Les régimes juridiques des aires permanentes d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage sont précisés
Présentation du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et la citoyenneté.
L’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, en modifiant l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, notamment, renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les règles applicables aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage. C’est chose faite avec le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019, relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté1. Le décret fixe donc des règles communes (I), puis spécifiques aux aires permanentes d’accueil (II) et aux terrains familiaux locatifs (III), dont il aménage l’entrée en vigueur (V), et apporte en outre certaines précisions dans des dispositions diverses (IV).
I – Les règles communes aux aires et terrains
Le décret précise son domaine d’application commun aux aires permanentes d’accueil et les terrains familiaux (A), leurs caractéristiques (B) et le régime de la collecte des déchets (C).
A – Domaine d’application (article 1)
Les aires permanentes d’accueil et les terrains familiaux locatifs ont vocation à accueillir les personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet2.
Le décret précise que les résidences mobiles sont des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler.
B – Caractéristiques (article 2)
Le décret précise la superficie de l’emplacement de la résidence mobile (1), la nature du sol des emplacements de stationnement (2), ainsi que leur accès et desserte (3).
1 – Résidence mobile
La place de résidence mobile dispose d’une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes de l’aire ou du terrain.
L’espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d’au moins deux véhicules.
2 – Stationnement
Les places et les espaces réservés au stationnement disposent d’un sol stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie et dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des résidences mobiles.
3 – Accès et desserte
L’aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée.
C – Collecte des déchets (article 3)
Le décret prévoit que la collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés3, générés sur les aires permanentes d’accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, la collecte séparée des déchets4, et l’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l’EPCI et pour les déchets produits par leur activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de l’EPCI5. La collecte des ordures ménagères résiduelles est assurée au moins une fois par semaine pendant leur période d’ouverture ou d’occupation, à partir d’un point de dépôt spécialement aménagé sur les terrains ou aires d’accueil ou à leur proximité immédiate6.
II – Les aires permanentes d’accueil
Le décret précise les règles relatives à l’ouverture (A), leurs caractéristiques (B), à la gestion et au gardiennage des aires (C), ainsi qu’aux modalités de leur occupation (D), la durée du séjour (E) ou encore à l’aide forfaitaire accordée au gestionnaire des aires (F) et aux tarifs applicables sur l’aire (G).
A – Ouverture des aires (article 4)
Par principe, les aires doivent être ouvertes en permanence (1), sauf cas de fermetures temporaires (2).
1 – Principe de l’ouverture permanente
Par principe, les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année.
2 – L’exception des fermetures temporaires
Les fermetures temporaires d’une durée supérieure à 1 mois doivent faire l’objet d’une autorisation préfectorale (a). La fermeture temporaire doit faire l’objet d’une publicité (b). Les fermetures de plusieurs aires sur une même zone doivent être échelonnées (c).
a – Autorisation préfectorale de la fermeture supérieure à 1 mois
En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagement, de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à 1 mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de 6 mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires7, situés dans le même secteur géographique8 et d’une capacité suffisante.
b – Publicité de la fermeture
Le gestionnaire informe alors les occupants de la fermeture de l’aire, par affichage, au moins 2 mois avant cette fermeture.
c – Échelonnement des fermetures des aires d’un même secteur
Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d’entre elles restent ouvertes en permanence.
Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agréés dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire.
Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard 3 mois avant cette dernière.
Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes.
B – Caractéristiques de l’aire (article 5)
L’aire doit être équipée d’emplacements (1), de blocs sanitaires (2) qui doivent être accessibles (3) et de système d’individualisation des fluides (4).
1 – Les emplacements
L’aire doit être divisée en emplacements de deux places.
2 – Les blocs sanitaires
L’aire d’accueil doit comporter pour un emplacement au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins :
-
un lavabo ;
-
une douche ;
-
deux cabinets d’aisance.
3 – L’accessibilité
Au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l’aire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
4 – Individualisation des fluides
Chaque emplacement dispose d’un accès aisé à l’alimentation en eau potable et à l’électricité permettant d’individualiser les consommations.
