Les modes alternatifs de règlement des litiges administratifs : pour un équilibre des parties ?

Publié le 22/05/2017

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle s’attèle à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges y compris dans le cadre des litiges administratifs. Elle est l’occasion de revenir sur le déséquilibre existant entre l’administré et l’Administration lors du procès et de chercher si ces modes amiables permettent de croire à un rapport de forces assaini car plus égalitaire.

« Le droit administratif est caractérisé par une structure inégalitaire, asymétrique »1. Il a été historiquement conçu ainsi. Les privilèges de l’Administration, visibles dès la simple lecture du lexique administratif – « puissance publique » ou « prérogatives exorbitantes » – consistent d’abord à empêcher tant l’application des règles de droit commun que la soumission au juge judiciaire2. À tel point qu’on a pu se demander si le droit administratif, au lieu de soumettre l’Administration au droit, ne renforcerait pas davantage la puissance de l’État3.

La justice administrative en est révélatrice4. Malgré la conscience de la nécessité de séparer l’Administration et la justice, la période de justice retenue a sécrété le système de l’administrateur-juge, selon lequel juger l’Administration, c’est aussi administrer5. C’est par la loi du 24 mai 1872 qu’est reconnu au Conseil d’État un pouvoir de juridiction propre, dont l’indépendance est désormais consacrée par un principe fondamental reconnu par les lois de la République6. C’est la justice déléguée : le droit administratif devient un moyen de contraindre l’Administration et de protéger les administrés. Cela n’a pourtant pas empêché le juge administratif d’être accusé de « complaisance »7.

La procédure administrative contentieuse est en effet classiquement présentée comme étant non seulement inquisitoire, écrite, secrète et autonome de la procédure civile – son exact opposé8 – mais également inégalitaire9, inévitable reflet de la matière administrative. Aussi, elle cherche à rééquilibrer le rapport de force entre les parties, souvent trop favorable à l’Administration car « il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l’égalité n’est pas réelle »10.

D’une part, elle est soumise aux exigences du procès équitable, lesquelles impliquent le droit au juge, le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, le droit à une procédure publique et le droit à une procédure équitable c’est-à-dire des preuves loyales, des décisions motivées ainsi que l’égalité des armes et le principe du contradictoire11. Ce sont des obligations positives à la charge de l’État12.

D’autre part, l’inégalité existant entre l’Administration et le requérant a été compensée par les règles particulières de la procédure administrative contentieuse. Plusieurs exemples en témoignent. Une requête irrégulière n’est pas automatiquement rejetée : le juge invite le demandeur à la régulariser et il peut même décider de la rectifier lui-même. De même, dans le recours pour excès de pouvoir, l’intégralité de la charge de la preuve ne pèse pas sur le requérant. Le juge administratif lui demande seulement de présenter, à l’appui des allégations, tous les moyens de preuve disponibles et c’est au défendeur d’apporter la preuve contraire13. Cette solution permet au juge d’éviter un déséquilibre au détriment d’un requérant sans preuve. C’est sa fonction d’assistance du requérant dans l’accès au prétoire14 et c’est d’ailleurs généralement sous l’angle de la facilitation de l’accès au prétoire que ces aménagements sont présentés. Or si cet accès doit être facilité, c’est bien que la personne publique reste puissance publique et qu’elle continue de faire usage de ses prérogatives lors du procès administratif15.

Cette compensation des inégalités ne suffit plus. Non seulement le flot de litiges à trancher ne cesse d’épaissir16, mais en outre, le public est à la recherche d’une justice plus proche de ses préoccupations et moins déconnectée de la réalité17. La société aspire à ce que l’individu soit au centre des préoccupations et des solutions. Les modes alternatifs de règlement des litiges – MARL18 – constituent alors une réponse19 à la crise20 vécue par la justice étatique, que le législateur semble enfin disposé à favoriser dans la justice administrative21. En effet, situés en dehors de l’imperium du juge et fondés sur le volontariat, ils reposent sur un rapport d’égalité entre les parties. La solution s’impose, non pas en raison de l’autorité particulière de celui qui la prononce, mais en raison de l’accord des parties. Particulièrement adaptés aux contentieux indemnitaire et contractuel où les parties sont susceptibles de continuer de se côtoyer, ils permettent de désengorger et d’accélérer la justice22, de gérer de façon économe et efficace les deniers publics23 et de redorer l’image de la puissance publique qui fait preuve de bonne foi24. Enfin, ils sont vecteurs de paix sociale car ils ne se contentent pas de rendre une solution. Ils cherchent à éteindre le litige par un accord entre les parties et mettent l’accent sur un rapport de force équilibré entre les parties.

Or les MARL font preuve d’une « atrophie »25 déconcertante en droit administratif. La conciliation et la médiation, procédés de règlement des litiges par lesquels un tiers propose une solution que les parties demeurent libres d’accepter ou non, sont mal connues du juge administratif26. La transaction, contrat conclu entre des parties en vue de mettre fin à leur litige, ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public auxquelles sont soumises les personnes publiques. Enfin, l’arbitrage, par lequel les parties conviennent de soumettre leur différend à un arbitre et s’engagent à accepter sa sentence, est par principe prohibé pour les personnes publiques. Autant d’éléments expliquant pourquoi les MARL sont si peu développés en droit administratif.

C’est là qu’intervient la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle27. Ses articles 4 à 11 ont pour mission de les favoriser. C’est l’occasion de chercher si le développement des MARL permet d’offrir au contentieux administratif un substantiel équilibre des parties et comment l’équilibre des parties, qui est assuré au sein de la justice étatique grâce au procès équitable, se révèle au sein des MARL. L’application brute des exigences du procès équitable serait inadaptée voire contreproductive car les modes amiables permettent précisément tout ce que le procès étatique n’offre pas28. Nous verrons que c’est le principe conventionnel de loyauté qui constitue leur point d’orgue29. Néanmoins, si l’équilibre des parties est garanti par ce principe de loyauté (I), il se trouve freiné par les lacunes que continuent de présenter les MARL (II).

