Refus de la faculté de résiliation annuelle pour l’assurance de groupe liée à un emprunt immobilier
En vertu de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, n’est pas prévue la faculté de résiliation du contrat de l’article L. 113-12 du Code des assurances ou celle de substitution de l’assureur.
Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18899 et 15-19652, FS–PB
À la suite de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, et de décisions de juges du fond courant 20151, les praticiens se demandaient si le contrat d’assurance emprunteur était ou non soumis à la faculté de résiliation annuelle, et la doctrine s’est partagée en deux opinions antinomiques2. La Cour de cassation vient de prendre clairement position par une décision publiée au Bulletin civil.
Le 15 octobre 2010, l’emprunteuse a adhéré à deux contrats d’assurance de groupe souscrits par l’établissement bancaire prêteur auprès de deux assureurs d’un même groupe. Le 2 novembre 2010, elle a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la banque. Deux ans après, le 24 octobre 2012, l’adhérente a notifié à la banque une demande de résiliation des deux contrats d’assurance. Elle a proposé « de leur substituer un contrat souscrit auprès d’une autre société d’assurance ». Confrontée à un refus, l’assurée a assigné la banque et les assureurs. Elle souhaitait voir constater la résiliation des polices et obtenir des dommages-intérêts.
Par arrêt du 23 mars 2015, ayant suscité le débat sur la question, la cour d’appel de Bordeaux a accueilli la demande en estimant que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe demeurait soumise à l’article L. 113-12 du Code des assurances. En refusant d’accueillir le nouvel assureur proposé, par suite de la résiliation jugée valable, la banque fautive était condamnée in solidum avec les deux assureurs délaissés à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, différence du coût entre les assurances et de la perte financière subie par l’adhérente. L’affaire a été portée devant la Cour de cassation. L’intervention volontaire de l’association Que Choisir – signe de l’attractivité du sujet – n’a pas été jugée recevable étant survenue après les observations de l’avocat général. Avis a été donné aux parties, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, ce qui montre la portée doctrinale de la décision. La première chambre civile a prononcé une cassation pour violation de la loi et d’un principe, au visa explicite de « l’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde), ensemble l’article L. 113-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ». Cette censure a entraîné, par voie de conséquence, eu égard au lien de dépendance nécessaire, la cassation quant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts.
Il convenait de déterminer le domaine d’application de l’article L. 113-12, dans un contexte d’évolutions législatives, ayant introduit des dispositions spéciales pour les assurances de groupe emprunteurs, dont certaines après l’affaire en cause. La réponse est un choix de politique juridique qui tranquillisera les assureurs installés, beaucoup moins leurs concurrents en quête de clientèle ou celle-ci. L’article L. 312-9 du Code de la consommation, en vigueur avant la loi Hamon, « qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution de l’assureur », plutôt de son remplacement avec une autre police.
De la sorte, on comprend que l’ouverture imaginée de la résiliation annuelle (I), laisse place à la fermeture vécue de la résiliation par l’affirmation d’un droit spécial pour l’assurance de groupe emprunteur (II).
I – L’ouverture imaginée de la résiliation annuelle
Dans un tel cas de figure, il faut déjà s’interroger sur la présence d’un contrat d’assurance, sa nature, et sur les moyens d’y mettre fin par volonté unilatérale, grâce à sa résiliation annuelle (A). On devine alors les enjeux du bénéfice de la faculté périodique de résiliation (B).
A – La résiliation annuelle d’un contrat d’assurance mixte
Les interrogations persistent sur la nature exacte des assurances collectives, nées de la pratique, et peut-être rebelles à la systématisation à l’excès. Néanmoins, pour les assurances de groupe à adhésion facultative, comme celle en cause pour l’assurance emprunteur, ici, la jurisprudence a décidé depuis quelques années, avec des formules variables, que « l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique »3. Encore, explicitement, il est affirmé que « l’adhésion à un contrat d’assurance groupe crée un lien direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré »4. Pourtant, l’adhérent est engagé dans un contrat d’assurance, vis-à-vis de l’assureur, et la question peut se poser de ses prérogatives quant à la résiliation. Sans que l’on sache toujours s’il faut prêter des intentions vraiment délibérées au législateur, et davantage encore aux amendements, pour en déduire une ratio legis souvent divinatoire, avec l’article L. 113-12-2 du Code des assurances, créé en 2014, entré en vigueur le 19 mars 2014, l’expression de contrat d’assurance est clairement employée pour l’assurance liée à un prêt.
