Forum actoris au profit du passager aérien ?

Publié le 23/05/2018

L’arrêt de la CJUE en date du 7 mars dernier vient compléter la jurisprudence Rehder à propos du champ d’application et de la mise en œuvre de l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1, dans le cadre d’une action en indemnisation fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ainsi la Cour a admis que le passager qui a réservé un vol avec correspondance auprès d’une compagnie aérienne et qui est victime d’un retard de plus de 3 heures au lieu de destination finale puisse engager une action contre le transporteur aérien effectif qui a assuré le premier vol, mais qui n’est pas lié par un contrat avec le passager, devant les juridictions du lieu de destination finale.

Les trajets en avion se banalisent et se développent tant au plan des vols long courrier internationaux qu’au sein de l’Union européenne. Or, au niveau communautaire, les droits des passagers aériens vont de pair avec la réalisation d’un marché intérieur des transports1. Ainsi, les passagers se sont vus protéger par des textes spécifiques depuis une vingtaine d’année. Citons le règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages2 modifié par le règlement du 13 mai 20023, et le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol4. Dans les trois affaires qui ont donné lieu à l’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, c’est d’ailleurs sur le fondement de ce dernier règlement que des passagers victimes de retards et de refus d’embarquement agissaient contre leurs compagnies aériennes.

Toutefois, il ne suffit pas d’accorder des droits aux passagers aériens, encore faut-il qu’ils puissent les faire valoir efficacement. À cet égard, dans un contexte international, la question de savoir quel sera le juge compétent se révèle cruciale. Tant le règlement de Bruxelles 1 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, que sa version refondue en 2012, reconnaissent aux consommateurs, sous certaines conditions, la faculté d’assigner le professionnel avec lequel ils ont contracté devant les juridictions du lieu où ils ont leur domicile5. Mais ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement6. Dès lors, les passagers aériens qui voyagent au-delà des frontières et qui ont réservé un vol sec ne peuvent pas bénéficier des règles de compétence internationales dédiées aux consommateurs. En cas de litige, ils portent leur action contre la compagnie aérienne devant les juridictions de l’État de domicile du défendeur conformément à la règle de principe de l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis7. Toutefois, en matière contractuelle, le demandeur dispose d’une option de compétence ouverte par l’article 7.1 du règlement Bruxelles 1 bis qui a repris quasiment à l’identique les dispositions de l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1. Cette option permet au demandeur d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, étant précisé que ce lieu correspond, s’agissant d’un contrat de vente, à l’endroit où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et, s’agissant d’une prestation de services, à l’endroit où les services ont été ou auraient dû être fournis. Cette option de compétence a fait l’objet d’un contentieux important car son champ d’application et sa mise en œuvre peuvent s’avérer délicats8, comme en témoigne encore l’arrêt sous commentaire.

En effet, dans deux des affaires, les passagers avaient réservé un vol pour se rendre de l’Espagne vers l’Allemagne. Cependant, ce vol n’était pas direct. Une escale était prévue dans un aéroport espagnol différent de l’aéroport d’embarquement. Or, à la suite d’un léger retard sur le premier vol, les passagers ont manqué leur correspondance et sont arrivés à leur destination finale avec plus de 3 heures de retard. Ils sollicitaient donc une indemnisation sur le fondement du règlement du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol9. Affaire banale s’il en est, sauf que les victimes n’ont pas saisi les tribunaux de l’État de domicile du défendeur. Elles se sont prévalues de l’option de compétence offerte par le système de Bruxelles en matière contractuelle et ont saisi les juridictions allemandes du lieu de destination finale de leur vol alors que l’incident à l’origine de leur retard avait eu lieu lors du vol intérieur en Espagne et que le transporteur chargé de ce premier vol n’était pas la compagnie aérienne auprès de laquelle ils avaient réservé leur billet. Dans la troisième affaire, un passager avait acheté un billet d’avion pour se rendre de Berlin à Pékin. Le vol comportait une correspondance à Bruxelles où il s’était vu refuser l’embarquement à bord de l’avion. La victime avait alors décidé d’agir contre la compagnie aérienne qui lui avait vendu le billet devant les tribunaux allemands, se prévalant de la règle de compétence spéciale en matière contractuelle posée par l’article 7-1 du règlement Bruxelles 1 bis. Toutefois, la compagnie aérienne n’étant pas domiciliée dans un État membre, conformément à l’article 6 de ce même règlement, la compétence internationale est régie dans chaque État membre par les règles de compétence nationales qui lui sont propres. En définitive, ce sont donc surtout les deux premières affaires qui ont retenu l’attention de la Cour de justice. Laquelle avait été saisie par les juridictions allemandes aux fins d’interprétation de l’article 5-1 du règlement Bruxelles 1 devenu 7-1 du règlement Bruxelles 1 bis10.

