Actualité du droit public des affaires : à propos des marchés de partenariat

Publié le 10/02/2020

Les partenariats publics privés, institutionnalisés par une ordonnance de 2004 ont connu plusieurs applications aux succès contrastés. Utiles pour mener des actions de long terme, au regard de missions de construction et d’entretien notamment, ces types de marchés publics ont fait l’objet de nombreuses critiques. Des réformes législatives et réglementaires ont fait suite à des essais de rationalisation jurisprudentielle. Le Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, leur donne une base juridique solide sous la dénomination de marché de partenariat.

Le Code de la commande publique1, dans son article L. 1112-1, définit le marché de partenariat comme « un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Cette mission globale peut en outre comprendre :

  • tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

  • l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;

  • la gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».

Cette définition est un aboutissement après la première formalisation juridique des partenariats public privé en 2004. Si l’idée des partenariats public privé (PPP) est ancienne, sa mise en œuvre a rencontré une série de difficultés, conduisant à des évolutions en termes de sécurisation et de rationalisation (I). Le Code de la commande publique de 2019 reprend l’ensemble des évolutions connues depuis 2004 (II). Malgré les critiques, de nombreux exemples attestent de l’utilité de ce type de contrat, ce qui conduit à envisager des pistes d’améliorations (III).

I – Des partenariats public privé aux marchés de partenariat : rationalisation et sécurisation

Depuis le début du XXIsiècle, le Code des marchés publics a été revu en profondeur à cinq occasions : en 2001, par décret du 7 mars portant Code des marchés publics, en 20042, par décret du 7 janvier portant Code des marchés publics3, en 2006, par décret du 1er août 2006 portant Code des marchés publics4.

Le 1er avril 2016, le Code des marchés publics sous sa forme traditionnelle de décret est abrogé et remplacé par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et les décrets relatifs aux marchés publics5. Enfin, l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative et le décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique6 finalisent l’entrée en vigueur au 1er avril 2019 du code.

Ces évolutions et réformes récurrentes sont non seulement dues aux choix gouvernementaux et réformes économiques mais aussi aux règles de droit européen, dans le cadre du droit de la concurrence. La législation européenne la plus récente remonte à 2014. Le 11 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a en effet adopté trois nouvelles directives : une directive portant sur l’attribution des contrats de concession – directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 20147 – et deux directives concernant la passation des marchés publics, abrogeant les précédentes directives pour les marchés « classiques » et pour les marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux8.

Ces directives, qui réforment les précédents textes en la matière ont principalement pour objet, s’agissant des directives Marchés, d’accroître l’efficacité de la dépense publique, de permettre aux acheteurs d’utiliser les marchés publics au soutien d’objectifs environnementaux et sociaux et de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. En ce qui concerne la directive dite Concessions, l’objectif est de réduire l’insécurité juridique entourant la procédure d’attribution des contrats de concession en prévoyant un encadrement inédit de celle-ci dans le but de promouvoir un meilleur accès des entreprises européennes au marché des concessions9.

En droit français, plusieurs textes ont été adoptés, notamment le décret de 2016 relatif aux marchés publics10. Pris sur le fondement de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il transpose le volet réglementaire des directives du Parlement européen et du Conseil du 26 février 201411 et parachève l’unification, au sein d’un même corpus juridique, des règles relatives aux marchés publics, dans le respect des spécificités propres à chaque catégorie de contrats et à certains acheteurs.

En offrant un cadre modernisé aux acteurs de la commande publique, le décret vise à utiliser au mieux les outils offerts par les nouvelles directives européennes pour favoriser l’accès des PME aux marchés publics et promouvoir l’utilisation stratégique des marchés publics comme levier de politique en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable tout en optimisant les politiques d’achat12. On peut aussi citer le décret n° 2016-361 relatif à la passation et à l’exécution des marchés de défense ou de sécurité, paru au Journal officiel le 27 mars 2016. Pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il constitue le volet réglementaire de transposition de la directive n° 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité. Cette directive n’ayant pas été modifiée, ce décret reprend les dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui figuraient, jusqu’alors, dans la troisième partie du Code des marchés publics.

C’est sur la base des exigences du droit de la concurrence que les premiers textes relatifs aux partenariats public privé ont été adoptés (A). Ils ont fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles et de réformes législatives et réglementaires (B).

A – Les premiers textes relatifs aux partenariats public privé

Les premiers textes s’inspirent d’exemples étrangers, tels que la Project Finance Initiative lancée au Royaume-Uni en 1992. Ils ont été créés en France par une ordonnance du 17 juin 2004. L’origine de la création de ces contrats s’explique, principalement, par les limites inhérentes aux deux formes classiques de contrats administratifs : la délégation de service public et le marché public. Les marchés publics permettent à l’Administration de recourir à une personne publique ou privée pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, nécessaires à l’exécution d’un service public, en échange d’un prix qu’elle acquitte. Ce sont des contrats conclus par l’État et ses établissements publics administratifs, à l’exception de ceux à caractère industriel et commercial, qui en sont exclus ou les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Il existe plusieurs types de marchés publics : les marchés de travaux publics pour la construction de bâtiments publics, les marchés de fourniture nécessaire au fonctionnement de l’Administration, tels que papier, équipements divers tels que l’informatique, les télécommunications, notamment les marchés de services pour la réalisation de prestations, tel que le nettoyage de locaux.

