Loi urgence sanitaire, absence d’audience : contrariété avec le procès équitable

Publié le 14/06/2022
Loi sanitaire, Covid
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Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, des dispositions organisent, devant les juridictions civiles, la possibilité de procédure sans audience, et peuvent ainsi conduire à priver les parties de garanties légales de l’exercice des droits de la défense et restreindre le droit à un procès équitable. Les conditions prévues, notamment l’annonce en temps utile et la possibilité pour les parties ou leur avocat de s’y opposer, doivent être mises en œuvre.

Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, no 20-20443

Des parties ont assigné leurs adversaires devant un tribunal de grande instance (maintenant tribunal judiciaire (TJ))1 à fins de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d’un mur et à leur payer des dommages et intérêts.

Ce tribunal les a déboutés de leurs demandes et ils ont interjeté appel. L’audience, fixée en période d’état d’urgence sanitaire, ne s’est pas tenue, le juge ayant usé de la faculté prévue à la loi dite d’urgence sanitaire qui lui permet, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, à tout moment de la procédure, de décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience2. La cour d’appel a confirmé le jugement ayant rejeté leurs demandes. La Cour de cassation précise ne pas avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs3.

Ils font grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner leurs adversaires à remettre en état le mur de soutènement jouxtant leur propriété en procédant à la reconstruction d’un muret en pierres sèches sur fondation en béton sur les 90 mètres de long sur la limite séparative, sous astreinte4 et à les voir condamner à leur verser une somme en indemnisation des préjudices subis, alors qu’en toute hypothèse les parties à l’instance doivent être effectivement informées de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience afin d’être en mesure de faire opposition à cette décision Selon eux, en affirmant que les parties auraient été régulièrement avisées de la décision du juge de statuer sans audience, quand il résulte des échanges entre leur avocate et la juridiction que ceux-ci n’avaient pas été informés personnellement ou par l’intermédiaire de leur avocate de la décision de statuer sans audience et qu’ils ont été ainsi privés du droit de s’opposer à cette décision, la cour d’appel a ainsi violé les droits de la défense et le droit au procès équitable5. Il avancent qu’en toute hypothèse les parties à l’instance doivent être effectivement informées de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience afin d’être en mesure de faire opposition à cette décision, qu’en affirmant que les parties auraient été régulièrement avisées de la décision du juge de statuer sans audience sans constater que les parties ou leur avocate avaient été effectivement informés que leur affaire serait jugée sans audience à défaut d’opposition de leur part dans un délai de 15 jours, une telle information ne résultant par ailleurs d’aucune pièce de la procédure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale6.

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience. Les parties sont informées de cette décision par tout moyen. Hors les procédures d’urgence, elles peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours7. L’information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA)8 ou, à défaut, par courriel à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l’effectivité de cette transmission. Pour statuer sans audience, l’arrêt relève que les parties ont été avisées de la mise en œuvre de la procédure sans audience9 et qu’à défaut d’opposition dans le délai de 15 jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d’appel, avait été portée à la connaissance des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel.

La question de droit portait sur le point de savoir si la possibilité offerte au juge, dans le cadre de l’urgence sanitaire, de statuer sans audience n’est pas contraire aux droits de la défense et dans quelles conditions elle peut être mise en application en respectant néanmoins le droit à un procès équitable10.

Comme d’autres secteurs de l’activité du pays, la justice a été confrontée à une pandémie. Là aussi il y a été répondu par l’état d’urgence sanitaire caractérisé par une réponse consistant à mettre en cause les libertés fondamentales11.

Des raisons sanitaires sont mises en avant et aboutissent à restreindre les droits de la défense, spécialement devant les juridictions pénales, ce qui a amené le Conseil constitutionnel à indiquer que les dispositions prises pour favoriser la continuité de l’activité de ces juridictions pénales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 poursuivent ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, tout en contribuant à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice, et que, eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale, elles portent une atteinte aux droits de la défense que ne peut justifier le contexte sanitaire12. Ces dispositions ont aussi un pendant civil dont il a été fait application dans la présente espèce, permettant au juge de statuer sans audience (I) du moins si les conditions prévues sont respectées13. Il est vraisemblable que, si elle était saisie de ce problème, la Cour européenne des droits de l’Homme, en vertu de sa jurisprudence constante en matière de procès équitable14, aurait une ou des décisions plus respectueuses des droits fondamentaux notamment du procès équitable15 qui pour elle, implique une audience publique16 même avec quelques exceptions à cette règle qui doivent être interprétées de manière restrictive17 permettant ainsi la garantie du procès équitable grâce à l’existence de l’audience comme le rappelle régulièrement la CEDH (II).

I – La possibilité pour le juge de statuer sans audience et les critiques qui en découlent

Dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 les pouvoirs du juge ont été étendus. Il a, entre autres, la possibilité de statuer sans audience (A). Cette mesure fait l’objet de critiques (B).

A – Possibilité de statuer sans audience

La présente affaire statue sur les conséquences d’une décision d’un juge ayant utilisé la possibilité offerte aux juridictions de statuer sans audience18, mesure qui a été critiquée19 au nom des entraves qu’elle apporte au contradictoire et à d’autres principes relatifs aux règles du procès équitable20 mais elles ne semblent pas être parvenues jusqu’à la Cour de cassation qui a validé une décision rendue sans audience en se contentant de bien peu de choses pour justifier l’existence par le juge du respect des règles prévues.

La crise sanitaire de la Covid-1921 a impacté le fonctionnement des juridictions. Pour faire face aux conséquences de la pandémie sur l’institution judiciaire une première dépêche ministérielle avait demandé aux chefs de juridictions de concentrer leur activité sur les contentieux dits « essentiels »22, et des mesures ont été prises pour tenter d’y faire face par un texte portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété23, qui en raison des dates des faits, l’arrêt ayant été rendu le 18 juin 2020, et du texte de l’ordonnance, était applicable en l’espèce24.