C – Gestion et gardiennage de l’aire (article 6)
L’aire d’accueil doit être rattachée à un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d’assurer, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente au moins 5 jours par semaine et à une astreinte technique téléphonique quotidienne :
-
La gestion des arrivées et des départs ;
-
Le bon fonctionnement de l’aire d’accueil ;
-
L’entretien des espaces collectifs et des circulations internes ;
-
La perception du droit d’usage9.
D – Occupation de l’aire (article 7)
L’occupation de l’aire est régie par un règlement intérieur. Le séjour sur l’aire est subordonné à l’établissement d’un état des lieux d’entrée (2) et à la signature d’une convention d’occupation temporaire (3).
1 – Règlement intérieur
Le décret précise l’objet (a), le contenu (b), la publicité (c) et la remise (d) du règlement intérieur qui doit respecter un modèle-type (e).
a – Objet
La commune ou l’EPCI doit établir un règlement intérieur de l’aire régissant les relations entre le gestionnaire et les occupants.
b – Contenu
Il doit préciser notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire.
c – Publicité
Il est affiché sur l’aire.
d – Remise
Un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande.
e – Modèle-type
Il doit être établi conformément au modèle-type figurant en annexe du décret.
Règlement intérieur-type
Modèle-type de règlement intérieur d’une aire permanente d’accueil
(soumis au décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté)
I. – Dispositions générales
A. – Destination et description de l’aire
L’aire a vocation à accueillir temporairement des résidences mobiles de gens du voyage, leurs véhicules tracteurs et le cas échéant leurs remorques.
Elle comporte […] places regroupées en […] emplacements.
Chaque emplacement est équipé de : [à compléter].
B. – Admission et installation
L’accès à l’aire est autorisé par le gestionnaire dans la limite des emplacements disponibles, pendant les horaires d’ouverture suivants : […]
En dehors des horaires d’ouverture, une astreinte est mise en place : [modalités de contact].
Un dépôt de garantie d’un montant de […] € est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur l’aire.
La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ du ou des emplacements et en l’absence de dégradation et d’impayé.
Chaque occupant admis doit occuper le ou les emplacements qui lui est/sont attribué(s) et utiliser [et le cas échéant entretenir], les équipements dédiés (bloc sanitaire, compteurs d’eau et d’électricité).
C. – État des lieux
Un état des lieux contradictoire du ou des emplacements écrit et signé par chacune des parties est réalisé à l’arrivée et au départ de l’occupant. En cas de dégradation constatée lors de l’état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.
D. – Usage des parties communes : [à adapter en fonction de l’aménagement de l’aire]
À l’intérieur de l’aire, seuls peuvent circuler, à une vitesse limitée à […], les véhicules qui appartiennent aux occupants y séjournant.
Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.
Le cas échéant, modalités d’utilisation de l’aire de jeux.
E. – Durée de séjour
La durée de séjour maximum est de […] mois consécutifs. Des dérogations dans la limite de […] mois supplémentaires peuvent être accordées sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation.
Le départ de l’aire s’effectue en présence du gestionnaire.
II. – Le cas échéant, fermeture temporaire de l’aire
En cas de fermeture temporaire de l’aire pour effectuer des travaux d’aménagements, de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, les occupants sont prévenus au moins deux mois à l’avance de la date de fermeture par voie d’affichage. Ils s’engagent à libérer les lieux avant le premier jour de fermeture.
Les [aires permanentes d’accueil ou les emplacements provisoires agréés par le préfet] ouverts dans le même secteur géographique et pouvant accueillir les occupants pendant la fermeture temporaire sont les suivant(e)s : [à compléter].
III. – Règlement du droit d’usage
A. – Droit d’usage
Le droit d’usage est établi par emplacement. Il comprend le droit d’emplacement, et le cas échéant la consommation des fluides. Son montant est affiché sur l’aire.
Le droit d’emplacement, qui est de […] €, est réglé au gestionnaire [par avance ou à terme échu] suivant la périodicité suivante : [à compléter].
Avant son départ, chaque usager doit s’acquitter des sommes restantes dues.