Dans l’affaire, le dispositif Hamon, à cheval sur le Code de la consommation et celui des assurances, n’était pas encore en vigueur. L’article L. 113-12-2 du Code des assurances offre une faculté de résiliation à l’adhérent, exclusivement, qui est encadrée5. En effet, « l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt ». Outre le respect de délais et formes, l’assuré fait des notifications à l’assureur, notamment « la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ». Pour faire jouer la concurrence sur ce marché juteux, l’idée est d’ouvrir la possibilité de passer d’un assureur à l’autre en cours de contrat de prêt. Il faut se reporter encore à l’article L. 312-9 du Code de la consommation qui a été modifié à différentes reprises, dernièrement par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, dite Moscovici, et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, d’où une application aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Dans sa dernière mouture, le texte fait référence à la résiliation de l’article L. 113-12-2.
Dans l’arrêt, c’est la version antérieure qui était applicable. Elle avait introduit la possibilité pour l’emprunteur de choisir librement son assurance, en dehors de celle de groupe proposée par le prêteur. Dans cet ordre d’idées, pour une information, l’article L. 312-8, alinéa 1er, 4° bis (version 2010 inchangée en 2014) dispose que l’offre de prêt « mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 »6. La condition était celle d’un niveau de garantie équivalent, non des garanties strictement identiques, question sur laquelle le Comité consultatif du secteur financier a dû intervenir pour faciliter les comparaisons et l’effectivité du choix7. En parallèle, tenu de motiver son éventuel refus, l’assureur était obligé à ne pas moduler le taux du prêt à raison du choix de l’assurance autre. Depuis, le cadre contraignant a été augmenté.
À l’époque des faits, depuis la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, inchangée par la loi Hamon (l’abstention vaut-elle toujours intention ?), la faculté périodique de résiliation, annuelle, ne s’appliquant pas aux assurances-vie, explicitement (alinéa 3), est réglementée par l’article L. 113-12 du Code des assurances, placé dans le chapitre III « Obligations de l’assureur et de l’assuré », du titre 1er « Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes »8, d’ordre public, selon l’article L. 111-29. Rien n’était pour autant spécifié quant à la faculté pour l’adhérent de mettre fin à son contrat s’agissant de l’assurance de groupe emprunteur. Et si la garantie décès figure parmi celles habituelles de l’assurance emprunteur, ce produit d’assurance ne saurait être assimilé à une assurance-vie excluant a priori le jeu de l’article L. 113-1210. Dans la joute de qualification, la nature mixte a été admise11.
B – Les enjeux du bénéfice de la faculté périodique de résiliation
Du côté de l’emprunteur/adhérent, on devine qu’il aura trouvé, en cours de contrat, une offre plus avantageuse sur le marché (en prix et/ou garanties), pour désirer migrer vers un autre assureur et réaliser des économies. A-t-il alors la liberté de quitter son assureur pour un autre, point à tout moment mais en suivant la résiliation périodique ouverte par année d’assurance, et d’imposer le nouveau contractant à son prêteur ? Du côté du prêteur, il faudrait savoir s’il doit subir ce changement, ou s’il peut s’y refuser, à défaut de garanties équivalentes, et, surtout, dans le principe même. Du côté de l’assureur initial, qui gère une mutualité, et qui peut craindre une fuite des bons risques, donc une grave instabilité – même si une telle vision est peut-être excessive12 –, doit-il subir la résiliation décidée, ou peut-il s’y opposer tant en vertu de la loi qu’au regard de l’engagement pris ?