I – Les garanties de l’équilibre des parties : la loyauté dans les MARL

Si la justice étatique compense les inégalités des parties par les exigences du procès équitable, les MARL le font grâce à l’exigence de loyauté : leur fondement consensuel est le vecteur de cet équilibre (A) et les qualités du tiers doivent en être les garantes (B).

A – Le fondement consensuel : vecteur d’équilibre des parties

L’article L. 213-1 du Code de justice administrative, définit la médiation comme « tout processus structuré, (…), par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction »30. Elle est donc toujours subordonnée à l’accord des parties, qui doivent, soit en être à l’initiative, soit valider le processus.

Ce fondement consensuel est tempéré à l’article 5 IV qui prévoit une expérimentation de quatre ans rendant la médiation préalable obligatoire pour les contentieux de situation personnelle d’agents publics. Cette disposition avait fait débat et elle continue d’être critiquée en raison de la complexification de la procédure pour le justiciable31. C’est d’ailleurs la seule disposition relative aux MARL qui ait fait partie des moyens de saisine du Conseil constitutionnel. Pour autant, aucun argument suffisant ne figurait sur le fond, si bien que l’argument a été rejeté32. L’essence du texte étant de promouvoir les MARL, la disposition n’apparaît pas incongrue, d’autant qu’elle est inspirée de la matière prud’homale33. Certains proposent même de permettre au juge d’enjoindre aux parties de procéder à une médiation34, à l’instar du juge aux affaires familiales35. Néanmoins, et l’essentiel est là : l’hypothèse d’une médiation préalable obligatoire n’aboutirait pas à anéantir le caractère consensuel de la médiation dès lors que les parties ne sont pas tenues de s’entendre. Leur seule obligation est d’essayer d’y parvenir, par des négociations, avant de saisir le juge, comme en matière de recours administratifs préalables obligatoires.

La transaction est, quant à elle, définie à l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le consentement des parties est donc, là aussi, essentiel. Enfin, l’arbitrage est nécessairement impulsé par la volonté des parties, que celle-ci ait été formulée avant l’apparition du litige ou après36.

Tous ces MARL étant fondés sur la volonté des parties, chacune d’elles détient de façon égale le pouvoir de négocier sa cause tout autant que celui de se désister et de mettre un terme à la négociation. Ce fondement consensuel implique pour les parties d’agir de façon loyale.

Se pose enfin la question de la renonciation au droit au juge étatique. Cette renonciation semblerait incompatible avec la protection européenne des droits de l’Homme, sauf à prouver que cette renonciation n’est ni contrainte ni équivoque et que le mode amiable présente un minimum de garanties37. En cas de renonciation contrainte, la partie lésée pourrait soutenir que sa renonciation était viciée et la violation substantielle des garanties du procès équitable constituerait un déni de justice38. C’est là que le rôle du tiers, garant de la loyauté de la négociation, est indispensable.

B – Les qualités du médiateur : garantes de l’équilibre des parties

Les magistrats rechignent à pratiquer la médiation, surtout au sein des petites juridictions où il existe un risque de cumul des fonctions de juge et de médiateur39, car c’est un processus plus laborieux que le traitement contentieux d’un dossier et peu compatible avec la multiplication de leurs compétences non juridictionnelles. Le médiateur sera donc plus probablement un tiers indépendant. Or sa charge est d’importance : établir un équilibre suffisant pour que la négociation aboutisse car « pour qu’il y ait une chance de conciliation, il faut que les parties soient de la même puissance »40.

L’article L. 213-2 du Code de justice administrative énonce les qualités exigées du médiateur. Outre qu’il figurera sur une liste dressée par chaque cour d’appel – que le juge administratif devrait pouvoir utiliser, comme cela est le cas pour les experts judiciaires41 –, il doit être impartial, compétent et diligent. Ainsi, il ne doit pas avoir d’avis préétabli en faveur de l’une des parties, il doit connaître les limites imposées par l’ordre public et il doit mener les débats avec sérénité.

Contrairement au procès équitable, qui prône le principe du contradictoire comme application du principe de loyauté et de l’égalité des armes, la procédure amiable devrait plutôt respecter un principe de confidentialité afin d’empêcher toute divulgation de secrets commerciaux aux tiers, voire durant une éventuelle instance juridictionnelle ou arbitrale42 en cas d’échec de la médiation. Pourtant, il n’est pas rare de lire que le contradictoire s’étend au-delà du strict procès étatique car, révélateur de loyauté, il légitime la solution rendue aux parties43. Il semble pourtant que le secret de la négociation est indispensable au succès du processus car il ne s’agit pas d’emporter la conviction du médiateur : l’objectif est de lui communiquer les informations pertinentes, en particulier lors de réunions individuelles, pour qu’il puisse connaître l’ampleur du litige dans ses aspects juridiques, financiers, voire psychologiques et ainsi dégager une solution susceptible de convenir aux deux parties.

À côté de ce principe de confidentialité existe une obligation d’information à la charge du médiateur. En effet, pour veiller à la sérénité de la négociation et à l’équilibre des forces, c’est à lui qu’il revient d’assurer l’information des parties sur les enjeux du litige et de garantir leur pleine compréhension des négociations. En effet, les MARL peuvent être le théâtre de rapports de force et de stratégies afin de réduire les concessions à consentir. Le procès équitable n’est pas adapté. Mais il faut au moins lutter contre les inégalités contractuelles et les vices de consentement. Le cas échéant, les parties doivent pouvoir se faire représenter ou du moins, assister par un avocat.

La loi n’en traite pourtant pas. Il est possible que le caractère « diligent » exigé du médiateur suffise à imposer ce devoir d’information. Jusqu’à présent, il correspondait à la nécessité de ne pas laisser s’écouler de trop longs délais44. Cette acception se justifie moins puisque la médiation interrompt désormais les délais contentieux45. La diligence implique donc plutôt de veiller à ce que le facteur temps, librement organisé au sein des MARL, ne soit pas utilisé à des fins abusives par les parties46 et surtout, de garantir un consentement éclairé à la solution, sans déséquilibre manifeste entre les parties. Sinon cette garantie devrait provenir du devoir de compétence du tiers.

