Une interprétation étroite heureusement périmée des conditions de déclaration d’appel devant les chambres sociales

Publié le 31/10/2019

La loi de programmation et de réforme pour la justice a montré que la tentation du tout électronique dans les procédures judiciaires est grande mais il peut arriver que même des professionnels du droit ne soient pas en mesure d’y satisfaire. La présente décision en a tiré une cause de nullité. Heureusement cette interprétation très étroite des textes applicables à l’époque, a été remise en cause par l’évolution postérieure de la législation applicable.

Cass. soc., 15 mai 2019, no 17-31800, PB

Un salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes. L’avocat de l’employeur, inscrit dans un barreau extérieur à celui de la cour d’appel, a adressé la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe.

La déclaration d’appel ayant été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée et reçue au greffe, le conseiller de la mise en état l’a déclarée irrecevable en invoquant le texte, applicable à l’époque des faits1, prévoyant que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit2, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui, selon ce magistrat, impose, en matière prud’homale, une tradition manuelle de la déclaration d’appel au greffe et exclut son envoi par courrier recommandé au greffe.

L’employeur reproche à l’arrêt d’avoir prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel car il estime que, si le texte applicable à l’espèce3 prévoit que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe et qu’en matière prud’homale, le droit d’accès à un tribunal impose de considérer qu’une telle remise au greffe peut être effectuée par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’en exigeant une tradition manuelle, la cour d’appel est allée au-delà du texte applicable4 et est en contradiction avec celui garantissant l’accès au juge5.

Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui, pour cette raison, rejette le pourvoi.

Le texte a été modifié depuis et, avec plus de réalisme, prévoit maintenant qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception6. Ceci amène à s’interroger sur les bienfaits mais aussi les limites de la tentation du tout électronique dans les procédures judiciaires7. Il ressort de la loi de programmation et de réforme de la justice8 que ses promoteurs semblent vouloir aller vers une justice entièrement numérisée9, ce qui passe largement par la représentation obligatoire devant toutes les juridictions, un grand pas en ce sens ayant déjà été fait pour ce qui concerne les chambres sociales des cours d’appel10 (I), mais cela, comme le montre la présente décision, est loin d’être sans limites (II).

I – Procédures numérisées : l’exemple des chambres sociales des cours d’appel

La numérisation des procédures est présentée comme l’avenir de la justice11. L’analyse des résultats devant les chambres sociales des cours d’appel amène à nuancer cet optimisme. La procédure devant les cours d’appel est devenue une procédure avec représentation obligatoire (A) et sa mise en œuvre devant les chambres sociales de la cour d’appel est largement numérisée (B).

A – Procédure avec représentation obligatoire devant les chambres sociales des cours d’appel

La procédure devant les chambres sociales des cours d’appel est devenue une procédure avec représentation obligatoire12. Les parties ne peuvent donc plus se défendre seules, mais doivent être représentées par un avocat ou un défenseur syndical. Lorsqu’elles choisissent d’être représentées par un avocat, celui-ci doit impérativement recourir à la voie électronique pour la saisine de la juridiction et les actes de procédure13 devant elle, ce que globalement, mais aussi avec difficultés et écueils, lui permet le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) qui est l’outil permettant de la mettre en œuvre. Cette règle n’est pas applicable aux défenseurs syndicaux14 qui, eux aussi, sont autorisés à représenter les parties devant les chambres sociales des cours d’appel15. La procédure contentieuse devant les conseils des prud’hommes a été bouleversée de même pour ce qui concerne celle applicable devant les chambres sociales des cours d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud’homale16. Il est maintenant institué un passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire, les parties étant tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical17.

Devant les chambres sociales des cours d’appel, les représentants possibles des parties sont énumérés limitativement, puisque les représentants des parties peuvent être soit un avocat, soit un défenseur syndical18 devant alors justifier d’un pouvoir spécial qui l’autorisera à accomplir les actes de saisine et de procédure qu’impose la procédure d’appel. Les parties peuvent être assistées d’un défenseur syndical qui ne serait pas du ressort de la cour d’appel saisie du recours19. La procédure est devenue stricte car écrite20 et numérique21.

Avec le passage à la procédure avec représentation obligatoire, un conseiller de la mise en état sera désigné pour chaque dossier à l’effet d’influer sur le déroulement du litige, d’accélérer les procédures, d’éviter que celles-ci ne s’enlisent à la faveur d’une partie fort peu pressée de trouver une issue judiciaire.