B. – Paiement des fluides
L’alimentation en eau et en électricité ne se fait qu’à partir des équipements prévus à cet effet. En cas de panne ou de difficultés, l’usager est tenu de prévenir le gestionnaire.
Chaque occupant règle sa consommation d’eau et d’électricité auprès du gestionnaire selon les modalités en vigueur sur l’aire et les tarifs suivants :
– […] €/kWh ;
– […] €/m3 d’eau.
Si l’aire est équipée d’un système de télégestion et de prépaiement des consommations de fluides, le règlement d’avance est obligatoire. L’occupant doit veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation afin de pouvoir bénéficier de l’eau et de l’électricité sans risque de coupure.
IV. – Obligations des occupants
Le respect des obligations qu’impose le présent règlement conditionne la bonne gestion de l’aire.
A. – Règles générales d’occupation et de vie sur l’aire d’accueil
Les occupants doivent respecter le personnel intervenant sur l’aire et entretenir des rapports de bon voisinage.
Les occupants de l’aire d’accueil doivent avoir un comportement respectueux de l’ordre public.
Toute personne admise à résider sur l’aire d’accueil est responsable de ses actes et des dégradations qu’elle cause ou qui sont causés par les personnes l’accompagnant ainsi que par les animaux dont elle a la charge et qui doivent rester sous sa surveillance.
À ces égards, les occupants de l’aire d’accueil sont soumis aux règles de droit commun.
Les occupants sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le gestionnaire peut assurer la tranquillité des occupants en fixant des horaires pendant lesquels le silence doit être respecté.
B. – Propreté et respect de l’aire
Les occupants doivent veiller au respect des règles d’hygiène et de salubrité, entretenir la propreté de leur(s) emplacement(s) et des équipements dédiés.
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les occupants doivent vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.
Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations.
Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations de l’aire sera à la charge de son auteur.
C. – Stockage – Brûlage – Garage mort
L’aire n’est pas le lieu d’exercice d’activités professionnelles des usagers.
Il est interdit de laisser et de brûler sur l’aire tous matériels dont les véhicules et résidences mobiles hors d’usages ou objets de récupération.
D. – Déchets
La collecte des déchets et des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions suivantes : [à compléter].
L’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie se fait dans les conditions suivantes : [à compléter].
Sur production d’une pièce d’identité, le gestionnaire délivre sans frais à tout occupant qui en fait la demande une attestation de présence sur l’aire, datée et signée, valable jusqu’à la date de départ de la personne de l’aire d’accueil, qui est mentionnée si elle est connue.
E. – Usage du feu
Il est interdit de faire du feu, sauf des feux ouverts sur les emplacements dans les récipients prévus à cet effet (barbecue, etc.).
V. – Obligations du gestionnaire
Le gestionnaire doit respecter les occupants et ne pas avoir de comportement discriminant.
Le gestionnaire assure le nettoyage des espaces collectifs et des circulations internes.
Il veille également à la propreté de l’emplacement avant l’installation d’un occupant.
Le gestionnaire doit permettre aux véhicules des occupants admis à séjourner d’accéder à l’aire à toute heure.
VI. – Dispositions en cas de non-respect du règlement
Chaque occupant est tenu de respecter le présent règlement.
En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le gestionnaire pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure l’occupant de s’y conformer. Si cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le gestionnaire pourra résilier la convention d’occupation temporaire.
VII. – Application du règlement
Le présent règlement prendra effet le […].
Le [maire ou président de l’établissement public intercommunal], le service gestionnaire et ses prestataires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement intérieur qui sera affiché sur l’aire.
2 – État des lieux d’entrée
Le séjour sur l’aire est subordonné à l’établissement d’un état des lieux d’entrée
3 – Convention d’occupation précaire
Le séjour sur l’aire est aussi subordonné à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre le gestionnaire et le preneur.
Un modèle de convention doit être établi par un arrêté du ministre chargé du Logement.
E – Durée du séjour sur l’aire (article 8)
La durée de principe d’un séjour de 3 mois (1) peut être portée à 10 mois consécutifs (2).