En matière de transaction, l’article 10 de la loi confirme une exigence jurisprudentielle spéciale47 : il faut des « concessions réciproques ». Les parties doivent donc être informées de leurs droits afin qu’elles ne voient pas comme un gain une solution qui leur était due de toute façon. C’est là encore le rôle du tiers qu’il soit médiateur en amont, ou représentant des parties et rédacteur du contrat de transaction. Dans le cas contraire, les praticiens risquent de réclamer la présence rassurante d’un magistrat afin d’établir un équilibre suffisant48, ce qui ne résout pas le problème.

De même, lors de l’arbitrage, les parties choisissent de faire trancher un litige par un tiers, qu’elles choisissent. La pratique révèle que généralement, chaque partie choisit un arbitre qui lui serait a priori favorable puis les parties se mettent ensemble d’accord sur celui qui sera neutre et qui présidera le tribunal arbitral. Cette pratique interroge puisqu’elle remet en cause l’impartialité des tiers et l’éthique juridictionnelle de ce MARL. Des dérives ont pu décrédibiliser ce mode alternatif car, largement relayées par la presse49, elles aboutissent à des préjudices surestimés au détriment des finances publiques. L’objectif d’un équilibre entre les parties lors d’un litige se révèle donc bien délicat à atteindre car il n’est pas question non plus que l’administré l’emporte sur l’Administration. La solution consisterait à généraliser la déclaration d’indépendance indiquant les relations de l’arbitre avec les parties. Ainsi les parties acceptent les arbitres en connaissance de cause et elles ne peuvent plus dénoncer la sentence car la renonciation à l’invocation d’un vice serait présumée – sorte d’estoppel, émanant du principe de loyauté50.

L’arbitrage, qui n’est pas établi par la loi mais par les parties, est généralement exclu du champ du procès équitable par la doctrine51. Pourtant la loi l’a forcément autorisé et les parties n’ont pas toujours choisi d’écarter les règles du procès équitable. C’est pourquoi, dès lors que la sentence arbitrale est assimilée à un jugement52, il appartient à l’État de veiller à ce que la procédure arbitrale préserve les droits des parties, notamment ceux du gagnant à voir exécuter la décision, ainsi que le contradictoire. Donc, contrairement à la médiation où les exigences du procès équitable se trouvent exclues au profit de la loyauté des négociations, l’arbitrage, mode juridictionnel de règlement des litiges, se voit imposer une loyauté procédurale impliquant le contradictoire auprès des arbitres. Une limite toutefois : il ne faut méconnaître ni la volonté des parties ni les principes de loyauté et de bonne foi contractuelles53.

Ainsi les MARL, fondés sur le consensus des parties et orchestrés par un tiers veillant à la loyauté des négociations, organisent une justice préservant l’équilibre entre l’Administration et le requérant. C’est sur les épaules du tiers que reposent les chances d’une solution négociée réussie, à savoir loyale car acceptée par les parties de façon lucide. Pour autant, s’il faut préserver la loyauté des débats et des concessions consenties, il ne serait d’aucun secours d’imposer un équilibre substantiel ou une équité absolue car les MARL ne répondraient plus à la volonté d’autorégulation du corps social. Seules l’information préalable des parties et leur assistance par des professionnels sont pertinentes.

Toutefois, certaines lacunes des MARL se révèlent avec acuité dans un environnement de droit public et freinent l’émergence d’un équilibre des parties.

II – Les freins à l’équilibre des parties : les lacunes des MARL

Dans les litiges opposant un administré à la puissance publique, les modes alternatifs « ne se trouvent pas dans leur « biotope », dans leur milieu naturel d’épanouissement »54. Au-delà des moyens financiers et humains qui semblent encore insuffisants pour les développer, certaines pistes sinueuses n’ont malheureusement pas été explorées par le législateur : celle du champ d’application des MARL, encore équivoque (A) et celle de l’exécution des solutions, parfois délicate (B).

A – Un champ d’application équivoque

Le premier doute concerne les champs respectifs de la conciliation et de la médiation et la question de la rémunération du tiers. Par son article 5, la loi fusionne55 ces deux modes non-décisionnels et valide ainsi l’opinion majoritaire selon laquelle il existe peu d’intérêt de les distinguer56 car leur seule différence réside dans l’issue de la procédure : le médiateur propose une solution aux parties, alors que le conciliateur permet aux parties de trouver une solution. Non seulement la loi abroge l’article L. 211-4 du Code de justice administrative relatif à la conciliation mais en outre, elle indique que les conciliations en cours se poursuivent selon les règles de la médiation. Enfin, la médiation n’est plus limitée aux « litiges transfrontaliers »57 et elle apparaît explicitement parmi les compétences des juges administratifs : plus qu’une fusion, la médiation semble donc englober la conciliation.

Or le médiateur est rémunéré alors que le conciliateur, bénévole, est tout juste indemnisé. Cette distinction n’est pas qu’accessoire puisque la médiation vise d’abord les petits litiges, lesquels risquent donc d’être peu guidés vers cette voie. La seule hypothèse de médiation gratuite est celle des médiations préalables obligatoires58. Elle implique deux choses. D’une part, l’usage du pluriel montre que l’expérimentation de la médiation obligatoire sera amenée à dépasser le seul cas de la fonction publique59. La réussite de ces processus suppose que les parties aient conscience de la possibilité d’une issue. Dans le cas contraire, ils n’ont que peu d’intérêt60, à part celui d’informer à propos de cette voie alternative61. C’est pourquoi un travail de sensibilisation de la population aux bienfaits des voies amiables est nécessaire. D’autre part et surtout, cela signifie que les médiations volontaires sont payantes, ce qui est loin d’être incitatif. L’article L. 213-8 du Code de justice administrative fixe les modalités de la rémunération du médiateur par les parties. Or si les diverses conditions ne sont pas satisfaites, la désignation du médiateur est caduque et l’instance reprend son cours, sans surprise. Un rapport de force financier entre les parties pourrait donc naître dès le stade de la désignation du tiers et nuire aux chances de succès de la négociation.