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré25, dérogeant à certaines des règles normales de la procédure civile26 et cela a ensuite été prolongé et aménagé27, avec une adaptation des délais28. Au nom du respect des règles sanitaires en vigueur nécessaires pour lutter contre la pandémie, les chefs de juridictions29 et le juge ou président de la formation de jugement ont la possibilité dans des conditions restrictives pour celui-ci de définir en le restreignant l’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, et de réduire voire supprimer la publicité des débats30, ou la remplacer par l’usage de tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges31, permettant ainsi aux juges français de rendre une justice dans des conditions qui ressemblent à s’y méprendre à celle des procès de Moscou de 193632. Certes, il s’agit de procès pénaux mais l’histoire a montré qu’à l’époque, la justice civile a largement fonctionné sur les mêmes principes33. Il est aussi prévu que lorsque c’est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen34. Les nouvelles dispositions permettent au greffe d’aviser les parties par tout moyen de la suppression des audiences35. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas soumise à débat contradictoire36. L’information pourra être transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA)37, ou, à défaut, par courriel à leur adresse professionnelle, en cas de représentant (mais il est saturé…), par le « portail du justiciable » mis en place par le ministère de la Justice ou par simple… lettre ; il n’y a pas de hiérarchie dans les modes de communication38.

À l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la procédure sans audience. À défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge39. À la lecture de ce texte complétée par l’utilisation des principes relatifs à l’interprétation des normes juridiques40 on aurait logiquement41 pensé que l’information dont il était question était, comme c’est la règle en matière de procédure civile, une information individuelle des parties à l’instance adressée à elle par le juge.

Il faudra donc veiller à la bonne réception de l’information concernant la suppression de l’audience pour permettre la continuation de la procédure sous l’œil vigilant du juge. Or celle-ci peut être faite par tout moyen. Dans la présente espèce au niveau de l’appel on s’est contenté d’une information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d’appel, dont rien ne prouve qu’elle ait pu arriver jusqu’aux parties concernées ou à leur avocat. Pour la Cour de cassation, en agissant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale, ce qui montre les limites de l’exercice de la justice sans audience, les parties devant en être averties par des moyens qui ne souffrent pas discussion sur l’effectivité du résultat attendu : si le juge veut supprimer l’audience à laquelle leur affaire doit être examinée. Les parties doivent le savoir en étant informées individuellement par un moyen dont la fiabilité ne laisse aucun doute.

B – Critiques de la possibilité de statuer sans audience

Contrairement à la politique menée en ce domaine par les pouvoirs publics, il est parfaitement possible de lutter contre la pandémie en respectant les droits fondamentaux des citoyens42 et ceux qui voudraient aller trop loin en sens inverse pourraient bien avoir à rendre des comptes notamment devant les juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l’Homme43 et peut-être même la Cour pénale internationale, chargées de la protection des droits fondamentaux de l’être humain, en matière de procédure judiciaire, qui provisoirement a été très largement réécrite en raison ou au prétexte de contraintes sanitaires44. Cela pose la question de savoir si en matière de procédure civile et de nouveaux pouvoirs accordés au juge civil, l’urgence sanitaire peut tout justifier45. Pour de nombreux juristes la réponse à cette question est non.

Faisant preuve d’une grande compassion à l’égard de pouvoirs publics qui prétendent lutter contre la pandémie en détruisant les libertés publiques fondamentales46, le Conseil d’État a lapidairement rejeté les référés libertés introduits, entre autres, à l’encontre des pouvoirs conférés au juge civil47 qui lui permettent, sans avoir à en justifier, de supprimer l’audience, parfois même sans que les parties puissent s’y opposer, voire de supprimer tout débat écrit ou oral lorsqu’il entend rejeter une assignation en référé. Cela va engendrer des atteintes graves et pas nécessairement proportionnées à deux principes fondamentaux de procédure : la publicité des débats et le principe du contradictoire48 dont la présence des parties assure l’effectivité49. La possibilité de s’exprimer et d’expliquer directement sa situation devant le juge conforte le droit d’être entendu.

Ainsi, dans les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, le juge est autorisé à décider que la procédure se déroulera « selon la procédure sans audience »50, c’est-à-dire selon une procédure « exclusivement écrite », mais uniquement « lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat ». Les parties peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours, sauf s’il s’agit d’une procédure de référé, d’une procédure accélérée au fond ou d’une procédure dans laquelle le juge doit statuer dans un délai déterminé (par exemple, une procédure devant le juge des libertés et de la détention).

Ces mesures, a-t-on dit51, poursuivaient l’objectif visé par la loi d’habilitation52 : « limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances »53. Elles visent également une autre finalité, énoncée par la circulaire de présentation de l’ordonnance : « faciliter la continuité de l’activité des juridictions pendant l’état d’urgence sanitaire »54 et « éviter l’engorgement des audiences de référé »55, et peut-être aussi, même si cela n’a pas été dit clairement, de permettre l’accélération d’une justice à bout de souffle qui ne fonctionne plus que grâce à de tels expédients56.

Aux yeux du Conseil d’État, de tels objectifs (protection de la santé) justifient pleinement l’adoption des nouveaux pouvoirs conférés aux juges, et ces textes ne portaient aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale57.

Si les finalités de l’instauration d’un état d’urgence sanitaire sont présentées comme légitimes, il n’est pourtant pas évident que les pouvoirs attribués au juge dont l’exercice le conduira à porter atteinte à des principes fondamentaux de la procédure58, présentent un caractère nécessaire et proportionné.

