L’imprescriptibilité des servitudes discontinues. Pour une extension du droit commun de l’usucapion
La servitude d’écoulement des eaux usées est, par nature, discontinue et ne peut dès lors être acquise par usucapion. En dépit de son classicisme, cette solution n’est pas à l’ombre de toute critique. Elle invite précisément à repenser la notion de « continuité » des servitudes en vue de rationaliser le régime de la prescription acquisitive de ces charges.
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, no 20-19968, F-B
1. La servitude d’écoulement des eaux usées est, par nature, discontinue et ne peut dès lors être acquise par usucapion. Voilà un rappel bien commun dont on peut douter qu’il soit digne d’être encore martelé aujourd’hui. Pourtant, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, réitérant cette solution à l’occasion d’une décision rendue le 17 juin 2021, lui concède les honneurs d’une publication au Bulletin. En réalité, la décision, quoique classique, mérite que l’on s’arrête un instant sur la classification des servitudes et ses effets.
2. En l’espèce, un propriétaire assigne ses voisins en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur son terrain. La servitude légale d’écoulement des eaux ne concernant que les eaux pluviales, les défendeurs n’avaient d’autre choix que de prétendre qu’ils avaient acquis cette servitude par prescription, faute de titre. Convaincus, les juges du fond admirent l’acquisition de ladite charge. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 688 et 691 du Code civil et rappelle que : « La servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ». L’attendu ne surprend guère compte tenu de l’acception retenue du caractère « continu » d’une servitude. En vertu de l’article 691 du Code civil, seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par prescription acquisitive. La servitude est continue lorsque son « usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme » ; elle est discontinue lorsqu’elle a « besoin du fait actuel de l’homme pour être exercée »1. Aussi, la jurisprudence retient qu’une servitude d’égout d’eaux usées est discontinue, même si elle s’exerce au moyen de canalisations apparentes, dès lors qu’elle exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée2. Comment expliquer alors la décision de la cour d’appel de Paris – confirmant la décision des juges du fond – retenant l’acquisition par usucapion d’une telle servitude ? L’erreur n’est pas si grossière qu’il y paraît. Au contraire, l’inintelligibilité des notions de continuité et d’apparence des servitudes et la carence de cette dichotomie au regard des motifs affichés des rédacteurs du Code civil quant à la restriction du domaine de l’usucapion des servitudes invitent à repenser le régime de la prescription acquisitive.
3. Inintelligibilité des caractères retenus. Pour admettre l’usucapion, la cour d’appel a retenu que « l’évacuation des eaux s’exerçant au moyen de ces canalisations permanentes n’est pas une servitude discontinue, même si son usage n’est qu’intermittent et nécessite l’intervention de l’homme ». Puisque les canalisations sont permanentes et visibles, la servitude serait continue et apparente et, ce faisant, susceptible d’être acquise par prescription acquisitive conformément à l’article 691, alinéa premier, du Code civil. Or les juges du fond confondent l’ouvrage accueillant la servitude et la charge elle-même. Qu’importe la permanence des canalisations, elles ne sont que l’installation assurant l’exercice de la charge – l’écoulement des eaux usées3. Ces ouvrages extérieurs, s’ils ne sont pas ensevelis, permettent simplement de constater l’apparence de la servitude4. Pour Laurent Jacques, conseiller référendaire à la Cour de cassation, le critère de distinction entre les servitudes continues et discontinues tiendrait non seulement à l’intervention de l’homme, mais également à l’importance de celle-ci et à sa fréquence5. Lorsque l’activité humaine est seulement secondaire, elle n’affecterait pas le caractère continu de la servitude. En revanche, quand l’intervention de l’homme apparaît constante ou incessante, de sorte que la servitude ne peut s’exercer sans son fait actuel, celle-ci serait nécessairement discontinue, même si elle s’exerce au moyen d’ouvrages permanents6. L’on comprend alors que le fait de l’homme est primordial pour exercer une servitude d’écoulement des eaux usées tant c’est l’activité actuelle et renouvelée de l’individu qui conduit à l’écoulement de telles