À vrai dire, ces affaires mettent en avant deux difficultés. La première tient au champ d’application de l’option de compétence en matière contractuelle et la CJUE se livre à un jeu de construction délicat pour marier la notion de « matière contractuelle » avec une demande d’indemnisation dans le cadre d’un vol avec correspondance assuré par deux transporteurs différents (I). La seconde difficulté dans un tel contexte tient à la mise en œuvre de l’option et précisément, la localisation du lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande (II).

I – Retour sur la notion de « matière contractuelle »

Comme on l’a évoqué précédemment, l’article 5-1 du règlement Bruxelles 1 ouvre une option de compétence au demandeur en matière contractuelle. Cependant, le règlement, pas plus que la convention de Bruxelles qui l’a précédé, n’a défini ce que recouvre la matière contractuelle.

Or, les États membres retiennent des approches divergentes de la notion de contrat, ce qui pourrait conduire à faire varier le champ d’application de l’article 5-1 selon la juridiction saisie. Afin d’assurer une application uniforme de ce texte, la Cour de justice a consacré le principe d’une définition autonome de la matière contractuelle dans un arrêt Martin Peters11.

Mais il a fallu ensuite attendre l’arrêt Jacob Handte du 17 juin 1992 pour que la Cour ébauche un critère de définition. Elle a défini la matière contractuelle de manière négative en affirmant que cette notion ne saurait recouvrir une situation « dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre » (pt. 15 de l’arrêt). En d’autres termes, pour que l’on puisse appliquer l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1, il faut une « obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur »12.

Dans l’affaire Jacob Handte, le sous-acquéreur d’un bien s’opposait au fabricant à raison des défauts qui viciaient le bien. La Cour avait alors jugé que cette action ne relevait pas de l’article 5-1 du règlement Bruxelles 1, du fait de l’absence d’engagement librement assumé par le fabricant à l’égard de l’acquéreur final.

Si l’on compare cette affaire avec les espèces sous commentaire, la réponse à la question de savoir si le passager pouvait agir sur le terrain contractuel contre le transporteur aérien qui était à l’origine du retard sur le premier segment de vol n’est pas évidente. En effet, le passager avait passé un contrat avec une compagnie aérienne. Mais celle-ci n’a pas assuré le vol litigieux, elle en a sous traité l’exécution à un autre transporteur qui n’était pas lié par un contrat avec le passager (transporteur effectif). À suivre ce raisonnement, et dans le sillage de l’effet relatif des contrats, les passagers qui agissent en indemnisation à raison du retard à l’aéroport de destination finale contre le transporteur effectif qui a assuré le premier vol n’agissent pas en « matière contractuelle ». Leur créance d’indemnisation a sa source dans un délit.

Cependant postérieurement à l’arrêt Jacob Handte, la Cour de justice a étendu la notion de matière contractuelle de manière considérable, au mépris de sa jurisprudence selon laquelle il y a lieu de retenir une interprétation restrictive des règles de compétence spéciales qui dérogent au principe général de la compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur13. À vrai dire elle a semblé admettre dans un arrêt Frahuil de 200414 que l’action d’un tiers contre une partie qui, sans s’être engagée à son égard, a donné son accord à sa participation à l’opération contractuelle puisse relever de l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1. En réalité, le champ d’application de la règle de compétence spéciale en matière contractuelle dépendrait donc de la cause de l’action ; l’action du demandeur doit se fonder sur l’obligation librement consentie par une personne envers une autre15, et non pas de l’identité des parties. Cette solution a été clairement affirmée dans l’arrêt Kareda du 15 juin 201716.