Les contrats de concession sont des contrats administratifs par lesquels une personne morale de droit public confie à une personne, publique – une autre administration publique – ou privée – qui peut être un particulier ou une entreprise –, la gestion de travaux ou d’un service dont elle a la responsabilité pour une durée limitée. Le bénéficiaire de la concession peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Contrairement aux marchés, il n’est pas rémunéré par un prix versé par l’Administration, mais par les recettes d’exploitation du service. On distingue la concession de travaux pour la construction d’un ouvrage ou l’exécution de travaux et la concession de services qui a pour objet la gestion d’un service, y compris un service public. Dans le cas d’une concession de services conclue par une collectivité territoriale pour la gestion d’un service public, on parle traditionnellement de délégation de service public13. Selon l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du Code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code.

Les contrats de partenariat s’inscrivent dans la logique des marchés publics : ce sont des contrats globaux, qui permettent l’association, de manière durable, d’un ou plusieurs entrepreneurs privés à la construction, à l’entretien et à la gestion d’un ouvrage public. Selon l’ordonnance de 2004, ces contrats confient au cocontractant une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou à la transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Ces contrats confient à la fois la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage au partenaire privé, dont la rémunération est échelonnée sur toute la durée de l’exploitation. Les redevances versées par les acteurs publics sont des dépenses de fonctionnement. Les contrats de partenariat autorisent une plus grande souplesse de gestion pour la personne publique, tout en assurant qu’elle reste en charge de la gestion du service public14.

Dans sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a pris en compte avec réserve les contrats de partenariat. Il a jugé qu’ils n’étaient pas contraires à la constitution sous la seule – et essentielle – réserve que leur utilisation ne soit pas généralisée mais uniquement réservée à des situations répondant à des motifs d’intérêt général15. En particulier, le Conseil constitutionnel a estimé que la « généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics », obligeant les ordonnances à « réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien [à] la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service déterminé ».

C’est de cette réserve d’interprétation qu’est issu l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat qui prévoit qu’il ne peut être recouru à un contrat de partenariat que s’il est expressément justifié de déroger au droit commun, au regard de l’un des deux critères suivant : la complexité du projet dans les cas où la personne publique ne disposait pas des moyens, compétences et ressources nécessaires à la réalisation du projet, eu égard à la complexité de celui-ci ; l’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public ou de faire face à une situation imprévisible.

Ces deux critères ont été complétés (puis supprimés en 2015), par l’article 2 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, par celui de l’efficience économique selon lequel « compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que [les bilans] d’autres contrats de la commande publique ». Il a toutefois été précisé que le critère du paiement différé ne constitue pas, à lui seul, un tel avantage. En d’autres termes, ce critère rend possible la conclusion d’un contrat de partenariat si celui-ci est source d’économies par rapport à un autre mode de la commande publique et non simplement parce qu’il offre des facilités budgétaires à la personne publique16. La législation a repris en partie à son compte, pour y répondre, des interrogations qui avaient pu naître des premières approches jurisprudentielles des dispositifs de partenariats public privé.

B – Les précisions jurisprudentielles et les révisions

Le juge administratif avait en effet été amené à apporter des précisions, dès les premières mises en œuvre de l’ordonnance fondatrice de 2004. Dans son arrêt d’assemblée du 31 mai 2006, Ordre des avocats 17, le Conseil d’État avait rappelé l’application du principe de la concurrence à ce type de contrats. Selon l’arrêt Sueur18 du Conseil d’État, rendu en 2004, sur la condition d’urgence au sens de l’article 2 de l’ordonnance, il faut entendre une urgence résultant objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs. Selon le juge, ce procédé peut être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004.

La volonté de refonte du droit de la commande publique s’est articulée autour de trois axes : simplifier les règles applicables en réduisant le nombre de textes et en articulant efficacement les concepts du droit français avec ceux du droit européen pour une meilleure cohérence ; soutenir l’accès des PME aux marchés publics et moderniser les pratiques. La réforme de la commande publique, entamée en 2015 par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, unifie les différents montages contractuels. L’ordonnance du 23 juillet 2015 supprime les montages « aller-retour » tels que les BEA, AOT-LOA comme outils de la commande publique. Un contrat d’occupation domaniale ayant pour objet de répondre à un besoin de la personne publique en matière de travaux, de fournitures ou de services ne peut être passé que sous la forme d’un contrat de la commande publique.

Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation pour sa durée dans la limite et dans les conditions définies par les clauses du contrat. Le marché de partenariat comportera en conséquence des clauses régissant l’occupation du domaine, étant précisé que les droits d’occupation consentis au titulaire, qu’il s’agisse ou non des droits réels, devront respecter les principes généraux régissant le droit public des biens tels qu’ils sont définis par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019 reprend à son compte ces évolutions.

II – Les marchés de partenariat dans le Code de la commande publique

Le Code de la commande publique en 2019 reprend les réformes de 2015. Le Code de la commande publique datant du 1er avril 2019 regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique à savoir les marchés publics, dont les marchés de partenariat et les contrats de concession parmi lesquels les délégations de service public. Le marché de partenariat est une catégorie spécifique de marché public (A). Ces spécificités se retrouvent lors de la mise en œuvre de ces marchés (B).

A – Une catégorie spécifique de marché public

Le droit européen de la concurrence conduit à classer les contrats administratifs en délégation d’une part et marchés publics de l’autre. Désormais les textes classent précisément les marchés de partenariat dans la seconde rubrique. Les articles L. 1112-1, L. 2200-1 et s., R. 2200-1 et s. sont les articles désormais applicables. Le marché de partenariat est « la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général. Tout ou partie de leur financement. Cette mission globale peut également avoir pour objet : tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels. L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments. La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».

C’est ainsi un marché public qui permet à une personne publique, donc à l’acheteur (État, collectivité territoriale, établissement public), de confier à une entreprise ou à un groupement d’entreprises une mission globale sous maîtrise d’ouvrage privée. Le marché de partenariat a deux objectifs principaux : soit la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement, la destruction d’ouvrages ou d’équipement voire de biens immatériels, nécessaires au service public ou à une mission d’intérêt général, et tout ou partie de leur financement, ces activités sont dites principales ; soit l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages ou de biens immatériels (biens immatériels, ce peut être des fichiers informatiques, les bases de données). De plus, l’entreprise peut se voir confier tout ou seulement une partie de la conception, ces activités sont dites complémentaires. Ces missions sont devenues facultatives et non plus obligatoires comme elles l’étaient avant la réforme de 2015.

En tant que contrat à paiement public différé, le marché de partenariat implique un financement principalement privé pour l’ensemble des opérations à réaliser. Le titulaire est en effet rémunéré par l’acheteur, sous forme de « loyers », à compter de la mise à disposition des ouvrages construits. Le paiement est ainsi dit « différé » parce qu’il rémunère les prestations commandées par l’acheteur, à partir de l’achèvement des travaux. Cette modalité de rémunération suppose donc un préfinancement privé mis en place par le titulaire du contrat.

En général, le marché de partenariat est conclu pour une période relativement longue, de l’ordre de 15 à 25 ans. Le terme du contrat doit être fixé en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues.

Le lancement de la procédure de passation d’un marché de partenariat est précédé par une phase d’instruction qui comprend l’évaluation préalable des modes de réalisation du projet (EMRP) et l’étude de soutenabilité budgétaire. L’organisme expert, la mission d’appui au financement des infrastructures, placé auprès du ministre chargé de la réglementation de la commande publique rend un avis sur l’EMRP. La mission d’appui évalue la structuration juridique et financière du projet ainsi que la répartition et les modalités de maîtrise de ses principaux risques19. La mission se prononce dans un délai de 6 semaines à compter de sa saisine. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse expresse, l’avis est réputé favorable.

Pour engager la procédure de passation d’un marché de partenariat, l’acheteur doit démontrer que le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet et que la valeur du marché dépasse un seuil fixé par voie réglementaire. Le recours au marché de partenariat est interdit pour les opérations dont la valeur estimée est inférieure à un seuil en fonction de l’objet principal du marché : il est désormais prévu à l’article R. 2211-1 du Code de la commande publique, que les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à :

  • 2 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l’atteinte de ces objectifs ;

  • 5 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :

    • Des ouvrages d’infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;

    • Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;

  • 10 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article

Le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat doit être précédé par une autorisation préalable émanant de l’autorité compétente. Pour les projets de l’État, les ministres chargés du Budget et de l’Économie donnent leur autorisation dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’EMRP et des avis obligatoires émis dans le cadre de l’instruction du projet. Lorsque ces avis sont tacites, le délai d’un mois court à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse expresse, l’accord des ministres chargés du Budget et de l’Économie est réputé acquis. Pour les établissements publics de l’État, l’autorisation est accordée par l’organe délibérant, à la suite à de la réception des études et avis obligatoires prévus dans la phase d’instruction.

Les procédures de passation des marchés de partenariat obéissent aux mêmes règles procédurales que celles relatives aux marchés publics « classiques ». Cependant, les règles de passation des marchés de partenariat ayant pour objet de confier au titulaire tout ou partie de la mission de conception d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels, obéissent à des conditions particulières. Dans ce cas de figure, la qualité des ouvrages à construire doit obligatoirement constituer l’un des critères d’attribution du marché. De même, les offres présentées par les soumissionnaires doivent comporter un projet architectural (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 158).

