La servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu dont l’exercice requiert le fait de l’homme
La servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription.
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, no 20-19968, F–B
Servitude d’écoulement des eaux usées, caractères de continuité ou de discontinuité et prescription acquisitive. Les faits ayant donné lieu au présent litige peuvent se résumer de la manière suivante1. M. J. a assigné M. et Mme S., propriétaires voisins, en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant. La cour d’appel rejette la demande de suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain voisin en constatant l’acquisition par l’effet de la prescription trentenaire, au profit du lot n° 21 appartenant à M. S. d’une servitude d’écoulement des eaux usées grevant le lot n° 20 appartenant à M. J. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 688 et 691 du Code civil : « en jugeant que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». On rappellera qu’il existe deux types de servitude d’écoulement des eaux usées2. L’article L. 152-15 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l’indemnité qui peut leur être due. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l’article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d’épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l’article L. 152-14, concernant l’amenée de ces eaux ». L’article 640 du Code civil édicte également que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Ainsi énoncée, la solution de la Cour de cassation nous permet de revenir sur les caractères (II) et l’établissement des servitudes des eaux usées ou polluées (I).
I – Établissement d’une servitude d’écoulement des eaux usées
Distinction traditionnelle. Traditionnellement, on opère la distinction entre les servitudes d’écoulement des eaux naturelles (A) et celles des eaux usées ou polluées (B).
A – La servitude légale d’écoulement des eaux naturelles
Régime juridique général de l’écoulement des eaux pluviales. Parmi les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, le régime juridique des eaux pluviales est défini par les articles 640 à 643 du Code civil3. En effet, aux termes de l’article 640 du Code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
La servitude d’écoulement. Force est d’observer qu’en vertu des articles 640 et 641 du Code civil, les propriétaires des terrains en contrebas doivent accepter les eaux qui s’écoulent naturellement. Cette servitude s’applique à condition que l’écoulement des eaux n’ait pas été aggravé par une intervention humaine (busage, pollution…)4.
La servitude d’égout de toits. L’article 681 du Code civil édicte une servitude légale dite « d’égout de toits » selon laquelle tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin5.
B – La servitude conventionnelle d’écoulement des eaux usées
Distinction entre servitude d’écoulement des eaux et servitude d’aqueduc6. On enseigne traditionnellement que la servitude d’aqueduc réside dans le droit d’amener de l’eau d’un fonds vers un autre fonds, dont l’exercice suppose un canal d’adduction d’eau souterrain7. Cette servitude d’aqueduc relève de la catégorie des servitudes de passage des canalisations et d’appui. Alors que la servitude d’écoulement des eaux usées relève quant à elle de la catégorie des servitudes d’écoulement d’égout des toits et d’usage des eaux. On notera que la servitude d’aqueduc communément dénommée « servitude d’irrigation » est spécialement édictée par l’article L. 152-14 du Code rural et de la pêche maritime8. En effet, on estime que les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent des terrains bénéficiant de la servitude d’aqueduc pour l’irrigation9. Force est de constater que la servitude d’aqueduc se distingue de la servitude d’écoulement des eaux en général ainsi que des eaux usées quant à leur constitution et leur mode d’exercice10.
Servitude conventionnelle d’écoulement des eaux usées. En effet, conformément à l’article 690 du Code civil, il est possible de constituer une servitude d’écoulement des eaux usées. À défaut, il a été jugé que « l’acceptation écrite portant acceptation de l’installation d’une canalisation sur sa propriété afin de recueillir les eaux ne saurait valoir titre au sens de l’article 690 du Code civil, alors que cet acte ne contient aucune précision du trajet de la canalisation envisagée, et qu’il n’est nullement établi qu’il ait été signifié par voie d’huissier. L’existence de la servitude ne peut davantage être établie par l’aveu du propriétaire du fonds servant, l’aveu extrajudiciaire n’étant admissible que s’il porte sur des points de fait »11. En l’espèce, les demandeurs au pourvoi excipaient l’acquisition de la servitude d’écoulement des eaux usées par l’effet de la prescription trentenaire à défaut d’établissement d’une convention. Comme l’expose à juste titre un auteur : « Tout à l’inverse, lorsque les eaux qui se déversent sur le fonds voisin sont des eaux usées, insalubres, c’est-à-dire dénaturées par l’intervention de l’homme, l’article 640 du Code civil est inapplicable. Tel est le cas des eaux ménagères ou industrielles qui ne peuvent s’écouler sur le fonds voisin qu’en vertu d’une servitude conventionnelle »12.
