La délicate articulation entre l’abornement, la prescription acquisitive et l’empiètement

Publié le 01/12/2023
La délicate articulation entre l’abornement, la prescription acquisitive et l’empiètement
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L’accord des parties sur la délimitation de fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses et ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.

Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, no 21-25779

Jus utendi, jus fruendi, jus abutendi et usucapion. Depuis fort longtemps les critères de distinction entre l’action en bornage et l’action en revendication sont à l’origine de nombreux débats doctrinaux. Pour autant, il n’est pas certain que cette nouvelle affaire concernant les effets du bornage sur l’acquisition de la propriété de l’empiètement par prescription, soit de nature à s’imposer. En l’espèce1, [R] [P] et Mme [B] [Z], respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], ont assigné les consorts [P], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée G n° [Cadastre 1], en suppression d’un empiètement et paiement de dommages-intérêts. Les consorts [P] ont reconventionnellement revendiqué la propriété d’une partie de cette parcelle par l’effet de la prescription trentenaire. Les juges de la cour d’appel écartent la demande reconventionnelle des consorts [P] en considérant que les procès-verbaux de bornage amiable, des 19 mars 1991 et 4 juillet 2016, déterminant la limite des parcelles cadastrées G nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ont été ratifiés sans réserve par les intéressés et n’ont pas été ultérieurement contestés.

Les juges du fond estiment que le bornage amiable, constaté par un procès-verbal du 19 mars 1991, rendait leur possession équivoque, puisqu’à compter de cette date « le stationnement de leurs véhicules ou l’entrepôt de leurs équipements et matériels se faisaient en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme appartenant à leurs voisins », quand cette circonstance, relative au bornage, était sans incidence sur les caractères de la possession invoquée par les consorts [P] sur un terrain sur lequel ils avaient, avant comme après le bornage, continué à exercer des actes de possession en qualité de propriétaire. Les consorts [P] forment un pourvoi en cassation en soutenant que le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond, aux visas des articles 2261 et 2272 du Code civil, en énonçant qu’en statuant ainsi, alors que l’accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Force est de constater que l’action en bornage contribue à maintenir la confusion2 qui règne entre la délimitation matérielle des fonds contigus et la détermination des droits sur lesdits fonds de terres (I). L’arrêt rapporté illustre à merveille les limites du bornage tant au regard de la prescription acquisitive, qu’au regard de l’empiètement (II).

I – Délimitation matérielle des fonds de terres et détermination des droits sur lesdits fonds de terres

Cassation partielle. Pour la haute juridiction, la délimitation matérielle des fonds (B) n’implique pas, à elle seule, l’accord des parties sur la détermination des droits sur lesdits fonds de terres (A).

A – Détermination des droits sur les fonds de terres

L’action en revendication de propriété. « Protéger c’est gagner » a-t-on coutume de dire, si bien que l’action en revendication est destinée à protéger le droit de propriété qui se situe au premier rang des actions réelles3. L’action en revendication de propriété est une action pétitoire qui concerne le fond du droit et donc sa détermination et non pas sa délimitation matérielle4.

L’action en revendication est une action pétitoire. On enseigne traditionnellement que l’action en revendication porte sur le fond du droit et, qui plus est, elle n’appartient qu’au titulaire du droit et non au possesseur5. Au cas d’espèce, les consorts [P] ont reconventionnellement revendiqué la propriété d’une partie de cette parcelle par l’effet de la prescription trentenaire. Les juges de la cour d’appel écartent la demande reconventionnelle des consorts [P].