B – La mise en œuvre des marchés de partenariat

L’exécution du contrat fait l’objet d’un contrôle renforcé. Chaque phase d’exécution des missions confiées (par exemple, phase de construction, phase d’exploitation) est contrôlée en deux temps : après le commencement de la phase d’exécution et à la fin.

Par exemple, dans le cadre d’une mission de construction, le premier contrôle intervient après le début de l’exécution. L’acheteur doit suivre l’avancement des travaux, apprécier les coûts d’exploitation, la qualité de l’exécution des prestations de service ainsi que l’état de l’ouvrage et sa valeur patrimoniale. L’achèvement des travaux donne lieu à un second contrôle consistant à évaluer la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel, au financement, aux coûts et aux délais définitifs de construction.

Afin d’assurer le contrôle de l’exécution du marché de partenariat, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 oblige le titulaire à produire un rapport annuel qu’il adresse à l’acheteur dans les 45 jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat. Il comprend notamment les données comptables, économiques et financières pour l’année civile et permet d’effectuer une comparaison entre l’année qu’il retrace et la précédente.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel, établi par le titulaire, ainsi que les comptes rendus des contrôles menés par l’acheteur, sont transmis à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant.

En cas de fin anticipée du contrat, l’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit la possibilité, pour le titulaire, de demander l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Ce principe s’applique même en cas de nullité du contrat, c’est-à-dire en cas de disparition rétroactive. Parmi les dépenses engagées, le titulaire peut notamment prétendre à l’indemnisation des frais financiers liés au financement du projet. Ces frais comprennent, le cas échéant, les coûts afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat, à l’exclusion de toute somme s’apparentant à des pénalités de remboursement anticipé ou à un manque à gagner. Toutefois, pour que ces frais financiers soient pris en compte, le contrat doit mentionner, dans ses annexes, les clauses liant le titulaire aux établissements bancaires.

Le juge des référés20 a eu l’occasion de préciser que « le contrat de partenariat est un contrat qui confie une mission globale à son titulaire ». Il joue un rôle important dans le contrôle de la régularité de la passation des marchés de partenariat. Ainsi, selon l’article L. 551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». De plus, selon l’article L. 551-2 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». Le Conseil d’État a été amené à rappeler que le marché de partenariat confie une mission « globale » au cocontractant.

Une espèce portait sur une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre : le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) avait en effet lancé en octobre 2012 une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d’un contrat de partenariat ayant pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l’entretien et de la maintenance d’une plate-forme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative par la société Urbaser Environnement qui, après avoir été admise à présenter une offre, n’en a pas déposé, a annulé la procédure de passation. Le Conseil d’État a confirmé cette approche en cassation.

Dans cette affaire, le Conseil d’État rappelle que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque. Il en déduit que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant la société Urbaser Environnement recevable à agir alors même qu’elle avait renoncé à présenter une offre.

Le juge de cassation estime que le juge des référés du tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et par une motivation suffisante, que les stipulations du règlement de consultation prévoyaient, d’une part, que la tranche ferme du contrat comportait seulement des prestations d’études alors que la tranche conditionnelle comportait une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu’à l’entretien et à la maintenance des installations et, d’autre part, que l’affermissement de la tranche conditionnelle était subordonné à une décision du syndicat, celui-ci étant par suite engagé par les seules prestations prévues par la tranche ferme du contrat. Le Conseil d’État juge ainsi que ce faisant, il n’a pas inexactement qualifié les pièces du dossier en jugeant que le contrat, dont la tranche ferme était ainsi limitée aux seules études de conception, ne confiait pas une mission globale au sens des dispositions de l’article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le Conseil d’État confirme donc le sens de l’ordonnance ayant statué à l’irrégularité de la procédure de passation, qui empêchait la présentation d’une offre répondant aux exigences légales d’un contrat de partenariat, avait constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à dissuader la présentation d’offres concurrentes et ainsi susceptibles de léser la société Urbaser Environnement, laquelle avait renoncé à présenter une offre en invoquant cette irrégularité21.

Le Conseil d’État juge enfin qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 551-2 du Code de justice administrative précité, qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives nos 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, que si le juge des référés peut ne pas suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat lorsqu’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives résultant de telles mesures de suspension pourraient l’emporter sur leurs avantages, ces dispositions ne sont pas applicables s’il estime que les manquements relevés doivent avoir pour conséquence l’annulation de la procédure ; que, dès lors, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le syndicat requérant ne pouvait utilement invoquer l’existence d’un intérêt général qui ferait obstacle à la suspension d’une décision se rapportant à la passation du contrat dès lors que le manquement relevé était de nature à justifier l’annulation de la procédure de passation du contrat.