eaux, contrairement aux eaux pluviales7. Les régimes entre la servitude d’écoulement des eaux usées et celle d’écoulement des eaux pluviales sont donc distincts, bien que le propriétaire du fonds servant subisse en réalité le même trouble, quelle que soit la nature de l’eau en cause8. En outre, si l’on compare la servitude en cause en l’espèce et une servitude de vue, la frontière entre les caractères continu et discontinu apparaît encore plus nébuleuse. Cette seconde charge est citée par le législateur parmi les exemples de servitudes continues9 bien qu’elle semble liée à l’intervention de l’homme. En effet, l’ouverture est une menace continuelle pour le voisin qui peut craindre à tout moment les regards indiscrets. L’ouvrage (la fenêtre) est une installation permanente (au même titre que les canalisations), mais c’est la vue qui est constitutive d’une charge. Aussi, le fait de l’homme est nécessaire pour qu’une telle servitude s’exerce10. Elle est pourtant considérée comme continue et apparente en ce qu’elle « existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui »11. Par analogie, l’on pourrait considérer que la servitude d’écoulement des eaux usées est continue puisque l’installation est permanente. L’argument peut convaincre, mais il n’est pas admis par la jurisprudence12, comme le réaffirme l’arrêt commenté. Le critère qu’est l’apparence n’est guère plus intelligible. La servitude d’aqueduc, par exemple, sera tantôt apparente en ce que le propriétaire ne pouvait ignorer l’existence d’un orifice malgré la dalle et la terre qui le recouvraient13, tantôt non apparente même si l’extrémité des canalisations était visible dès lors que le système était souterrain14. Le régime de l’usucapion des servitudes est si contraignant que la jurisprudence le contourne parfois, de façon plutôt audacieuse. Elle retient que, si la prescription d’une servitude de passage est exclue (puisqu’elle est discontinue), l’acquisition du fonds correspondant à l’assiette de la servitude par usucapion est possible15. Pourtant, l’animus fait défaut puisque le voisin n’a nullement l’intention de se comporter comme le propriétaire de la bande de terrain, mais simplement comme le titulaire d’une servitude de passage. Paradoxalement, il est donc plus facile d’acquérir la propriété de la parcelle que de tirer un simple service du fonds voisin16. Le domaine de l’usucapion des servitudes est finalement si incertain que l’on comprend que ce simple rappel de la Cour de cassation mérite les honneurs d’une publication au Bulletin.
4. Rupture avec la ratio legis de l’article 691 du Code civil. En outre, la solution retenue par les juges du fond est sans doute moins condamnable si l’on veut bien l’envisager sous l’angle de la ratio legis de l’article 691 du Code civil. La permanence et l’apparence des canalisations suffisent, selon la cour d’appel de Paris, à considérer que la servitude est susceptible d’être acquise par prescription. L’argument n’est pas sans rappeler la raison d’être du texte. En effet, les travaux préparatoires du Code civil sont marqués du sceau de la crainte du rétablissement des charges féodales perpétuelles17. Aussi pèse sur les servitudes discontinues et non apparentes une présomption de précarité, motivée par deux raisons. D’une part, le défaut d’apparence de la servitude rendrait douteux qu’elle eut été connue et consentie par le propriétaire. La servitude pourrait être clandestine18. D’autre part, le législateur a craint qu’en admettant l’acquisition par prescription des servitudes discontinues les propriétaires s’opposent à tous comportements de leur voisin susceptibles de s’apparenter à l’exercice d’un tel droit. Ainsi, ces servitudes ont été chassées du domaine de l’usucapion, car elles résulteraient d’une simple tolérance du propriétaire du fonds servant19. Ce dernier doit pouvoir révoquer discrétionnairement cette permission gracieuse ; or ce ne peut être le cas si la servitude a été acquise par usucapion. Peut-on considérer, à la manière des juges du fond, que l’apparence et la permanence de l’installation suffisent à garantir ces objectifs, qu’importe que l’exercice de la servitude suppose une intervention intermittente de l’homme ? Ou, au contraire, comme le suggère le texte dont la Cour de cassation fait ici application, est-ce l’exigence d’ouvrages extérieurs associés à l’absence d’intervention humaine qui répond au mieux aux velléités du législateur ? La réponse pourrait se trouver ailleurs. Pour être acquise par usucapion, la servitude doit