L’arbitrage, quant à lui, permet aux parties de faire trancher un litige par un tiers, qu’elles choisissent, à travers une clause compromissoire ou un compromis62. L’article 11 de la loi apporte surtout des modifications terminologiques bienvenues car le lexique utilisé par le Code civil est parfois source de confusion63. En dehors de ces retouches formelles, rien ne vient inciter les personnes publiques à choisir l’arbitrage dans le contexte de l’interdiction de principe64. Les exceptions à ce principe se multipliant et devenant illisibles65, le rapport Labetoulle de 2007 conseillait d’ouvrir l’intégralité du contentieux contractuel à l’arbitrage en raison de ses nombreuses qualités66. Le législateur ne s’y est toutefois pas risqué et la situation de l’arbitrage en droit public demeure insatisfaisante67.

Le champ de la transaction, enfin, exclut toujours officiellement les litiges portant sur les actes unilatéraux68. Les matières de prédilection des MARL sont celles permettant une négociation, contrairement aux situations où est en jeu la légalité d’une décision administrative puisque cette dernière ne dépend pas de la volonté des parties69. Ainsi, il est impossible de transiger sur l’étendue des pouvoirs de police70.

Pourtant, toute négociation n’est pas prohibée dès lors que l’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire et le droit de l’urbanisme, police administrative par excellence, en témoigne. Par principe, toute forme d’urbanisme réglementaire est interdite71. Cependant les mécanismes d’adaptation de la norme d’urbanisme au projet d’aménagement72 permettent une négociation avant la prise de décision administrative susceptible d’être attaquée devant le juge. L’exemple le plus parlant concerne l’urbanisme individuel : le projet urbain partenarial. Régi par l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme, il prévoit une discussion officielle entre le porteur du projet et la collectivité. C’est précisément afin d’éviter un refus de permis, donc un potentiel recours contre ce refus, que l’administré et l’Administration se mettent d’accord : le premier participe au financement des réseaux publics dont il aura besoin, en échange de quoi la seconde s’engage à ne pas refuser le permis, du moins sur le motif d’insuffisance des réseaux publics. La convention de projet urbain partenarial peut donc être analysée comme « un contrat par lequel les parties (…) préviennent une contestation à naître », à savoir une transaction. L’exigence des concessions réciproques n’est pas un obstacle : le permis de construire n’est pas de droit et il revient en principe à la collectivité publique de financer les équipements publics, non au pétitionnaire73. Ainsi, la transaction apparaît y compris dans des matières qui lui sont a priori réfractaires.

Néanmoins, la forme contractuelle a encore mauvaise presse en matière de police74, plus par sa procédure que par son contenu. Il faudrait plus de transparence pour que les craintes pénales s’estompent75 et que la loyauté dans la transaction soit favorisée. Or la discrétion et la confidentialité caractérisent les MARL et exigent de trouver un subtil équilibre entre le respect de la légalité et la préservation de l’attrait que présentent les MARL. Ceci n’a aucunement été abordé par le législateur, ni même débattu.

Outre ces difficultés liées au champ d’application des MARL en droit public, l’équilibre des parties peut se trouver fragilisé au moment de l’exécution des solutions amiables.

B – Une exécution délicate

L’exécution de la transaction est particulièrement malaisée, notamment le versement de l’indemnité transactionnelle : a dû être réaffirmé son caractère « exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique »76, afin de contrer la pratique consistant, pour les comptables publics craignant pour leur responsabilité pénale ou disciplinaire, à refuser son paiement. Ceux-ci continuent pourtant d’exiger l’homologation du juge par crainte d’une libéralité dissimulée. Le rapport de l’IGSJ invitant le législateur à rappeler à l’Administration que tout accord doit être respecté tant qu’aucun titre judiciaire n’est obligatoire n’a pas été pris en compte par la loi Justice 2177. Une difficulté supplémentaire réside dans le caractère limitatif des crédits affectés au paiement, bloquant donc toute souplesse quant au montant à verser.

Enfin, la procédure de l’arbitrage n’exonère pas des règles d’ordre public et elle peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions étatiques, qui exercent alors un contrôle distancié. Ainsi, la sentence arbitrale appliquant le droit privé à un contrat administratif encourt la censure par le juge administratif dans la mesure où cette application a écarté une règle d’ordre public régissant les contrats administratifs, telle que celle selon laquelle le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objets du contrat aux frais et risques du cocontractant78.

Ces lacunes soulignent la puissance ou du moins la particularité constante des personnes publiques, emmenant toujours avec elles leurs règles particulières.

Par conséquent, les MARL organisent une justice administrative moins asymétrique grâce à un équilibre des parties obtenu, non pas par compensations provenant du procès équitable, inadapté ici, mais par l’application du principe de loyauté, consubstantiel aux relations contractuelles. Néanmoins, leurs lacunes mettent en exergue la fragilité de l’équilibre du rapport de force car la personne publique reste soumise à des règles particulières ménageant sa puissance et rendant certainement illusoire la quête d’un équilibre des parties lors du règlement des litiges.