B – Mise en œuvre de la procédure numérisée devant les chambres sociales des cours d’appel

Les textes et leur interprétation ont permis à certaines chambres sociales de cours d’appel de toucher les limites du système mis en place qui pose des problèmes identiques dans les autres formations de cours d’appel. Le texte de base prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique mais aussi que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception22. Le RPVA est l’outil de la numérisation des procédures devant la cour d’appel et les juridictions prud’homales. Ses aspects positifs, et ils sont nombreux, sont aussi accompagnés de quelques difficultés, tant devant les chambres sociales que devant les autres formations de ces juridictions.

II – Les limites

Ce qui, en matière de justice numérique, se produit devant les chambres sociales est plein d’enseignements pour les autres formations des cours d’appel. Le RPVA a pour objet l’échange sécurisé des données entre les avocats et les juridictions23. Il peut faciliter la gestion des procédures spécialement dans le cadre de celles avec représentation obligatoire.

Le principe de la procédure par voie électronique devant la cour d’appel (A) admet quelques cependant exceptions (B).

A – Le principe de procédure et de saisine par voie électronique devant la cour d’appel

La procédure devant la cour d’appel doit être faite par voie électronique24, en commençant par sa saisine qui doit être faite sous cette forme25. La déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, a été jugée irrecevable26. Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés27. Ce principe d’obligation d’utiliser la voie électronique pour les actes de procédure28 devant la cour d’appel a comme conséquences que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n’ont pas respecté ce formalisme29.

Il existe une difficulté du fait que les avocats ne peuvent pas avoir accès au RPVA des cours d’appel autres que celle du ressort dont ils dépendent, à l’exception des avocats parisiens qui peuvent communiquer avec celles de Paris et de Versailles30. Or, des cours d’appels considèrent que la déclaration d’appel doit être remise au greffe de la cour avec la copie de la décision par le mandataire en personne, étant exclues les déclarations par voie postale ou coursier, ce qui a été décidé dans la présente décision.

B – Des exceptions au principe

Il est possible d’invoquer une cause étrangère pour ne pas avoir recours à la voie électronique mais les juges paraissent, sur ce point, faire preuve de sévérité dans leurs interprétations. Ainsi de la présente décision, heureusement périmée du fait de la législation postérieure qui admet justement ce qu’elle avait refusé à l’avocat concerné en exigeant une tradition manuelle. L’avocat excipait d’une cause étrangère l’autorisant à ne pas utiliser la voie électronique et souhaitait la remplacer par une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce qui est moins le cas pour certaines procédures particulières pour lesquelles ils admettent la dispense de voie électronique pour les actes de procédure.

  • la notion de cause étrangère

La partie qui n’a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d’appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe31. Il a été jugé que la survenance d’une panne informatique peut justifier la recevabilité de conclusions tardives32. Le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de Paris, n’ait pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique, faute d’être relié au RPVA, mais que, connaissant cette situation, il aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel33. Mais, en sens inverse, il a été jugé que constitue en soi « une cause étrangère »34 le fait que l’avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val-d’Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d’appel de Paris, cela pour des raisons techniques ne lui étant pas imputables, puisque, en l’état, y ont seulement accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de cette cour, outre celui du tribunal de grande instance de Nanterre35.

S’il est invoqué que c’est en raison d’un problème technique que l’appel avait été enregistré au greffe et que le greffier avait certifié qu’un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d’appel et que cela n’excluait pas en soi-même l’existence d’un dysfonctionnement entre le service de la cour d’appel et certains autres cabinets, de tels arguments sont insuffisants pour caractériser la cause étrangère autorisant à ne pas utiliser la voie électronique36.