En l’espèce, tout en notifiant une demande de résiliation des polices fin octobre, avec effet au 31 décembre 2012, l’adhérente proposait « de leur substituer un contrat souscrit auprès d’une autre société d’assurance », souvent dénommée « délégation d’assurance ». Elle avançait que les dérogations limitativement prévues par l’article L. 113-12, ne concernaient pas le type d’assurance de groupe en cause, celle-ci comprenant la perte d’autonomie et l’invalidité, autrement dit n’étant pas strictement une assurance-vie (exclusivement était-il indiqué, par allusion à la garantie décès). Autre conséquence de cette qualification, l’adhérente était la titulaire du droit de résilier.
L’adhérente soulignait encore que l’article L. 312-9, dans sa version postérieure à la loi de 2014, encadrant la résiliation, n’était pas applicable au litige. Dans cette logique, en marge de la faculté de substitution lors de l’adhésion, la faculté de résiliation en cours de contrat demeurait préservée. En bref, considérant qu’il n’existait pas de dispositions spécifiques, cette thèse consistait à affirmer que les règles générales de tout contrat d’assurance avaient vocation à jouer, particulièrement l’article L. 113-12. En respectant le préavis de deux mois, et la formalité substantielle de la lettre recommandée, le contrat d’assurance pouvait être résilié. En s’y opposant, la banque commettait donc une faute, surtout que le contrat du nouvel assureur qui était proposé comprenait des garanties équivalentes permettant la continuité.
Sur le rôle du prêteur, l’adhérente cherchait à désolidariser le prêt de son contrat d’assurance, à l’inverse du prêteur et des assureurs. En effet, elle discréditait la volonté exprimée dans les conditions générales du contrat de prêt, en invoquant l’impossible dérogation conventionnelle à l’article L. 113-12 au détriment de l’assuré. La stipulation critiquée prévoyait que les garanties cessent en cas de résiliation de l’adhésion par l’emprunteur, après accord du créancier (non obtenu). Prérogative légale de l’adhérent, la résiliation ne pouvait être subordonnée, par convention, à l’assentiment du prêteur, que ce soit dans son principe ou ses modalités.
Il y a là le désamorçage d’un des pourvois soutenant, subsidiairement, en prenant appui sur les conditions générales du prêt, que « l’article L. 113-12 du Code des assurances n’interdit pas à l’emprunteur de s’engager, envers le prêteur, à ne pas résilier son adhésion au contrat d’assurance groupe, souscrit par le prêteur, garantissant le remboursement de l’emprunt ». À ce titre, la violation de l’article 1134 du Code civil était défendue. Dans cette optique, l’assuré aurait pu renoncer à une prérogative d’ordre public dont il dispose vis-à-vis de l’assureur, dans ses rapports avec le prêteur. Ce débat latéral ne saurait occulter que l’enjeu essentiel reste bien de déterminer si la résiliation périodique, voulue impérativement protectrice, donc non sujette à une renonciation d’avance de l’assuré au profit de quiconque, selon nous, s’étend au contrat d’assurance de groupe emprunteur.
En application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation alors en vigueur, banque et assureurs défendaient, à juste titre, que la loi Hamon encadrant la faculté de substitution n’était pas applicable au litige, et que la faculté de présenter un autre contrat d’assurance que celui de groupe du prêteur souscripteur n’était ouverte qu’au moment de la formation du contrat, plus exactement celui du moment de la décision de sa mise en place, non en cours d’exécution, ou après la conclusion du prêt.
II – La fermeture vécue de la résiliation par l’affirmation d’un droit spécial pour l’assurance de groupe emprunteur
Nous examinerons successivement les arguments combattus de l’alignement sur le droit commun (A) et la solution de la mise à l’écart de la faculté de résiliation annuelle (B).
A – Les arguments combattus de l’alignement sur le droit commun
L’interrogation invite à se prononcer sur l’articulation du droit commun spécial et du droit doublement spécial. Plus exactement, à l’intérieur d’un droit spécial comme celui des assurances, par rapport au droit commun des contrats du Code civil, il existe des droits spéciaux de l’assurance de tel ou tel secteur. L’article L. 113-12 appartient incontestablement au droit commun spécial. Quid pour le contrat d’assurance de groupe emprunteur ? Obéit-il à un régime propre, ou demeure-t-il dans le giron de ce droit commun ?