Le déséquilibre peut être tel que la solution amiable devient déloyale et nulle. Ceci n’est pas inquiétant tant que le filet de sécurité de la justice étatique est toujours présent. C’est d’ailleurs ce que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle s’attache à développer en créant des actions de groupe devant le juge administratif, qui permettront à des individus qui n’auraient certainement pas agi seuls, de faire front commun contre l’Administration.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Chevallier J., « Le droit administratif, droit de privilège ? », Pouvoirs 1988, n° 46, p. 59.
  • 2.
    Pour une nuance, voir Bénoit F.-P., « Les fondements de la justice administrative », in Mélanges offerts à Marcel Waline – Le juge et le droit public, t. 2, 1974, LGDJ, Paris, p. 283 ; Dupuis G., Les privilèges de l’administration, thèse, 1962, Paris, p. 272 : « spécificités ne signifient pas privilèges », car l’administration est aussi soumise à des sujétions particulières (Rivero J., « Existe-t-il un critère du droit administratif », RDP 1953, p. 279).
  • 3.
    Chevallier J., op. cit., p. 57.
  • 4.
    Odent R., Contentieux administratif, t. 1, 2007, Paris, Dalloz, p. 63 et s.
  • 5.
    Henrion de Pansey P.-P.-N., De l’autorité judiciaire, 2012, Paris, Hachette, p. 597 ; Sandevoir P., Études sur le recours de pleine juridiction, 1964, Paris, LGDJ ; Hauriou M., note sous Terrier, S., 1903, n° 3, p. 25 ; Chevallier J., « Du principe de séparation au principe de dualité », RFDA 1990, p. 712 ; Delvolvé P., « Paradoxes du (ou paradoxes sur le) principe de séparation des autorités administrative et judiciaire », in Mélanges Chapus, 1992, Paris, Montchrestien, p. 135 ; Vedel G., « La loi des 16-24 août 1790. Texte ? Prétexte ? Contexte ? », RFDA 1990, p. 698 ; Pacteau B., « Vicissitudes (et vérification… ?) de l’adage “Juger l’administration, c’est encore administrer” », in Mélanges Franck Moderne, 2004, Paris, Dalloz, p. 317 ; Bertozzo M., « De la séparation des affaires publiques à la séparation des pouvoirs : Curiae Regis versus Conseil d’État », Revue générale du droit, 2014, http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/12/19/de-la-separation-des-affaires-publiques-a-la-separation-des-pouvoirs-curiae-regis-versus-conseil-detat.
  • 6.
    Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC, loi de validation ; AJDA 1980, p. 602 ; RDP 1980, p. 1658.
  • 7.
    Rapport de la commission d’enquête chargée de recueillir tous éléments d’information sur le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif et l’exécution de leurs décisions ainsi que sur les services chargés du contentieux administratif dans les administrations publiques, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 décembre 1991, JO Sénat, 11 juin 1992, n° 400, p. 132.
  • 8.
    Le dualisme juridictionnel a lui aussi posé question (depuis les articles 52 et 53 de la Constitution du 22 frimaire an VIII et les articles 2 et 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII) mais il a été jugé que l’impartialité de la juridiction est préservée tant qu’aucun membre de la formation de jugement n’a pris part à la préparation des actes contestés (CE, 26 mai 2010, n° 309503, M. Marc Antoine).
  • 9.
    Cependant, comme de nombreuses autres dichotomies en droit français (Chevallier J., « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulations juridique », RDP 1998, n° 3, p. 659), celle-ci devient de moins en moins étanche : décret n° 65-872 du 13 octobre 1965 modifiant certaines dispositions du Code de procédure civile et relatif à la mise en état des causes ; Chapus R., « De l’office du juge : contentieux administratif et nouvelle procédure civile », EDCE, 1977-1978, p. 11 ; Chemin B., « Le statut de l’oralité », AJDA 2011, p. 604 ; Gondouin G., « L’oralité dans la procédure de référé », RFDA 2007, p. 68 ; Chaplet P., « La réforme judiciaire et ses options », S. 1959, p. 36 ; Debbasch C., Procédure administrative contentieuse et procédure civile. Étude de droit comparé interne, t. XXXVIII, 1962, Paris, LGDJ, p. 467 ; Langer M., « La portée des catégories accusatoire et inquisitoire », RSC 2014, p. 707.
  • 10.
    Rouault M.-C., Contentieux administratif, 2015, Bruxelles, Larcier, p. 32. Ce, contrairement à la procédure civile qui serait par nature égalitaire.
  • 11.
    Condorcet, Rapport et projet de décret relatifs à l’instruction publique – Présentation à l’Assemblée législative, 20 et 21 avril 1792.
  • 12.
    Article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, in Code constitutionnel et des droits fondamentaux commenté, 5e éd., 2016, Paris, Dalloz, p. 1955 et s.
  • 13.
    Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile – Droits interne et de l’Union européenne, 8e éd., 2014, Paris, Dalloz, p. 661 ; Sudre F., « Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’Homme », RTDH 1995, p. 363.
  • 14.
    Cadoux-Trial L., La charge de la preuve devant le Conseil d’État, 1953, EDCE, p. 85 ; CE, ass., 28 mai 1954, Barel : Rec. p. 308, concl. M. Letourneur ; CE, ass., 30 oct. 2009, n° 298348, Mme Perreux ; RFDA 2009, p. 1125 ; GAJA n° 115.
  • 15.
    Dufourcq B., L’office du juge dans la phase d’instruction du procès administratif, thèse, 2008, Poitiers, p. 652.
  • 16.
    Vigouroux C., « La contradiction : principe et pratique du juge administratif », in Justices et droit du procès – Du légalisme procédural à l’humanisme processuel – Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Paris, Dalloz, p. 573 : « en procédure administrative, la contradiction a aussi pour but de compenser la faiblesse du justiciable face à l’Administration. La même inspiration gouverne les pouvoirs du juge et ses techniques d’extraction de la preuve tant en droit administratif général qu’en droit fiscal ».
  • 17.
    CE, rapport public 2016 sur l’activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015.
  • 18.
    Rouquette R., Petit traité du procès administratif, 6e éd., 2014, Dalloz, Paris, p. 270.
  • 19.
