Concours d’architecte : une simplification procédurale sous condition
Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026, entré en vigueur le 22 février, complète l’article R2172-2 du code de la commande publique en introduisant une nouvelle hypothèse de dispense de concours[1] pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre[2]. Désormais, les collectivités territoriales, établissements publics locaux et groupements de collectivités territoriales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs[3] ne sont pas tenus d’organiser un concours lorsque le montant estimé du besoin[4] est inférieur à 300 000 euros hors taxes.

Présentée comme une mesure de simplification de l’action publique locale, cette réforme ne peut être pleinement comprise qu’à la lumière de l’architecture générale du code de la commande publique. Celle-ci repose notamment sur la distinction entre maîtrise d’œuvre et travaux, sur l’articulation avec les seuils européens de procédure formalisée, ainsi que sur le maintien des exceptions « classiques » et l’exclusion des entités adjudicatrices[5] du bénéfice de la nouvelle dispense. Dans cette perspective, l’allègement introduit par le décret est réel, mais il demeure strictement circonscrit.
I. Un concours recentré sans être supprimé
La modification introduite par le décret ne remet pas en cause le principe du concours en matière de maîtrise d’œuvre. Cependant, elle en redéfinit le champ d’application et en précise la logique financière. Pour en mesurer la portée, il convient d’abord de rappeler le régime antérieur, puis d’identifier l’apport exact du nouveau 6° de l’article R2172-2.
A. Le concours d’architecture comme mode normal de sélection des maîtres d’œuvre au-delà des seuils européens
Les marchés publics de maîtrise d’œuvre ont pour objet la réalisation de tout ou partie des missions définies à l’article L2431-1[6] du code de la commande publique, lesquelles visent à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme établi par le maître d’ouvrage[7]. Ces missions, qui relèvent par nature de prestations intellectuelles complexes, peuvent comprendre notamment les études de conception[8] (ESQ, APS, APD, PRO), l’assistance à la passation des marchés de travaux (ACT), la direction de l’exécution de ces travaux (DET) ainsi que l’assistance aux opérations de réception (AOR).
Le régime juridique applicable à ces marchés s’inscrit dans l’architecture particulière du code de la commande publique relative aux marchés de maîtrise d’œuvre, dont l’article R2172-1 précise que ces marchés sont passés selon les modalités prévues par la section correspondante du code et, lorsqu’ils relèvent du livre IV[9], dans le respect des dispositions propres aux procédures formalisées.
Dans ce cadre, l’article R2172-2 du code de la commande publique consacre un principe structurant. En effet, lorsque les acheteurs soumis au livre IV concluent un marché de maîtrise d’œuvre dont le montant estimé atteint ou dépasse les seuils de procédure formalisée[10], ce marché est négocié avec le ou les lauréats d’un concours restreint. Ainsi, le concours constitue un préalable à la négociation du marché, permettant de sélectionner un projet et son auteur avant la conclusion du contrat. Par conséquent, la logique du dispositif repose moins sur la nature intellectuelle ou la technicité de la prestation que sur son niveau financier. Le déclenchement du concours est directement lié au franchissement des seuils européens applicables aux marchés de services, lesquels déterminent l’entrée dans le champ des procédures formalisées.
Dans cette configuration, le concours apparaît comme le mécanisme privilégié[11] permettant de comparer, sur une base anonyme et selon l’appréciation d’un jury, différentes propositions architecturales ou techniques répondant au programme du maître d’ouvrage. Il vise à garantir à la fois la qualité du projet retenu et le respect des principes fondamentaux de la commande publique, en particulier l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.
Ainsi, pour une opération de construction neuve de bâtiment public et dont le montant dépasse les seuils européens applicables aux marchés de services, le recours au concours constitue en principe le mode normal de sélection du maître d’œuvre. C’est précisément ce principe que le décret du 20 février 2026 vient nuancer, sans toutefois le remettre en cause.
