Les règles de sécurité applicables aux constructions destinées à l’hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique de 2024 sont précisées
Présentation de l’arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024.
Le décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019, relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 20241, a précisé la réglementation applicable aux constructions destinées à l’hébergement des athlètes au sein du village olympique et paralympique de Paris 2024. Il renvoie à un arrêté le soin de préciser les règles spécifiques de sécurité applicables à ces locaux, notamment en matière de sécurité et incendie. C’est chose faite avec l’arrêté du 2 décembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l’hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 20242 qui, conformément au droit commun, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 décembre 2020.
I – Sécurité incendie (art. 1)
Les locaux destinés à l’hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d’organisation Paris 2024 durant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, et en particulier les dispositions prévues au titre V dans leur configuration prévue durant la durée des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
II – Mesures sécuritaires de construction complémentaires (art. 2)
L’arrêté prévoit que les locaux d’hébergement doivent respecter des dispositions constructives complémentaires, à savoir :
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les portes palières des logements doivent présenter un degré de résistance au feu EI30 et être équipées d’un ferme-porte ;
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les détecteurs automatiques avertisseurs de fumées doivent être installés dans les chambres et séjours de chaque logement ;
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les escaliers communs et les circulations horizontales des parties communes doivent permettre l’accès aux logements doivent être équipés de blocs autonomes d’éclairage de sécurité pour bâtiments d’habitation (BAEH).
D’une manière générale, l’arrêté prévoit que le préfet peut, en sus, imposer des mesures de sécurité complémentaires.
III – Intelligibilité des informations sécuritaires aux étrangers (art. 3, al. 1)
L’arrêté prévoit que les plans d’évacuation, pictogrammes de signalisation, balisages, et notices d’utilisation des équipements de sécurité sont adaptés au public international.
A minima, la signalisation doit être traduite en anglais.
IV – Positionnement des extincteurs (art. 3, al. 2)
L’arrêté prévoit que des extincteurs à eau pulvérisée sont placés à chaque étage, dans les circulations horizontales communes, de sorte que la distance à parcourir pour en atteindre un ne dépasse pas 15 mètres.
V – Mesures complémentaires d’accompagnement (art. 4)
L’arrêté prévoit que des mesures complémentaires d’accompagnement sont déployées dans les locaux d’hébergement.
Il prévoit notamment qu’un service de sécurité incendie composé d’agents qualifiés en service de sécurité et d’assistance à personne (SSIAP) doit être mis en place durant tout le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Son dimensionnement et son organisation doivent permettre la réalisation des missions visées à l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, à savoir d’une manière générique celles d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
Enfin, l’arrêté précise que le service de sécurité incendie est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie qualifié SSIAP 3.
VI – Dossier technique (art. 5)
L’article 5 de l’arrêté précise que le dossier technique prévu par l’article 4 du décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 doit comprendre une notice (A), des plans (B) et une note (C).
A – La notice
L’arrêté prévoit que le dossier technique doit comprendre une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation et par le présent arrêté. Cette notice doit préciser notamment :
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l’isolement par rapport au tiers, les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs ;
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le comportement au feu des structures et planchers ;
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les dispositions prises pour limiter la propagation du feu par les façades ;
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la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
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la ou les solutions retenues pour les installations électriques, l’éclairage de sécurité, le chauffage, la ventilation, le désenfumage et les moyens de secours ;
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les installations de cuisine lorsqu’il est fait référence à une cuisine collective ;
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les installations techniques particulières comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ou les bornes de recharge pour véhicules électriques.
B – Les plans
L’arrêté prévoit que le dossier technique doit comprendre des plans de situation, de masse, de façades, d’élévation, de coupe et de niveaux, cotés à une échelle adaptée précisant :
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les conditions d’accès des engins de secours et la largeur des voies ;
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les mesures prévues dans le domaine de la défense extérieure contre l’incendie ;
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les largeurs des passages affectés à la circulation des occupants tels que les dégagements, escaliers, sorties ;
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les installations de désenfumage ;
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la localisation des panneaux photovoltaïques.
C – La note
L’arrêté prévoit que le dossier technique doit comprendre une note faisant état des éventuelles dérogations comportant :
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l’exposé des motifs de la dérogation ;
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les règles auxquelles il est demandé de déroger et la justification de la demande ;
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les éléments du projet auxquels elle s’applique ;
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les éventuelles mesures compensatoires proposées ;
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les plans et schémas techniques s’y rapportant.