Le fonctionnement des PPP, ou marchés de partenariat montre donc à la fois une base de réflexion de marchés publics, afin de rentrer dans la nomenclature du droit européen. La dimension de vision d’ensemble et d’engagement sur des projets de plusieurs années apparaît comme un des intérêts majeurs. Cependant, les exemples que l’on peut donner conduisent à avoir une approche encore critique.

III – Les critiques, exemples et pistes d’amélioration

Le principe, posé en 2004, a connu plusieurs évolutions, notamment au regard de la complexité et des critiques formulées. Il n’est cependant pas certain que ces évolutions aient suffi. Ainsi, dans son rapport de 2015, la Cour des comptes a émis des critiques relatives à ces procédés contractuels, au regard de leur coût excessif et insuffisamment prévisible. Elle indique d’ailleurs que les collectivités territoriales ne respectent pas les obligations comptables. Elle cite par exemple la ville de Rouen qui n’a pas fait apparaître le contrat de partenariat (25 millions d’euros) dans l’encours de dette de la commune. La Cour précise que les communes échappent à leur obligation de comptabiliser la dette afférente au contrat de partenariat en créant des structures annexes (société d’économie mixte (SEM) pour la ville de Biarritz ou encore transfert à un établissement public (EPCC) pour la ville de Perpignan). L’acheteur public investirait au-delà de ce que ses ressources lui permettent en bénéficiant d’un paiement public différé. Les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, dans un rapport d’information du Sénat du 16 juillet 2014 (rapport d’information n° 733, 2013-2014, de MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois, déposé le 16 juillet 2014), qualifient les contrats de partenariat de bombes à retardement budgétaires pour les générations futures indiquant que « l’insuffisance de la prise en compte des enjeux financiers liés à un contrat de partenariat s’apparente à une bombe à retardement pour les générations futures ».

Des précisions ont aussi été apportées sur la compétence du juge : le 8 mars 2012, la commune de Nogent-sur-Seine a conclu avec la société Nogent Musées un contrat de partenariat ayant pour objet le transfert, la restructuration et l’agrandissement du musée Dubois-Boucher. Pour financer cette opération, la société Nogent Musée a, le 15 juin 2012, conclu avec la société Batimap un contrat de crédit-bail, et, le même jour, une convention tripartie a été conclue entre les sociétés Nogent Musée, Batimap, et la commune de Nogent-sur-Seine.

Selon le contrat de partenariat, en premier lieu, la société Nogent Musées peut céder les créances relatives aux coûts d’investissement et de financement qu’elle détient sur la commune en vertu du contrat de partenariat à un ou plusieurs établissements de crédit ; en deuxième lieu, dans l’hypothèse d’une fin anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, les droits des cessionnaires de la créance cédée ne sont pas affectés, la commune pouvant, soit se libérer de ses engagements en payant l’indemnité irrévocable aux cessionnaires, soit poursuivre les paiements aux cessionnaires selon l’échéancier prévu pour le loyer irrévocable.

De plus, en vertu de l’article 4 de la convention tripartite, en cas de résolution, d’annulation ou de fin anticipée du contrat de partenariat, la commune devra soit substituer au titulaire initial un nouveau titulaire, soit se substituer elle-même au titulaire initial et payer dans les termes et conditions convenus entre le titulaire et le crédit bailleur les redevances dues, soit acquérir immédiatement les ouvrages financés par le crédit-bailleur en lui versant l’indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat.

En l’espèce, deux actes de cession de créances professionnelles des 31 octobre 2014 et 13 avril 2015, la société Nogent Musées a cédé à la société Batimap, dans les conditions prévues par l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier, les créances correspondant au loyer irrévocable et à l’indemnité irrévocable prévus par le contrat de partenariat. Le 30 novembre 2016, la commune a résilié le contrat de partenariat. La société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser, à titre de provision, le montant de l’indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat, tant sur le fondement de la cession de créance que sur celui de la convention tripartite.

Rappelant en premier lieu que le contrat de partenariat est un contrat administratif, le juge estime que la nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n’est pas modifiée par la cession dont elle peut être l’objet ; que l’action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Le juge observe par ailleurs, que la convention tripartite prévoit notamment, afin de préciser les conséquences à tirer d’une résiliation du contrat de partenariat, l’acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre versement de l’indemnité irrévocable prévue par ce contrat ; que l’action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité, relève de la compétence de la juridiction administrative. Le juge des conflits en déduit que le litige né de l’action introduite par la société Batimap contre la commune de Nogent-sur-Seine relève donc de la compétence de la juridiction administrative22.

À propos des risques contentieux, il est possible de citer une affaire, encore pendante en appel fin 2019. Pour mener à bien son « plan écoles », comportant la démolition de 31 établissements scolaires et la construction de 34 nouveaux établissements, le conseil municipal de Marseille a entériné, par une délibération du 16 octobre 2017, le principe du recours à un marché de partenariat. Le 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération. La cour administrative est, encore fin 2019, saisie de l’appel.