Suppression des actions possessoires. On sait que les actions réelles immobilières se subdivisent elles-mêmes en actions pétitoires et en actions possessoires6. La première catégorie d’actions réelles immobilières, ce sont les actions pétitoires qui tendent à la protection des droits réels immobiliers, telles que l’action en revendication d’un immeuble et l’action confessoire ou négatoire de servitude7. Quant aux actions possessoires, elles se décomposent d’abord en complainte, qui pouvait être exercée en cas de trouble actuel8, puis en dénonciation de nouvel œuvre, qui concernait le trouble éventuel provenant par exemple de travaux commencés sur le fonds voisin qui, sans créer aucun trouble actuel, en créeraient un s’ils étaient terminés, et enfin, la réintégration, ouverte uniquement en cas de dépossession violente ou par voie de fait9. Cette trilogie n’a plus de raison d’être depuis que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a abrogé l’article 2279 du Code civil. Au vrai, les actions possessoires ont été détrônées par l’action en référé.

B – Délimitation des fonds de terres

Délimitation des fonds contigus : la notion d’abornement. Il est loisible de constater qu’en matière de bornage10, la ligne divisoire est matérialisée au sol par des bornes11. Pour la Cour de cassation, un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés avec implantation de bornes sur le terrain matérialisant cette limite divisoire rend irrecevable toute action en bornage judiciaire de ces mêmes propriétés12. Pour autant, le bornage étant un simple acte déclaratif visant à délimiter la ligne divisoire entre deux fonds, tant et si bien que le bornage, quoique définitif, est dépourvu de tout effet translatif de nature à figer le droit de propriété sur cette ligne13. C’est ainsi que la haute juridiction a jugé : « Attendu que pour débouter M. René Raoul Z de ses demandes, l’arrêt retient qu’un document d’arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z, et que la “limite d’occupation” a été acceptée à ce moment-là ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’accord des parties sur la délimitation des fonds, n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés »14. Sous réserve de l’accord des deux parties, cette délimitation fait l’objet d’un procès-verbal de bornage, appelé également procès-verbal d’abornement ou procès-verbal de délimitation15. Cela étant, le bornage se retrouve également en matière de zone d’aménagement concerté (ZAC) et de lotissement. En effet, l’article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme, qui ne peut pas être la notion issue de l’article 646 du Code civil, envisage le cas du lotisseur ou l’aménageur qui procède à la division du terrain et à la création de parcelles qui ne sont pas contiguës à la limite périmétrale de l’opération de lotissement ou de ZAC16. Il en résulte que le bornage est contradictoire, puisqu’il y a la présence d’une propriété contiguë. A contrario, le bornage ne peut pas être contradictoire, puisqu’il n’y a pas d’autre propriétaire que l’aménageur17.

Le bornage « n’est pas attributif de propriété ». Aux termes d’un arrêt très remarqué, les magistrats du quai de l’Horloge ont censuré les juges du fond en jugeant que : « Vu les articles 544 et 646 du Code civil : 5. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Selon le second, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. 6. Pour rejeter la demande des consorts T…, l’arrêt retient que, s’ils ont prouvé leur propriété par un acte de prescription acquisitive, il n’en est pas de même des consorts K… et qu’en l’absence de bornage délimitant les propriétés respectives, aucun empiètement ne peut être retenu. 7. En statuant ainsi, alors qu’un bornage, qui n’est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement, la cour d’appel, qui a rejeté les demandes des consorts T… sans statuer sur leur revendication de la portion de terrain où étai[en]t implantés les ouvrages litigieux, a violé les textes susvisés. Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Casse et annule (…) »18.

L’action en bornage : une notion polysémique. La notion d’abornement est une notion polysémique car, comme l’analyse Monsieur Jamel Djoudi : « L’action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire ; elle n’est pas pour autant une action en revendication. Elle a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété »19. Tous les auteurs relèvent, à juste titre, que l’abornement risque parfois d’entraîner des confusions car « bien que le bornage fixe définitivement la ligne divisoire entre deux propriétés, il ne fixe pas définitivement les droits de propriété »20.

Espèce. En l’espèce, les moyens du pourvoi des consorts [P] soulignaient que le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive21. En outre, les consorts [P] soutenaient que le bornage amiable, constaté par un procès-verbal du 19 mars 1991, rendait leur possession équivoque, puisqu’à compter de cette date « le stationnement de leurs véhicules ou l’entrepôt de leurs équipements et matériels se faisaient en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme appartenant à leurs voisins », quand cette circonstance, relative au bornage, était sans incidence sur les caractères de la possession invoquée sur un terrain sur lequel ils avaient, avant comme après le bornage, continué à exercer des actes de possession en qualité de propriétaire, la cour d’appel aurait violé les articles 2261 et 2272 du Code civil22.

