Le juge administratif face à l’échec du processus alternatif

Publié le 26/09/2020

Les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent peu à peu en droit administratif. Par nature, on pourrait penser que le juge a vocation à être exclu de ce processus. Or la chose est bien plus complexe qu’elle n’y parait ; le juge a, en effet, vocation à intervenir tout au long du processus administratif, qu’il agisse dans l’ombre ou dans la lumière en fonction de l’envenimement du conflit.

Depuis plusieurs décennies, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de common law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès1. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine2, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes3.

Le juge administratif face à l’échec du processus alternatif
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La juridiction administrative n’échappe pas à cette évolution ; les MARC se développent dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre Administration et administrés4. C’est en 1993 que la sphère administrative a souhaité voir s’accentuer le recours aux MARC, jugeant alors opportun de pouvoir proposer aux parties des modes de règlement plus souples et consensuels que la justice traditionnelle administrative5.

Par nature, on pourrait croire que les MARC aspirent à exclure le juge administratif. En réalité, on s’aperçoit bien vite qu’il ne disparaît pas ; mieux encore il peut être très utile. Tout au long du processus alternatif, dans son ombre, le juge reste en arrière-plan pour assurer un soutien, un accompagnement, une supervision, selon les cas en présence.

Si l’on s’en tient à l’article L. 213-5, alinéa 2, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, le juge peut, dans le cadre d’une médiation extrajudiciaire, désigner le médiateur : il peut, en effet, « en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent (…) de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».

Le rôle du juge administratif, dans le cadre du processus alternatif, ne se réduit toutefois pas à cela ; il va pouvoir intervenir lorsque le processus a échoué. Le juge récupère alors le contentieux que les parties avaient initialement souhaité régler de façon alternative. Le juge se retire pour que le processus alternatif se mette en place, mais il revient dès qu’une difficulté se pose.

Les parties ne peuvent pas ouvrir simultanément un processus alternatif et un procès6, mais elles peuvent basculer d’une procédure à l’autre7, à condition que les délais de prescription et de recours ne soient pas expirés. L’entrée en médiation a le mérite de conserver ces derniers8. La jurisprudence a posé comme principe que l’exercice du recours administratif dans le délai de recours contentieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux9. Le juge administratif peut ensuite, dans la continuité du processus alternatif qui aura permis de clarifier le conflit, traiter le litige.

Les MARC, malgré tout, sont encore en gestation. Hélène Masse-Dessen et Elsa Costa ont récemment souligné que « le recours à la médiation repose, à l’heure actuelle, sur la bonne volonté des magistrats convaincus de l’intérêt de la médiation. Mais ceux-ci ne bénéficient au quotidien que d’un soutien limité ». Les auteurs ajoutent qu’il est naturellement souhaitable de prendre en compte, pour les magistrats, la charge de travail supplémentaire impliquée par la prescription et le suivi de médiations et qu’il faut mettre en place des « circuits officiels au sein des juridictions pour identifier et traiter les affaires susceptibles de faire l’objet d’une médiation », circuits qui manquent encore à ce jour. Les auteurs proposent également, et cela est particulièrement intéressant, « d’instaurer des cellules de médiation au sein de chaque juridiction, calquées sur ce qui existe déjà pour les expertises. Pour ce faire, il conviendrait de créer un poste de magistrat exclusivement consacré aux missions liées à la médiation et de lui adjoindre les services d’un greffe dédié »10.

Les MARC doivent, en effet, évoluer de manière concomitante à l’institution ; ils se développent en harmonie avec l’État et non pas contre lui. Ces alternatives ne sont pas des solutions de remplacement, elles sont, au contraire, destinées à se combiner pour rendre la justice plus efficacement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Kerneis S., « Le droit à l’épreuve de l’anthropologie historique : les cas des MARC », Clio@themis 2012, n° 5, p. 4.
  • 2.
    Les travaux de Lascoux J.-L., Pratique de la médiation professionnelle, 2013, ESF, passim, en sont un exemple.
  • 3.
    Pour les racines anciennes, notamment médiévales, des MARC, Viaut L., Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIII-XIIe siècle), thèse d’histoire du droit, Péricard J. (dir.), 2018, université de Limoges.]
  • 4.
    Boumakani B., « La médiation dans la vie administrative », RDP 2003, p. 863 ; Uyttendaele M. et Witmeur R., « Le médiateur et le contrôle politique », in Delperee F. (dir.), Le médiateur, 1995, Bruxelles, Bruylant, p. 221 ; Seiller B., « Le règlement des différends avec l’administration », AJDA 2015, p. 2485 ; Vialettes M. et Barrois de Sarigny C., « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4 ; Mignon Colombet A., « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une justice de coopération ? », AJ pénal 2017, p. 68.
  • 5.
    CE, Régler autrement les conflits, 1993, La documentation française.
  • 6.
    Les parties ne peuvent pas ouvrir simultanément un processus alternatif et un procès. CE, sect., 30 mars 1973, n° 80680, Lebon, p. 269.
  • 7.
    CE, 30 oct. 1974, n° 88044, Cne de Saint-Pierre-les-Bois : Lebon, p. 525 – CE, 28 janv. 1994, n° 49518, Sté Raymond Camus et Compagnie : Lebon T., p. 1041.
  • 8.
    CJA, art. L. 213-6 : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois ».
  • 9.
    CE, sect., 10 juill. 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu : Lebon, p. 399.
  • 10.
    Masse-Dessen H. et Costa E., « La médiation devant les juridictions administratives aujourd’hui », AJDA 2019, p. 2158.
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