Selon l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, l’établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d’une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement […]