La date de formation du contrat de crédit à la consommation

Publié le 08/12/2021
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Par dérogation au droit commun, l’offre de crédit suivie de l’acceptation de l’emprunteur ne suffirait pas à former le contrat de crédit à la consommation. Encore faudrait-il que l’emprunteur n’ait pas fait jouer sa faculté de rétractation et que le prêteur agrée la personne de l’emprunteur (C. com., art. L. 312-24). Le processus de formation par étapes successives crée néanmoins une confusion et des discordances parmi le droit positif. L’étude consiste à déterminer la date de conclusion du contrat de crédit à la consommation, afin de vérifier si le prêteur a respecté ses obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

La formation du contrat de crédit à la consommation est régie par les dispositions des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation. L’offre de contrat de crédit est remise à l’emprunteur, lequel dispose ensuite d’un délai de 15 jours pour l’accepter1. Si l’acceptation intervient dans le délai légal, on serait enclin à considérer que le contrat est conclu au jour de l’acceptation, comme l’impose le droit commun des contrats. L’article 1113, alinéa 1er, du Code civil dispose en effet que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». Cependant, le droit de la consommation, droit spécial dérogatoire au droit commun des contrats, comporte une particularité. L’article L. 312-24 du Code de la consommation dispose que : « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours ». La perfection du contrat de crédit dépend donc de deux conditions : d’une part, que l’emprunteur ne se soit pas rétracté dans le délai de 14 jours suivant l’acceptation de l’offre2 et, d’autre part, que le prêteur ait agréé l’emprunteur dans les sept jours suivant cette acceptation. Pour nommer ce lissage dans la formation du contrat de crédit à la consommation, d’aucuns parlent de « théorie de la formation progressive du contrat »3 ou de « processus contractuel successif »4. La complexité des opérations de conclusion du contrat de crédit à la consommation crée malheureusement une incertitude concernant sa date de formation. À ce titre, quatre dates peuvent être envisagées : le contrat sera formé soit au jour de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur, soit au jour de l’agrément de l’emprunteur par le prêteur, soit au jour de la remise effective des fonds, soit enfin à l’expiration du délai de rétractation. Loin d’être purement théorique, la question de la date de formation du contrat de crédit à la consommation a une utilité pratique importante, ne serait-ce que pour déterminer la loi applicable audit contrat ou encore pour vérifier à quelle date le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En ce domaine, l’article L. 312-16 du Code de la consommation oblige le prêteur à vérifier la solvabilité de l’emprunteur « avant de conclure le contrat de crédit ». En pratique, cette vérification prend la forme d’une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Une consultation tardive, c’est-à-dire réalisée postérieurement à la conclusion du contrat, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge5. Il importe donc de déterminer la date de formation du contrat et d’opérer les vérifications nécessaires avant cette date, pour éviter au prêteur d’être déchu de son droit aux intérêts. Notre analyse porte à retenir la thèse selon laquelle le contrat de crédit à la consommation est formé au jour de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur (II), les autres dates étant rejetées (I).

I – Les théories rejetées

A – Rejet de la date de l’agrément

Pour certains, le contrat de crédit à la consommation ne serait formé qu’à partir du moment où l’emprunteur est agréé par le prêteur6. Toutefois, fixer la date de formation du contrat de crédit au jour de l’agrément donné par le prêteur revient à considérer que l’offre de crédit suivie de son acceptation n’auraient aucun effet juridique, puisqu’elles ne formeraient pas, à elles seules, le contrat. Cette solution, contraire à la présentation traditionnelle de formation des contrats7, s’accorde mal aux dispositions spéciales du droit de la consommation.

D’un côté, il serait malvenu de prétendre que l’offre de crédit ne serait pas créatrice d’effets juridiques, alors qu’elle reflète l’accord du prêteur. L’offre n’est d’ailleurs remise à l’emprunteur que lorsque le prêteur est « disposé à lui consentir un crédit »8. Dans ces conditions, l’agrément ne constitue pas l’acte par lequel le prêteur donne son consentement, puisque celui-ci a déjà été donné durant la phase précontractuelle.

De l’autre, nombreuses sont les dispositions spéciales qui érigent l’acceptation de l’emprunteur en un élément essentiel pour la formation du contrat de crédit. L’acceptation fixe en effet le point de départ :

  • du délai de 14 jours permettant à l’emprunteur de se rétracter9 ;

  • du délai de sept jours permettant au prêteur d’agréer la personne de l’emprunteur10 ;

  • du délai de sept jours durant lequel aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur11.