Par parenthèse, pour les assurances de groupe de personnes, il existe une réglementation aux articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances13. Pour la modification du contrat par la procédure originale d’information à l’initiative du souscripteur (dérogeant au droit commun du contrat d’assurance), l’article L. 141-4 traite de la faculté de dénonciation, ouverte ou non à l’adhérent, selon que l’adhésion est facultative ou obligatoire. Son dernier alinéa prévoit une dérogation. « Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article », d’où la nécessité du consentement et d’un avenant. Il est généralement admis que l’assurance de groupe emprunteur a un régime spécial par rapport aux autres assurances de groupe, au-delà de la modification du contrat14.
Sur la résiliation, la cour d’appel a jugé « qu’à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L. 312-9 du Code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l’article L. 113-12 du Code des assurances »15. La thèse de l’adhérente était donc entérinée, avec ses effets quant à la substitution et la responsabilité. À défaut de précision explicite dans l’article L. 113-12, comme pour les assurances-vie, ne pouvait être exclue la faculté de rupture annuelle. Il en va d’autant plus ainsi que la disposition consumériste ne réglemente pas la question, selon les juges bordelais.
Les pourvois cherchaient à contourner le débat par plusieurs entrées, assez liées les unes aux autres, dans la mesure où, sans invoquer une quelconque indivisibilité, fût-elle conventionnelle, il s’agissait de montrer le lien dans le temps du contrat d’assurance et du contrat de prêt. Par principe, la durée du contrat est à mentionner en caractères très apparents dans la police selon l’alinéa 1er de l’article L. 113-15 du Code des assurances. L’article L. 112-4 du même code précise que la police indique « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ». Plus largement, pour les contrats des branches 1 à 17, il est encore précisé « la durée des engagements réciproques des parties », « les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée », « les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ».
Ainsi, le pourvoi de la banque défendait que l’article L. 113-12 a « trait à la résiliation du contrat d’assurance par le souscripteur et non à la résiliation de l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, qui ne comporte aucune échéance annuelle ». Ce n’est pas tant la nature d’assurance de groupe, comme on l’a vu, qui ferait obstacle à la résiliation périodique, que la durée ferme du contrat – celui avec une date d’expiration fixée à l’avance, cessant seulement à l’arrivée du terme16 –, qui ne serait pas à durée déterminée avec reconduction tacite, comme cela a pu être défendu en doctrine17, ce qui apporte une stabilité18, par contraste avec la tacite reconduction qui se dénonce19. En ce sens, il était ajouté que « le banquier prêteur est en droit d’exiger une garantie d’assurance valable pour toute la durée du prêt, ce droit étant prévu et encadré par les articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation ». Cela suppose aussi d’imposer à l’assureur, en droit, et non en seule opportunité d’image ou d’intérêt commerciaux, de conserver son assuré pour toute la durée du prêt, ou du moins de le sanctionner fortement pour une résiliation permise mais non justement motivée.
La durée de l’assurance serait calquée sur celle du crédit. Sans pouvoir entrer dans le détail ici, on rappellera simplement que ce lien, qui se traduit par le caractère accessoire de l’assurance, a plusieurs manifestations, dont celle qui conduit à faire tomber automatiquement le prêt si l’assuré n’est pas agréé, en vertu de l’article L. 312-9, alinéa 1, 3°. Surtout, les risques garantis sont des événements dont la survenance est crainte pendant toute la durée du remboursement du crédit. C’est l’emprunteur/adhérent qui est garanti pour les risques assurés, même si le prêteur est le bénéficiaire du contrat d’assurance. Néanmoins, l’accès au crédit est fréquemment conditionné par l’octroi corrélatif de l’assurance20, vue comme une garantie par le prêteur, à côté de sûretés disponibles. De surcroît, le dernier alinéa de l’article L. 312-9, depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2010, énonce que « l’assureur est tenu d’informer le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat d’assurance ». La rupture unilatérale n’est pas envisagée avec la référence à la modification, alors que l’on voit que le non-paiement de la prime, qui peut conduire à mettre fin à la couverture par la résiliation à l’initiative de l’assureur, bien que celui-ci soit libre de poursuivre en justice le paiement, est une éventualité que le prêteur a intérêt à connaître car la continuité de la couverture d’assurance est en cause21.