1 – Principe : 3 mois
La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de 3 mois consécutifs.
2 – Atténuation : 10 mois
Des dérogations, dans la limite de 7 mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de :
-
scolarisation des enfants ;
-
suivi d’une formation ;
-
exercice d’une activité professionnelle ;
-
hospitalisation.
F – Aide forfaitaire au gestionnaire (article 9)
Une aide forfaitaire est versée au gestionnaire d’une ou plusieurs aires d’accueil de gens du voyage. Son versement est subordonné à la signature d’une convention entre l’État et le gestionnaire (CSS, art. L. 851-1). Le décret prévoit que, après visite approfondie de l’aire d’accueil, le gestionnaire adresse au préfet un rapport annuel portant sur son état et sa gestion, préalablement à la signature de cette convention.
G – Les tarifs applicables sur l’aire (article 10)
Le gestionnaire de l’aire peut percevoir un droit d’usage (1) ainsi qu’un dépôt de garantie (2). Les tarifs appliqués doivent être affichés (3).
1 – Droit d’usage
Le décret précise le contenu (a) du droit d’usage ainsi que ses modalités de règlement (b).
a – Le contenu du droit d’usage
Le décret précise que la convention relative à la gestion de l’aire d’accueil signée entre l’État et le gestionnaire doit fixer les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le gestionnaire.
Ce droit d’usage comprend le droit d’emplacement (1°) et la consommation de l’eau et de l’électricité (2°).
1° Droit d’emplacement
Le montant du droit d’emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac.
2° Consommation des fluides
Le montant des factures établies pour la consommation d’électricité et pour la consommation d’eau correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se fournit elle-même.
b – Règlement du droit d’usage
Le décret précise que la périodicité du paiement est fixée par le règlement intérieur (1°) et que le paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance (2°).
1° Périodicité
La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l’aire sans excéder 1 mois.
2° Quittance
Le paiement du droit d’usage donne lieu à la remise d’une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
2 – Dépôt de garantie
Le décret fixe le montant du dépôt de garantie (a), qui lors de son paiement doit donner lieu à la remise d’un récépissé (b), ainsi que le régime de sa restitution (c).
a – Montant
Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à 1 mois de droit d’emplacement est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur l’aire.
b – Remise d’un récépissé
La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé.
c – Restitution
Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ de l’aire en l’absence de dégradation ou d’impayé.
En cas de dégradation constatée lors de l’état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.
3 – Publicité
Les différents tarifs doivent faire l’objet d’un affichage sur l’aire.
III – Les terrains familiaux locatifs
Le décret précise le régime des travaux (A), les caractéristiques des terrains (B), le régime du contrôle préalable à l’attribution et l’attribution des terrains (D), ainsi qu’au bail applicable (E).
A – Les travaux (article 12)
Toute construction ou toute transformation des locaux ou équipements par le locataire est soumise à un accord écrit du propriétaire.
Le décret précise que des travaux d’adaptation des constructions existantes aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés avec l’accord du bailleur.
B – Les caractéristiques des terrains (article 13)
Le décret précise que d’une manière générale, le terrain locatif familial doit être clôturé, raccordé à un système d’assainissement et disposer :
-
au minimum de deux places et d’un espace réservé au stationnement (v. Décret, art. 2) ;
-
de points d’eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles, chaque terrain étant équipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité ;
-
d’une pièce destinée au séjour ;
-
d’un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance et dont l’accès doit être possible depuis l’extérieur et depuis la pièce destinée au séjour.
Il apporte aussi des précisions particulières au séjour et au bloc sanitaire (1) et spécifiques au seul séjour (2).