    D’autres acronymes existent. Les MARC visent les conflits et les MARD parle de différends. Le choix de ces acronymes renvoie plus aux domaines juridiques qu’aux techniques utilisées (Diemer M.-O., « Un impensé dans la procédure administrative : les modes alternatifs de règlement non juridictionnels des différends », JDA, 2016, dossier n° 2 « Les relations entre le public & l’administration », Saunier S., Crouzatier-Durand F. et Espagno-Abadie D. (dir.), art. 79).
  • 20.
    Ils sont même présentés comme la « Justice du XXIe siècle » : Delmas-Goyon P., Rapport remis à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, « Le juge du XXIe siècle » – Un citoyen acteur, une équipe de justice, déc. 2013, p. 128 ; Oppetit B., « Les modes alternatifs de règlement des différends », Justice 1995, n° 1, p. 53 et s.
  • 21.
    Deguergue M., « Les dysfonctionnements du service public de la justice », RFAP, 2008, n° 1, p. 264 ; Messier J.-M. (dir.), Le service public de la justice, 1998, Paris, Odile Jacob, p. 196 ; Jarrosson C., « Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale », RIDC 1997, n° 2, p. 326 ; Fricero N. (et alii), Le guide des modes amiables de résolutions des différends (MARD), 2014, Dalloz, Paris, p. 5.
  • 22.
    Les MARL font bien partie du contentieux administratif, dès lors que l’on retient de celui-ci une conception large (Kalfleche G., « La notion de contentieux, une spécificité du droit public ? », in Bioy X. (dir.), L’identité du droit public – Travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques, 2011, Presse de l’université de Toulouse 1, p. 159). V. contra Auby J.-M. et Drago R., op. cit., p. 9.
  • 23.
    Voir les études du Conseil d’État, en 1993, 2009 et 2010 : Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative ; Les recours administratifs préalables obligatoires ; Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne ; Labetoulle D., Groupe de travail sur l’arbitrage, La Documentation française, 2007, Paris, p. 22. Certains s’opposent toutefois à ce que les MARL soient vus comme un moyen de désengorger la justice car ils relèvent d’une philosophie différente ou sont trop sophistiqués (Chadelat C., in « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », op. cit. ; Fombeur P., « De quelques considérations de gestion en matière contentieuse », in Juger l’administration, administrer la justice – Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle, 2007, Paris, Dalloz, p. 353).
  • 24.
    Ils évitent le gonflement des intérêts à verser, voire l’indemnisation pour cause de non respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable et fonctionnement défectueux du service public de la justice (CE, ass., 28 juin 2002, n° 239575, Magiera ; Favoreu L., « Résurgence de la notion de déni de justice et droit au juge », in Liber amicorum Jean Waline – Gouverner, administrer, juger, 2002, Paris, Dalloz, p. 513).
  • 25.
    Rapport de la commission d’enquête, op. cit., p. 48.
  • 26.
    Sauvé J.-M., in « Médiation et conciliation devant la juridiction administrative », op. cit.
  • 27.
    Prévu par l’article 22 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs, moins de cent conciliations judiciaires ont été proposées depuis dix ans. Voir également Pierot R., « Le médiateur : rival ou allié du juge administratif ? », in Mélanges offerts à Marcel Waline – Le juge et le droit public, t. 2, 1974, Paris, LGDJ, p. 683.
  • 28.
    Les dispositions relatives aux MARL devant le juge administratif n’ont presque pas fait débat entre députés et sénateurs. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle se présente comme rendant la justice plus simple, plus accessible, plus efficace et plus indépendante, mais ces objectifs pourraient être niés à la lecture du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) qui crée des outils restreignant l’accès au prétoire pour « faire face à l’augmentation continue des recours à moyens constants » (Moreau D., AJDA 2016, p. 2068).
  • 29.
    Fricero N., « Modes alternatifs de règlement des conflits et procès équitable », in Libertés, justice, tolérance – Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol. 1, 2004, Bruxelles, Bruylant, p. 842.
  • 30.
    Racine J.-B. (dir.), Pluralisme des modes alternatifs de résolution des conflits, pluralisme du droit, Mission de recherche droit et justice, 2002, Paris, L’Hermès, p. 317. Ce principe sous-tend aussi les exigences de contradictoire induites par le procès équitable (Magendie J.-C., « Loyauté, dialogue, célérité – Trois principes à inscrire en lettres d’or aux frontons des palais de justice », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, op. cit., p. 329.
  • 31.
    Cette définition ne peut qu’être saluée au vu du strict minimum dont s’est contenté le code des relations entre le public et l’Administration : Espagno-Abadie D., « Une histoire courte des relations entre l’Administration et le public mise à la portée de tout le monde », art. 66 et Gourdou J., « Le règlement des différends avec l’Administration », art. 78, in JDA, 2016, dossier n° 2 « Les relations entre le public & l’Administration » ; Diemer M.-O., op. cit.
  • 32.
    Belorgey J.-M., « Deux RAPO pour le prix d’un », AJDA 2016, n° 39, p. 2185.
  • 33.
    Cons. const., 17 nov. 2016, n° 2016-739 DC, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • 34.
    C. trav., art. L. 1152-6 ; C. trav., art. L. 2522-1 et s. ; C. trav., art. L. 2523-1 et s.
  • 35.
    Gracia J.-C., in « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », op. cit.
  • 36.
    C. civ., art. 255 2°.
  • 37.
    Notons cependant que certaines clauses compromissoires ne sont pas toujours choisies par les parties (Delpech X., « Les modes alternatifs de règlement des litiges dans le projet de loi pour la justice du XXIe siècle », AJCA 2016, p. 408), de même que les arbitres. L’arbitrage des litiges sportifs, dont le fondement est surtout institutionnel à cause des dispositions compromissoires contenues au sein des statuts des fédérations sportives, nécessairement acceptées par les sportifs, est un exemple topique : Maisonneuve M., L’arbitrage des litiges sportifs, t. 267, thèse, 2011, Paris I, LGDJ, p. 135.
  • 38.
    CEDH, 25 févr. 1992, n° 227, Pfiefer et Plankl c/ Autriche, série 1, § 37.
  • 39.
    Cohen-Jonathan G., « Le droit au juge », in Liber amicorum Jean Waline – Gouverner, administrer, juger, 2002, Paris, Dalloz, p. 486.
  • 40.
    Ceci pose problème du point de vue de l’impartialité du tiers mais se produit régulièrement pour des raisons matérielles évidentes (Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile – Droits interne et de l’Union européenne, op. cit., p. 697).
  • 41.
    Mercier M., in Colloque Médiation et conciliation devant la juridiction administrative à la Maison du Barreau de Paris, 17 juin 2015.
  • 42.
    Ducarouge F., « Le juge administratif et l’expert », Revue mensuelle des anciens élèves et diplômés de l’école Polytechnique, 2005. V. aussi CJA, art. R. 621-1.
  • 43.
    Sauf exceptions posées à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative.
  • 44.
    V. notamment Alland D. et Rials S. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 2003, Paris, Lamy-PUF, p. 273.
  • 45.
    Fricero N. (et alii), Le guide des modes amiables de résolutions des différends (MARD), op. cit., p. 87.
  • 46.
    Ces derniers ne recommencent à courir qu’au terme de la déclaration d’échec de la procédure. Cette avancée rend la médiation plus attractive que le Défenseur des droits, dont la saisine ne conserve pas les délais contentieux (article 6 dernier alinéa de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits). Un alignement serait heureux.
  • 47.
    Contrairement à la justice étatique, la célérité ne peut pas être imposée dans le cadre des MARL car le temps peut être une stratégie. Ce sont les principes contractuels qui doivent sanctionner les abus – comme empêcher le recours au juge ou simplement les procédures dilatoires (Fricero N., « Modes alternatifs de règlement des conflits et procès équitable », in Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, op. cit., p. 847).
  • 48.
    Les subtilités dégagées par la jurisprudence ne sont toutefois pas toutes prises en compte : Pons B., « Évolutions et risques des solutions consensuelles », in « Actualité des modes alternatifs de règlement des conflits », colloque de Rouen, 13 février 2015, Gaz. Pal. 13 août 2015, n° 236f5, p. 5.
  • 49.
    Me Granjon, in « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », op. cit.
  • 50.
    Richer L. et Lichère F., Droit des contrats administratifs, 10e éd., 2016, LGDJ, Paris, p. 323 ; Desdevises Y., « Collégialité, impartialité et contradiction », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, op. cit., p. 233 ; Nioche M., « Affaire Tapie : la cour d’appel juge l’arbitrage frauduleux et rétracte la sentence », Gaz. Pal. 16 juin 2015, n° 228r4, p. 22 ; Mouralis D., « Affaire Tapie-Adidas : les sentences arbitrales sont rétractées », D. 2015, p. 1253.
  • 51.
    Rivier M.-C., « Justice étatique, justice arbitrale – L’exigence de loyauté procédurale, entre diligence, cohérence et compétence », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, op. cit., p. 839-841.
  • 52.
    Jarrosson C., « L’arbitrage et la convention européenne des droits de l’Homme », Revue de l’arbitrage 1989, p. 573.
  • 53.
    CEDH, 3 avr. 2008, n° 773/03, Regent Company c/ Ukraine.
  • 54.
    Banifatemi Y., « Le “droit au juge” et l’arbitrage commercial international », in Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, op. cit., p. 182.
  • 55.
    Il en est de même pour les matières pénale et fiscale où les intérêts de la société sont tout autant omniprésents : Cornu G., « Les modes alternatifs de règlement des conflits. Rapport de synthèse », RIDC 1997, p. 320.
  • 56.
    L’étude d’impact du projet de loi préconisait toutefois l’inverse afin de laisser plus de manœuvre au juge et aux parties (§ 3.1.2.).
  • 57.
    Fricero N., « Qui a peur de la procédure participative ? Pour une justice autrement… », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, op. cit., p. 146 : la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale donne une définition de la médiation sans la distinguer de la conciliation ; Le Gars J.-M., « Conciliation et médiation en matière administrative », AJDA 2000, p. 507 ; Fricero N. (et alii), Le guide des modes amiables de résolutions des différends (MARD), op. cit., p. 13. Néanmoins, certains s’opposent farouchement à toute confusion : Pierret C., in « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », op. cit. D’ailleurs, le Code de procédure civile continue de les distinguer (CPC, art. 127 et s.).
  • 58.
    Cette restriction, supprimée par l’article 5, VII, 2°, de la loi, était telle que selon un questionnaire adressé aux juridictions, aucune utilisation de l’article L. 711-3 n’a été recensée (Cottier C., in « Conciliation et médiation devant la juridiction administrative », op. cit.).
  • 59.
    CJA, art. L. 213-5, dernier alinéa.
  • 60.
    La pratique existe au sein des contrats administratifs de recherche (Rouquette R., Petit traité du procès administratif, op. cit., p. 270).
  • 61.
    Pour un aperçu du succès mitigé du recours administratif préalable obligatoire : Bonichot J.-C., « Le recours administratif préalable obligatoire : dinosaure juridique ou panacée administrative ? », in Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle – Juger l’administration, administrer la justice, 2007, Paris, Dalloz, p. 81 ; Chapus R., Droit du contentieux administratif, 12e éd., 2006, Montchrestien, p. 497 ; Auby J.-B., « Les recours administratifs préalables », AJDA 1997, p. 10 ; Auby J.-B. et alii, Droit de la fonction publique, 2012, Paris, Dalloz, p. 880.
  • 62.
    Vert F., « La tentation de la médiation obligatoire », Gaz. Pal. 18 janv. 2014, n° 162g0, p. 9.
  • 63.
    Sauf le cas particulier de l’arbitrage des litiges sportifs : Maisonneuve M., L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit.
  • 64.
    Clay T., « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2015, p. 2588.