Il est également utile de citer un arrêt d’assemblée du Conseil d’État de 2016, à propos du cas particulier d’une sentence arbitrale concernant un marché passé entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger23.

Le juge estime en effet que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ressortit, lorsque le contrat relève d’un régime administratif d’ordre public et que le recours implique, par suite, un contrôle de la conformité de la sentence arbitrale aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, à la compétence de la juridiction administrative.

Il en va ainsi y compris pour les sentences rendues sur le fondement de l’article 90 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue du règlement de litiges relatifs à l’exécution des marchés de partenariat mettant en jeu les intérêts du commerce international, dès lors que le renvoi que cet article comporte aux dispositions du livre IV du Code de procédure civile ne saurait s’entendre, s’agissant de dispositions réglementaires, comme emportant dérogation aux principes régissant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction en ce qui concerne les voies de recours contre une sentence arbitrale. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d’État précise qu’il est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l’article L. 321-2 du Code de justice administrative.

Lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au Conseil d’État de s’assurer, le cas échéant d’office, de la licéité de la convention d’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d’une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d’autre part, de ce qu’elle est contraire à l’ordre public.

S’agissant de la régularité de la procédure, en l’absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d’indépendance et d’impartialité, s’il n’a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s’il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s’il n’a pas motivé sa sentence.

S’agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l’ordre public lorsqu’elle fait application d’un contrat dont l’objet est illicite ou entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu’elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l’interdiction de consentir des libéralités, d’aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l’intérêt général au cours de l’exécution du contrat, ou lorsqu’elle méconnaît les règles d’ordre public du droit de l’Union européenne. 

À l’issue de ce contrôle, le Conseil d’État, s’il constate l’illégalité du recours à l’arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, prononce l’annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d’évoquer l’affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral.

S’il constate que le litige est arbitrable, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci. Il ne peut ensuite régler lui-même l’affaire au fond que si la convention d’arbitrage l’a prévu ou s’il est invité à le faire par les deux parties. À défaut de stipulation en ce sens ou d’accord des parties sur ce point, il revient à celles-ci de déterminer si elles entendent de nouveau porter leur litige contractuel devant un tribunal arbitral, à moins qu’elles ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent. L’exécution forcée d’une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l’ordre public.

Par suite, un contrôle analogue doit être exercé par le juge administratif lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l’exécution d’un contrat administratif entre une personne morale de droit public français et une personne de droit étranger, mettant en jeu les intérêts du commerce international et soumis à un régime administratif d’ordre public, qu’elle ait été rendue en France ou à l’étranger.

Le juge mentionne le cas où l’arbitre a estimé à tort que le contrat dont l’exécution donne lieu à litige est un contrat de droit privé alors qu’il est administratif. Même si les arbitres ont estimé à tort que le litige était régi par le droit privé, la censure de la sentence par le Conseil d’État ne saurait être encourue que dans la mesure où cette erreur de qualification aurait conduit les arbitres à écarter ou à méconnaître une règle d’ordre public applicable aux contrats administratifs. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics objet du contrat aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public. Le juge décide donc de l’annulation de la partie de la sentence qui méconnaît cette règle. En revanche, les modalités d’indemnisation du cocontractant d’un contrat de commande publique conclu à prix forfaitaire en cas de survenance de difficultés d’exécution ne revêtent pas par elles-mêmes le caractère d’une règle d’ordre public. Dès lors, le juge décide que le moyen tiré de ce que la sentence aurait méconnu cette règle doit être écarté24.

Dans un arrêt du 11 mai 201625, le juge administratif estime que « l’obligation instituée par les dispositions des articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) d’assortir tout projet de délibération autorisant la signature d’un contrat de partenariat d’une information relative au coût prévisionnel global du contrat de partenariat en moyenne annuelle et à la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d’un tel contrat pendant toute sa durée. (…) Ce coût doit prendre en compte, d’un côté, l’ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l’autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire ».

Dans un arrêt du 5 juillet 201726, la question des conséquences financières d’une résiliation unilatérale est abordée de manière concrète. À propos de l’exécution du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir la délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé l’attribution d’un contrat de partenariat, au motif que le recours à la procédure de dialogue compétitif était irrégulier, le juge estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu’à la procédure de l’appel d’offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public. La commune, en revanche, fait valoir qu’en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité dont le paiement affecterait très sensiblement sa situation financière. Dans ces conditions, et eu égard à la nature de l’illégalité commise, la résiliation du contrat, même avec effet différé, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Pour autant, certains exemples plus favorables peuvent être cités. Le nouveau palais de justice de Paris a été inauguré en 2018. Il est le fruit d’un partenariat public-privé. Le chantier de cet immeuble de 160 mètres de haut a mobilisé quelque 2 000 ouvriers pour monter 55 000 mètres carrés de façades, et utilisé 135 000 tonnes de béton. D’après le rapport de la Cour des comptes de 2017, ce PPP a été fondé par un investissement de 725 millions d’euros, dont le coût de financement revient à 643 millions. Il en faudra encore 960 à la société de projet Arelia pour le faire fonctionner jusqu’en 2044. Le bâtiment, construit par Bouygues Bâtiment Île-de-France, sera alors remis à l’État.