La faculté pour le juge de supprimer l’audience lui est accordée59. Faute de consécration expresse en France d’un droit fondamental à formuler des observations orales à l’appui de ses écritures60, l’oralité, mais seulement indirectement, contribue au respect du principe du contradictoire61 et elle améliore la qualité du débat62. Le principe fondamental auquel la suppression de l’audience porte directement atteinte est la publicité des débats63, expressément garantie en matière civile64.

En principe, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la décision du juge de supprimer l’audience65. Ce principe sera probablement supplanté, dans les faits, par la mise en œuvre de l’exception. Les parties ne peuvent pas s’opposer à la décision d’écarter l’audience lorsque le juge est saisi d’un référé, d’une procédure accélérée au fond ou qu’il doit statuer dans un délai déterminé66. Si cela n’était pas applicable dans la présente espèce, les plans de continuation d’activité mis en place dans de nombreuses juridictions ont suspendu le traitement de toutes les instances civiles, sauf pour les affaires urgentes, ce qui de fait revient à empêcher les justiciables d’utiliser le droit de s’opposer aux procédures sans audience, qui n’est possible que pour les affaires non urgentes67. Il en résulte que l’exception, c’est-à-dire l’impossibilité pour les parties d’exiger une audience, prendra en pratique le pas sur le principe.

Tout d’abord, l’atteinte à la publicité des débats est constituée car au regard de la pratique de bien des juridictions, elle est assise sur un texte qui semble le permettre68. En réalité, le juge peut décider, sans opposition possible, même si la présente décision est caractérisée par une application d’une des rares limites possibles, mais il faut pour cela une affaire non urgente, c’est-à-dire celles qui dans le cadre de l’application des dérogations à la procédure civile permise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne sont pas traitées, ainsi les justiciables pourront s’opposer aux procédures sans audience seulement pour les affaires qui ne seront pas traitées. Pour les autres affaires, soit l’audience aura lieu en chambre du conseil, sauf en présence éventuelle de journalistes69, soit l’audience aura lieu par visioconférence ou par conférence téléphonique70. Il en résulte que si le droit à formuler des observations orales est alors sauvegardé, en apparence, le principe de la publicité des débats est, quant à lui, bel et bien méconnu71, et les cas dans lesquels aucune opposition à la suppression de l’audience n’est admise, portent une atteinte incontestable à la publicité des débats. Il faut cependant relever que, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, l’absence d’audience publique en première instance est compensée par le respect du principe au stade de l’appel si le contrôle est de pleine juridiction72. Encore faut-il que la décision soit susceptible d’appel et ici c’est au niveau de la cour d’appel qu’il y a eu absence d’audience. Une sanction de la Cour européenne des droits de l’Homme pour absence de publicité des débats d’une cour d’appel en raison d’une procédure sans audience à ce stade serait vraisemblable si la question lui était posée. Une atteinte à la publicité des débats est ainsi caractérisée lorsque la décision est rendue en premier et dernier ressort.

Certes il est admis73 que l’accès à la salle d’audience puisse être restreint « dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique ». L’objectif poursuivi en l’occurrence par le législateur répond à cette description. Il a sans doute vocation à justifier, non seulement la restriction de l’accès à la salle d’audience éventuellement décidée par le juge si les parties s’opposent à la suppression de l’audience, mais également la suppression pure et simple de l’audience, dans le but de rendre effective la distanciation sociale au sein des palais de justice, lorsque les parties ne peuvent pas s’y opposer.

Il reste à se demander si l’atteinte à la publicité des débats est proportionnée à l’objectif poursuivi. Il n’est pas certain que la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dans ce domaine vérifie soigneusement si la mesure prise est proportionnée à l’objectif recherché74 et si le même résultat aurait pu être atteint par des mesures moins ou non attentatoires aux droits fondamentaux, considère cette nouvelle procédure civile française comme proportionnée à l’objectif recherché et conforme à la convention européenne75. À cet égard, il eût sans doute été souhaitable que le législateur encadre davantage le pouvoir du juge de supprimer l’audience. Il n’aurait peut-être pas été superflu, par exemple, de l’obliger à expliquer au cas par cas en quoi l’urgence commande de supprimer une audience plutôt que de la reporter. Cela a été accompagné par la possibilité, non utilisée en l’espèce car la nature de l’affaire ne s’y prêtait pas, par la faculté pour le juge des référés de rejeter la demande par une ordonnance non contradictoire76. Ce qui est incontestablement une violation flagrante du principe à valeur tant constitutionnelle77 que conventionnelle78, car le principe de la contradiction commande que toute partie soit mise en mesure de s’exprimer sur un élément susceptible de conduire à une décision défavorable pour elle.

On sait qu’une grande partie des justiciables n’a pas accès aux technologies du numérique et serait donc dans l’incapacité de présenter des observations uniquement écrites par voie électronique79 surtout en période de confinement. Dès lors, lorsque les parties ne sont pas assistées par un avocat, permettre au juge de rejeter la demande sans audience implique nécessairement de supprimer tout débat.