L’acceptation de l’emprunteur génère à la fois des effets juridiques (faculté de rétractation et d’agrément) et des obligations juridiques (respect des délais, obligation de ne pas faire consistant à ne procéder à aucun paiement). Or la convention qui crée des obligations juridiques est, par définition, un contrat12. Il ne pourrait y avoir ni effets juridiques ni création de droits et d’obligations réciproques si le contrat n’était pas formé dès le moment de l’acceptation. Dans ces conditions, l’agrément ne saurait constituer la date de formation du contrat, la rencontre des volontés ayant eu lieu dès le jour de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur.

B – Rejet de la date du déblocage des fonds

Pour d’autres, ce serait au jour de la mise à disposition des fonds que le contrat de crédit serait formé13. Cette conception est, là encore, sujette à critique. En effet, il sera rappelé que le contrat conclu par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, formé par l’échange des consentements14. Dans cette conception consensualiste, l’acceptation de l’offre suffit à former le contrat. Par suite, le déblocage des fonds n’est que la simple exécution volontaire d’un contrat de crédit qui existe préalablement. Le contrat de crédit proposé par un établissement de crédit n’étant pas un contrat réel, il n’y a pas lieu de fixer la date de formation du contrat de crédit au moment du déblocage des fonds ce qui, au demeurant, reviendrait à opérer une confusion entre la formation et l’exécution du contrat.

C – Rejet de la date d’expiration du délai de rétractation

Un fort courant jurisprudentiel considère, quant à lui, que le contrat de crédit ne serait formé qu’à compter de l’expiration du délai de réflexion de 14 jours15 et à la condition qu’aucune rétractation n’ait été opérée16. C’est en effet à cette date que la volonté de contracter de l’emprunteur deviendrait certaine. Cette solution opère de nouveau une confusion manifeste entre la date de formation du contrat et la date de sa prise d’effet. Un contrat ne peut évidemment pas produire d’effet s’il n’est pas régulièrement formé17 ; en d’autres termes, la faculté de rétractation ne saurait exister sans un accord de volonté préalable. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler que si l’emprunteur ne se rétracte pas dans le délai imparti, les parties n’ont pas à exprimer de nouveau leur accord de volontés, notamment par la signature d’un instrumentum ou d’un avenant, ce qui montre que le contrat de crédit était nécessairement formé antérieurement à la date d’expiration du délai de rétractation.

II – La théorie retenue

A – Analyse

Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le plein effet de l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur, qui cristallise le moment de formation du contrat18. Cette solution, conforme au droit commun des contrats19, est parfaitement transposable en droit spécial du crédit à la consommation. L’acceptation matérialise non seulement la date de création du contrat de crédit, mais également la date à laquelle les obligations précontractuelles d’information s’achèvent.

La phase précontractuelle se situe antérieurement à l’acceptation de l’offre de crédit. Cette phase est caractérisée par un ensemble d’obligations mises à la charge du prêteur, en particulier des obligations d’information et d’explication. C’est précisément « préalablement à l’acceptation de l’emprunteur », c’est-à-dire durant la phase précontractuelle, que le prêteur ou son intermédiaire fournit à l’emprunteur une fiche d’information20. Durant cette phase, il n’y a pas encore de contrat mais une simple offre ferme et définitive de contracter. Le devoir d’explication doit ainsi permettre à l’emprunteur de déterminer si l’offre de crédit21 est adaptée à ses besoins. C’est en ayant reçu l’ensemble des explications fournies que l’emprunteur pourra accepter (ou non) l’offre de crédit.

Au jour où l’emprunteur signe l’offre de crédit, il doit normalement disposer de l’ensemble des informations lui permettant de s’engager. L’acceptation fixe donc entre les parties les conditions du contrat de crédit (objet, durée, montant, assurance, etc.), tout en offrant à chacune d’entre elles une faculté de repentir pendant un certain délai. D’un côté, l’emprunteur dispose d’un délai de 14 jours suivant l’acceptation de l’offre pour revenir sur son engagement22 ; de l’autre, le prêteur dispose, quant à lui, d’un délai de sept jours suivant l’acceptation pour refuser d’agréer l’emprunteur23.

Un auteur a pu considérer que ces facultés légales de repentir constituaient des conditions résolutoires qui, si elles étaient exercées, entraîneraient l’anéantissement rétroactif du contrat de crédit24. Cette analyse n’emporte pas notre conviction. En effet, l’exercice de la faculté de rétractation est une condition potestative qui ne dépend que de la seule volonté de l’emprunteur. De la même manière, le refus d’agrément constitue une condition potestative qui ne dépend que de la volonté de l’organisme de crédit. Or ces conditions potestatives, qui touchent au consentement même des parties, sont illicites25.

