Le nouvel encadrement légal de l’assurance emprunteur

Publié le 01/06/2018

En matière de crédit immobilier, l’impossibilité de résilier l’assurance emprunteur en cours d’exécution a longtemps persisté en droit positif. Tel n’est plus le cas depuis la loi du 21 février 2017 consacrant le droit de résiliation annuelle. Mais dès lors que l’établissement de crédit peut refuser la résiliation si la nouvelle assurance ne présente pas un niveau de garanties équivalent à celui de l’assurance initiale, des difficultés apparaissent dans la mise en œuvre du nouveau droit.

1. L’un des objectifs de la directive du 4 février 20141 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation était la mise en place d’un niveau élevé de protection du consommateur. C’est tout l’objet de la loi du 21 février 20172 que de promouvoir en la matière des « bonnes pratiques ». La réforme a ainsi consacré le droit de résiliation annuelle du contrat d’assurance emprunteur, codifié à l’article L. 313-30 du Code de la consommation. Appelé par les uns, craint par les autres, il s’agit d’une question controversée3 aux enjeux financiers significatifs, dès lors que le coût de l’assurance du crédit immobilier représente une part importante du coût total du crédit. Favorisant la liberté de choix de l’assureur et, partant, la libre concurrence, cette nouvelle faculté de résiliation est favorable tant aux emprunteurs qu’aux « assureurs entrants », par opposition aux « assureurs tenants », lesquels sont le plus souvent, en pratique, les établissements de crédit. Cependant, si l’adoption de la réforme clôt le débat, c’est pour en ouvrir un autre : certaines interrogations surgissent en effet quant à l’application de cette nouvelle faculté de résiliation. Les envisager suppose d’évoquer le principe du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur (I), avant d’examiner la question de sa mise en œuvre (II).

I – Le principe du droit de résiliation annuelle

2. Avant l’adoption de la loi du 21 février 2017, le droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur était neutralisé. Cela conduit à évoquer le cheminement vers la réforme (A), ainsi que son opportunité (B).

A – La neutralisation du droitde résiliation annuelle

3. Le nouveau droit de résiliation annuelle est le fruit d’une évolution progressive vers une ouverture à la concurrence du marché représentée par les contrats d’assurance emprunteur. Rappelons que l’assurance, pour l’emprunteur immobilier, est une obligation de fait, et que la pratique des établissements de crédit a longtemps consisté à imposer au client l’adhésion au contrat d’assurance collective négocié pour lui4. Or, une fois celui-ci conclu, l’emprunteur ne pouvait plus le résilier. Cet état de fait était autorisé par l’article L. 312-9 du Code de la consommation, jusqu’à ce que le législateur décide d’agir. Ce fut notamment avec la loi du 1er juillet 20105, laquelle a ouvert à l’emprunteur la possibilité de choisir librement l’assurance de son crédit immobilier. La loi relative à la consommation du 17 mars 20146 dite loi Hamon est ensuite allée plus loin en permettant la résiliation dans les 12 mois suivant la souscription du prêt immobilier7. Néanmoins, une fois ce délai passé, l’assurance emprunteur ne pouvait plus être résiliée.

4. Les juridictions du fond ont alors tenté de résister à ce qui pouvait être perçu comme un privilège des établissements de crédit. Certaines ont fait valoir que le contrat d’assurance emprunteur de groupe devait être résiliable à l’échéance annuelle, à l’image des autres contrats d’assurance soumis à l’article L. 113-12 du Code des assurances8. Mais la Cour de cassation a nettement affirmé en 2016 que l’emprunteur ne pouvait résilier un contrat d’assurance emprunteur en cours d’exécution9 et maintenait encore cette position dans un arrêt du 24 février 201710.

5. À l’issue de débats parlementaires dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 211, le principe du droit de résiliation annuelle a finalement été adopté. La disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel12 pour une pure question de forme13, c’est in fine la loi du 21 février 2017 qui le consacre. La jurisprudence récente de la Cour de cassation se trouve ainsi neutralisée.

B – L’opportunité du droit de résiliation annuelle

6. En vertu du nouvel article L. 313-30 du Code de la consommation, l’article L. 113-12, alinéa 1er, du Code des assurances, qui pose le principe de la faculté annuelle de résiliation du contrat d’assurance, est désormais applicable à l’assurance emprunteur d’un prêt immobilier. Par conséquent, celle-ci est devenue un contrat d’assurance comme les autres, susceptible d’être résilié « à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance »14.