Il pourrait être soutenu que le juge, en statuant sans audience, a commis une faute lourde constituant un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle des citoyens80, mais ce pouvoir accordé au juge semble discrétionnaire81. Si l’atteinte à la publicité des débats pourrait paraître en partie justifiée par l’urgence sanitaire, encore que sur ce point des discussions soient permises tant du point de vue médical82 que du point de vue juridique, spécialement au regard du respect du principe de proportionnalité et bien que le pouvoir du juge de supprimer l’audience ne soit insuffisamment encadré, l’atteinte au contradictoire est très contestable. L’urgence sanitaire crée une procédure civile bis qu’il ne faudrait pas prendre pour modèle dans l’avenir. Il ne reste plus qu’à espérer que la fin de l’urgence sanitaire sonnera définitivement le glas de ces graves atteintes aux principes fondamentaux mais l’histoire a montré que les libertés supprimées en raison d’un événement ne reviennent pas si facilement après la disparition de l’événement qui a servi de prétexte à leur suppression83. Il n’y a pas de corrélation mécanique entre la fin de la pandémie et le retour de l’État de droit, et l’état d’urgence sanitaire risque de devenir permanent permettant alors de renvoyer à plus tard le rétablissement des droits fondamentaux supprimés, d’où l’intérêt des recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

II – Le principe absence d’audience/absence de procès équitable

La garantie du procès équitable passe par une audience (A). Cette règle est garantie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui détermine les exceptions et sanctionne les violations (B).

A – L’audience publique, moyen du procès équitable

Le justiciable a droit à un procès équitable84. À ce titre il a, en principe, le droit à une audience publique car cela le protège contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, l’audience publique aide à réaliser le but du procès équitable85.

La tenue d’une audience est jugée nécessaire lorsqu’il s’agit de questions de droit et d’importantes questions de fait86, ou d’apprécier si les faits ont été correctement établis par les autorités87, de permettre un contrôle plus approfondi des faits qui font l’objet d’une controverse88, et lorsque les circonstances commandent que le tribunal se fasse sa propre impression du justiciable, que celui-ci puisse expliquer sa situation personnelle, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant89, par exemple lorsque le tribunal doit l’entendre sur sa souffrance personnelle afin de déterminer le niveau des indemnités qui doivent lui être octroyées90, ou lorsque le tribunal doit obtenir, notamment par ce moyen, des précisions sur certains points91.

La CEDH a jugé que le fait qu’une procédure devant la cour d’appel se soit tenue en public ne peut compenser l’absence d’une audience publique aux échelons inférieurs lorsque la portée de la procédure d’appel est limitée, en particulier lorsque la cour d’appel ne peut se pencher sur le bien-fondé de la cause, c’est-à-dire, notamment, si elle n’est pas en mesure de contrôler les faits et de se livrer à une appréciation de la proportionnalité entre la faute et la sanction.

Un défaut d’audience devant le juge de première instance ne pourra être corrigé que par un réexamen complet en public à hauteur d’appel92. À moins de circonstances exceptionnelles justifiant de se dispenser d’une audience, ce que la CEDH admet rarement93, le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue publiquement94 implique le droit à une audience95 devant au moins une instance96. Une affaire97 concernait le recours à une procédure simplifiée (réservée aux petits litiges) et le refus de la juridiction de tenir une audience, sans fournir de motifs de fond à l’appui de l’application de la procédure écrite.

Une autre98 concernait un recours contre une décision de rejet de candidature dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Là aussi le tribunal n’avait donné aucune explication quant à son refus de tenir une audience, empêchant la Cour de déterminer si la requête du demandeur à cet égard avait été simplement négligée par le tribunal ou si celui-ci avait décidé de la rejeter et, si oui, pour quels motifs. Dans ces deux affaires, la Cour a jugé que le refus d’audience avait entraîné une violation des règles relatives au procès équitable99.

Dès lors qu’une audience doit se tenir, les parties ont le droit d’y comparaître100, de présenter oralement des arguments, de choisir une autre forme de participation à la procédure (au travers, par exemple, de la désignation d’un représentant) ou de demander un ajournement de l’audience afin que ces droits trouvent à s’exercer de manière effective. Les parties doivent être avisées de la date et du lieu de l’audience avec un préavis suffisant pour leur permettre de prendre leurs dispositions. La Cedh a précisé que les juridictions nationales sont tenues de vérifier la validité de la notification avant tout examen de l’affaire au fond. L’analyse contenue dans les décisions internes doit aller au-delà de la simple mention de l’envoi d’une citation judiciaire et exploiter au mieux les preuves disponibles afin d’établir si une partie absente à l’audience a réellement été informée de la tenue de celle-ci avec un préavis suffisant. Le seul fait qu’une juridiction interne ne vérifie pas si une partie absente à l’audience a bien reçu la citation suffisamment à l’avance et, dans la négative, s’il y a lieu d’ajourner l’audience, est en soi incompatible avec un respect véritable du principe d’équité des procédures et peut conduire la Cour à conclure à une violation des règles relatives au respect du procès équitable101.

Les conditions de prévenance des parties dans les règles de procédure et de notification dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et leur application dans la présente espèce au niveau de la cour d’appel sont loin de répondre à ces principes ce qui, logiquement, aboutit à la cassation de l’arrêt d’appel.

B – Exceptions et sanctions des violations au principe de la tenue d’une audience publique

Cependant, si la tenue d’une audience publique constitue un principe fondamental consacré102, cette obligation n’est pas absolue103. Pour déterminer si un procès répond à l’exigence de publicité, il faut envisager la procédure dans son ensemble104, sauf circonstances exceptionnelles justifiant de se dispenser de l’application du principe105. Le caractère exceptionnel des circonstances susceptibles de justifier que l’on se dispense d’une audience découle essentiellement de la nature des questions en jeu, par exemple, dans les cas où la procédure porte exclusivement sur des questions juridiques ou très techniques106, et non de la fréquence de ces questions107.

L’absence d’audience devant une juridiction de deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, si une audience a été tenue en première instance108, mais on notera que dans les règles mises en place devant les juridictions françaises au titre de l’urgence sanitaire, cette exception pourra difficilement jouer puisqu’elle postule une audience publique devant ces juridictions du premier degré que les textes ont précisément pour objet de permettre au juge de la supprimer. Les procédures portant uniquement sur des points de droit, et non de fait, elles peuvent répondre aux exigences du procès équitable109, même si l’appelant n’a pas eu la possibilité d’être entendu en personne par la juridiction d’appel ou de cassation110. Il convient donc de prendre en compte les particularités de la procédure devant les plus hautes juridictions.