1 – Les précisions particulières au séjour et au bloc sanitaire
Le décret précise les règles relatives à l’accessibilité (a), à la sécurité (b), aux équipements et au confort (c) des séjours et blocs sanitaires.
a – L’accessibilité du séjour et du bloc sanitaire
La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du Logement fixe les prescriptions techniques à cette fin.
b – Les éléments sécuritaires du séjour et du bloc sanitaire
Le décret prévoit que ces constructions doivent satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, aux conditions suivantes :
-
assurer le clos et le couvert, les accès devant être en bon état d’entretien et de solidité et être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires devant assurer la protection contre les infiltrations d’eau ;
-
être protégées contre les infiltrations d’air parasites, les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l’extérieur devant présenter une étanchéité à l’air suffisante ;
-
la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements doivent être en bon état d’usage ;
-
les réseaux et branchements d’électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être en bon état d’usage ;
-
les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation doivent être en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements.
c – Les éléments d’équipement et de confort du séjour et du bloc sanitaire
Le décret prévoit que ces constructions doivent comporter les éléments d’équipement et de confort suivants :
-
une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce ;
-
une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale des occupants ;
-
une installation d’évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
-
un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l’usage de ces dernières.
2 – Les précisions spécifiques au séjour
Le décret prévoit que la pièce destinée au séjour doit comporter les éléments d’équipement et de confort suivants :
-
un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;
-
un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
C – Le contrôle préalable à l’attribution (article 14)
Le décret prévoit que, à l’issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l’objet d’un contrôle afin de vérifier sa conformité au décret de 2019 (v. 2 et 13 du décret). Le rapport de vérification doit être établi par une personne physique ou morale qui est soit :
-
un architecte (L. n° 77-2, 3 janv. 1977, art. 2) ;
-
un contrôleur technique, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments (CCH, art. L. 111-23) ;
-
un bureau d’études ou un ingénieur-conseil ;
-
en l’absence de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage de l’opération.
En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré.
Un arrêté du ministre chargé du Logement doit définir les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.
D – L’attribution (article 15)
Les terrains sont attribués par le bailleur qui doit informer de la disponibilité des terrains (1). L’attribution des terrains doit tenir compte de certains éléments (2) et pièces justificatives (3). Elle ne pourra intervenir qu’après examen des demandes réalisé par une commission d’attribution (4). À noter qu’un ménage ne peut se voir attribuer qu’un seul terrain familial locatif (article 11).
1 – Publicité
Lors de leur mise en service et en cas de vacance, le bailleur procède à des mesures de publicité pour en informer les gens du voyage, par le biais, au moins, d’un affichage en mairie, d’une information des associations de gens du voyage représentées au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage ou à défaut au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ainsi que d’une mise en ligne sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, lorsqu’il existe.
2 – Éléments d’attribution
Pour leur attribution, il est notamment tenu compte du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions d’habitat actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
3 – Pièces justificatives
Pour l’instruction de la demande, la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du demandeur par le bailleur doit être définie par arrêté du ministre chargé du Logement.
4 – L’examen des demandes
Les demandes sont examinées par une commission d’attribution créée auprès du président l’EPCI ou son représentant ou du maire ou son représentant.
Elle comprend au minimum :
-
le président de l’EPCI ou son représentant ;
-
le maire de la commune d’implantation du terrain familial locatif, ou son représentant ;
-
le préfet ou son représentant ;
-
le bailleur lorsque la gestion n’est pas assurée par l’EPCI ou par la commune ;
-
ainsi qu’une personnalité désignée par soit :
-
une association représentative des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie ;
-
une association intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département
-
une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des gens du voyage.
E – Le bail (article 16)
Le décrit précise d’une manière générale la forme (1) et le contenu (2) du bail, avant d’apporter quelques précisions en matière d’états des lieux (3), de loyer (4) et de dépôt de garantie (5).
1 – Forme du bail
Le décret prévoit que le bail doit être conforme à un modèle qui doit être établi par arrêté du ministre chargé du Logement. Il ne peut donc être qu’écrit.
2 – Contenu du bail
Il doit préciser les éléments suivants :
-
date de prise d’effet ;
-
durée, qui ne peut être inférieure à 3 ans ;
-
modalités et conditions de renouvellement et de résiliation ;
-
montant du loyer, le cas échéant les conditions de sa révision éventuelle ;
-
montant du dépôt de garantie ;
-
surface louée ;
-
désignation des locaux et équipements à usage privatif dont le locataire a la jouissance.