La Cour des comptes a une approche pour le moins nuancée. Ainsi, le 13 décembre 2017, elle s’exprimait ainsi. Le parc immobilier du ministère de la Justice, valorisé à 10 milliards d’euros pour 5,5 millions de mètres carré, contribue directement, à travers les palais de justice et les établissements pénitentiaires, à la mise en œuvre du service public de la justice.

Compte tenu des besoins considérables auxquels la Chancellerie va devoir faire face et du coût croissant des loyers des PPP engagés ces dernières années, le ministère se trouve aujourd’hui confronté à une équation budgétaire délicate. Par ailleurs, l’analyse des PPP en cours d’exécution met en évidence le caractère peu approprié de cette formule aux besoins permanents d’adaptation du patrimoine immobilier du ministère.

La Cour appelle à inscrire la stratégie immobilière du ministère de la Justice dans une loi de programmation pluriannuelle et à privilégier pour la construction de nouvelles prisons le recours aux marchés de conception-réalisation plutôt qu’aux PPP27.

Outre cet exemple, dans son rapport de 2017, la Cour relève que la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds avait été confiée en octobre 2011 au consortium Écomouv’ par un contrat de partenariat public-privé. Le début de la collecte de la taxe, initialement prévu en juillet 2013, avait été reporté au 1er janvier 2014. Elle devait rapporter près de 890 millions d’euros par an de recettes nettes aux administrations publiques, dont 684 millions en faveur du financement des infrastructures nationales de transport.

Le 29 octobre 2013, le Premier ministre a annoncé la « suspension » de la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds dans la perspective de son aménagement, en espérant ainsi apaiser les manifestations liées à la crise du secteur agroalimentaire breton. Cet aménagement n’a été conçu que tardivement, en juin 2014, sous la forme d’un péage de transit poids lourds qui aurait été perçu sur un réseau bien plus réduit. Les oppositions à ce nouveau projet ont conduit à l’annonce de sa « suspension sine die » par la ministre chargée de l’Écologie le 9 octobre 2014, puis à la résiliation du contrat de partenariat passé avec la société Écomouv’, le 30 octobre 2014. La Cour conclut sur cet exemple à « l’échec des ambitions initiales et un gâchis patrimonial, social et industriel28 ».

La Cour cite également l’exemple de la rénovation du zoo de Vincennes, qu’elle qualifie de « montage financier hasardeux » ! La rénovation du zoo de Vincennes a pris la forme d’un partenariat public-privé. Depuis la livraison des installations et pendant 25 ans, le musée doit verser chaque année une redevance au titulaire incluant le remboursement de l’investissement, les frais financiers de l’opération et la maintenance des installations. Pour les années 2017 à 2020, le coût annuel global du zoo de Vincennes pour le musée est estimé à 20 millions d’euros : 6,8 millions d’euros au titre des dépenses de fonctionnement du zoo et 13,2 millions d’euros au titre de la redevance. Or les recettes de fonctionnement du zoo, établies sur la base de la fréquentation de l’année 2015, ne s’élèvent qu’à 12,6 millions d’euros. Le zoo de Vincennes représenterait ainsi un déficit structurel majeur pour l’établissement, de l’ordre de 7,4 millions d’euros par an29.

Il est aussi à noter que la Cour des comptes européenne a une approche aussi critique de l’usage des partenariats public-privé dans l’Union européenne. Dans son rapport publié en 201830, elle stigmatise de nombreux inconvénients et des apports limités. Son étude porte sur 12 PPP cofinancés par l’UE en France, en Grèce, en Irlande et en Espagne dans les domaines du transport routier et des technologies de l’information et des communications (TIC). Les États membres visités représentaient environ 70 % du coût total (29,2 milliards d’euros) des projets en PPP soutenus par l’UE. Les experts ont évalué si les projets audités ont su tirer profit des possibilités que les PPP sont censés offrir, s’ils étaient fondés sur des analyses solides et des approches appropriées, et si l’ensemble des cadres institutionnels et juridiques des États membres visités se prêtaient à la mise en œuvre réussie des PPP. La Cour relève un manque considérable d’efficience, qui s’est traduit par des retards de construction et par une forte augmentation des coûts. En tout, sept des neuf projets achevés (dont le coût total s’élevait à 7,8 milliards d’euros) ont accusé un retard, compris entre 2 et 52 mois. La Cour formule une série de recommandations parmi lesquelles le fait d’atténuer l’impact financier des retards et de la renégociation de la part des coûts des PPP supportée par le partenaire public, fonder le choix du PPP sur des analyses comparatives solides de la meilleure option en matière de marchés publics, ou encore définir des politiques et stratégies claires dans le domaine des PPP.