Si la juridiction d’appel est dotée de la pleine juridiction, l’absence d’une audience à un échelon inférieur peut être corrigée devant cette juridiction111. Par conséquent, un grief relatif à l’absence d’audience publique peut être intimement lié à un grief tiré du caractère insuffisant du contrôle juridictionnel exercé par l’organe de recours. La Cour a souligné l’importance d’une audience contradictoire devant le juge qui opère le contrôle d’une décision ne remplissant pas les garanties du procès équitable112 lorsqu’il doit vérifier si les faits à la base de cette décision sont suffisants pour la justifier113.

Pour conclure à une non-violation du procès équitable114 en raison de l’absence d’audience, la CEDH a attaché du poids aux faits que le requérant pouvait solliciter une audience, même s’il appartenait aux juridictions de dire si pareille mesure était nécessaire, que la décision du juge refusant de tenir une audience était motivée, et que les requérants avaient eu amplement l’occasion de présenter leur thèse par écrit et de répondre aux conclusions de la partie adverse115. On notera que la possibilité offerte au juge français dans le cadre de l’urgence sanitaire est loin de remplir de telles conditions.

Il est légitime, pour certaines affaires, que les autorités nationales tiennent compte d’impératifs d’efficacité et d’économie116. Dans cette affaire, la Cour n’a pas contesté le fait qu’une procédure devant deux instances avait été tenue sans aucune audience. Elle a souligné que les questions de droit ne revêtaient pas de complexité particulière et que la procédure devait être conduite avec rapidité. Le litige portait sur des questions d’ordre textuel et technique pouvant être tranchées de manière adéquate sur la base du dossier. Ensuite, il s’agissait d’une procédure d’urgence exceptionnelle visant une demande d’injonction de publier un droit de réponse dans un journal. La Cour a jugé cela nécessaire et justifiable pour le bon fonctionnement de la presse, mais il est clair qu’une telle décision rendue dans un contexte particulier pour une procédure avec de grandes particularités ne peut guère être étendue au-delà de ce domaine spécifique.

Des raisons pratiques peuvent être prises en considération mais les principes du droit à un procès équitable117 doivent être respectés. Il revient aux autorités internes de prendre des mesures pratiques d’ordre procédural visant à garantir la participation effective du prisonnier à l’audience civile le concernant118, sur la participation à l’audience par vidéoconférence et à d’autres types de mesures pratiques. Elles sont possibles seulement dans la mesure où elles respectent le droit à un procès équitable119 ou un problème d’ordre pratique posé par le fait qu’un requérant purge une peine d’emprisonnement dans un autre pays n’empêche pas d’envisager d’autres options procédurales, comme le recours aux technologies modernes de communication, afin que le droit du requérant à être entendu soit respecté120.

La grande chambre de la CEDH a résumé des exemples de situations dans lesquelles la tenue d’une audience est, ou non, nécessaire121. Une audience peut ne pas être requise quand elle n’est pas rendue nécessaire par la présence de questions de crédibilité ou de faits contestés, et que les tribunaux peuvent équitablement et raisonnablement trancher l’affaire sur la base du dossier122. La Cour a aussi admis qu’il pouvait être justifié de se passer d’audience dans des affaires soulevant des questions purement juridiques et de nature restreinte123 ou des questions de fait124 ou de droit sans complexité particulière125. Il en va de même de questions hautement techniques126. Ainsi pour la Cour, la nature technique des litiges relatifs aux allocations de sécurité sociale se prêtent mieux à une procédure écrite qu’à des débats oraux. Elle a jugé à plusieurs reprises que dans ce domaine, les autorités nationales pouvaient, compte tenu d’impératifs d’efficacité et d’économie, s’abstenir de tenir une audience, l’organisation systématique de débats pouvant constituer un obstacle à la diligence particulière requise en matière de sécurité sociale127. Mais, malgré la technicité de certains débats, en fonction de l’enjeu de la procédure, le contrôle du public peut apparaître comme une condition nécessaire aussi bien à la transparence qu’à la garantie du respect des droits du justiciable128.

La Cedh a souligné l’importance de motiver le refus d’une audience au vu des éléments factuels de l’affaire129.

En ce qui concerne les audiences devant le Tribunal arbitral du sport (« TAS »), la Cour a estimé que les questions relatives au point de savoir si c’était à juste titre que la requérante avait été sanctionnée pour dopage nécessitaient la tenue d’une audience sous le contrôle du public. En effet, il y avait une controverse sur les faits et la sanction infligée avait un caractère infamant susceptible de porter préjudice à l’honorabilité professionnelle. La Cour a ainsi conclu qu’il y avait eu violation des règles garantissant le procès équitable130 à raison de la non-publicité des débats devant le TAS131.

La Cedh a ajouté que la jurisprudence concernant la tenue d’une audience en tant que telle – et visant surtout le droit à s’exprimer devant le tribunal – pouvait s’appliquer par analogie s’agissant de la tenue de débats ouverts au public. Ainsi, lorsqu’une audience s’est tenue en vertu du droit national, cette audience doit en principe être publique. La tenue d’une audience publique n’est pas pour autant absolue, les circonstances qui permettent de s’en dispenser dépendant essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis132. Des « circonstances exceptionnelles – et notamment le caractère hautement technique des questions à trancher – peuvent justifier l’absence de publicité, pourvu que la spécificité de la matière n’exige pas le contrôle du public »133. La simple présence de documents classifiés dans un dossier judiciaire n’implique pas automatiquement l’exclusion du public des débats. Ainsi, avant d’exclure le public d’une affaire particulière, le tribunal devrait considérer de manière spécifique si une telle exclusion est nécessaire à la protection d’un intérêt public et la limiter à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (au sujet d’un huis clos en raison de documents classés secret d’État)134, une absence d’audience publique peut être, ou non, suffisamment compensée à un stade ultérieur de la procédure135.