Pour tenir compte de cette réalité, la loi Hamon a encadré, à partir de 2014, la possibilité exceptionnelle, en cours de contrat, de changer d’assureur, tout en prévoyant la continuité de la garantie d’assurance. Pour autant, auparavant, sans organisation imposée de cette succession d’assureurs, bien que l’intérêt pratique de l’emprunteur soit d’être couvert, la liberté de rompre annuellement l’adhésion ne pouvait être ouverte.
Dans la continuité de la durée de l’assurance, implicitement, et de front, quant au domaine de la faculté périodique de résiliation, le pourvoi des assureurs soutenait principalement que les dispositions de l’article L. 113-12 « sont inapplicables à la résiliation par l’assuré de son adhésion au contrat d’assurance de groupe, souscrit par le prêteur, garantissant le remboursement de l’emprunt ». Les juges d’appel ne pouvaient permettre la dénonciation de l’adhésion, et, par suite, en pratique, contraindre le prêteur à accepter un nouvel assureur, serait-ce avec des garanties équivalentes – contre l’article L. 312-9 dans sa version Lagarde, et même en dehors de la faculté de substitution désormais organisée par la loi Hamon. Une autre branche complétait cette analyse : « en tout état de cause, l’emprunteur ne peut, en cours de contrat, substituer à l’assurance de groupe à laquelle il a adhéré un autre contrat d’assurance ».
B – La solution de la mise à l’écart de la faculté de résiliation annuelle
Speciala generalibus derogant, dicte l’adage, qualifié de principe par la Cour dans son visa22. La loi spéciale offre un régime original par rapport à la loi générale. La loi spéciale, qui a un caractère dérogatoire, n’a pas à être étendue par une interprétation analogique à des cas voisins, lorsqu’elle ne dispose pas pour eux, mais, à l’intérieur de ses frontières, elle doit pleinement s’exprimer. Encore faut-il que la loi spéciale constitue une véritable dérogation, afin de la limiter dans son domaine. Parfois, l’objet d’une réglementation exceptionnelle est susceptible, du moins sous certains de ses aspects, d’obéir au droit commun.
Dans la logique de l’attendu de principe reproduit plus haut, il importe peu que le Code des assurances, dans sa disposition générale sur la résiliation périodique, ne prévoit pas expressément, comme pour l’assurance-vie, une dérogation pour l’assurance de groupe emprunteur. Il en va ainsi parce que ce droit commun spécial n’a vocation à s’appliquer à un contrat d’assurance que si, par ailleurs, celui-ci n’est pas réglementé spécifiquement. Or, précisément, aux yeux de la haute cour, tel est bien le cas parce que l’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi Lagarde, « régit spécialement le contrat d’assurance » en cause, en lien avec le crédit immobilier. À l’époque des faits, il n’y a ni faculté de résiliation en cours de contrat, ni possibilité de substitution d’assureur après les conclusions du prêt et du contrat d’assurance initial. Le prêteur qui s’y oppose ne commet aucun manquement.
Depuis la loi Hamon, ses facultés sont ouvertes, mais dans le respect du cadre légal imposé. L’article L. 113-12-2 du Code des assurances permet à l’assuré, exclusivement, de résilier un tel contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt, avec une substitution d’assureur à notifier23. En revanche, le dernier alinéa de ce texte, en complément à distance de l’article L. 113-4 (non modifié par la loi Hamon), n’autorise pas, en principe, l’assureur à résilier pour aggravation du risque en cours de contrat. Et l’article L. 312-9, alinéa 2, du Code de la consommation, énonce que, « au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe24 ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du Code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du Code de la mutualité ».
