Statuant en procédure d’urgence, le Conseil d’État refuse de suspendre l’exécution du décret réduisant à 80 km/h la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central

Publié le 22/08/2018

En dépit des tergiversations et discordes qu’elle a pu susciter, la réduction de la vitesse maximale à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central est désormais bel et bien effective, et ce, malgré les tentatives de plusieurs requérants visant à suspendre l’exécution du décret l’ayant autorisé, par le biais de la procédure de référé.

C’est en effet au moyen d’un référé-suspension et d’un référé mesures-utiles, que des requérants ont demandé au juge du Conseil d’État compétent pour statuer sur ces procédures, à la fois la suspension provisoire de l’exécution du décret n° 2018-487 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules mais également la communication de plusieurs documents ayant permis de préparer l’édiction de ce décret ; l’ensemble de la démarche tendant à l’annulation finale de celui-ci.

Par trois ordonnances en date du 25 juillet dernier, le juge des référés du Conseil d’État rejette ces requêtes. Le référé-suspension, tout d’abord, estimant que l’urgence à suspendre l’exécution du décret n’était pas caractérisée par l’évocation d’un simple risque pour les automobilistes de perte de points ou d‘accroissement de leurs frais de carburants, potentiellement généré par le décret. Le référé mesures-utiles, ensuite, car se borner à indiquer que cette communication leur était nécessaire compte tenu du recours introduit parallèlement contre le décret lui-même ne suffit pas, de la même manière, à établir une quelconque urgence.

À croire que les requérants en auraient oublié l’essence même de la procédure de référé, procédure, dont on ne saurait user pour obtenir une décision judiciaire plus rapide sur le fond, mais qui se veut, au contraire, provisoire, sans jamais se départir de la condition de l’urgence, absente en l’espèce. Mais le Conseil d’État a tôt fait de le rappeler et de préciser que « l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’Etat sur la légalité du décret ».