D’autres considèrent que ces facultés légales de repentir entraîneraient la caducité du contrat de crédit, qu’il s’agisse pour l’emprunteur de faire jouer sa faculté de rétractation26 ou, pour le prêteur, de refuser d’agréer l’emprunteur27. De nouveau, cette analyse nous paraît contestable. En effet, la caducité sanctionne un contrat valablement formé à qui il manque l’un de ses éléments essentiels. Or le consentement ne saurait être érigé en élément essentiel du contrat. L’exercice du droit de repentir, qui touche au consentement des parties, n’a donc pas pour effet de rendre caduc le contrat de crédit.

Il convient donc de considérer que le contrat de crédit à la consommation, régulièrement formé au moment de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, comporte une clause de dédit permettant à chacune des parties de revenir sur son engagement pendant un temps donné28 : le prêteur peut refuser d’agréer l’emprunteur et l’emprunteur peut faire jouer sa faculté de rétractation. L’exercice de la clause de dédit, en ce qu’elle cristallise le défaut de consentement de l’une des parties, entraîne l’inexistence pure et simple du contrat de crédit29 et la restitution, par l’emprunteur, du capital versé30.

B – Portée

1 – La date de vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’article L. 312-16 du Code de la consommation dispose que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur « avant de conclure le contrat de crédit », sous peine de déchéance du droit aux intérêts31. La place de ce texte dans le Code de la consommation confirme la nécessité de procéder à cette vérification avant la formation du contrat de crédit. En effet, l’article L. 312-16 précité est inséré dans une section IV relative aux « explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et est exclu de la section V consacrée à la « formation du contrat de crédit », ce qui laisse entendre que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur doit effectivement s’opérer avant la conclusion du contrat de crédit. Par suite, une vérification de la solvabilité de l’emprunteur sera considérée comme tardive – et donc sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts – si elle intervient postérieurement à l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit.

Cette solution apparaît logique dès lors que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur joue un rôle essentiel dans le cadre du devoir d’explication incombant au prêteur. Aux termes de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur des explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Or la situation financière de l’emprunteur implique de connaître son degré de solvabilité.

L’évaluation de la solvabilité et son corollaire, le devoir d’explication, sont ainsi édictés dans l’intérêt de l’emprunteur dans la mesure où ces éléments constituent des éléments déterminants de son consentement. À ce titre, ils se situent nécessairement dans la phase précontractuelle, c’est-à-dire avant que l’emprunteur ne donne son acceptation au contrat de crédit.

2 – La date de consultation du FICP

Le droit positif s’accorde pour dire que la consultation du FICP, en ce qu’il contribue à évaluer la solvabilité de l’emprunteur, doit se faire « avant la conclusion du contrat de crédit ». Toutefois, il existe une incertitude concernant le moment exact de la consultation. Certains arrêts considèrent que le FICP doit être consulté :

  • avant l’offre préalable de prêt32 ;

  • avant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur33 ;

  • dans le délai de sept jours accordé au prêteur pour agréer la personne de l’emprunteur34 ;

  • dans le délai de 14 jours accordé à l’emprunteur pour se rétracter35 ;

  • avant le déblocage des fonds36.

Ces décisions semblent oublier que le FICP doit être consulté, d’après l’article L. 312-16 précité, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Les établissements et organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP « avant toute décision effective d’octroyer un crédit »37. La date varie selon le type de crédit envisagé :

  • dans le cadre d’un crédit à la consommation, le FICP doit être consulté lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur ;

  • s’agissant d’un crédit immobilier, cette consultation doit être réalisée au plus tard à l’émission de l’offre de crédit.

On notera que l’arrêté n’oblige nullement le prêteur à consulter le FICP avant l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur, seule date qui, selon nous, doit être prise en compte pour déterminer la formation du contrat de crédit.

Cette solution s’explique en raison de la finalité de la consultation du FICP. Celle-ci a pour but « d’éclairer la décision finale du prêteur », comme le rappelle l’arrêté du 26 octobre 2010. Ce faisant, le prêteur pourra ainsi se faire une idée du profil d’endettement de l’emprunteur avant de s’engager. Si le prêteur devait émettre une offre38 ou agréer l’emprunteur39, ce serait alors en toute connaissance de cause.