avant tout être possédée : il faut constater la réunion du corpus et de l’animus. Le corpus est entendu comme la réalisation d’actes matériels sur le bien20 en ce que ceux-ci seraient « plus évidents, plus palpables »21 que des actes juridiques. La réalisation de tels actes permettrait au propriétaire de s’apercevoir de l’usurpation et de s’y opposer. La matérialité du corpus s’impose finalement pour les mêmes raisons qui poussent le législateur à exiger que la servitude soit apparente. Pourtant, la continuité de la servitude implique au contraire l’exercice autonome de la servitude, soit l’inaction du propriétaire du fonds dominant. Alors qu’est exigée la réalisation d’actes matériels pour acquérir un bien par prescription (corpus) en ce que ces actes garantissent l’extériorisation de la possession, l’usucapion des servitudes fait figure d’exception. Le critère de continuité de la servitude semble finalement desservir la ratio legis de la présomption de précarité qui pèse sur ces charges. L’absence d’intervention humaine ne rend pas pleinement ostensible l’exercice de la servitude et, ce faisant, n’attire pas l’attention du propriétaire du fonds servant qui, dès lors, ne dispose pas nécessairement des moyens de s’opposer à l’usurpation. L’absence d’intervention humaine pour l’exercice de la servitude peut provoquer une confusion dans l’esprit du propriétaire du fonds servant. S’il ne voit pas son voisin intervenir activement pour exercer la servitude, il peut douter de son existence. Bien que matérialisée, l’absence d’intervention humaine ne met pas le propriétaire du fonds servant en mesure de savoir qu’une servitude est effectivement exercée. Prenons l’exemple d’une servitude de passage, par essence discontinue : bien que matérialisée par des gravillons, une clôture ou une barrière, ce n’est que le passage récurrent du voisin sur cette parcelle qui est susceptible d’éveiller les soupçons de son propriétaire. Aussi, sous cet angle, ni la décision de la Cour de cassation, ou plus précisément la classification retenue par l’article 688, alinéa premier, du Code civil, ni celle des juges du fond ne convainc. D’une part, en imposant que la servitude doive nécessairement être continue, le législateur limite les chances du propriétaire du fonds servant d’être en mesure de s’opposer à l’usurpation : ses soupçons ne seront pas éveillés faute pour son voisin d’exercer des actes tangibles sur le bien. D’autre part, les juges du fond ne garantissent pas davantage le respect de cet impératif en exigeant que l’installation doive simplement être apparente et permanente. La simple apparence de la canalisation ne permet pas au propriétaire du fonds servant de connaître la manière dont est exercée cette charge ni la fréquence à laquelle elle est exercée, ni même, dans certains cas, de savoir si la servitude est purement et simplement exercée.
5. Sortir de l’impasse. Le domaine de l’usucapion des servitudes apparaît finalement arbitrairement restreint en ce qu’il ne répond pas aux attentes du législateur et est à l’origine d’une importante casuistique. La classification des servitudes telle que présentée par le Code civil n’apparaît finalement pas opérante. Peut-on néanmoins envisager sa suppression ? Les raisons qui ont poussé le législateur à limiter l’usucapion des servitudes ne doivent pas être occultées. Afin de protéger la propriété elle-même contre une éventuelle usurpation, il faut que le propriétaire du fonds servant soit en mesure de s’opposer à l’usucapion d’une servitude qui, par la nature même de l’objet (la charge), n’est pas nécessairement visible. Le régime de l’usucapion des servitudes doit être suffisamment encadré en vue de garantir l’entraide entre voisins ; afin qu’ils ne refusent pas systématiquement l’accès à leur fonds. Le jeu de l’article 2261 du Code civil – indiquant les conditions d’une possession utile, préalable nécessaire à l’usucapion – nous semble suffisant pour ne pas craindre l’usurpation du fonds servant. La possession doit être publique22. Or la réalisation d’actes ostensibles est suffisante pour permettre au propriétaire d’avoir conscience de la réalité du droit susceptible d’être acquis par prescription. C’est finalement l’activité renouvelée et visible du possesseur qui est susceptible d’éveiller les soupçons du propriétaire voisin. Aussi, l’existence d’ouvrages extérieurs n’est pas nécessaire. De la même manière, le caractère continu de la possession utile (et non de la servitude) permet de garantir le second impératif qu’est