Une loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants malades ou handicapés

Publié le 25/01/2024
Une loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants malades ou handicapés
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La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2023.

L. n° 2023-622, 19 juill. 2023, visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

La loi visant à renforcer la protection des familles d’enfants1 atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité2 offre des protections aux familles d’enfants malades, ce qui n’avait guère été envisagé par la loi relative aux droits des malades3, ni par celles relatives aux handicaps et handicapés4.

Désormais, en matière de rupture du contrat de travail, les parents d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité sont protégés contre la rupture de leur contrat de travail ; par ailleurs, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale, pris de façon fractionnée ou à temps partiel, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant5, ce qui ressemble à ce qui existe déjà pour les salariés dans des situations proches, par exemple en matière de protection de la femme enceinte ou en congé de maternité contre les licenciements6.

Congé rémunéré. La durée du congé rémunéré pour décès d’un enfant est allongée de 5 à 12 jours ouvrables, et de 7 à 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente7. Les autorisations spéciales d’absence correspondantes sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels8.

Le congé rémunéré pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant est allongé et passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Télétravail. En matière de télétravail9, les intéressés vont bénéficier de quelques particularités. Le télétravail, – qui se développe de plus en plus car il semble correspondre à un besoin social10 jusqu’à devenir le fondement de l’économie du contrat11 – est peu réglementé par la loi, qui se limite à réserver la situation des travailleurs à domicile12 à une disposition à laquelle il ne doit pas porter préjudice13, et à renvoyer à des accords collectifs14 et/ou chartes d’entreprises15 pour sa mise en place, son organisation16 et concernant le statut des travailleurs concernés17, ce qui semblerait une manière possible de parvenir à une transformation du dialogue social18. Pour rappel, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication19.

En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé20 ou un salarié aidant21 d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur le motive22.

AJPP et renouvellement du congé de présence parental. L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)23 pourra faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service de contrôle médical24.

Pour les conditions de renouvellement du congé de présence parental au-delà des 310 jours prévus par la loi, l’accord explicite du service de contrôle parental n’est plus exigé25.

Location. Il est maintenant interdit aux bailleurs de donner congé à un locataire dont l’enfant est atteint, sur justificatif médical, d’une maladie grave ou d’un handicap26.

Expérimentation. Enfin, la loi met en place pendant trois ans et dans dix départements maximum une expérimentation menée par les caisses d’allocations familiales visant à améliorer l’accompagnement proposé aux familles bénéficiaires de l’AJPP27, afin de les prémunir de difficultés financières et de simplifier leur parcours d’accès aux droits. Les mesures réglementaires correspondantes sont encore attendues. Il faut espérer qu’elles arrivent à temps pour transformer les textes en mesures concrètes d’aide aux personnes concernées.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. Boudineau., « L’enfant et le droit social », LPA 3 mai 1995, p. 13.
  • 2.
    La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2023.
  • 3.
    L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : JO n° 54, 5 mars 2002 ; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, « Commentaire de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades »,LPA 13 mars 2002, p. 5.
  • 4.
    L. n° 75-534, 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées – L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  • 5.
    C. trav., art. L. 1225-4-4.
  • 6.
    C. trav., art. L. 1225-4 : V. Fraissinier-Amiot., « L’étendue de la protection contre un licenciement offerte aux salariées en congé de maternité », obs. ss Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43299, LPA 18 mars 2011, p. 16.
  • 7.
    C. trav., art. L. 3142-4, I.
  • 8.
    CGFP, art. L. 622-11, seconde phrase.
  • 9.
    C. trav., art. L. 1222-9 à L. 1222-11.
  • 10.
    A. Bugada, C. Frouin, P. Le Cohu, G. de Raincourt et A. Sauret, « Organisation du travail, besoin social et télétravail »,GPL 1er déc. 2020, n° GPL392e2.
  • 11.
    L. Bensoussan., « Le télétravail, fondement de l’économie du contrat »,GPL 13 déc. 2022, n° GPL443x6.
  • 12.
    C. trav., art L. 7411-1 à L. 7413-4.
  • 13.
    C. trav., art. L. 1222-9 I, al. 1°.
  • 14.
    C. trav., art. L. 1222-9 II.
  • 15.
    A. Lampert, « La charte sur le télétravail », BJT mars 2022, n° BJT201d9.
  • 16.
    C. trav., art. L. 1222-9, II ; S. Rioche, « Télétravail : mode d’emploi », DEF 21 avr. 2022, n° DEF207f8.
  • 17.
    S. Rioche, « Le statut du télétravailleur », GPL 22 juin 2021, n° GPL423j4.
  • 18.
    G. Brédon, propos recueillis par N. Kirilowits,« Télétravail, distanciel : la nécessaire transformation du dialogue social »,LPA 16 avr. 2021, n° LPA160r1.
  • 19.
    C. trav., art. L. 1222-9 ; C. Leborgne-Ingelaere, « “Technologies de l’information et de la communication” et télétravail : un couple paradoxal », BJT oct. 2018, n° BJT110h9.
  • 20.
    C. trav., art. L. 5212-13.
  • 21.
    CASF, art. L. 113-1-3.
  • 22.
    C. trav., art. L. 12222-9 7°.
  • 23.
    V. M. Richevaux., « CAF : établissement et récupération des indus de prestations sociales fond et formes », Actu-juridique.fr 9 mars 2022, n° AJU003c9.
  • 24.
    CSS, art. L. 544-3.
  • 25.
    CSS, art. L. 315-1.
  • 26.
    Voir l’article15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et l’article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale combinés.
  • 27.
    CSS, art. L. 544-1.
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