Si l’on retient cette thèse en l’espèce, deux difficultés apparaissent. D’abord, on peut objecter que les obligations du transporteur à l’égard du passager, notamment l’obligation d’indemniser le passager en cas de retard ou d’annulation, découlent du règlement (CE) n° 261/2004, lequel pose des règles impératives. En fait, le règlement oblige le transporteur effectif à indemniser le passager en cas de retard, peu important qu’il ait passé un contrat ou non avec ce dernier. L’obligation serait donc d’origine légale et non pas contractuelle.

La Cour n’adopte pas cette conception. Dans un arrêt Rehder17 elle a considéré que les obligations découlant du règlement (CE) n° 261/2004 trouvent leur source dans le contrat de transport. En vertu de ce contrat, le transporteur doit transporter ses passagers d’un point à un autre avec célérité et en cas de retard important il doit les indemniser, simplement cette indemnisation est encadrée par les règles impératives du règlement. Le droit à indemnisation n’est que la conséquence juridique de la mauvaise exécution du contrat. Toutefois, dans l’arrêt Rehder, le transporteur effectif était lié par un contrat au passager, alors que dans notre cas, le transporteur contractuel a sous traité une partie du vol à une autre compagnie. La question se pose donc de savoir si le transporteur effectif remplit des obligations librement consenties en vertu d’un contrat.

À cet égard, la Cour relève que l’article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit que lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas contracté avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. Dès lors, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard de la compagnie cocontractante du passager, et la situation s’analyse comme une relation contractuelle triangulaire. Comme l’a relevé l’avocat général dans ses conclusions18, le transporteur du premier segment de vol non contractuel, a consenti à transporter les passagers du point de départ vers la destination intermédiaire en exécution du contrat conclu entre le passager et le transporteur aérien contractuel.

Par conséquent, la Cour en déduit que la demande d’indemnisation des passagers dirigée à l’encontre du transporteur effectif pour le retard important du vol a un fondement contractuel et partant, les demandeurs peuvent se prévaloir de l’option de compétence de l’article 5-1 du règlement Bruxelles 1.

Cependant, cette première conclusion implique de mettre en œuvre l’option offerte par ce texte et notamment de déterminer le for compétent en localisant l’obligation qui sert de base à la demande dans le cadre d’un recours formé contre le transporteur effectif, non contractuel.

II – La localisation de l’obligation qui sert de base à la demande formée contre le transporteur effectif non contractuel.

Un contrat de transport aérien constitue une excellente illustration d’une fourniture de services qui s’exécutent dans différents États membres. Dès lors, on peut hésiter quant à la localisation d’un lieu d’exécution unique. Pourtant, dans l’arrêt Rehder précité, la Cour de justice avait décidé que les « objectifs de proximité et de prévisibilité » (pt 37) commandent de définir une compétence judiciaire unique, fondée sur « le lieu de fourniture principale des services » tel que déterminé par les parties, en précisant que ce lieu doit refléter « le rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente » (pt 38).

Cela a conduit la CJUE à retenir que seuls les lieux de départ et d’arrivée étaient pertinents car les services sont fournis de manière « indivisible et unitaire du lieu de départ au lieu d’arrivée » (pt 42). Elle avait en revanche exclu les lieux d’escale éventuels.

Le demandeur pouvait donc, outre les juridictions de l’État de domicile du transporteur19, saisir les juridictions dans le ressort desquelles se situe l’aéroport de départ ou d’arrivée. Par ailleurs, la Cour avait vérifié que cette solution confortait les objectifs de proximité et de prévisibilité, garants de la sécurité juridique prônées par le système de Bruxelles20.

De fait, le transporteur aérien qui opère des lignes au départ d’États membres différents de celui dans lequel il est établi, ne saurait être surpris par ces options ouvertes au passager insatisfait.

Toutefois, l’affaire Rehder concernait un transporteur aérien contractuel qui avait assuré personnellement l’intégralité du voyage.