B. Les exceptions antérieures et l’ajout du seuil de 300 000 € HT
Avant l’intervention du décret n° 2026-117, l’article R2172-2 prévoyait déjà plusieurs hypothèses dans lesquelles l’acheteur n’était pas tenu d’organiser un concours, il s’agissait de la situation de réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages existants, ou encore d’ouvrages réalisés à titre de recherche ou d’expérimentation[12], d’ouvrages d’infrastructures, de marchés ne confiant aucune mission de conception[13], ou bien certains ouvrages réalisés par des organismes d’habitations à loyer modéré.
Le décret n° 2026-117 complète cette liste par l’introduction d’un 6° instituant une nouvelle hypothèse de dispense de concours. En effet, désormais, les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ainsi que les groupements de collectivités territoriales agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs ne sont plus tenus d’organiser un concours lorsque le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre est inférieur à 300 000 euros hors taxes. Cette évolution marque une inflexion notable dans la logique du dispositif. Jusqu’à présent, les dispenses prévues à l’article R2172-2 reposaient principalement sur la nature de l’opération ou des missions confiées telles que la réhabilitation d’ouvrages existants, d’ouvrages d’infrastructures, d’opérations réalisées à titre expérimental, ou encore de marchés ne comportant aucune mission de conception. Autrement dit, les exceptions au concours reposaient principalement sur les caractéristiques intrinsèques du projet ou sur le contenu technique de la mission de maîtrise d’œuvre. Il convient toutefois de rappeler qu’en pratique, lorsque le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre demeurait inférieur au seuil européen applicable aux marchés de services (actuellement[du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027] fixé à 216 000 euros hors taxes) l’acheteur pouvait recourir à une procédure adaptée (MAPA), laquelle n’impose pas l’organisation d’un concours. En tout état de cause, le décret introduit néanmoins une approche nouvelle en consacrant explicitement un critère financier autonome. La dispense ne dépend plus uniquement de la typologie de l’ouvrage ou de la nature des prestations confiées, mais également du niveau économique de l’opération. Le montant estimé du besoin devient ainsi un facteur déterminant dans l’appréciation de l’obligation d’organiser un concours, en particulier dans l’intervalle désormais identifié entre le seuil européen de procédure formalisée et le seuil national de 300 000 euros hors taxes.
L’innovation est également institutionnelle. Le nouveau cas de dispense vise explicitement les pouvoirs adjudicateurs locaux, c’est-à-dire les collectivités territoriales et leurs établissements publics. En revanche, les entités adjudicatrices, qui interviennent dans les secteurs dits spéciaux (eau, énergie, transports ou services postaux), ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif. Cette limitation du champ d’application révèle la volonté du pouvoir réglementaire de cibler prioritairement la simplification sur l’action publique locale. En effet, le concours n’est donc nullement supprimé par cette réforme. Il demeure le principe pour les opérations de maîtrise d’œuvre dépassant certains seuils et pour les catégories d’acheteurs non visées par la dispense.
Le dispositif repose désormais sur une articulation de deux filtres juridiques. D’une part, le franchissement des seuils européens de procédure formalisée, qui conditionne l’application du livre IV du code de la commande publique ; d’autre part, l’introduction d’un seuil national spécifique de 300 000 euros hors taxes, en deçà duquel les pouvoirs adjudicateurs locaux peuvent s’affranchir de l’organisation d’un concours.
La réforme ne procède ainsi pas à une suppression du concours d’architecture, mais à un réajustement de son champ d’application, fondé sur une combinaison de critères financiers et tenant à la qualité de l’acheteur public. Le mécanisme vise à alléger certaines procédures pour les opérations de moindre ampleur tout en maintenant le concours comme mode de sélection privilégié pour les projets d’une certaine importance.