le maintien de la paix des voisins. En effet, la continuité de la possession suppose la réalisation d’actes de possession conformément à la destination ordinaire du droit ou de la chose23. Aussi, le voisin qui emprunte ponctuellement le chemin situé sur le fonds jouxtant le sien ne pourra prescrire aucune servitude puisque les actes de possession ne sont pas conformes à la destination ordinaire du droit puisque le passage suppose d’être répété. A contrario, si le voisin emprunte chaque jour le même chemin, le propriétaire devra évidemment se méfier. Sans nécessairement interdire l’accès à son fonds, il peut simplement acter que cette permission ne résulte que d’une simple tolérance de sa part. L’acte détruit alors l’animus du voisin circulant sur son fonds. La paix sociale semble préservée puisque laisser autrui circuler chaque jour sur son fonds dépasse la simple courtoisie de voisinage. Qu’en serait-il alors du cas d’espèce ayant trait à l’usucapion d’une servitude d’écoulement des eaux usées ? La permanence de l’outillage mis en place pour l’écoulement des eaux usées n’apparaît pas suffisante en vue d’attirer l’attention du propriétaire du fonds servant qui peut parfaitement ignorer les modalités d’exercice de ladite servitude24. En revanche, si l’eau s’écoule régulièrement, de façon ostensible, sans que l’utilisation de la servitude soit dissimulée, rien ne s’oppose à ce que le propriétaire du fonds dominant l’acquière par prescription. Si ces conditions sont réunies, il appartient au propriétaire du fonds servant, qui ne pouvait ignorer l’existence de ladite servitude, d’acter que ce service n’était que simple tolérance. Par conséquent, le droit commun de la prescription acquisitive permet, à notre sens, de garantir les objectifs avancés par le législateur – davantage que le régime actuel d’usucapion des servitudes – et de mettre un terme aux difficultés d’appréciation des caractères des servitudes.
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 688, al. 2 et 3.
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2.
V. Cass. 3e civ., 11 mai 1976, n° 75-10074 : Bull. civ. III, n° 198 – Cass. 3e civ., 15 févr. 1995, n° 93-13093 : Bull. civ. III, n° 54, p. 37 – Cass. 3e civ., 21 juin 2000, n° 97-22064 : Bull. civ. III, n° 127, p. 87 – Cass. 3e civ., 8 déc. 2004, n° 03-17225 : Bull. civ. III, n° 234, p. 209.
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3.
V. en ce sens, G. Tamwa Talla, « Pas d’usucapion pour la servitude d’écoulement des eaux usées », obs. sous Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-19968, Dalloz actualité, 7 juill. 2021.
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4.
V. C. civ., art. 689.
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5.
L. Jacques, « Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », rapport Cour de cassation, 2004.
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6.
Le simple contrôle par l’homme du mécanisme permettant l’exercice de la servitude suffit pourtant à qualifier la servitude de discontinue (Cass. 3e civ., 19 mai 2004, n° 03-12451 : Bull. civ. III, n° 105, p. 95).
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7.
V. Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-11400, D.
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8.
V. E. Meiller, La notion de servitude, 2012, LGDJ, p. 100. En outre, comme le relève M. Tadros, la distinction entre ces deux servitudes d’écoulement des eaux tient sans doute à des considérations désormais surannées. « La lettre de l’article 688 est marquée par la conjoncture du début du XIXe siècle ; les conduites d’eau et les égouts auxquels le texte fait référence concernent essentiellement les situations qui favorisent l’écoulement des eaux naturelles. En 1804, le traitement juridique des instruments réalisés par la main de l’homme pour faciliter l’écoulement des eaux usées n’était pas à l’ordre du jour ». A. Tadros, « À propos de la prescription acquisitive des servitudes discontinues et/ou non apparentes », note sous Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-11400, RDC 2016, p. 120.
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9.
V. C. civ., art. 688, al. 2. Pour une application jurisprudentielle, V. Cass. 1re civ., 22 févr. 1965 : Bull. civ. I, n° 146.
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10.
L’eau ne coule pas sans arrêt mais le tuyau de conduite est une menace continuelle pour le voisin chez qui elle s’écoule.
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11.