Ni la lettre ni l’esprit du procès équitable136 n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être sans équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important137. Encore faut-il avoir reçu la citation à comparaître en temps utile138. Il faut l’accord de l’intéressé139, qui agit de son plein gré140. La renonciation peut être faite expressément ou tacitement141. Toutefois, elle doit être faite de manière non équivoque142.

L’omission de réclamer une audience publique ne constitue pas forcément une renonciation à l’audience143.

La publicité de la procédure judiciaire protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire144. C’est l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux145.

Conclusion

Il est probable que, si elle était saisie du même problème, la Cour européenne des droits de l’Homme ne ferait pas preuve de la même mansuétude à l’égard d’un pouvoir qui cherche à lutter contre une pandémie par la destruction de l’État de droit.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • 2.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, modifiée par ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 8, modifié par ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 6.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 20-20443.
  • 4.
    Service de documentation de la Cour de cassation, « L’Astreinte », fiche méthodologique en matière civile, BICC, n° 680, 15 avr. 2008 ; R. Perrot, « Astreinte », Act. proc. coll. 2010, n° 5, comm. 174, p. 11, note à propos de Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-66338 ; J. Van Compernolle, L’astreinte, 1992, Maison Larcier, 1992.
  • 5.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art.  8, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
  • 6.
    Ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 8, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
  • 7.
    Ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 8.
  • 8.
    CPC, art. 748.
  • 9.
    Ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 8.
  • 10.
    CEDH, art. 6.
  • 11.
    S. Amrani-Mekki (dir.), « La justice civile confrontée à l’état d’urgence sanitaire », dossier, « La justice civile confrontée à l’état d’urgence sanitaire », GPL 28 avr. 2020, n° GPL374e6.
  • 12.
    C. Berlaud, « QPC : Visioconférence pour raisons sanitaires et droits de la défense », obs. sous Cons. const., QPC, 4 juin 2021, n° 2021-911/919 », Actu-Juridique.fr 14 juin 2021, n° AJU224462.
  • 13.
    Ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété : JO, 26 mars 2020.
  • 14.
    CEDH, art. 6.
  • 15.
    CEDH, art. 6.
  • 16.
    CEDH, art. 6 ; CEDH, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Droit à un procès équitable, 31 août 2021.
  • 17.
    CEDH, art. 6, procès équitable audience publique interprétation restrictive des exceptions. Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Droit à un procès équitable, 31 août 2021.
  • 18.
    Ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 8, modifié par Ord. n° 2020-595 du 20 mai 2020, art. 6.
  • 19.
    L. Mayer, « Nouveaux pouvoirs accordés au juge civil : l’urgence sanitaire peut-elle tout justifier ? », GPL 28 avr. 2020, n° GPL377x1 ; S. Amrani-Mekki (dir.), « La justice civile confrontée à l’état d’urgence sanitaire », GPL 28 avr. 2020, n° GPL374e6.
  • 20.
    CEDH, art. 6.
  • 21.
    Les Cahiers du CEDIMES, hors-série 2020 et 2021.
  • 22.
    Circ. n° CRIM-2020-10/E1-13.03.2020, 14 mars 2020, relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19.
  • 23.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété : JO, 26 mars 2020.
  • 24.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, modifiée par ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 1
  • 25.
    L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 4.
  • 26.
    S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 6e éd., 2021, Dalloz.
  • 27.
    CSP, art. L. 3131-13 ; L. n° 2021-689, 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : JO, 1er juin 2021 ; Ord. n° 2020-1400, 18 nov. 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés : JO, 19 nov. 2020.
  • 28.
    « Nouvelle ordonnance pour adapter le fonctionnement des juridictions, les règles de procédure et les délais », Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, modifiant ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, NOR : JO, 21 mai 2020 ; LEFP juin 2020, n° DFP112y1.
  • 29.
    Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 6-1 I, al. 1 et 2.
  • 30.
    Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 6-1 II, al. 1 et 2.
  • 31.
    Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 7.
  • 32.
    F. Adler, Le Procès de Moscou : un procès en sorcellerie, 1936, Nouveau Prométhée, P. Broué, Les Procès de Moscou, 1964, éd Julliard, « Archives » ; P. Broué, Les Procès de Moscou, 1972, édition Edito-Service S.A., « les causes célèbres » ; N. Werth, Les Procès de Moscou : 1936-1938, (1re éd., 1987), 2006, éditions Complexe, V. Chalamov, S. Benech (traducteur), C. Fournier (traducteur), L. Jurgenson (traducteur), M. Heller (auteur de la postface, du colophon, etc.), 2003, Verdier.
  • 33.
    A. Graziosi, Histoire de l’URSS, 2010, PUF, p. 119.
  • 34.
    Art. 8 modifié par ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 6, al. 1.