Qu’en est-il en présence d’un vol segmenté dont les différents segments sont assurés par des compagnies différentes ?

En l’espèce, la demande d’indemnisation était dirigée contre le transporteur sous traitant, chargé d’assurer la première partie du trajet. Il ne semble pas faire de doute que le passager puisse agir devant les tribunaux du lieu de départ de l’avion. C’est d’ailleurs parfaitement prévisible par le transporteur. Bien que cet aspect n’ait pas été examiné par la Cour, il s’agit simplement de transposer la jurisprudence Rehder.

En revanche le premier transporteur peut-il vraisemblablement prévoir que le passager victime d’un léger retard à l’arrivée dans l’aéroport de transit va saisir les juges du lieu de sa destination finale ? Les arguments militent dans les deux sens.

En effet, s’agissant de trajets multi segments, on pourrait dans la logique de l’arrêt Rehder envisager de manière autonome chaque segment et considérer que chacun des transporteurs effectifs pourrait se voir assigner devant les lieux de départ et de destination du tronçon qu’il a assuré.

Mais la Cour de justice écarte cette approche car dans les circonstances des affaires en cause les contrats de transport aérien comportaient certes une correspondance mais ils faisaient l’objet d’une réservation unique se référant aux deux vols et mentionnant la destination finale. Autrement dit, bien que le trajet comporte plusieurs segments, il faut l’envisager dans sa globalité.

On peut aussi ajouter que le transporteur en charge du premier vol ne devrait pas être surpris d’être assigné devant les juridictions du lieu de destination finale car le droit à indemnisation du passager en cas de retard ne naît que dans l’hypothèse où le retard effectif au lieu de la destination finale est supérieur à 3 heures.

Cette solution est particulièrement défavorable au transporteur effectif non contractuel qui en raison d’un retard minime sur le premier vol (20 minutes dans l’affaire Barkan) peut se retrouver débiteur d’une forte indemnité parce que à cause de ce léger retard le passager a manqué sa correspondance et se retrouve à l’arrivée avec un retard de plus de 3 heures.

D’un autre côté, si c’est le transporteur contractuel qui a effectué le premier trajet, le transporteur effectif assurant le second vol sera hors de cause, mais dans ce cas, la situation se justifie d’autant plus que le transporteur contractuel a en vue l’acheminement jusque vers la destination finale donc la ponctualité au terminus est dans le champ contractuel et il paraît normal qu’il en assume les risques.

Dans ce contexte, on peut sans doute regretter que le règlement (CE) n° 261/2004 n’ouvre d’action que contre le transporteur aérien effectif sans se soucier du fait qu’il a passé un contrat ou non avec le passager.

Quoi qu’il en soit, la seule situation dans laquelle le transporteur aérien effectif chargé du premier vol pourrait soulever l’incompétence des juridictions du lieu de destination finale serait celle où le passager aurait conclu des contrats différents avec deux transporteurs pour effectuer respectivement un premier vol puis un second. Chaque transporteur serait un transporteur effectif contractuel. Dans ce cas la solution de l’arrêt Rehder pourrait s’appliquer de manière compartimentée pour chaque vol. Et un léger retard sur le premier vol ne devrait pas donner pas naissance à une obligation d’indemnisation à raison d’un retard de plus de 3 heures à l’arrivée du second vol.