3 – État des lieux
Un état des lieux est établi à l’arrivée et au départ du locataire et est joint au bail.
4 – Loyer
Le décret précise la périodicité du paiement du loyer (a), dont le règlement donne lieu à la délivrance d’une quittance (b), qui peut être révisé (c).
a – Périodicité du paiement
Le paiement du loyer est acquitté mensuellement à terme échu.
b – Quittance
Le paiement du loyer donne lieu à la remise d’une quittance sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
c – Révision du loyer
Le loyer peut faire l’objet d’une révision annuelle chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice de référence des loyers publié, suivant le régime fixé par la loi de 1989 (art. 17-1, I).
5 – Dépôt de garantie
Le décret précise le montant du dépôt de garantie (a), dont le règlement donne lieu à la délivrance d’un récépissé (b) et le régime de sa restitution (c).
a – Montant
Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à un mois de loyer est acquitté au bailleur à la signature du bail.
b – Récépissé
Le paiement du dépôt de garantie donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
c – Restitution
Le dépôt de garantie est restitué au moment de la résiliation du bail déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
IV – Dispositions diverses (articles 17 à 19)
Le nouveau III bis de l’article R. 302-15 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’inventaire des terrains familiaux locatifs est établi par le gestionnaire des terrains familiaux concernés. Cet inventaire doit comporter les informations relatives :
-
aux données générales :
-
identité du propriétaire,
-
localisation du ou des terrains locatifs familiaux ;
-
pour chaque terrain locatif familial :
-
date du rapport de vérification10,
-
date du bail d’occupation conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le terrain familial au 1er janvier de l’année de l’inventaire.
Le décret précise que pour le décompte des terrains, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant un logement pour un terrain.
Il précise enfin que le respect des caractéristiques exigées par ses articles 2 et 13 permet le décompte tel que prévu au III bis de l’article R. 302-15 du Code de la construction et de l’habitation.
Le décret abroge le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage (art. 18).
Enfin, il apporte des correctifs rédactionnels en actualisant les renvois de certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 19).
V – Entrée en vigueur (article 20)
Le décret du 26 décembre 2019, qui abroge le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001, relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage (article 18), conformément au droit commun est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 décembre 2019. Outre l’attente de divers arrêtés d’application pour une entrée en vigueur effective, le décret aménage l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Ainsi, les dispositions des articles 2 (caractéristiques communes) et 5 (caractéristiques des aires) ne s’appliquent qu’aux travaux de création ou d’aménagement des aires permanentes d’accueil dont la déclaration préalable ou la demande de permis d’aménager est déposée après le 31 décembre 2020.
Les règlements intérieurs des aires permanentes d’accueil sont mis en conformité avec le règlement intérieur-type annexé au présent décret dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions relatives aux caractéristiques des terrains familiaux (art. 2 et 13) ne s’appliquent aux terrains familiaux locatifs en service à la date de publication du décret que dans un délai de 5 ans à compter de celle-ci. Et elles ne s’appliquent, que dans un délai de 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande, aux travaux de création ou d’aménagement des terrains familiaux locatifs dont la déclaration préalable ou la demande de permis d’aménager est déposée avant le 1er janvier 2021. Mais, dans ces cas, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l’obligation d’une pièce destinée au séjour (art. 13), pour tenir compte d’une impossibilité technique de la construire sur le terrain.
Le décret précise enfin que sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.
Notes de bas de pages
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1.
JO n° 0301, 28 déc. 2019, texte n° 104.
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2.
L. n°200-614, 5 juill. 2000, art. 1, I.
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3.
Sur la notion, v. CGCT, art. R. 2224-23.
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4.
C. envir., art. R. 541-49-1.
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5.
CGCT, art. R. 2224-26.
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6.
CGCT, art. R. 2224-25.
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7.
Par application du décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, relatif à l’agrément prévu à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
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8.
Au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
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9.
Décret, art. 10 ; CSS, art. L. 851-1.
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10.
D. 2019, art. 13.