La rédaction est maladroite si l’on a voulu fermer la résiliation périodique sauf accord des parties en la liant à la substitution. En effet, elle laisse supposer l’existence de la faculté légale de résiliation quelle que soit la nature collective ou individuelle du contrat. Dans cette perspective, la résiliation du contrat d’assurance, possible, à l’issue de chaque période annuelle, serait l’étape préalable qui permettrait d’envisager ensuite le remplacement du contrat d’assurance, à condition de l’existence d’une stipulation en ce sens aux modalités à fixer (fin de l’alinéa). Faute de substitution du fait d’un refus légitime, donc correctement motivé, il faudrait par avance prévoir le sort du prêt. Une telle prévision serait à répéter pour le cas d’une résiliation sans demande d’une quelconque substitution. Quelle est la pertinence d’une disposition qui permettrait de résilier, sans imposer la continuité de la couverture d’assurance si précieuse pour tous ? L’emprunteur pourrait-il imposer un nouvel assureur avec des garanties non équivalentes ? Si la clause dite de substitution est insérée, conditionnée à une acceptation du prêteur, il n’est pas sûr que la faculté de résiliation soit davantage utile. Si l’emprunteur soupçonne le refus de sa banque, ne s’abstiendra-t-il pas de résilier ? Sinon, il lui faudra critiquer la validité d’une telle opposition, donc démontrer les garanties équivalentes fournies pour contraindre au remplacement. Parce qu’elle permet le contrôle du changement d’assureur par le prêteur, une telle stipulation pourrait être de style, si la résiliation de l’article L. 113-12 est désormais ouverte à l’assurance emprunteur.
Les positions théoriques, qui peuvent souvent masquer des intérêts catégoriels, ne manqueront probablement pas pour discuter de la solution adoptée et de sa portée. Pragmatiquement, elle a le mérite de la clarté pour le passé. En opportunité, elle sécurise un marché sensible en milliards d’euros pour certains opérateurs. Emprunteurs/assurés, en fonction de l’évolution des taux du marché, procédez au pis-aller du « rachat » du prêt, remboursé par anticipation, pour aller trouver un autre prêteur ou le même à d’autres conditions, avec une autre couverture d’assurance et son tarif aménagé. Pour l’avenir, faites jouer la concurrence avant de vous engager ou dans le délai ouvert à partir de 2014 par la loi Hamon25 !
Notes de bas de pages
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1.
C. assur., art. L. 113-12 applicable : CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023 – CA Douai, 17 sept. 2015, n° 13/07023. Puis, CA Douai, 21 janv. 2016, n° 14/01657 – TGI Valence, 9 févr. 2016, site Que Choisir.
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2.
Contre, J. Bigot, note sous CA Bordeaux, 23 mars 2015 : JCP G 2015, 1058, Ubu et l’assurance emprunteur : les juges « s’emmêlent » ; D. Sardin, note Gaz. Pal. 9 juill. 2015, n° 232c6, p. 8. Pour, L. Mayaux, « L’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances “emprunteurs” : et si les juges avaient raison de s’en mêler ? » : RGDA 2016, p. 7 (CA Douai, 17 sept. 2015).
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3.
Not. Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21822 : Bull. civ. I, n° 145 ; D. 2008, p. 1954, note D. R. Martin ; D. 2009, p. 253, spéc. p. 261, obs. H. Groutel ; JCP G 2008, II, 10133, note A. Sériaux ; RGDA 2008, p. 708, note J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 2008, n° 270, note H. Groutel. Déjà Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14658 : Bull. civ. I, n° 233.
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4.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29665 : RGDA 2014, p. 122, note L. Mayaux. Déjà Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-13712 : Bull. civ. IV, n° 76 ; RGDA 2010, p. 745, note J. Kullmann – Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 09-70929 : RGDA 2011, p. 1046, note J. Kullmann – Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15403 : Resp. civ. et assur. 2013, n° 241, note G. Courtieu ; RGDA 2013, p. 663, note L. Mayaux.
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5.
Cons. const., 13 mars 2014, n° 2014-690 DC, cons. 38 : ces dispositions « instaurent un droit de résiliation unilatérale sans frais du contrat d’assurance donné en garantie d’un emprunt immobilier et prévoient de nouvelles règles en matière de résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ». Certes !