II. Une articulation fine des seuils et une simplification circonscrite
La réforme ne peut être lue isolément. Elle suppose une articulation précise entre le seuil européen de procédure formalisée et le seuil national de dispense introduit en 2026. Cette articulation produit des effets différenciés selon la qualité de l’acheteur.
A. L’apparition d’une procédure formalisée sans concours pour certains marchés de maîtrise d’œuvre
Le seuil européen applicable aux marchés de services passés par les collectivités territoriales est actuellement fixé à 216 000 euros hors taxes pour la période débutant au 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi, l’introduction, par le décret du 20 février 2026, d’un seuil national de 300 000 euros hors taxes pour certaines catégories d’acheteurs conduit à une recomposition du régime applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre. En effet, l’articulation de ces deux niveaux de seuils fait en effet apparaître une zone procédurale intermédiaire, dans laquelle la maîtrise d’œuvre relève d’une procédure formalisée sans que l’organisation d’un concours soit obligatoire. Dès lors, afin de mesurer la portée de cette évolution, il convient de distinguer trois configurations principales, en dehors des hypothèses de dispense traditionnellement prévues par l’article R2172-2 du code de la commande publique.
En premier lieu, lorsque le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre demeure inférieur au seuil européen applicable aux marchés de services, l’acheteur public peut recourir à une procédure adaptée. Dans ce cadre, la réglementation n’impose pas l’organisation d’un concours. Par conséquent, dans cette hypothèse, le choix des modalités de mise en concurrence relève alors de l’appréciation de l’acheteur, sous réserve du respect des principes fondamentaux[14] de la commande publique.
En deuxième lieu, lorsque le montant estimé du besoin atteint ou dépasse le seuil européen, le marché entre dans le champ des procédures formalisées. Jusqu’à l’intervention du décret n° 2026-117, cette situation conduisait en principe à l’organisation d’un concours préalablement à la négociation du marché de maîtrise d’œuvre. Désormais, lorsque le marché est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales agissant en qualité de pouvoir adjudicateur, et que son montant demeure inférieur à 300 000 euros hors taxes, l’organisation d’un concours n’est plus obligatoire. L’acheteur doit alors recourir à l’une des procédures formalisées prévues par le code de la commande publique (appel d’offres, procédure avec négociation ou dialogue compétitif, selon les conditions fixées par les textes) et peut s’affranchir du recours au concours. Cette évolution fait apparaître une configuration procédurale inédite c’est-à-dire celle d’une maîtrise d’œuvre soumise à une procédure formalisée sans concours préalable. Autrement dit, la procédure demeure encadrée par les règles applicables aux marchés publics soumis à une procédure formalisée, mais l’acheteur dispose désormais d’une plus grande latitude dans les modalités de sélection du maître d’œuvre.
En troisième lieu, lorsque le montant estimé du marché atteint ou dépasse 300 000 euros hors taxes, le principe du concours retrouve pleinement à s’appliquer, sauf dans les hypothèses de dispense expressément prévues par l’article R2172-2 du code.
Enfin, il convient de souligner que la dispense introduite par le décret n° 2026-117 vise exclusivement les pouvoirs adjudicateurs. Les entités adjudicatrices, qui interviennent dans les secteurs dits spéciaux, ne sont pas concernées par cette tranche intermédiaire. Pour ces acheteurs, dès lors que les seuils de procédure formalisée sont atteints et qu’aucune exception spécifique ne s’applique, le recours au concours demeure le principe. À ce titre, la simplification introduite par le décret apparaît ainsi ciblée et circonscrite. Elle ne remet pas en cause le rôle structurant du concours dans la sélection des maîtres d’œuvre pour les opérations d’une certaine importance, mais introduit une souplesse procédurale pour les opérations de moindre ampleur conduites par les collectivités territoriales.