La consultation obligatoire du FICP n’est ainsi érigée que dans le seul intérêt du prêteur ; le degré de solvabilité de l’emprunteur constitue sans conteste pour lui un élément déterminant de son consentement dans l’octroi du crédit. La consultation du FICP se fera durant la phase précontractuelle dans le cas d’un crédit immobilier, c’est-à-dire avant que le prêteur n’émette l’offre de crédit. Mais dans l’hypothèque d’un crédit à la consommation comportant une clause de dédit, le FICP pourra être consulté postérieurement à la conclusion du contrat et durant la période d’agrément de l’emprunteur.

En matière de crédit à la consommation, il n’est pas possible, selon nous, de séparer l’obligation de consultation du FICP du délai imparti au prêteur pour agréer l’emprunteur. Le délai légal de sept jours doit logiquement être consacré à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur40. Ce délai doit permettre à l’organisme de crédit d’opérer des vérifications sur la personne de l’emprunteur : il est certain qu’un profil présentant un fort risque d’endettement entraînera un refus d’agrément de la part du prêteur. Il sera précisé que l’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable41. Lorsque le prêteur agrée tacitement l’emprunteur en procédant à la remise des fonds postérieurement au délai légal de sept jours, il importe que le FICP soit consulté antérieurement à cette remise de fonds42 ; à défaut, le prêteur imprudent qui exécute le contrat de crédit au profit d’un emprunteur insolvable doit assumer le risque d’impayé. En matière de crédit à la consommation, le FICP sera donc obligatoirement consulté dans le délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre (en cas d’agrément exprès) ou bien avant le déblocage des fonds (en cas d’agrément tacite).