II – Caractères de la servitude d’écoulement des eaux usées
Utilité du caractère de discontinuité de la servitude d’écoulement des eaux usées. Pour la haute juridiction, la servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu dont l’exercice requiert le fait actuel de l’homme (A). Compte tenu du peu d’impact du caractère de continuité et de discontinuité des servitudes, les auteurs de l’avant-projet de réforme du livre II du Code civil relatif aux droits des biens proposent leur suppression pure et simple (B).
A – La servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu dont l’exercice requiert le fait actuel de l’homme
Notions de continuité et discontinuité. D’après l’article 688 du Code civil les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Pour la doctrine majoritaire « la continuité suppose que la servitude peut être exercée sans l’intervention active de l’homme alors qu’au contraire, une servitude est discontinue lorsque son exercice suppose l’intervention de l’homme, c’est-à-dire l’accomplissement d’actes par le bénéficiaire de la servitude »13.
Notions de servitude apparente et non apparente. Aux termes de l’article 689 du Code civil, les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
La servitude d’écoulement des eaux usées : servitude discontinue et apparente. D’aucuns estiment que les servitudes d’écoulement des eaux usées ont un caractère apparent et discontinu14. Dans un arrêt, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui retient que la canalisation reliée au tout-à-l’égout communal desservant tant les toilettes du fonds X qu’un lavabo du fonds de la SCI Y et qui court le long du mur séparant les deux fonds, côté X, est ancienne et apparente, que les époux Y ne font état d’aucune interrogation de leur part lorsqu’ils ont acquis le fonds en juin 2001, alors que cette canalisation, qui était visible, pouvait constituer le signe apparent d’une servitude d’écoulement, et en déduit que le fonds X a acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par usage trentenaire. La Cour de cassation juge au contraire que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription15. Toutefois, on notera qu’une canalisation enterrée d’eaux usées est une servitude non apparente et discontinue16. On signalera également que la servitude d’écoulement des eaux naturelles est continue et apparente17. Pour illustrer nos propos et vous permettre de saisir l’importance des caractères des servitudes, nous n’avons pas d’autre choix que d’exposer en détail le mécanisme sous forme de tableau synoptique18.
|
Servitudes continues |
Servitudes discontinues |
Servitudes apparentes |
Servitudes non apparentes |
Servitude de vues, servitude d’aqueduc, servitude d’égout de toits, servitude d’écoulement des eaux pluviales |
OUI |
NON |
OUI |
NON |
Servitude d’écoulement des eaux usées, servitude de passage, servitude de puisage, servitude de pacage |
NON |
OUI |
OUI |
NON |
Prescription acquisitive trentenaire. Au cas d’espèce les magistrats du Quai de l’horloge censurent les juges du fond aux visas des articles 688 et 691 du Code civil qui reviennent comme un leitmotiv à l’occasion du contentieux de l’acquisition de la servitude d’écoulement des eaux usées par l’effet de la prescription trentenaire. En effet, selon l’article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. Au cas d’espèce, le demandeur au pourvoi n’avait pas de titre et d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu dont l’exercice requiert le fait actuel de l’homme.