B. Une simplification procédurale qui déplace le centre de gravité de la sécurisation juridique
L’introduction d’une dispense de concours pour certains marchés de maîtrise d’œuvre ne saurait être interprétée comme un affaiblissement des exigences juridiques applicables à la commande publique. En effet, le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 procède moins à une dérégulation[15] qu’à une reconfiguration du point d’équilibre entre formalisme procédural et responsabilité de l’acheteur public.
Le concours d’architecture constitue traditionnellement un mécanisme particulièrement structurant. L’anonymat des projets, l’intervention d’un jury et la comparaison directe de propositions architecturales contribuent à sécuriser la procédure tout en favorisant la qualité des projets retenus. Par conséquent, en s’affranchissant de cette technique d’achat pour certaines opérations de moindre ampleur[16], le pouvoir réglementaire transfère en partie la charge de sécurisation vers la qualité de la procédure de passation elle-même. Dès lors, la disparition du concours dans la tranche intermédiaire ne dispense nullement l’acheteur public du respect des principes fondamentaux de la commande publique. L’égalité de traitement entre les candidats, la transparence des critères de sélection et la traçabilité de l’analyse des offres demeurent des exigences déterminantes. La liberté procédurale accrue dont disposent désormais les collectivités territoriales s’accompagne ainsi d’une responsabilisation renforcée dans la conduite de la procédure. C’est à ce titre que la réforme révèle en réalité une logique de différenciation des niveaux de formalisme. En effet, pour les opérations de maîtrise d’œuvre les plus structurantes, notamment celles dépassant le seuil de 300 000 euros hors taxes, le concours demeure le mode normal de sélection du maître d’œuvre. À l’inverse, pour les opérations de dimension plus limitée conduites par les collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire a entendu introduire une marge de souplesse permettant d’adapter la procédure aux enjeux économiques du projet.
En pratique, cette évolution conduit également les acheteurs publics à s’interroger sur le choix de la procédure formalisée la plus pertinente en l’absence de concours. Si l’appel d’offres demeure juridiquement possible, l’interdiction de toute négociation limite son intérêt pour des prestations intellectuelles complexes telles que la maîtrise d’œuvre. La procédure avec négociation apparaît dès lors particulièrement adaptée, en permettant à l’acheteur d’affiner les propositions techniques et méthodologiques des candidats. Dans certaines hypothèses, notamment lorsque le programme de l’opération demeure incertain ou nécessite d’être construit progressivement, le dialogue compétitif peut également constituer une alternative pertinente. Il convient toutefois de relever que ces procédures ne conduisent pas nécessairement à une réduction significative de la durée de passation. Si elles peuvent éviter le coût lié aux indemnités versées dans le cadre d’un concours, elles impliquent souvent des phases de négociation ou de dialogue susceptibles d’allonger la conduite de la procédure.
L’introduction du seuil de 300 000 euros produit en outre un effet pratique significatif dans la conduite des opérations de construction publique. Compte tenu du niveau habituel de rémunération de la maîtrise d’œuvre, fréquemment compris entre 8 % et 12 % du montant prévisionnel des travaux, la réforme est susceptible de concerner un nombre important d’opérations de taille intermédiaire conduites par les collectivités territoriales. C’est pourquoi, l’articulation entre le seuil européen de procédure formalisée applicable aux marchés de services (fixé à 216 000 euros hors taxes pour la période [1er janvier] 2026- [31 décembre] 2027) et le nouveau seuil national de 300 000 euros fait en effet apparaître une zone procédurale intermédiaire. Dans cette tranche, les marchés de maîtrise d’œuvre demeurent soumis aux règles des procédures formalisées, tout en permettant désormais à l’acheteur public de s’affranchir du recours au concours.
Concrètement, cette évolution peut être illustrée à partir d’une opération de construction estimée à 3 000 000 euros de travaux, niveau fréquent pour des équipements publics de dimension communale ou intercommunale. Lorsque l’estimation de la rémunération de la maîtrise d’œuvre demeure strictement inférieure au seuil de 300 000 euros hors taxes (ce qui peut correspondre, à titre d’ordre de grandeur, à un taux inférieur à 10 % du coût prévisionnel des travaux) le marché de maîtrise d’œuvre peut être passé selon une procédure formalisée sans concours préalable. À l’inverse, lorsque cette estimation atteint ou dépasse le seuil de 300 000 euros, le principe du concours retrouve à s’appliquer.