  • 35.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 4.
  • 36.
    CPC, art. 16.
  • 37.
    CPC, art. 748-1.
  • 38.
    Circ., 26 mars 2020, NOR : JUSC2008609C.
  • 39.
    Art. 8 modifié par ord. n° 2020-595, 20 mai 2020, art. 6, al. 2.
  • 40.
    M.-L. Hrestic, « Considerations on the importance of law and juridical custom, as formal law sources », Journal of Law and Administrative Sciences n° 7/2017 ; M. Richevaux, « Quelques principes relatifs à l’interprétation de la norme de droit », Dr ouvr. 1991.
  • 41.
    M.-L. Mathieu, Présentation logique et raisonnement juridique, 2015, PUF/Thémis Droit.
  • 42.
    M. Richevaux, « Après les pestes noires, la peste brune, la peste rouge : la peste blanche », Les Cahiers du CEDIMES 2021/HS : Covid-19 : le monde d’après (suite).
  • 43.
    A. Ciuca, « Post factum pandelia… Le monde d’après et d’aujourd’hui sous un œil de cyclope », Les Cahiers du CEDIMES 2021/HS : Covid-19 : le monde d’après (suite).
  • 44.
    S. Amrani-Mekki, « La procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires : À propos de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 », GPL 28 avr. 2020, n° GPL377y5.
  • 45.
    L. Mayer, « Nouveaux pouvoirs accordés au juge civil : l’urgence sanitaire peut-elle tout justifier ? – La justice civile confrontée à l’état d’urgence sanitaire – », GPL 28 avr. 2020, n° GPL377x1.
  • 46.
    C. Schouler, « Vers un nouveau modèle d’enfermement généralisé », Les Cahiers du cedimes 2021, n° hors-série ; M. Richevaux. « Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société », Les Cahiers du cedimes 2020, n° hors-série.
  • 47.
    CE, dans sa décision du 10 avril 2020.
  • 48.
    CPC, art. 16 ; Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, art. 8 et 9 : JO, 26 mars 2020.
  • 49.
    L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., 2020, PUF, spéc. n° 311.
  • 50.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8.
  • 51.
    M. Richevaux, « Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne draguent pas, mais… ils causent », Les Cahiers du cedimes 2021/HS : Covid-19 : le monde d’après (suite).
  • 52.
    L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : JO, 24 mars 2020.
  • 53.
    L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11, 2°, c.
  • 54.
    Circ., 26 mars 2020, NOR : JUSC2008609C, p. 12.
  • 55.
    Circ., 26 mars 2020, NOR : JUSC2008609C, p. 14.
  • 56.
    O. Dufour, « L’appel des 3 000 libère la parole des magistrats », Actu-Juridique.fr 24 nov. 2021, n° 257182 ; O. Dufour, « Les syndicats de magistrats demandent au ministre de limiter la durée des audiences », Actu-Juridique.fr 11 déc. 2021, n° 261247 ; M. Richevaux, « Le justiciable ce gêneur », Les Cahiers du cedimes 2020.
  • 57.
    CE, ord., 10 avr. 2020, nos 439883, 439892 et 39903 : rejet des référés-libertés introduits à l’encontre de plusieurs règles d’adaptation du fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives.
  • 58.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8 et 9.
  • 59.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8 et 9.
  • 60.
    L. Cadiet, note sous Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18188 : JCP G 1990, II 21407, spéc. n° 12.
  • 61.
    CPC, art. 16.
  • 62.
    S. Amrani-Mekki, « La procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires », GPL 28 avr. 2020, n° GPL377y5 ; L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., 2020, PUF, spéc. n° 311. Et sur l’atteinte portée directement au principe du contradictoire par l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020, v. le § II du présent article, à propos de l’article 9.
  • 63.
    CEDH, 6 nov. 2018, n° 55391/13, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal, § 188.
  • 64.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 65.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8, al. 2.
  • 66.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8 et 9.
  • 67.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8 et 9.
  • 68.
    S. Amrani-Mekki, « La procédure civile réécrite sous contraintes sanitaires : À propos de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 », GPL 28 avr. 2020, n° GPL377y5.
  • 69.
    CEDH, art. 6.
  • 70.
    CEDH, art. 7.
  • 71.
    Sur la distinction entre oralité et publicité, L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., 2013, PUF, n° 195.
  • 72.
    CEDH, 13 mars 2012, n° 2324/08, Sté Bouygues Telecom c/ France, § 71.
  • 73.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 74.
    C. Gauthier, « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme Actualité juridique », AJDA 2021, p. 793.
  • 75.
    F. Sudre et a., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, 2022, PUF/Themis Droit.
  • 76.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 9.
  • 77.
    Cons. const., DC, 13 août 1993, n° 93-325.
  • 78.
    CEDH, 13 oct. 2005, nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, Clinique des Acacias et a. c/ France.
  • 79.
    Rapports défenseur des droits.
  • 80.
    S. Guinchard, A. Varinard et T. Debard, Institutions juridictionnelles, 15e éd., 2019, Dalloz, n° 255.
  • 81.
    Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 8.
  • 82.
    A. Le Hyaric, « Une faillite de la politique médicale en France », Les Cahiers du cedimes, hors-série 2021.
  • 83.
