L’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs, des maisons individuelles, des ERP et des IOP est précisée

Publié le 02/07/2019

Présentation de l’arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité.

Après l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, celui 25 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, et celui du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, un arrêté du 27 février 2019 précise le régime de l’accessibilité des personnes handicapées1 qui modifie les trois premiers.

I – Les modifications apportées à l’arrêté du 24 décembre 2015 (article 1)

Sas d’isolement – L’arrêté n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles neufs prévoyait que l’intérieur des sas d’isolement devait comporter, devant chaque porte, un espace de manœuvre de porte de dimensions d’au minimum 1,20 mètre × 2,20 mètres.

Cette disposition a été critiquée car ces dimensions s’avèrent insuffisantes pour permettre à une personne circulant en fauteuil roulant d’effectuer un demi-tour à l’intérieur d’un sas d’isolement.

Cette disposition a été annulée par le Conseil d’État, qui, après avoir relevé que, si les sas d’isolement ont pour fonction principale d’empêcher la propagation des flammes en cas d’incendie et de permettre aux personnes d’y rester confinées en attendant l’arrivée des secours, il ne peut être exclu que les personnes confinées dans ces sas aient besoin d’effectuer un demi-tour pour en ressortir en urgence, a estimé que les dimensions prévues pour ces sas par les dispositions contestées ne permettent pas à une personne circulant en fauteuil roulant d’y effectuer un demi-tour.

En conséquence, l’article 1 de l’arrêté prévoit que le 3 de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction soit complété de trois alinéas :

  • un huitième alinéa prévoit désormais que : « – à l’intérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m » ;

  • un neuvième alinéa précise désormais que : « – à l’extérieur du sas, devant chaque porte, l’espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 1,70 m » ;

  • un dixième alinéa prévoit que : « – à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes ».

L’article 4 de l’arrêté prévoit que ce nouveau dispositif s’applique aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, déposées à compter du 1er juillet 2019.

II – Les modifications apportées à l’arrêté du 8 décembre 2014 (article 2)

Allée de circulation – L’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public prévoit des disposition relative aux circulations intérieures horizontales.

Pour les restaurants et les débits de boisson, il prévoit que les allées structurantes donnent au minimum l’accès depuis l’entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés et que les autres allées doivent avoir une largeur de 1,05 mètre au sol au minimum et de 0,90 mètre au minimum à partir d’une hauteur de 0,20 mètre par rapport au sol, ainsi que des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour positionnés tous les 6 mètres, au maximum, ainsi qu’au croisement entre deux allées.

L’arrêté du 27 février 2019 précise désormais que dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées doivent avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre.

L’article 4 de l’arrêté prévoit que ce nouveau dispositif s’applique, conformément au droit commun, à compter du lendemain du jour de la publication, soit dès le 3 mai 2019.

III – Les modifications apportées à l’arrêté du 8 décembre 2014 (article 3)

Appareils élévateurs verticaux – L’article 7-2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement prévoit des dispositions relatives aux appareils élévateurs verticaux.

Le 3e alinéa du 3° du II de l’article 7-2 de l’arrêté de 2017 prévoyait seulement que pour accéder à l’établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé « à l’intérieur d’un établissement » sans autre précision.

Il est désormais précisé qu’un appareil élévateur vertical peut être installé « pour accéder à l’établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque d’inondation, tel que prévu par le Code de l’environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ».

Le seizième alinéa du 3° du II de l’article 7 de l’arrêté prévoyait que, afin de pouvoir être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 mètres, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec portillon doit présenter une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s. L’arrêté substitue le terme de « porte » à celui de portillon.

L’article 4 de l’arrêté prévoit que ces nouvelles précisions s’appliquent, conformément au droit commun, à compter du lendemain du jour de la publication, soit dès le 3 mai 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A., 27 févr. 2019, modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : JO, 2 mai 2019, texte n° 36.