Ainsi, pour un nombre significatif d’opérations situées dans cette tranche d’investissement, la réforme introduit une souplesse procédurale nouvelle, permettant aux collectivités territoriales d’organiser la mise en concurrence des missions de maîtrise d’œuvre sans recourir systématiquement au concours. Ce dernier n’est donc ni supprimé ni marginalisé. Il est recentré sur les opérations les plus significatives, tandis que les acheteurs publics disposent désormais d’une latitude accrue pour organiser la mise en concurrence des missions de maîtrise d’œuvre de moindre ampleur. C’est ainsi que la réforme introduite par le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 témoigne d’une évolution plus générale du droit de la commande publique car le formalisme procédural tend à être modulé en fonction de l’importance économique de l’opération. En l’espèce, cette modulation se traduit par la possibilité de recourir à une procédure formalisée sans concours pour certaines opérations de maîtrise d’œuvre, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux qui structurent la mise en concurrence.
Dès lors, la réforme peut être interrogée quant à sa portée réelle. S’agit-il véritablement d’une simplification de la commande publique ou plutôt de l’introduction d’une nouvelle latitude procédurale laissant aux acheteurs publics la responsabilité de déterminer la modalité de sélection la plus pertinente ?
En effet, en supprimant l’obligation de concours dans une partie des opérations de maîtrise d’œuvre, le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 n’élimine pas la complexité procédurale ; il la déplace. Les acheteurs éligibles se trouvent désormais confrontés à un arbitrage entre plusieurs procédures formalisées (appel d’offres, procédure avec négociation ou dialogue compétitif) dont les implications en termes de durée, de sécurisation juridique et de qualité de la sélection peuvent varier sensiblement. La simplification normative se double ainsi d’une responsabilisation accrue de l’acheteur dans le choix de la procédure la plus adaptée à son projet.
[1] Le concours est une procédure de sélection permettant à un acheteur public de choisir, après mise en concurrence et sur la base d’un jugement rendu par un jury, un projet ou une prestation notamment dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme ou de l’ingénierie. En matière de maîtrise d’œuvre, il vise à comparer des projets anonymes afin de désigner un ou plusieurs lauréats avec lesquels un marché peut ensuite être négocié. Voir notamment art. L2125-1 et R2162-15 et s. du code de la commande publique.
[2] Les marchés publics de maîtrise d’œuvre sont des marchés de services par lesquels un maître d’ouvrage confie à un prestataire intellectuel (architecte ou groupement de maîtrise d’œuvre) la mission d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme de construction ou d’aménagement, comprenant notamment les études de conception et le suivi de l’exécution des travaux. Voir notamment art. L2431-1 et s. du code de la commande publique.
[3]Les pouvoirs adjudicateurs sont les personnes morales de droit public ainsi que certaines personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, lorsqu’elles sont majoritairement financées ou contrôlées par une personne publique. Cette catégorie comprend notamment l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Voir art. L1211-1 et L1211-2 du code de la commande publique.
[4] Le montant estimé du besoin correspond à l’évaluation préalable réalisée par l’acheteur public afin de déterminer la valeur totale du marché envisagé, calculée sur la base du montant total hors taxes du besoin, toutes options et reconductions comprises. Cette estimation conditionne notamment le choix de la procédure de passation et l’appréciation des seuils applicables. Voir notamment art. R2121-1 et R2121-3 du code de la commande publique.
[5] Les entités adjudicatrices désignent les acheteurs, publics ou privés, exerçant une activité dans les secteurs dits « spéciaux » (eau, énergie, transports, services postaux) et soumis à un régime particulier de passation des marchés publics. V. art. L. 1212-1 et s. du code de la commande publique.