Il s’agit donc d’un outil sans doute utile, dans la perspective de long terme qu’il comporte. Ce type de marché est encouragé par l’OCDE. Cette dernière définit le partenariat public-privé comme « un accord contractuel de long terme entre une autorité publique et un partenaire privé dans le cadre duquel ce partenaire assure et finance des services publics à partir d’un équipement, avec un partage des risques associés »31. Les réformes les plus récentes semblent avoir tenté de tirer les leçons des écueils des législations et réglementations précédentes et apporté une rationalisation satisfaisante, même si les risques demeurent. La mise en œuvre du Code de la commande publique devrait donner lieu à de nouvelles applications et, sans doute, de nouvelles jurisprudences.

Notes de bas de pages

  • 1.
    www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ;jsessionid=7F5985C742EC49989D5F7ACA91F1EA88.tplgfr21s_2 ?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20191126.
  • 2.
    D. n° 2001-210, 7 mars 2001 portant Code des marchés publics.
  • 3.
    D. n° 2004-15, 7 janv. 2004 portant Code des marchés publics.
  • 4.
    D. n° 2006-975, 1er août 2006 portant Code des marchés publics.
  • 5.
    Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015 ; D. n° 2016-360, 25 mars 2016 et D. n° 2016-361, 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics.
  • 6.
    Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 portant partie législative et le D. n° 2018-1075, 3 déc. 2018.
  • 7.
    Dir. n° 2014/23/UE du PE et du Cons., 26 févr. 2014.
  • 8.
    Dir. nos 2004/17/CE et 2004/18/CE remplacées par les directives nos 2014/24/UE pour les marchés « classiques » et 2014/25/UE pour les autres cas.
  • 9.
    www.seban-associes.avocat.fr/la-transposition-des-directives-marches-et-concessions-en-droit-interne/.
  • 10.
    D. n° 2016-360, du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics : JO n° 0074, 27 mars 2016.
  • 11.
    Dir. nos 2014/24/UE et 2014/25/UE du PE et du Cons., 26 févr. 2014.
  • 12.
    www.economie.gouv.fr/daj/publication-des-decrets-relatifs-aux-marches-publics-et-aux-marches-defense-ou-securite-0.
  • 13.
    www.vie-publique.fr/fiches/20267-que-sont-les-marches-publics-et-les-contrats-de-concession.
  • 14.
    www.vie-publique.fr/fiches/20261-que-sont-les-partenariats-public-prive-les-ppp.
  • 15.
    Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, consid. 18.
  • 16.
    www.senat.fr/rap/r13-733/r13-7333.html#fnref14.
  • 17.
    CE, ass., 31 mai 2006, n° 275531.
  • 18.
    CE, 29 oct. 2004, n° 269814, Sueur.
  • 19.
    www.lagazettedescommunes.com/442474/la-mappp-est-morte-vive-fin-infra/.
  • 20.
    CE, 29 avr. 2015, n° 386748.
  • 21.
    CE, 29 avr. 2015, n° 386748, pt 7.
  • 22.
    T. confl., 14 mai 2018, n° C4119.
  • 23.
    CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806.
  • 24.
    CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806.
  • 25.
    CE, 11 mai 2016, nos 383768 et 383769.
  • 26.
    CE, 5 juill. 2017, n° 401940.
  • 27.
    www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-immobiliere-du-ministere-de-la-justice.
  • 28.
    www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPA2017-Tome-1-integral.pdf, p. 199-200.
  • 29.
    Rapport de la Cour des comptes, p. 671. À l’issue d’un premier dialogue compétitif réalisé en 2007, les deux candidats au PPP ont présenté des offres trois fois supérieures au montant estimé initialement et la procédure a été déclarée sans suite. Le dialogue compétitif, relancé en 2008, portait sur un périmètre plus restreint, avec notamment la suppression d’une des six « biozones » prévues initialement.
  • 30.
    Le contrat de partenariat a été signé le 24 février 2010 avec l’unique candidat du dialogue compétitif. Il porte sur la construction du nouveau zoo et l’exploitation des installations construites pendant 25 ans après la livraison. Le modèle financier retenu lors de la notification prévoyait un montant d’investissement total de 161,9 millions d’euros, dont 140,1 millions d’investissement en construction. Le montant moyen de la redevance annuelle due par le muséum pour les 25 années d’exploitation était estimé à 14,6 millions d’euros. Le ministère a également versé une subvention de 30 millions d’euros pour le bouclage financier de l’opération. Un intéressement du partenaire à la fréquentation du zoo avait été un temps évoqué, notamment par le biais de recettes annexes, mais a été abandonné.
  • 31.
    www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_FR.pdf.
  • 32.
    OCDE, Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé, 2012.
  • 33.
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