    L. Favoreu, P. Gaïa, A. Roux, O. Le Bot, A. Pena, G. Soffoni, I. Fassassi, A. Duffy et L. Pech, Droit des libertés fondamentales, 8e éd., 2021, Précis Dalloz ; C. Schouler, « Vers un nouveau modèle d’enfermement généralisé », Les Cahiers du CEDIMES, hors-série 2021.
  • 84.
    CEDH, art. 6.
  • 85.
    CEDH, art. 6, § 1 ; le Malhous c/ République tchèque [GC], 2001, § 55-56.
  • 86.
    CEDH, Fischer c/ Autriche, 1995, § 44.
  • 87.
    CEDH, Malhous c/ République tchèque [GC], 2001, § 60.
  • 88.
    CEDH, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018, § 211.
  • 89.
    CEDH, Miller c/ Suède, 2005, § 34, in fine ; Andersson c/ Suède, 2010, § 57.
  • 90.
    CEDH, Göç c/ Turquie [GC], 2002, § 51 ; Lorenzetti c/ Italie, 2012, § 33.
  • 91.
    CEDH, Fredin c/ Suède (n° 2), 1994, § 22 ; Lundevall c/ Suède, 2002, § 39.
  • 92.
    CEDH, Khrabrova c/ Russie, 2012, § 52.
  • 93.
    CEDH, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018, § 190.
  • 94.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 95.
    Guide sur l’article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet civil), Cour européenne des droits de l’Homme 95/124, mise à jour : 31 août 2021.
  • 96.
    CEDH, Fischer c/ Autriche, 1995, § 44 ; CEDH, Salomonsson c/ Suède, 2002, § 36.
  • 97.
    CEDH, Pönkä c/ Estonie, 2016.
  • 98.
    CEDH, Mirovni Inštitut c/ Slovénie, 2018.
  • 99.
    CEDH, art. 6, § 1, Pönkä c/ Estonie, 2016, § 40 ; CEDH, Mirovni Inštitut c/ Slovénie, 2018, § 45 ; Guide sur l’article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet civil), Cour européenne des droits de l’Homme 97/124 mise à jour : 31 août 2021.
  • 100.
    CEDH, Andrejeva c/ Lettonie [GC], 2009, § 99-101.
  • 101.
    CEDH, art. 6, § 1, Gankin et a. c/ Russie, 2016, § 39 et 42.
  • 102.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 103.
    CEDH, de Tommaso c/ Italie [GC], 2017, § 163.
  • 104.
    CEDH, Axen c/ Allemagne, 1983, § 28.
  • 105.
    CEDH, Hesse-Anger et Anger c/ Allemagne (déc.), 2001 ; CEDH, Mirovni Inštitut c/ Slovénie, 2018, § 36.
  • 106.
    CEDH, Koottummel c/ Autriche, 2009, § 19.
  • 107.
    CEDH, Miller c/ Suède, 2005, § 29 ; CEDH, Mirovni Inštitut c/ Slovénie, 2018, § 37 ; CEDH, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018, § 188-190.
  • 108.
    CEDH, Helmers c/ Suède, 1991, § 36, et a contrario, § 38-39 ; CEDH, Salomonsson c/ Suède, 2002, § 36.
  • 109.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 110.
    CEDH, Miller c/ Suède, 2005, § 30.
  • 111.
    CEDH, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018, § 192.
  • 112.
    CEDH, art. 6.
  • 113.
    CEDH Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018, § 211.
  • 114.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 115.
    CEDH, Vilho Eskelinen et a. c/ Finlande [GC], 2007, § 74.
  • 116.
    CEDH, Eker c/ Turquie, 2017, § 29.
  • 117.
    CEDH, art. 6.
  • 118.
    CEDH, Yevdokimov et a. c/ Russie, 2016, § 33-47 – se référant à l’arrêt Marcello Viola c/ Italie, 2006.
  • 119.
    CEDH, art. 6.
  • 120.
    CEDH, Pönkä c/ Estonie, 2016, § 39.
  • 121.
    CEDH, gde ch., arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018.
  • 122.
    CEDH, Döry c/ Suède, § 37 ; CEDH, Saccoccia c/ Autriche, § 73 ; CEDH, Mirovni Inštitut c/ Slovénie, § 37.
  • 123.
    CEDH, Allan Jacobsson c/ Suède (n° 2), 1998, § 49 ; CEDH, Valová, Slezák et Slezák c/ Slovaquie, 2004, § 65-68.
  • 124.
    CEDH, Ali Riza c/ Suisse, 2021, § 117.
  • 125.
    CEDH, Varela Assalino c/ Portugal (déc.), 2002 ; CEDH, Speil c/ Autriche (déc.), 2002.
  • 126.
    CEDH, Ali Riza c/ Suisse, 2021, § 119.
  • 127.
    CEDH, Schuler-Zgraggen c/ Suisse, 1993, § 58 ; CEDH, Döry c/ Suède, 2002, § 41 ; v. a contrario, Salomonsson c/ Suède, 2002, § 39-40.
  • 128.
    CEDH, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal [GC], 2018.
  • 129.
    CEDH, Cimperšek c/ Slovénie, 2020.
  • 130.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 131.
    CEDH, Mutu et Pechstein c/ Suisse, 2018, § 182-183.
  • 132.
    CEDH, De Tommaso c/ Italie [GC], 2017, § 163-167.
  • 133.
    CEDH, Lorenzetti c/ Italie, 2012, § 32.
  • 134.
    CEDH, Nikolova et Vandova c/ Bulgarie, 2013, § 74-77.
  • 135.
    CEDH, Malhous c/ République tchèque [GC], 2001, § 62 ; CEDH, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, 1981, § 60-61 ; CEDH, Diennet c/ France, 1985, § 34.
  • 136.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 137.
    CEDH, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, 1981, § 59 ; CEDH, Håkansson et Sturesson c/ Suède, 1990, § 66 ; CEDH, Exel c/ République tchèque, 2005, § 46.
  • 138.
    CEDH, Yakovlev c/ Russie, 2005, § 20-22 ; CEDH, Dilipak et Karakaya c/ Turquie, 2014, § 79-87.
  • 139.
    CEDH, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, 1981, § 59.
  • 140.
    CEDH, Albert et Le Compte c/ Belgique, 1983, § 35.
  • 141.
    CEDH, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, 1981, § 59.
  • 142.
    CEDH, Albert et Le Compte c/ Belgique, 1983, § 35 ; CEDH, Håkansson et Sturesson c/ Suède, 1990, § 67.
  • 143.
    CEDH, Göç c/ Turquie [GC], 2002, § 48 in fine ; CEDH, Exel c/ République tchèque, 2005, § 47.
  • 144.
    CEDH, Fazliyski c/ Bulgarie, 2013, § 69.
  • 145.
    CEDH, Pretto et a. c/ Italie, 1983, § 21.
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