[6] Art. L2431-1 du Code de la commande publique : « La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. La mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. »
[7] Le maître d’ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé. Il définit le programme de l’opération, en fixe l’enveloppe financière prévisionnelle, assure le financement de l’opération et conclut les marchés nécessaires à sa réalisation. V. not. art. L. 2421-1 du code de la commande publique.
[8] Les études de conception correspondent aux différentes phases d’élaboration du projet permettant de préciser progressivement la réponse architecturale, technique et financière au programme du maître d’ouvrage : esquisse (ESQ), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD) et études de projet (PRO), qui fixent notamment les caractéristiques de l’ouvrage et permettent la préparation des marchés de travaux. Voir notamment art. R2431-4 et s. du code de la commande publique.
[9] Le livre IV du code de la commande publique regroupe les dispositions applicables aux marchés publics passés selon une procédure formalisée, c’est-à-dire lorsque le montant estimé du besoin atteint ou dépasse les seuils européens de publicité et de mise en concurrence. Il fixe notamment les règles relatives aux procédures d’appel d’offres, de dialogue compétitif ou de procédure avec négociation.
[10] Les seuils de procédure formalisée correspondent aux montants fixés par le droit de l’Union européenne au-delà desquels les marchés publics doivent être passés selon des procédures formalisées de publicité et de mise en concurrence. Pour les marchés de services passés par les collectivités territoriales, ce seuil est fixé à 216 000 euros hors taxes pour la période 2026-2027. Voir notamment art. R2124-1 du code de la commande publique et règlements européens révisant périodiquement ces seuils.
[11] Le concours constitue, en droit de la commande publique, une technique d’achat permettant à l’acheteur de sélectionner un projet ou une prestation, notamment dans les domaines de l’architecture ou de l’ingénierie, avant la conclusion du marché avec le ou les lauréats. Voir art. L2125-1 et R2162-15 et s. du code de la commande publique.
[12] Il peut s’agir, par exemple, de la réalisation d’un bâtiment démonstrateur intégrant des procédés constructifs innovants, d’un prototype architectural destiné à tester de nouveaux matériaux ou techniques de construction, ou encore d’un ouvrage expérimental conçu dans le cadre d’un programme de recherche en matière énergétique ou environnementale (bâtiments à énergie positive, structures biosourcées, dispositifs constructifs pilotes).
[13] Tel est notamment le cas lorsque le marché porte uniquement sur des prestations d’exécution ou d’assistance technique sans élaboration de solution architecturale ou technique nouvelle, par exemple la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), une mission de contrôle technique (CT), une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ou encore une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
[14] Les principes fondamentaux de la commande publique sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ils visent à garantir une mise en concurrence effective, à prévenir les discriminations entre opérateurs économiques et à assurer la traçabilité et l’objectivité des décisions de l’acheteur public. Voir art. L3 du code de la commande publique.
[15] La notion renvoie ici à un allègement ou à une suppression des règles encadrant une activité. En matière de commande publique, elle impliquerait une diminution des obligations de publicité, de mise en concurrence ou de contrôle procédural, ce qui n’est pas l’objet du décret du 20 février 2026, lequel procède davantage à un ajustement du niveau de formalisme applicable à certaines procédures.
[16] On entend les projets de construction ou d’aménagement dont l’importance économique demeure modérée, notamment lorsque le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre reste inférieur au seuil de 300 000 euros hors taxes fixé par le décret n° 2026-117. À titre d’ordre de grandeur, compte tenu des taux habituels de rémunération de la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire généralement compris entre 8 % et 12 % du coût des travaux ; le seuil de 300 000 € correspond fréquemment à des opérations de construction dont le montant se situe autour de 2,5 à 3,5 millions d’euros.
Référence : AJU504114