Telle est l’application de la clause de dédit stipulée dans le contrat de crédit à la consommation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. consom., art. L. 312-18.
  • 2.
    C. consom., art. L. 312-19.
  • 3.
    D. Legeais, Opérations de crédit, 2015, LexisNexis, n° 1737, p. 907.
  • 4.
    J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Droit civil, les Obligations, 1. L’acte juridique, 16e éd., 2014, Sirey, n° 187, p. 181.
  • 5.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 6.
    D. Legeais, JCl. Commercial, fasc. 956, Règles applicables à l’ensemble des crédits mobiliers à la consommation, n° 90 : « Aujourd’hui, alors même que l’offre a été acceptée, le contrat de crédit n’est définitivement formé que si l’emprunteur a été agréé » ; CA Lyon, 31 mai 2017, n° 15/04644 : « Le contrat litigieux s’est valablement formé dès lors que la Banque Solfea a manifesté nécessairement son agrément en mettant à disposition des époux C. les fonds dès le 12 septembre 2008, et que les emprunteurs ont entendu en bénéficier, en débutant les remboursements ».
  • 7.
    C. civ., art. 1113, al. 1er.
  • 8.
    C. consom., art. L. 312-13.
  • 9.
    C. consom., art. L. 312-19 et C. consom., art. L. 312-20.
  • 10.
    C. consom., art. L. 312-24.
  • 11.
    C. consom., art. L. 312-25.
  • 12.
    C. civ., art. 1101.
  • 13.
    CA Bordeaux, 30 mars 2021, n° 18/03443 : « À moins que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans le délai de sept jours, l’emprunteur n’est considéré comme agréé et le contrat conclu qu’au jour de la mise à disposition des fonds ».
  • 14.
    CA Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 17/14578 : « Le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord des volontés et c’est très logiquement au moment de la formation du contrat qu’il faut se placer pour en apprécier l’existence et l’exactitude ».
  • 15.
    C. consom., art. L. 312-19.
  • 16.
    J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation, 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, n° 271, p. 133.
  • 17.
    M. Fabre-Magnan, Les obligations, 2004, PUF, n° 97, p. 251 : « Le début d’exécution du contrat n’est donc pas une condition de formation ou de validité du contrat : même si le contrat n’a pas encore commencé à être exécuté, il est formé dès l’échange des consentements, si bien que ce sont les règles d’exécution du contrat qui s’appliquent ».
  • 18.
    Lamy économique, 2016, Wolters Kluwer, n° 6025, p. 6026 : « Une fois acceptée par l’emprunteur, l’offre de crédit se transforme en contrat de crédit » ; CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2011, n° 09/06753.
  • 19.
    C. civ., art. 1113, al. 1er : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».
  • 20.
    L’article L. 312-12 du Code de la consommation indique que la fiche d’information doit être remise « préalablement à la conclusion du contrat de crédit ».
  • 21.
    C. consom., art. L. 312-14.
  • 22.
    C. consom., art. L. 312-19.
  • 23.
    C. consom., art. L. 312-24.
  • 24.
    D. Legeais, Opérations de crédit, 2015, LexisNexis, n° 1737, p. 907.
  • 25.
    C. civ., art. 1304-2 : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ».
  • 26.
    CA Paris, 5 juin 2008, n° 06/18868 ; Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 08-17839 : G. Raymond, JCl. Commercial 2021, Synthèse – Entreprise et consommateur : crédit à la consommation, n° 18 ; J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation, 10 ans après la loi Lagarde, 2021, LGDJ, n° 266, p. 132.
  • 27.
    Mémento Concurrence consommation, 018, éd. Francis Lefebvre, n° 10490, p. 355.
  • 28.
    P. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, 7e éd., 1997, Cujas, n° 748, p. 432 : « La faculté de dédit confère à son bénéficiaire un droit de retrait unilatéral d’un contrat déjà conclu, ce qui est une situation un peu mystérieuse : le contrat est conclu et un contractant peut pourtant le défaire. Aussi le contrat n’est-il définitivement formé que lorsqu’elle est devenue caduque, par l’expiration du délai dans lequel elle est enfermée ou par l’exécution du contrat » ; J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Droit civil, les Obligations, 1. L’acte juridique, 16e éd., 2014, Sirey, n° 188, p. 184.
  • 29.
    Y. Buffelan-Lanore, Droit civil, Deuxième année, 9e éd., 2004, Armand Colin, p. 101 : « Un contrat est inexistant quand il manque, à sa formation, un de ses éléments constitutifs essentiels : consentement, objet, cause » ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 9e éd., 2005, Dalloz, n° 87, p. 103 : « Un contrat serait non seulement nul mais inexistant quand il serait dépourvu d’un élément sans lequel on ne peut concevoir qu’il y ait un acte juridique. Selon cette doctrine, le régime de l’inexistence se différencierait de celui des nullités par plusieurs traits : l’inexistence n’aurait pas besoin d’être prononcée en justice ; elle serait imprescriptible ».
  • 30.
    Hypothèse où le prêteur verse les fonds le 8e jour après l’acceptation du contrat par l’emprunteur et dans le délai de rétractation de l’emprunteur (C. consom., art. L. 312-25) ; C. consom., art. L. 312-26 : outre le remboursement du capital, l’emprunteur paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé. Comp. C. civ., art. 1352-3, al. 1er : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ».
  • 31.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 32.
    CA Metz, 24 sept. 2020, n° 17/00236.
  • 33.
    CA Amiens, 3 mars 2020, n° 18/02933 ; CA Chambéry, 1er avr. 2021, n° 19/02101.
  • 34.
    CA Rennes, 5 avr. 2019, n° 16/00252 ; CA Fort-de-France, 24 nov. 2020, n° 19/00504 ; CA Rouen, 8 juill. 2021, n° 20/02474.
  • 35.
    CA Douai, 24 janv. 2019, n° 16/06527.
  • 36.
    CA Chambéry, 18 oct. 2018, n° 17/01937 ; CA Bordeaux, 24 juin 2019, n° 17/05813 ; CA Caen, 30 avr. 2020, n° 18/03375 ; CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 18/04160.
  • 37.
    Arrêté, 26 oct. 2010, art. 2 : « II.- Les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent obligatoirement consulter le FICP : 1° Avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide : – d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ; – de consentir un crédit en application de l’article L. 312-86 du même code ».
  • 38.
    En matière de crédit immobilier.
  • 39.
    En matière de crédit à la consommation.
  • 40.
    CA Grenoble, 15 juill. 2020, n° 19/02182.
  • 41.
    C. consom., art. L. 312-24.
  • 42.
    Le FICP consulté avant le déblocage des fonds n’emporte pas la déchéance du droit aux intérêts. Par ex. : CA Bordeaux, 24 janv. 2019, n° 17/01623 ; CA Nancy, 18 mars 2021, n° 20/00732 : « Le prêteur justifie de la consultation du FICP le 17 mars 2017, soit à la date de l’acceptation de l’offre de crédit affecté par les emprunteurs. Ainsi, il en résulte que la consultation du FICP a été réalisée avant le déblocage des fonds caractérisant l’agrément de l’emprunteur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le prêteur justifie de l’exécution de son obligation de vérification de la solvabilité des époux V. au titre de la consultation du FICP ».
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