L’action en bornage n’est pas entachée d’équivocité. Selon le professeur William Dross, « l’équivocité est un vice relatif à l’animus et non au corpus. Est équivoque la possession dans laquelle il est douteux que le possesseur ait la volonté d’exercer un droit sur la chose (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 15-20428, jouissance en qualité de concubin du possesseur) ou dont la nature du droit exercé est indéterminée (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-21709), ou qui possède pour un autre »23. En l’espèce, les juges du fond estiment « qu’à compter de 1991, la possession invoquée par les consorts [P] était équivoque, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que le stationnement de leurs véhicules ou l’entreposage de leurs équipements se faisait en partie sur la portion de terrain identifiée par le géomètre comme ne leur appartenant pas ». La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond et énonce que l’accord des parties sur la délimitation de fonds, qui n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque. Autrement dit, l’action en bornage n’est pas entachée d’équivocité.

II – Délimitation des fonds de terres au regard de l’acquisition par prescription d’un empiètement

Portée de l’arrêt. On enseigne traditionnellement que « l’usucapion fait alors figure de procédé de délimitation et de pacification des frontières »24, si bien que l’on peut légitimement se demander si l’on peut se prévaloir des effets de la prescription acquisitive en l’absence de délimitation des fonds ?25 Force est alors de constater que l’action en bornage ne résiste pas à la prescription acquisitive (A) et perd de son efficacité au regard de l’empiètement (B).

A – L’action en bornage à l’épreuve de la prescription acquisitive

L’usucapion comme moyen de défense à l’action en revendication et à l’action en bornage. Si l’usucapion est considérée comme un moyen de défense à l’action en revendication de propriété26, elle est également un moyen de défense à l’action en bornage27. De plus, comme le souligne le professeur Jean-Baptiste Seube : « Dans l’action en bornage, chaque partie est à la fois demanderesse et défenderesse et doit, dès lors, faire la preuve de son droit (on parle d’“instance double” ou “réciproque”) ; dans l’action en revendication, la charge de la preuve incombe au demandeur »28.

L’action en bornage judiciaire ne peut interrompre la prescription acquisitive. On sait que le point de départ en matière de prescription acquisitive est le dies a quo qui n’est pas pris en compte et que le terme de l’action est le dies ad quem qui est compté dans le calcul du délai de prescription acquisitive. La computation du délai de l’usucapion se calcule de quantième en quantième. Il nous paraît utile de résumer les règles de computation des délais de la prescription acquisitive29 dans le tableau suivant :

Délais de la prescription acquisitive

Point de départ de la possession

Interruption éventuelle de la possession

Suspension éventuelle de la possession

Jonction éventuelle des possessions

Point d’arrivée de la possession

Prescription trentenaire de droit commun

C. civ., art. 2272, al. 1

Dies a quo

Anéantissement du délai déjà écoulé

C. civ., art. 2231

Arrêt du délai de la prescription acquisitive

C. civ., art. 2230

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux

C. civ., art. 2265

Dies ad quem

Prescription abrégée de 10 ans

C. civ., art. 2272, al. 2

Dies a quo

Anéantissement du délai déjà écoulé

C. civ., art. 2231

Arrêt du délai de la prescription acquisitive

C. civ., art. 2230

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux

C. civ., art. 2265

Dies ad quem

Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 00-11654. La Cour de cassation a jugé que l’assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne peut constituer la citation en justice. Elle a censuré les juges du fond en considérant : « Vu l’article 2244 du Code civil ; Attendu qu’une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999), que les époux Z…, propriétaires d’une parcelle cadastrée n° S 475, ont assigné en bornage Mme Y… et le service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. X…, propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée n° S 474 ; Attendu que pour déclarer non acquise la prescription acquisitive trentenaire invoquée par Mme Y…, l’arrêt retient qu’elle s’est trouvée interrompue par l’action en bornage introduite par les époux Z… le 30 janvier 1995 ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne peut constituer la citation en justice prévue par l’article 2244 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule (…) ».