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6.
Sur la fiche d’information standardisée à ce sujet, C. consom., art. L. 312-6-2, al. 2.
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7.
Avis (directif) du 13 janv. 2015 du CCSF sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur. V. N. Leblond, « Substitution d’assurance-emprunteur : précision sur la notion de niveau de garantie équivalent. Commentaire de l’avis du Comité consultatif du secteur financier du 13 janvier 2015 » : Resp. civ. et assur. 2015, étude n° 3.
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8.
Au contenu augmenté au fur et à mesure des réformes, sans que l’on puisse y voir une réelle cohérence dans la construction, sauf le regroupement partiel de dispositions sur la résiliation du contrat d’assurance.
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9.
À sa suite immédiate, depuis 2014, l’article L. 113-12-1 impose l’obligation de motivation au seul assureur pour le contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle, pour les résiliations unilatérales ouvertes, dont celle périodique.
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10.
Comp. les assurances dites mixtes, par exemple, Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-13685 : Bull. civ. I, n° 277 (C. assur., art. L. 113-3, assurance groupe) – Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19431 : Bull. civ. II, n° 161 ; Resp. civ. et assur. 2013, n° 32, note H. Groutel ; Gaz. Pal. 1er déc. 2012, p. 24, note C. Cerveau-Colliard ; RGDA 2013, p. 139, note J. Bigot (C. assur., art. L. 113-3 applicable, assurance individuelle).
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11.
CA Douai, 17 sept. 2015, n° 13/07023.
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12.
Sans s’attarder sur les marges signalées par certains en ce domaine, la voie de l’affinement de la segmentation du risque permet peut-être une adaptation pour la sélection du risque, davantage individualisée, pour pratiquer d’emblée des tarifications plus attractives et fidéliser l’assuré.
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13.
Comp. le renvoi pour le régime des assurances collectives de dommages, C. assur., art. L. 129-1.
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14.
Contra : CA Douai, 17 sept. 2015, n° 13/07023.
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15.
Serait-elle bilatérale dans cette conception, à défaut de texte explicitement prohibitif pour l’assureur ?
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16.
Avec une tarification fixée à l’avance, même si le paiement est fractionné par les mensualités, calquées sur celle du remboursement du prêt.
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17.
Pour J. Bigot, il y a incompatibilité entre faculté de résiliation périodique et un contrat à durée ferme. L’acceptation de la stipulation pour autrui par le prêteur bénéficiaire empêcherait aussi la révocation unilatérale par le stipulant. Pour L. Mayaux, au contraire, le droit direct du bénéficiaire de la stipulation pour autrui est soumis aux exceptions que le promettant peut opposer au stipulant, dont la résiliation du contrat, avec disparition de la couverture pour l’avenir. De plus, la durée ferme n’interdit pas à l’assuré de résilier.
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18.
C. consom., art. L. 312-9, al. 1, 2° : « Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, (ajout 2014) “aux modalités de la mise en jeu de l’assurance” ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ».
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19.
Comp. disposition applicable « ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l’article L. 141-1 », C. assur., art. L. 113-15-1, droit de dénonciation du souscripteur pour « les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles ». Les mêmes contrats, certaines branches seulement (C. assur., art. R. 113-11), la résiliation infra-annuelle du souscripteur (C. assur., art. L. 113-15-2).
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20.
Not. C. consom., art. L. 312-8, al. 1er, 4° (versions 2010 et 2014).
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21.
Pour la résiliation infra-annuelle, avec les articles L. 113-15-2 et R. 113-12, la loi a imposé une collaboration des assureurs afin de maintenir la continuité de la couverture.
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22.
Référence d’un pourvoi rejeté, Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, n° 88-16788 : Bull. civ. III, n° 60.
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23.
Encore, pour s’adapter à la concurrence, C. consom., art. L. 312-8, dernier alinéa (ajout de la loi de 2013), sur l’offre du prêteur modifiée en cas de présentation d’un contrat d’assurance à la place du contrat groupe proposé.
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24.
L’adhésion individuelle, non le contrat socle de groupe.
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25.
Depuis, ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation.