Confirmation de l’indemnisation du préjudice écologique pur

Publié le 20/07/2016

Anthropocentré, le droit de la responsabilité civile ne permet traditionnellement que l’indemnisation des préjudices subis par les personnes juridiques. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 2016 confirme le changement de paradigme réalisé depuis l’arrêt « Erika » : la réparation du préjudice écologique pur est désormais possible. Une obligation d’évaluation pèse sur les juges du fond dès lors qu’ils constatent son existence.

Cass. crim., 22 mars 2016, no 13-87650, PB

Des marées noires causées par le Torrey Canyon ou l’Erika à l’accident nucléaire de Fukushima, la multiplication des catastrophes écologiques met en exergue les conséquences potentiellement dévastatrices pour la nature de l’activité humaine. Ne doit-on pas dès lors considérer, dans la lignée des travaux du philosophe Hans Jonas1, que la capacité de nuisance de l’homme devrait avoir pour corollaire un principe de « responsabilité écologique » ?

Les exigences environnementales invitent à repenser les règles traditionnelles du droit de la responsabilité civile2. Anthropocentré, ce dernier ne permet que l’indemnisation des préjudices subis par les personnes juridiques, excluant dès lors celle du préjudice écologique pur3, lequel affecte la nature indépendamment de toute répercussion sur l’homme4. En admettant la réparation de ce préjudice objectif, l’arrêt Erika5 a été l’occasion d’un changement de paradigme. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 22 mars 2016 en est la confirmation.

À la suite d’une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire, occasionnée par la rupture d’une tuyauterie dans une raffinerie exploitée par la société Total, cette dernière fut condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices. La cour d’appel refusa en revanche d’indemniser le préjudice écologique pur invoqué par une association aux motifs de l’insuffisance et de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par cette dernière. C’est sur ce point que l’arrêt fait l’objet d’une cassation partielle. Après avoir rappelé, dans un attendu de principe, que « le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement », la chambre criminelle précise qu’il incombait aux juges du fond « de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence, et consistant en l’altération notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans ».

Il s’agit là d’une confirmation, tant de la possibilité d’indemniser le préjudice écologique pur (I), que de l’obligation d’évaluation pesant sur les juges du fond (II).

I – La possibilité d’indemniser le préjudice écologique pur

La Cour de cassation reproche en l’espère à la cour d’appel de ne pas avoir réparé le préjudice écologique dont elle constatait pourtant l’existence. Cette décision de censure rappelle clairement l’évolution réalisée sur ce point par la jurisprudence. En raison de la référence expresse faite au préjudice subi par « autrui » à l’article 1382 du Code civil6, les dommages environnementaux n’ont tout d’abord été réparés que de manière indirecte par les tribunaux, par le biais de l’indemnisation du préjudice moral subi par certaines personnes juridiques lors d’atteintes à l’environnement7. La consécration de l’autonomie du préjudice écologique pur est récente8 et résulte principalement de l’arrêt Erika rendu par la chambre criminelle en 20129.

Il est vrai que la loi du 1er août 200810 le prenait déjà en compte11. Reposant sur la mise en œuvre de techniques de polices administratives spéciales et sur l’action du préfet, elle ne se situait cependant pas sur le terrain de la responsabilité civile12. Comme l’indique la Cour de cassation en l’espèce, « la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code »13.

Précisant, comme dans l’arrêt Erika, que le préjudice écologique pur peut être défini comme une « atteinte directe ou indirecte à l’environnement », la Cour de cassation reprend la distinction proposée par Laurent Neyret entre les préjudices causés à l’environnement (préjudices objectifs) et les préjudices causés à l’homme (préjudices subjectifs)14. Une telle transformation du droit de la responsabilité civile sous l’influence du droit de l’environnement ne saurait surprendre. « Né autour d’un ensemble minimum de règles (…), [il] n’a cessé d’évoluer sous la pression de changements économiques et sociaux, sous l’influence de ses « forces créatrices »15 »16.

Le projet de loi relatif à la biodiversité en prend acte en envisageant d’introduire un nouvel article 1386-19 dans le Code civil, aux termes duquel « Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Le caractère objectif de ce dommage serait consacré par l’article 1386-19-1, lequel préciserait qu’il s’agit d’une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Si elle confirme ainsi la possibilité de réparer le préjudice écologique pur, la Cour de cassation rappelle en outre l’obligation d’évaluation pesant sur les juges du fond.

II – L’obligation pour les juges du fond d’évaluer le préjudice écologique pur

Bien qu’elle ait reconnu l’existence d’un préjudice écologique, la cour d’appel avait en l’espèce écarté toute indemnisation aux motifs que le mode d’évaluation proposé par le demandeur était insuffisant et inadapté. Une telle motivation ne pouvait qu’entraîner la censure de la Cour de cassation : il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont tenus d’évaluer les préjudices dont ils constatent l’existence17.

D’une part, le fait que l’évaluation proposée par l’association ait été chiffrée sur la base d’une estimation, par espèces, du nombre d’oiseaux détruits alors que cette destruction n’était pas prouvée importait peu. En effet, « le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties »18. Dès lors qu’un préjudice écologique avait été reconnu en son principe par la juridiction du fond, il lui appartenait de le « réparer (…) et d’en rechercher l’étendue ».

D’autre part, si l’inadaptation de l’évaluation réalisée par l’association sur la base de son budget annuel consacré à la gestion de la baie ne fait aucun doute en ce qu’elle revient à confondre son préjudice personnel et le préjudice écologique, elle ne devait pas conduire la cour d’appel à écarter toute réparation de ce dernier. Souverains quant au choix de la méthode d’évaluation du préjudice, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation19.