Prescription extinctive de la servitude d’écoulement des eaux usées. Selon l’article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans. La computation du délai de prescription extinctive est prévue par l’article 707 dudit code qui édicte que les 30 ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, soit du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, soit du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. À ce propos la doctrine autorisée considère que la règle de l’article 706 du Code civil selon laquelle « la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans » ne peut éteindre, dès lors qu’il s’agit d’une servitude légale, que l’assiette ou le mode d’exercice de la servitude, mais non le droit même de la servitude car on ne prescrit pas contre la loi (…). Les servitudes légales sont en effet le droit commun de la propriété foncière dont elles précisent les limites »19. Or, on sait que les servitudes d’écoulement des eaux usées sont par nature conventionnelles si bien qu’elles peuvent s’éteindre par l’effet de la prescription extinctive20.
Nature de la servitude |
Caractères de la servitude |
Prescription acquisitive |
Prescription extinctive |
Servitude légale d’écoulement des eaux naturelles |
Continue et apparente |
OUI |
NON |
Servitude conventionnelle d’écoulement des eaux usées |
Discontinue et apparente ou non apparente |
NON |
OUI |
B – L’avant-projet de réforme du droit des biens au regard des caractères de la servitude
Vers l’abandon du caractère de continuité et de discontinuité des servitudes. On conçoit assez bien que la prescription acquisitive soit le mode d’acquisition des droits réels principaux et non des droits réels accessoires, ni à des droits de créance ou à des droits intellectuels21. Le groupe de travail a retenu la définition de la possession édictée à l’article 543 de l’avant-projet qui précise que « la possession est l’exercice paisible, public et non équivoque d’un droit par celui qui, alors même qu’il n’en serait pas titulaire, se comporte en fait et en intention comme s’il l’était ». Force est alors de constater que les caractères de la possession, c’est-à-dire le caractère public, paisible et non équivoque, n’apparaissent plus à titre de qualités, mais bien comme des éléments constitutifs de la possession22. Le caractère de continuité est intégré à l’égard de la prescription acquisitive23. Or en matière de servitude, le groupe de travail précise : « En revanche, ont été supprimées les distinctions des servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes, compte tenu du peu d’impact actuel de ces dispositions. En l’état, la distinction des servitudes continues et discontinues apparentes et non apparentes n’est en effet utilisée que par trois articles : 691 à 692, sur l’usucapion et, implicitement, la destination du père de famille de l’article 694. Il a paru plus simple d’expliciter, dans les articles qui leur sont consacrés, le régime de ces institutions »24. En dépit de l’avant-projet de réforme du droit des biens tendant à supprimer les caractères de continuité et de discontinuité des servitudes, la doctrine majoritaire opine plutôt en faveur de leur maintien en considérant : « Les seules classifications qui présentent à vrai dire un véritable intérêt sont celles qui distinguent, d’une part, les servitudes continues des servitudes discontinues et d’autre part, les servitudes apparentes des servitudes non apparentes, en raison des conséquences qui résultent, pour le régime des servitudes, de la combinaison entre elles de ces deux distinctions qui permet de ranger les servitudes en quatre catégories (…) »25.
Conclusion. Gageons que le législateur fera preuve de sagesse et de bon sens au regard de l’avant-projet de réforme du droit des biens, permettant ainsi au droit des servitudes d’évoluer dans la modernité tout en assurant au droit des servitudes sa fonction d’attribut ou de prolongement du droit de propriété.
Notes de bas de pages
-
1.
G. Tamwa Talla, « Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des eaux usées », Dalloz actualité, 7 juill. 2021.
-
2.
S. Prigent, « Servitude légale d’écoulement des eaux provenant d’irrigation », Dalloz actualité, 3 mai 2016.
-
3.
Le régime juridique des eaux pluviales, in OPECST, rapp. n° 2152 (2002-2003), de M. Gérard Miquel, déposé le 18 mars 2003, https://lext.so/nrtBzv.
-
4.