Parallèlement, si on s’intéresse au passager insatisfait, l’arrêt du 7 mars 2018 lui réserve un sort plutôt favorable. Il se voit offrir plusieurs fors de compétence dont l’un d’eux sans doute ne manquera pas de coïncider avec son domicile. Certes, la règle issue de l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1 et de l’article 7.1 de sa version refondue, est une règle de compétence spéciale, qui désigne donc spécialement le tribunal territorialement compétent au sein de l’ordre juridique de l’État membre concerné. Ainsi, dans les affaires en cause, les passagers domiciliés en Allemagne devront agir devant le tribunal dans le ressort duquel l’aéroport d’arrivée de l’avion est situé, quelle que soit la ville où le demandeur est effectivement domicilié. On ne peut donc pas parler d’un véritable forum actoris comme les dispositions du règlement Bruxelles 1 dédiées aux consommateurs le prévoient.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Communication de la commission du 21 juin 2000 relative à la protection des passagers aériens dans l’Union européenne, COM (2000) 365 non publié au JOCE.
  • 2.
    Règl. (CE) n° 2027/97, 9 oct. 1997 : JOCE L 285, 17 oct. 1997, p. 0001.
  • 3.
    Règl. (CE) n° 889/2002 du PE et du Cons.,13 mai 2002, modifiant le Règl. (CE) n° 2027/97 du Cons., relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident : JOCE L 140, 30 mai 2002, p. 0002.
  • 4.
    Règl. (CE) n° 261/2004 du PE et du Cons., 11 févr. 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol : JOCE L 46, 17 févr. 2004, p. 0001.
  • 5.
    Art. 15 du Règl. (CE) n° 44/2001 du Cons., 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE L 12, 16 janvier 2001, p. 1, et art. 17 du Règl. (UE) n° 1215/2012 du PE et du Cons., 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte).
  • 6.
    Règl. Bruxelles 1, art. 15.3 et Règl. Bruxelles 1 bis, art. 17.3.
  • 7.
    Règl. Bruxelles 1, art. 2.
  • 8.
    Sur ce point v. Mittmann A., « Compétence internationale en matière contractuelle : Quelques éclaircissements récents dans l’obscurité de l’article 5.1 du règlement Bruxelles 1 », D. 2011, p. 834.
  • 9.
    Cité supra, note 4.
  • 10.
    On souligne que le règlement Bruxelles 1 bis ne s’applique qu’aux actions intentées après le 10 janv. 2015 or deux des actions avaient débuté avant cette date.
  • 11.
    CJCE, 22 mars 1983, n° 34/82, Martin Peters Bauunternehmung GmbH c/ Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging : JDI 1983, p. 834, obs Huet A. ; Rev crit. DIP 1983, p. 663, note Gaudemet Tallon H. V. aussi CJCE, 8 mars 1988, n° 9/87, Arcado/ SA Haviland : JDI 1989, p. 453, obs. Huet A. ; RCDIP 1988, p. 610, note Gaudemet-Tallon H.
  • 12.
    CJCE, 20 janv. 2005, n° C-27/02, Petra Engler (pt 51) : Rev. Europe 2005, comm. 103, Idot L ; RTD com. 2005, p. 635, obs. Marmisse d’Abbadie d’Arrast A. V. aussi CJUE, 18 juill. 2013, n° C-147/12, ÖFAB : D. 2013, p. 2297, note d’Avout L. ; Rev. Europe 2013, comm. 431, Idot L.
  • 13.
    CJCE, 6 oct. 1976, n° 14/76, De Bloos : D. 1977, p. 616, note Droz G. ; RCDIP 1977, p. 751, note Gothot P. et Holleaux D.
  • 14.
    CJCE, 5 févr. 2004, n° C-265/02, Frahuil c/ Assitalia : D. 2004 p. 2709, obs. Aynes L, Procédures 2004 comm. 104, obs. Nourissat C.
  • 15.
    CJUE, 28 janv. 2015, n° C 375/13, Kolassa.
  • 16.
    CJUE, 15 juin 2017, n° C-249/16, Kareda : Procédures n° 8-9 août 2017 comm.191 Nourissat C. ; Rev. Europe n° 8-9 août 2017, comm. 334, Idot L.
  • 17.
    CJUE, 9 juill. 2009, n° C-204/08, Rehder : Procédures 2009, comm. 312, obs. Nourissat C. ; Rev. Europe 2009 comm. 285 obs. Idot L. ; RTD Com. 2009 p. 825 obs. Marmisse d’Abbadie d’Arrast A. ; RDC 2010. n° 1 p. 206 Tenenbaum A.
  • 18.
    Conclusions de l’avocat général M. Bobek, § 58.
  • 19.
    Art. 2 du Règl. Bruxelles 1 et art. 4 du Règl. Bruxelles 1 bis.
  • 20.
    V. not. le cons. 15 du Règl. Bruxelles 1 bis.
X