Même si l’évaluation monétaire du préjudice écologique pur est particulièrement délicate20, notamment en présence de dommages irréversibles, cette difficulté n’est pas insurmontable car, comme l’écrivait Boris Starck, « toutes ces choses qui n’ont pas de prix en auront un : celui que le juge fixe souverainement »21. Tel est déjà le cas concernant le préjudice moral. Le coût raisonnable de la remise en état du cadre naturel devrait servir de base d’estimation22 en prenant notamment en compte l’ampleur géographique de la pollution23, ou encore, comme le suggérait en l’espèce l’association, le nombre d’animaux touchés et le prix de leur remplacement24.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Jonas H., Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, 1998, Flammarion. Fuchs O., « Le principe responsabilité de Hans Jonas. Contribution à l’étude de la médiation juridique des rapports de l’homme à la nature », RRJ 2006, p. 1027.
  • 2.
    Boutonnet M., « Dix ans d’écologisation du droit des obligations… », Environnement 2012, p. 15. Cayol A., « Les conséquences écologiques du commerce maritime : la pollution océanique. Analyse de l’influence du droit de l’environnement sur la responsabilité civile », in Annuaire de droit maritime et océanique, t. XXXIII, 2015, p. 467-478.
  • 3.
    « L’objection la plus impressionnante contre (son) indemnisation tient au fait qu’étant infligé à l’environnement lui-même, il ne présente pas un caractère personnel ». Viney G., « Le préjudice écologique », Resp. civ. et assur. 1998, numéro spécial, p. 6. Rebeyrol V., L’affirmation d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages environnementaux, 2010, Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, p. 270-280.
  • 4.
    Neyret L. et Martin G. J. (dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, 2012, LGDJ, 2012, p. 15 : le préjudice écologique pur vise l’« atteinte aux éléments et/ou fonctions des écosystèmes, au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains ».
  • 5.
    Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82938 : D. 2012, p. 2711, note Delebecque P. ; JCP G 2012, p. 2095, note Le Couviour K. ; RTD civ. 2013, p. 119, obs. Jourdain P. ; Gaz. Pal. 25 oct. 2012, n° 299, p. 8, obs. Parance B. ; Environnement 2013, p. 19, obs. Boutonnet M. ; Trébulle F.-G., « Quelle prise en compte pour le préjudice écologique après l’Erika », Environnement 2013, p. 19 ; Bacache M., « Quelle réparation pour le préjudice écologique », Environnement 2013, p. 26.
  • 6.
    Reproduit sans changement à l’article 1240 de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • 7.
    Dès Cass. 1re civ., 16 nov. 1982, n° 81-15550, affaire dite du balbuzard-pêcheur : la destruction de ce rapace avait causé à l’association de protection des oiseaux « un préjudice moral direct personnel en liaison avec le but et l’objet de ses activités » ; Cass. crim., 20 févr. 2001, n° 00-82655.
  • 8.
    CA Bordeaux, 13 janv. 2006, n° 05/00567 : indemnisation d’une association pour le « préjudice subi par la flore et les invertébrés du milieu aquatique » et pour le « préjudice subi par le milieu aquatique ». CA Nouméa, 25 févr. 2014, n° 11/00187 : JCP G 2014, p. 948, note Boutonnet M.
  • 9.
    Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82938, préc.
  • 10.
    Elle transpose en droit interne la directive européenne du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale.
  • 11.
    C. envir., art. L. 161-1, I, évoque « les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui 1° créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols […] 2o affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux […] 3o affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces […] des habitats des espèces […] des sites de reproductions et des aires de repos des espèces […] 4o affectent les services écologiques ».
  • 12.
    Pierre P., « Réflexions introductives », in Cans C. (dir.), La responsabilité environnementale, 2009, Dalloz, p. 111.
  • 13.
    Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit de d’introduire dans le Code civil un article 1386-20 précisant notamment que « l’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement ».
  • 14.
    Neyret L., Atteintes au vivant et responsabilité civile, 2006, LGDJ, p. 383.
  • 15.
    Ripert G., Les forces créatrices du droit, 1955, LGDJ.
  • 16.
    Boutonnet M., « L’accueil des principes environnementaux en droit de la responsabilité civile », in Cans C. (dir.), op. cit., p. 70.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-70320 : Resp. civ. et assur. 2010, comm. 32.
  • 18.
    Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 05-14964 : Bull. civ. II, n° 76.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 04-06023 : D. 2005, IR, p. 506.
  • 20.
    Ce qui incite à préférer, lorsqu’elle est possible une réparation en nature, comme le prévoit d’ailleurs le projet de loi sur la biodiversité (C. civ., art. 1386-20 nouv). Proposant toutefois des pistes pour l’évaluation monétaire du préjudice écologique pur, Ravit V. et Sutterlin O., « Réflexions sur le destin du préjudice écologique « pur » », D. 2012, p. 2681. Rémond-Gouilloud M., Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, 1989, PUF, p. 220-233.
  • 21.
    Starck B., Obligations, n° 960, p. 326.
  • 22.
    Rémond-Gouilloud M., « Le prix de la nature », D. 1982, Chron., p. 33. Rémond-Gouilloud M., « Du préjudice écologique », D. 1989, Chron., p. 229. Martin G. J., « Réflexions sur la définition du dommage à l’environnement », in Droit et environnement, 1995, PUAM, p. 129.
  • 23.
    TC Brest, 3 janv. 2006 et 3 mai 2005, cités par Neyret L., « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », D. 2008, Chron., p. 176.
  • 24.
    CA Rennes, 28 juin 1991, n° 96091.
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