  • particularité de certaines procédures

Sans qu’il s’agisse d’exception véritable, la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, est recevable37.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CPC, art. 930-1, rédaction antérieure au D. n° 2017-891, 6 mai 2017.
  • 2.
    Dos-Reis E., « La cause étrangère en matière de communication par voie électronique », Rev. Droit et procédures avr. 2018, p. 70-73.
  • 3.
    CPC, art. 930-1, rédaction antérieure au D. n° 2017-891, 6 mai 2017.
  • 4.
    CPC, art. 930-1, rédaction antérieure au D. n° 2017-891, 6 mai 2017.
  • 5.
    CEDH, art. 6, § 1 : Gleitz-Winterstein F. et Attal M, « Communication électronique versus libre accès à la justice par l’avocat », JCP G 2014, 498.
  • 6.
    CPC, art. 930-1, modifié par D. n° 2017-891, 6 mai 2017, art. 30.
  • 7.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 : JO, 24 mars 2019 ; Amrani-Mekki S., « Justice judiciaire, justice amiable, justice numérique : des liaisons dangereuses ? », Gaz. Pal. 31 juill. 2018, n° 330e0, p. 50.
  • 8.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 : JO, 24 mars 2019 ; Circ. Présentation des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • 9.
    Spéc. pt 1.2.5 du rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • 10.
    Herman H., « La représentation obligatoire en matière sociale devant les juridictions d’appel, instituée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 », Gaz. Pal. 30 août 2016, n° 272x7, p. 41.
  • 11.
    Spéc. pt 1.2.5 du rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • 12.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • 13.
    CPC, art. 930-1.
  • 14.
    CPC, art. 930-2, al. 1.
  • 15.
    C. trav., art. R. 1453-2.
  • 16.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : JO, 25 mai 2016.
  • 17.
    Loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 28 ; D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : JO, 25 mai 2016 – C. trav., art. R. 1453-2 ; C. trav., art. R 1461-2.
  • 18.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, art. 28 : JO, 25 mai 2016 – C. trav., art. R. 1453-2.
  • 19.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : JO, 25 mai 2016.
  • 20.
    CPC, art. 899 et suivants.
  • 21.
    CPC, art. 930-1.
  • 22.
    CPC, art. 930-1, modifié par D. n° 2017-891, 6 mai 2017, art. 30.
  • 23.
    Bensoussan A., « De la procédure électronique au cabinet numérique RPVA », Réseau privé virtuel des avocats, janv. 2013.
  • 24.
    CPC, art. 930-1, modifié par D. n° 2017-891, 6 mai 2017, art. 30.
  • 25.
    CPC, art. 930-1, modifié par D. n° 2017-891, 6 mai 2017, art. 30.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-25972, P : Dalloz actualité, 14 déc. 2016, obs. Bléry C. ; Dalloz actualité, 3 janv. 2017, obs. Laffly R. ; D. avocats 2017, p. 28, obs. Lhermitte C. ; JCP G 2016, 1409, obs. Croze H. ; JCP G 2017, 585, obs. Amrani-Mekki S.
  • 27.
    CPC, art. 930-1 ; CPC, art. 748-1 ; A., 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, art. 5 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24864, P : Dalloz actualité, 22 nov. 2017, obs. Bléry C. ; D. 2018, p. 52, note Bléry C. ; D. 2018, Chron. C. cass., p. 757, n° 3, obs. de Leiris E. ; D. avocats 2018, p. 32, obs. Lhermitte C. ; Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n° 307w6, p. 16, obs. Boyer P.-L. ; Gaz. Pal. 6 févr. 2018, n° 312w4, p. 54, obs. Herman H.
  • 28.
    CPC, art. 930-1.
  • 29.
    Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17874, P : Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 240u0, p. 31, note Bléry C.
  • 30.
    Iweins D., « Appel devant les chambres sociales : ni postulation, ni RPVA étendu », Gaz. Pal. 16 mai 2017, n° 295n0, p. 5.
  • 31.
    CPC, art. 930-1.
  • 32.
    Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-17909.
  • 33.
    CA Paris, 25 oct. 2017, n° 17/02055 : Gaz. Pal. 6 févr. 2018, n° 312w4, p. 54, obs. Herman H.
  • 34.
    CPC, art. 930-1.
  • 35.
    CA Paris, 9e ch., pôle 6, 6 déc. 2017, n° 16/11955 : Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. Bléry C.
  • 36.
    Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 16-14056, P : Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. Bléryn C.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19336, P : Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. Bléry C. ; D. 2017, p. 2542 ; D. 2018, Pan., p. 695, obs. Fricero N. ; JCP G 2018, p. 45, note Laporte L. ; Gaz. Pal. 19 déc. 2017, n° 310m2, p. 24, note Boyer P.-L. ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 322w8, p. 77, note Hoffschir N. ; Procédures 2018, repère 2, obs. Croze H. ; Procédures 2018, n° 43, note Laporte L.; Dr. & patr. 2018, p. 52, obs. Vinckel A.
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