Les conditions pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité et de la dérogation de hauteur sont précisées par l’arrêté du 8 mars 2023

Publié le 05/05/2023
Immeuble, logement
Roman Babakin/AdobeStock

Les modalités de qualification des constructions comme étant exemplaires énergétiquement ou environnementalement, permettant de bénéficier du dépassement des règles de constructibilité ou de la dérogation aux règles de hauteur, sont précises.

A., 8 mars 2023, modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme, NOR : TREL2228687A

Le 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé, mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables.

Quant à l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme, il prévoit que, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction.

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité ou de la dérogation de hauteur, il est donc nécessaire de justifier que l’opération de construction fasse preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale1.

L’arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme2 précise les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin qu’il soit qualifié d’exemplaire énergétiquement ou environnementalement, en modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 dont il complète l’intitulé, qui se réfère désormais à l’article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme, et en supprime l’article 2.

Ainsi, l’arrêté de mars 2023 précise le régime juridique des critères de l’énergie primaire (I), de l’impact sur le changement climatique (II) et du bilan énergétique (III), ainsi que le régime juridique des frais de procédure (IV) et du conventionnement (V) prévus par l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l’article L. 152-5-2 du même code.

Conformément au droit commun, les dispositions de l’arrêté du 8 mars 2023 sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 mars 2023.

I – L’énergie primaire (A. 12 oct. 2016, art. 1, I, réd. A. 8 mars 2023, art. 3, 1°)

Selon le I de l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation, une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 172-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Le I de l’article 1 de l’arrêté de 2016 précise désormais qu’une construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l’article R. 171-2 du Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l’article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :

• 1° pour le coefficient Bbio maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

• 2° pour le coefficient Mbsurf tot, défini pour l’usage de bureaux :

– pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027,

– à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2028 ;

• 3° pour les coefficients Cep maxmoyen et Cep, nr maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

• 4° pour le coefficient Icénergie maxmoyen :

– pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

– à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2028.

L’évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du Code de la construction et de l’habitation, définie par l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-63.

II – L’impact sur le changement climatique (A. 12 oct. 2016, art. 1, II, réd. A. 8 mars 2023, art. 3, 2°)

Selon le I de l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation, une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R. 172-4.

Le II de l’article 1 de l’arrêté de 2016 précise ainsi que la construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte les dispositions de l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l’article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction maxmoyen :

• pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

• pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;

• à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l’annexe précédemment citée à partir de 2031.

L’évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du Code de la construction et de l’habitation, définie par l’arrêté du 4 août 20214.

III – Le bilan énergétique (A. 12 oct. 2016, art. 1, III, réd. A. 8 mars 2023, art. 3, 3°)

Selon le I de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.

Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d’énergie qui n’est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment, et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l’article R. 712-1 du Code de l’énergie. Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des usages énergétiques dans la construction.

Le III de l’article 1 de l’arrêté du 12 octobre 016 précise que la construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment respecte ces dispositions du I de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Énergie 3 », défini par les ministères chargés de la construction dans le document « référentiel “Énergie-Carbone” pour les bâtiments neufs » et publié sur leur site internet.

IV – Les frais de procédure (A. 12 oct. 2016, art. 3, réd. A. 8 mars 2023, art. 5)

Les frais de procédure inhérents à la certification5 sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

V – La convention (A. 12 oct. 2016, art. 4, réd. A. 8 mars 2023, art. 6)

Demande de conventionnement. L’organisme certificateur6 adresse une demande de conventionnement pour la certification du respect des exigences7 au ministre chargé de la construction.

Elle est accompagnée du référentiel de certification de l’organisme permettant d’évaluer le respect des exigences précédemment mentionnées et définissant le type de bâtiment pour lequel celui-ci est compétent.

Recevabilité. La recevabilité de la demande est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité.

Contenu. En cas d’accord de l’administration, la convention valide le référentiel de certification proposé par l’organisme.

Durée. La convention, qui est à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités ou en cas de suspension ou de retrait de l’accréditation de l’organisme certificateur.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Conformément aux définitions de l’article R. 171-2 et R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 2.
    JO n° 0059, 10 mars 2023.
  • 3.
    JO n° 0189, 15 août 2021.
  • 4.
    JO n° 0189, 15 août 2021.
  • 5.
    Prévue au II de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 6.
    Mentionné au II de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 7.
    Définies au I de l’article R. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation.
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