Espèce. Dans notre affaire, le juge n’avait pas été saisi de la question du fait de savoir si l’action en bornage pouvait interrompre la prescription acquisitive. Néanmoins, les consorts [P] faisaient grief à l’arrêt de rejeter leur demande en constatation de l’acquisition, par prescription trentenaire, de la partie de parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 2], alors qu’à juste titre, les demandeurs au pourvoi soulevaient que le bornage, qui a pour seul objet de désigner la ligne divisoire entre deux fonds contigus au regard des titres, est sans influence sur la propriété des fonds considérés, de même que sur les conditions de la prescription acquisitive.

B – Inefficacité de l’action en bornage au regard de l’empiètement

Œuvre jurisprudentielle. On sait que, pour la jurisprudence, l’action en bornage n’a pour objet que l’application du droit de propriété et non son principe30. En d’autres termes, l’action en bornage délimite la propriété et non pas la détermination des droits des propriétaires. En effet, elle ne porte ni sur la validité des titres, ni sur leur efficacité translative mais seulement sur la détermination des frontières physiques de l’immeuble31. Plus précisément, la Cour de cassation a censuré les juges du fond aux visas des articles 544 et 646 du Code civil en précisant que la démolition d’un ouvrage empiétant chez le voisin est impossible sur la base d’un bornage32. Les magistrats de la Cour de cassation ont statué ainsi : « Vu l’article 544 du Code civil, ensemble l’article 646 du même code ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2012), que M. X…, propriétaire de différentes parcelles, a assigné les consorts Y…-Z…, propriétaires d’une parcelle contiguë, en bornage de leurs propriétés ; que les consorts Y…-Z… ont demandé l’enlèvement par M. X… d’un ouvrage se trouvant dans l’axe d’un puits ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel retient que cet ouvrage empiète, après délimitation des parcelles, sur le fonds Y…-Z… ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en bornage dont elle était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts Y…-Z… la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié par M. X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Par ces motifs : Casse et annule (…) »33.