Cass. 1re civ., 22 févr. 1965, n° 63-12786, Publié au Bulletin.
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12.
En ce sens, V. G. Marty et P. Raynaud, Les biens, 2e éd., 1980, Sirey, p. 202.
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13.
Cass. 3e civ., 12 mai 1975, n° 74-10197 : Bull. civ. III, n° 164.
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14.
Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-12752 : Bull. civ. III, n° 304.
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15.
V., par ex., Req., 29 nov. 1914 : S. 1816, p. 225 et Cass. 3e civ., 4 oct. 2000, n° 98-23150 : Bull. civ. III, n° 159, p. 111. Cette solution est admise à titre de propriétaire exclusif (en ce sens, v., par ex., Cass. 3e civ., 21 mai 1979, n° 77-14873 : Bull. civ. III, n° 111) ou indivis (en ce sens, v., par ex., Cass. 3e civ., 15 févr. 1972, n° 70-12736 : Bull. civ. III, n° 101, p. 74). En ce sens, v. également Req., 16 nov. 1932 : S. 1933, p. 55 et Civ., 21 juin 1921 : S. 1922, p. 361 (en matière de pacage ou de pâturage).
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16.
En ce sens, V. A. Tadros, « À propos de la prescription acquisitive des servitudes discontinues et/ou non apparentes », note sous Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-11400, RDC 2016, p. 120.
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17.
P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI, 1968, Otto Zeller Osnabrück, p. 318 : la définition des servitudes est rédigée de façon à prévenir « toute arrière-pensée qui pourrait se porter sur cette désastreuse hiérarchie foncière qui a déshonoré la législation française jusqu’à la nuit mémorable du 4 août 1789 » ; adde P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome X, 1968, Otto Zeller Osnabrück, p. 539. Les rédacteurs évoquent « l’invasion désastreuse du régime féodal ».
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18.
« Cette jouissance ne peut être connue ni opposée qu’autant qu’il a été possible de la contredire ; et cela n’a été possible qu’à l’époque où des ouvrages apparents, destinés à procurer ou faciliter la jouissance, ont été commencés et terminés de manière à provoquer une contradiction légitime ». P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI, 1968, Otto Zeller Osnabrück, Communication officielle au Tribunat, rapport du Tribun Albisson, p. 319.
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19.
V. C. civ., art. 2262. L’exercice d’une servitude discontinue, en raison de l’activité ponctuelle de l’homme, pourrait laisser songer que le propriétaire du fonds servant tolère simplement les agissements de son voisin. En ce sens, v. not. P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome X, 1968, Otto Zeller Osnabrück, p. 327 : « Une telle possession ne se manifestant pas nécessairement par des actes assez suivis ou assez fréquents pour faire supposer le consentement ». L’exclusion des servitudes discontinues du champ d’application de l’usucapion serait ainsi justifiée par l’intérêt général et les bonnes relations de voisinage. Pour les professeurs C. Larroumet et B. Mallet-Bricout, cette solution est extrêmement sage puisqu’« en apparence, rien ne ressemble autant à une servitude qu’un acte de simple tolérance. Si de tels actes devaient permettre la prescription acquisitive au profit du bénéficiaire de la tolérance, personne ne serait maître chez soi et les rapports entre voisins seraient empoisonnés ». C. Larroumet et B. Mallet-Bricout, Droit civil, Les biens, Droits réels principaux, tome II, 6e éd., 2019, Economica, p. 570.
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20.
V. par ex. Cass. 1re civ., 31 mai 1965, Bourbousson : Bull. civ. I, n° 355.
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21.
J.-L. Bergel, S. Cimamonti, J.-M. Roux et L. Tranchant, Traité de droit civil, Les biens, J. Ghestin (dir.), 3e éd., 2019, LGDJ, p. 175. Adde A. Pélissier, Possession et meubles incorporels, thèse Montpellier, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2001, Dalloz, p. 31.
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22.
Pour une acception renouvelée de la possession, V. M. Hoyer, La preuve de la propriété, thèse Amiens, 2020, p. 223 et s.
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23.
V. M. Hoyer, La preuve de la propriété, thèse Amiens, 2020, p. 244 et s.
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24.
V. supra n° 4 in fine.
Référence : AJU002a1