Quels éléments intégrer dans le calcul du TAEG ? Des précisions issues du droit européen
La Cour de justice de l’Union européenne apporte, à travers son arrêt du 21 mars 2024, des précisions quant aux éléments devant intégrer le calcul du taux annuel effectif global du crédit à la consommation.
Dès lors qu’il s’agit d’un crédit à la consommation, l’interrogation est courante pour les professionnels et consommateurs de savoir quels éléments doivent composer l’assiette du taux annuel effectif global (TAEG). Ce taux est l’élément central pour déterminer le coût d’un crédit et doit être calculé finement1. Pour ce faire, il est primordial pour l’établissement de crédit d’avoir connaissance des éléments devant être pris en compte dans ce calcul afin d’indiquer avec précision, dès la fiche d’informations précontractuelle2, puis dans le contrat de crédit3, son montant à l’emprunteur.
Dans cet arrêt du 21 mars 20244, la Cour de justice de l’Union européenne apporte différentes précisions quant à l’appréhension du crédit à la consommation, allant de la stipulation de clauses abusives à la détermination exacte du TAEG d’un prêt à la consommation5. Le contexte inflationniste des taux et la nécessité pour les professionnels et consommateurs de lever les doutes quant aux éléments permettant de calculer le coût du crédit invitent à revenir principalement sur la clarification apportée par le droit européen sur ce dernier point.
L’affaire a été portée devant la Cour luxembourgeoise par les juridictions bulgares. Elle résulte d’un litige opposant un emprunteur et un prêteur concernant un contrat de crédit à la consommation conclu le 10 octobre 2019 à la suite de la facturation de services accessoires. Le consommateur conteste la présence d’une stipulation contractuelle le contraignant à payer ces prestations en se fondant sur la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, d’une part6, et sur la directive du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation, d’autre part7. Le tribunal de Sofia décide de saisir la juridiction européenne en lui formulant six questions préjudicielles, avec en particulier une interrogation d’ordre général sur l’intégration dans le coût du crédit des services accessoires et une autre sur le potentiel caractère abusif de clauses accessoires audit crédit et augmentant les frais à la charge du consommateur.
La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne présente l’intérêt de rappeler le cadre fixé par la directive portant sur les crédits à la consommation, a fortiori concernant les éléments devant intégrer le calcul du TAEG (I), et donc de lever, sûrement, les persistances en droit français (II).
I – Les précisions du droit européen
Le consommateur s’appuyant, dans sa contestation, sur la directive du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation, et cette dernière posant le cadre du droit européen, la Cour de justice de l’Union européenne se fonde en toute logique sur ce texte pour rappeler le cadre juridique en la matière.
Elle rappelle que le consommateur doit recevoir de la part du prêteur des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, lequel s’exprime par le TAEG8. Le considérant 20 de la directive met à ce titre en exergue que « le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédits et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire ». Elle ajoute, en reprenant la définition donnée par l’article 3 de la directive au « coût total du crédit pour le consommateur », que ce dernier correspond à « tous les coûts, y compris les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ». La définition précise que « ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ».
Ce cadre exposé, la Cour répond concrètement à la situation d’espèce. Elle considère que relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », et donc de celle de « TAEG », les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation, lesquels accordent au consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de la demande de crédit et la mise à disposition des fonds empruntés, ainsi que la faculté de report du remboursement des mensualités ou de réduction du montant.
Sont donc pris en compte dans le calcul du TAEG « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ». Y sont notamment inclus « les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, à condition que la conclusion du contrat de service soit obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et des conditions commerciales ».
Ces indications sont importantes pour clarifier les éléments devant intégrer le calcul du TAEG. Seuls les frais notariés sont écartés sans équivoque par le droit européen. En revanche, les autres éléments doivent y être intégrés mais à la condition que le consommateur soit « tenu de payer » ou que cela corresponde plus généralement à une condition pour « l’obtention même du crédit ». A contrario, si ces éléments ne sont pas contraignants pour que l’emprunteur obtienne le prêt, ils n’ont pas à être intégrés par l’établissement de crédit dans le calcul du TAEG.
S’agissant du caractère abusif d’une stipulation contractuelle, la Cour de justice de l’Union européenne se fonde sur la directive n° 93/13 du 5 avril 1993. Elle rappelle que les clauses portant sur des services accessoires à un contrat de crédit à la consommation « ne relèvent pas, en principe, de l’objet principal de ce contrat » et « n’échappent donc pas à l’appréciation de leur caractère abusif »9. Elle souligne que ce caractère peut être présent lorsqu’une clause prévoit que l’emprunteur supportera le paiement de coûts « manifestement disproportionnés par rapport au montant du prêt octroyé ». En effet, en ce cas, elle est susceptible d’engendrer, au détriment du consommateur un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat »10. C’est en ce sens que la clause permettant à l’emprunteur de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit en contrepartie du paiement de coûts supplémentaires est susceptible d’être qualifiée d’abusive alors même que sa mise en œuvre résulte d’une simple possibilité pour le consommateur.