  • 65.
    Laferrière E., Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levrault (dir.), t. 2, 2e éd., 1896, Paris, p. 152 : « Il est de principe que l’État ne peut pas soumettre ses procès à des arbitres, tant à raison des conséquences aléatoires de l’arbitrage, que des considérations d’ordre public qui veulent que l’État ne soit jugé que par des juridictions instituées par la loi » ; CE, ass., 13 déc. 1957, Sté nationale des ventes de surplus : Rec. p. 677.
  • 66.
    L’article L. 432-1 du Code des relations entre le public et l’Administration en est un exemple révélateur : « Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment [souligné par nous] dans ceux mentionnés par l’article L. 311-6 du Code de justice administrative, il n’est pas possible de recourir à l’arbitrage ».
  • 67.
    Weiller L., « Retour sur l’effectivité du droit au juge arbitral », Procédures 2013, n° 6, commentaire n° 189 ; Weiller L., « Vingt ans de droit de l’arbitrage », Procédures 2015, n° 1, dossier n° 3.
  • 68.
    Certains proposent deux solutions alternatives radicalement simplificatrices : soit doit être consacré un « bloc d’arbitrabilité » appliquant les règles du droit commun, faisant fi des subtilités du droit public, soit les litiges administratifs doivent rester sous le giron du juge administratif, sans arbitrage possible (Jarrosson C., in Table ronde, « Personnes publiques et arbitrage », RDP 2014, n° 3).
  • 69.
    Auby J.-M., « La transaction en matière administrative », AJDA 1956, p. 1 ; Lyon-Caen A., « Sur la transaction en droit administratif », AJDA 1997, numéro spécial, p. 48 ; Chavrier G., « Réflexions sur la transaction administrative », RFDA 2000, p. 548 ; Drago R., « Les établissements publics et la transaction », in Liber amicorum Jean Waline – Gouverner, administrer, juger, 2002, Dalloz, Paris, p. 185.
  • 70.
    Il est alors impossible de transiger sur l’aliénation d’une dépendance du domaine public (Cass. req., 7 nov. 1892, Veuve Dessales c/ Veillas et Chamussy : D. 1893, I, p. 61), la délimitation de celui-ci (CE, 20 juin 1975, Leverrier : Rec. p. 382), ou encore les effets d’une décision d’annulation (CAA Bordeaux, 6 nov. 2008, n° 07BX01245, CH de Saint-Nicolas de Blaye).
  • 71.
    Conseil de préfecture Lille, 18 mai 1953, Maire Mousseaux c/ Lagache : D. 1953, p. 470.
  • 72.
    Une collectivité ne peut pas s’engager à modifier son document de planification dans un sens prédéfini (TA Versailles, 2 oct. 1987, n° 871441, association de défense du site de Saint-Rémy-les-Chevreuse) ni à verser une indemnité si une opération immobilière ne peut pas se réaliser à cause d’une règle d’urbanisme (CAA Paris, 11 mars 1997, n° 94PA1293, SCI Le Bouvier).
  • 73.
    Barloy F., « Quelques observations sur la présence du contrat en droit de l’urbanisme », in Clamour G. et Ubaud-Bergeron M. (dir.), Contrats publics – Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, vol. II, 2006, Presses de la Faculté de Droit de Montpellier, p. 49 ; Pâques M., « La contractualisation dans la planification et les autorisations », in GRIDAUH, Cahiers du GRIDAUH – La contractualisation dans le droit de l’urbanisme, 2014, Paris, La documentation française, p. 43 et s. ; Clamour G. et Terneyre P. (dir.), Urbanisme et contrats publics, 2013, Montpellier, CREAM, p. 101 ; Chambord O., Nouveau droit de l’aménagement. Contribution à l’étude des rapports entre acte unilatéral et contrat, thèse, 2012, Bordeaux IV, p. 43 ; Marie S., Le principe de mutabilité et le droit de l’urbanisme, thèse, 2009, Caen, p. 513 et s. ; Fatôme E., « L’influence de la crise sur le droit de l’urbanisme », RDI 2010, p. 8.
  • 74.
    Lecture combinée des articles L. 332-6 et L. 332-15 du Code de l’urbanisme. Voir également : Charles H., Les principes de l’urbanisme, 1993, Paris, Dalloz, Connaissance du droit, p. 66 ; Santoni L., « Équipements publics / Équipements propres », Constr.-Urb. 2015, n° 7-8, commentaire n° 102 ; CAA Lyon, 11 mars 2014, n° 13LY01368, Sté IDE.
  • 75.
    Sauf le cas de la transaction pénale en matière environnementale (C. envir., art. L. 173-12).
  • 76.
    Morand-Deviller J., « Conclusions générales », in GRIDAUH, Cahiers du GRIDAUH – La contractualisation dans le droit de l’urbanisme, 2014, Paris, La documentation française, p. 114 ; Auby J.-B., « L’aménagement, le droit, le contrat », in Fabriquer la ville : outils et méthodes : les aménageurs proposent, 2001, La Documentation française, p. 85 ; Conseil d’État, Rapport public 2008 – Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, 2008, La Documentation française, Paris, p. 220.
  • 77.
    CE, ass., 6 déc. 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses. Voir également l’article 5.2 de la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique, NOR : ECEM0917498C.
  • 78.
    Si le nouvel article 2052 du Code civil satisfait la doctrine en ce qu’il rappelle que la transaction éteint toute action de justice entre les mêmes parties pour un litige ayant le même objet (Dross W. et Mallet-Bricout B. (dir.), La transaction. Propositions en vue de la réforme du titre XV, livre troisième du Code civil « Des transactions », 2014, Paris, La Documentation française, p. 475) et en ce qu’il supprime massivement des dérogations au droit commun (Mayer L., « La transaction, un contrat spécial ? », RTD civ. 2014, p. 523), il fait craindre une insécurité juridique (Pons B., « Contrat de transaction et Justice du XXIe siècle : de l’objectif de simplification au risque de dé-sécurisation », Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256v2, p. 18).
  • 79.
    Dans son arrêt Société Fosnax LNG rendu en assemblée le 9 novembre 2016 (n° 388806), le Conseil d’État limite son contrôle à la possibilité de soumettre le litige à l’arbitrage, à la régularité de la procédure (compétence du tribunal arbitral, correcte composition, respect des principes d’indépendance et d’impartialité des juges, contradictoire et motivation) et à la non-contrariété à l’ordre public.
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