Vers l’émergence d’une nouvelle procédure d’abornement. La confiance en la justice est essentielle à la paix sociale. On pourrait dès lors chercher à améliorer l’abornement en y ajoutant la souplesse de la convention car comme le relève, à juste titre, la pratique notariale : « Pourquoi ne pas alors offrir aux parties à un bornage le choix suivant : soit cantonner l’opération à un effet simplement déclaratif sans abdiquer le droit de revendiquer, soit l’assortir d’un effet récognitif impliquant une renonciation préventive à toute action subséquente »34 ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Effet du bornage amiable sur l’acquisition par prescription d’un empiètement », DEF 5 oct. 2023, n° DEF216m4.
  • 2.
    C. Broche, « Bornage : la délicate distinction entre délimitation des fonds et détermination des droits sur le fonds », DEF 4 mars 2021, n° DEF168m8.
  • 3.
    J. Djoudi, Rép. civ. Dalloz, V° Revendication, 2021, n° 13.
  • 4.
    J. Djoudi, Rép. civ. Dalloz, V° Revendication, 2021, n° 13.
  • 5.
    J. Djoudi, Rép. civ. Dalloz, V° Revendication, 2021, n° 14.
  • 6.
    JCl. Roulois, fasc. 2015, Procédure civile. – Droit d’agir en justice, 11 juin 2020.
  • 7.
    JCl. Roulois, fasc. 2015, Procédure civile. – Droit d’agir en justice, 11 juin 2020.
  • 8.
    M. B., « La mort annoncée des actions possessoires », Dalloz actualité, 13 févr. 2015.
  • 9.
    M. B., « La mort annoncée des actions possessoires », Dalloz actualité, 13 févr. 2015.
  • 10.
    À propos de Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-22294 : DEF 4 mars 2021, n° DEF168m8, note C. Broche – V. Legrand, « Précisions et imprécisions sur les vertus du bornage », Actu-Juridique.fr, 26 juill. 2023, n° AJU009m7.
  • 11.
    S. Pérignon, « Le bornage des terrains à bâtir », Defrénois 30 janv. 2002, n° 37462, p. 80.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 12-14454, D.
  • 13.
    V. Streiff, « Le bornage : un droit aux contours incertains », Dr. & patr. 2016, p. 257.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 27 nov. 2002, n° 01-03936, PB.
  • 15.
    S. Pérignon, « Le bornage des terrains à bâtir », Defrénois 30 janv. 2002, n° 37462, p. 80.
  • 16.
    S. Pérignon, « Le bornage des terrains à bâtir », Defrénois 30 janv. 2002, n° 37462, p. 80 ; JCl. Civil Code, art. 646, Servitudes. – Servitudes dérivant de la situation des lieux. – Bornage, G. Gil.
  • 17.
    Chevreux Notaires, « Le Bornage » ; M. Morin et P.-L. Niel, « La notion d’abornement au regard de l’article 646 du Code civil et de l’ancien article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme », LPA 27 oct. 2016, n° LPA120w1.
  • 18.
    Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 19-22294 : DEF 4 mars 2021, n° DEF168m8, note C. Broche.
  • 19.
    J. Djoudi, Rép. civ. Dalloz, V° Revendication, 2021, n° 19.
  • 20.
    V. Legrand, « Précisions et imprécisions sur les vertus du bornage », Actu-Juridique.fr, 26 juill. 2023, n° AJU009m7.
  • 21.
    « Effet du bornage amiable sur l’acquisition par prescription d’un empiètement », DEF 5 oct. 2023, n° DEF216m4.
  • 22.
    « Effet du bornage amiable sur l’acquisition par prescription d’un empiètement », DEF 5 oct. 2023, n° DEF216m4.
  • 23.
    JCl. Civil Code, fasc. unique, n° 17, Prescription acquisitive – Possession, mise à jour 1er juin 2023, W. Dross.
  • 24.
    J. Carbonnier, Droit civil, t. III, Les biens, 16e éd., 1995, PUF, Thémis, n° 196 ; JCl. Civil Code, art. 2272 à 2275, fasc. unique, Prescription acquisitive immobilière, n° 56, M. Mignot.
  • 25.
    C. Broche, « Bornage : la délicate distinction entre délimitation des fonds et détermination des droits sur le fonds », DEF 4 mars 2021, n° DEF168m8.
  • 26.
    JCl. Civil Code, art. 2258 à 2271, fasc. unique, Prescription acquisitive – Définitions et conditions, 15 nov. 2018, n° 3, W. Dross.
  • 27.
    V. Legrand et C. Pommier, « Précisions et imprécisions sur les vertus du bornage », Actu-Juridique.fr, 26 juill. 2023, n° AJU009m7.
  • 28.
    J.-B. Seube, « Octobre 2008 – mars 2009 : les montages en droit des biens », Dr. & patr. juin 2009, n° 182.
  • 29.
    N. Reboul-Maupin, Droit des biens, 2020, Dalloz, Hypercours ; P.-L. Niel, « Acquisition par usucapion d’un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes en imposte », LPA 15 janv. 2021, n° LPA158a6.
  • 30.
    CA Montpellier, 1re ch. A, 15 sept. 2016, n° 12/08176.
  • 31.
    CA Montpellier, 1re ch. A, 15 sept. 2016, n° 12/08176.
  • 32.
    P. Cornille, « Bornage – Pas de démolition possible sur la base d’un simple bornage », Constr.-Urb. 2013, comm. 136.
  • 33.
    Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, nos 12-19416 et 12-19610, FS-PB.
  • 34.
    V. Streiff et C. Pommier, « Le bornage : un droit aux contours incertains », Dr. & patr. avr. 2016, n° 257.
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