V. Thalios Assainissement, v° Eaux pluviales – Code civil, https://lext.so/50sT6P ; M. Painchaux, « Synthèse – Généralités sur les servitudes », JCl. Civil Code, 16, 2021 ; G. Tamwa Talla, « Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des eaux usées », Dalloz actualité, 7 juill. 2021 ; A. T., « Caractère et mode d’établissement de la servitude d’écoulement des eaux usées », Dalloz Actu Étudiant, 4 juin 2012 ; P. Malinvaud, Droit de la construction 2018-2019, 2018, Dalloz action, n° 490.21, § 2.
-
5.
Pour une analyse approfondie des fondements et de la portée de l’article 681 du Code civil, v. G. Paisant, actualisé par B. Vial-Pedroletti, « Servitudes – Servitudes légales – Égout des toits », JCl. Civil Code, Art. 681, fasc. unique, 2016.
-
6.
N. Le Rudulier, « Servitudes – Eaux utiles et nuisibles visées au Code rural », JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 261-35, 2010.
-
7.
J. Djoudi, in Rép. civ. Dalloz, v° Servitudes – Constitution des servitudes, 2020, n° 510.
-
8.
J. Djoudi, in Rép. civ. Dalloz, v° Servitudes – Constitution des servitudes, 2020, n° 453.
-
9.
N. Le Rudulier, « Servitudes – Eaux utiles et nuisibles visées au Code rural », JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 261-35, 2010 (C. rur., art. L. 152-15, al. 1er).
-
10.
N. Le Rudulier, « Servitudes – Eaux utiles et nuisibles visées au Code rural », JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 261-35, 2010.
-
11.
CA Pau, 1re ch., 24 nov. 1993 : JurisData 1993-051803.
-
12.
P. Cornille, « Servitudes d’eaux usées, d’eaux pluviales : la séparation s’impose », Constr.-Urb. 2015, comm. 122.
-
13.
C. Larroumet et B. Mallet-Bricout, Les biens, t. II, Droits réels principaux, 6e éd., 2019 Économica, p. 551, n° 839, cité par G. Tamwa Talla, « Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des eaux usées », Dalloz actualité, 7 juill. 2021.
-
14.
J. Djoudi, in Rép. immo. Dalloz, v° Servitudes – Généralités, 2020, n° 61.
-
15.
Cass. 3e civ., 2 mai 2012, n° 11-18455.
-
16.
D. Ducourtioux, « Deux exemples d’acquisition de servitudes : une servitude de vue et une servitude de passage de canalisation d’eaux usées », Village de la justice.com, 3 avr. 2013, https://lext.so/DlFdy2.
-
17.
P. Cornille, « Servitudes d’eaux usées, d’eaux pluviales : la séparation s’impose », Constr.-Urb. 2015, comm. 122.
-
18.
L. Jacques, « Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », https://lext.so/OmqtUw.
-
19.
J.-F. Pillebout, in JCl. Notarial Formulaire, v° Servitudes – Eaux. – Égout des toits, fasc. 50, 2011.
-
20.
En ce sens G. Tamwa Talla, « Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des eaux usées », Dalloz actualité, 7 juill. 2021.
-
21.
J.-L. Bergel, I. Cassin et a., « Définition et domaine », Le Lamy Droit Immobilier 2018, n° 62.
-
22.
M. Burgard, « La réforme du droit des biens est enfin en marche », LPA 27 juill. 2009, p. 5.
-
23.
C. Franciosa et P.-L. Niel, « Prescription acquisitive abrégée et théorie de l’apparence en matière immobilière », LPA 12 sept. 2018, n° 138w4, p. 14.
-
24.
Proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, Association Henri Capitant, https://lext.so/pe-DR2.
-
25.
J. Hugot et J.-F. Pillebout, in JCl. Notarial Formulaire, v° Servitudes – Nature – Classification, fasc. 10, 2020.
Référence : AJU001n7