II – Les implications en droit français
La solution de la Cour de justice de l’Union européenne invite à revenir principalement sur le calcul de l’assiette du TAEG s’agissant du droit français. Le cadre est établi par l’article L. 314-1 du Code de la consommation. Pour la détermination du taux effectif global du prêt, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » Si la rédaction est proche sur le fond de celle du droit européen, existent des divergences ou du moins des interrogations.
En premier lieu, il convient de relever que les frais notariés ne sont pas exclus automatiquement en droit interne. Ils sont d’ailleurs inclus ou écartés en fonction de leur nature – à titre d’exemple, les frais d’actes notariés en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation doivent être exclus du calcul du taux effectif global11 – et à partir du moment où ils sont déterminables à la date de l’acte12. Pour exclure leur intégration dans le calcul du TAEG, l’établissement bancaire doit prouver que les frais de l’acte notarié ne sont pas déterminables à la date d’établissement de l’action13. Le non-alignement du droit interne avec le droit de l’Union européenne peut surprendre, d’autant plus que leur intégration implique une augmentation du coût du crédit pour le consommateur. Il n’en reste pas moins que c’est seulement dans certaines situations que ces frais notariés sont intégrés, en particulier lorsqu’il s’agit de crédit à la consommation.
En second lieu, l’arrêt invite à s’intéresser à l’inclusion ou non des frais de courtage dans le calcul du TAEG. En droit de l’Union européenne, l’intégration de ces frais est clairement visée par la directive de 2008 lorsqu’elle fait référence à « la rémunération des intermédiaires de crédit »14. En reprenant ce fondement, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que ces derniers doivent être inclus quand le consommateur est tenu de les payer. En droit français, la lettre de l’article L. 314-1 du Code de la consommation ne reprend pas la formule de la directive mais exige la prise en compte dans le TAEG des « rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, supportées par l’emprunteur et connues du prêteur (…) ». L’article R. 314-4, 2°, du Code de la consommation évoque plus clairement ces frais d’intermédiation en retenant que le TAEG doit inclure « les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ». Il s’ensuit que les frais de courtage sont intégrés dans le calcul « lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées »15, à savoir quand ils conditionnent l’octroi du prêt. Le droit français ne semble donc pas en contradiction avec le droit de l’Union européenne sur ce point. Si les courtiers, les établissements de crédit, voire l’emprunteur, préfèrent sûrement l’exclusion automatique de ces frais aux fins de réduction du coût TAEG et eu égard aux taux d’usure, les établissements de crédit devraient être prudents et intégrer cet élément dans l’assiette du calcul du taux s’il s’agit d’une condition d’octroi du prêt. En effet, le non-respect des règles de détermination de ce taux16 entraînera la déchéance du droit aux intérêts17 et constituera une infraction pénale18.
La solution apportée par le droit européen n’a donc pas vocation à modifier, sur la question du calcul du TAEG, le droit positif français. Le texte de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est suffisamment clair pour qu’un établissement de crédit puisse déterminer avec exactitude le calcul du TAEG d’un crédit à la consommation, ou même d’un crédit immobilier, et il concorde avec la réglementation issue du droit de l’Union européenne.
Notes de bas de pages
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1.
C. consom., art. L. 311-1, 7°.
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2.
C. consom., art. L. 312-12 – C. consom., art. R. 312-2.
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3.
C. consom., art. L. 312-28 – C. consom., art. R. 312-10.
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4.
CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22, S. R. G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD.
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5.
C. Hélaine, « Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG et aux clauses abusives », Dalloz actualité 29 mars 2024, obs. ss CJUE, 21 mars 2024, n° C-714/22.
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6.
Cons. UE, dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
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7.
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48, 23 avr. 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil.
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8.
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48, 23 avr. 2008, cons. 19.
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9.
Cons. UE, dir. n° 93/13, 5 avr. 1993, art. 4, 2°.
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10.
Cons. UE, dir. n° 93/13, 5 avr. 1993, art. 3, 1°.
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11.
C. consom., art. R. 314-5.
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12.
Cass. 1re civ., 30 mars 2005, n° 02-11171 : D. 2005, p. 2754, note G. Biardeaud et P. Flores ; D. 2006, p. 165, obs. D. R. Martin ; JCP E 2005, n° 47, p. 1974, obs. C. Lassalas-Langlais ; RTD com. 2005, p. 575, obs. D. Legeais ; Banque et dr. 2005, nos 7-8, p. 69 ; obs. T. Bonneau ; RJDA 2006, n° 176 ; RDI 2005, p. 435, obs. H. Heugas-Darraspen.
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13.
Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 20-14382 : AJDI 2022, sommaire, p. 44 ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 7, obs. N. Mathey ; LPA mars 2022, n° LPA201l4, obs. M. Péron.
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14.
PE et Cons. UE, dir. n° 2008/48, 23 avr. 2008, cons. 20.
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15.
C. consom., art. R. 314-4.
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16.
C. consom., art. L. 314-5.
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17.
C. consom., art. L. 341-48-1.
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18.
C. consom., art. L. 341-49.
Référence : AJU013x7