7. Selon cette perspective, la réforme pourrait sembler heurter le « principe selon lequel le spécial déroge au général », invoqué par la Cour de cassation afin de justifier l’ancien système, dès lors qu’il existait un texte spécifique à l’assurance emprunteur codifié à l’article L. 312-9 du Code de la consommation. Mais en réalité, il n’en est rien : les deux textes n’étaient pas antinomiques puisque l’ancien article L. 312-9 du Code de la consommation ne concernait que la phase de formation du contrat de crédit immobilier, et non sa phase d’exécution15. Qui a à cœur de respecter l’autorité attachée aux adages juridiques latins devrait admettre que l’adage speciala generalibus derogant était, si ce n’est instrumentalisé, du moins utilisé de manière abusive par la Cour de cassation. En réalité, son refus s’expliquait sans doute par le souci de stabilité de l’économie de l’assurance emprunteur, lié à l’importance des sommes financières représentées par ces contrats.

8. En outre, la consécration de la faculté annuelle de résiliation est en harmonie avec la tendance contractuelle générale en faveur de l’élargissement du droit de résiliation. Alors que le Code de 1804 ne connaissait que la résolution judiciaire, la Cour de cassation a admis la clause résolutoire expresse à la fin du XIXe siècle16. Plus récemment, l’arrêt Tocqueville17 a admis la faculté de résiliation unilatérale. De fait, la résiliation ne s’analyse plus seulement comme une sanction mais aussi comme l’exercice « d’un droit à la liberté »18 ; c’est bien jusqu’au contrat qui n’est plus avantageux économiquement que l’on peut désormais résilier19. Il s’agit d’une « politique du désengagement fondée sur l’utilitarisme du contrat »20, favorisant tant l’accroissement de la liberté de la concurrence que le respect du principe de liberté contractuelle21.

9. Du reste, s’agissant de la résiliation d’un contrat à durée déterminée, « chaque fois que la nature du contrat la rend légitime, une résiliation unilatérale est ouverte par la loi »22. En principe, cette faculté s’impose ainsi dans l’hypothèse des contrats dits « de confiance », tels que le mandat23, et dans les contrats supposant une protection particulière du plus faible24. Or, l’assurance liée à un prêt se rattachant au Code de la consommation, il est logique que certaines dispositions protègent l’emprunteur : chacun sait combien le consommateur est considéré comme vulnérable par le législateur. C’est pourquoi « le droit de la consommation est naturellement un grand gisement de facultés de résiliation unilatérale »25.

10. En définitive, le droit de résiliation annuelle apparaît conforme tant aux principes de la résiliation du contrat d’assurances qu’aux principes généraux de la résiliation contractuelle. Opportune, la mise en œuvre de cette réforme n’en est pas moins problématique.

II – La mise en œuvre du droit de résiliation annuelle

11. Après avoir éclairé les modalités d’exercice du droit de résiliation annuelle (A), il faudra évoquer la possibilité des établissements de crédit de le refuser (B).

A – De l’usage du droit de résiliation annuelle par l’emprunteur

12. Le mécanisme issu du nouveau dispositif légal rend possible la résiliation tous les ans, à la date anniversaire du contrat. Afin d’exercer ce droit, comme le précise l’alinéa 2 de l’article L. 113-12 du Code des assurances, l’emprunteur doit envoyer, à l’expiration du délai de 1 an, une lettre recommandée à l’assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance. Le non-respect de ces conditions de forme et de délai fera obstacle à la résiliation unilatérale du contrat d’assurance et contraindra l’emprunteur à attendre une année supplémentaire. Si ces conditions ne sont pas respectées, la lettre envoyée par l’emprunteur devra donc s’analyser comme une simple « offre de résilier »26. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux offres de prêt émises dès le 1er mars 2017 et s’appliquent à partir du 1er janvier 2018 pour les contrats émis antérieurement.

13. Le caractère annuel du droit de résiliation mis en place par la réforme lui confère ainsi la nature périodique. Trois modalités temporelles peuvent en effet s’attacher au droit de résiliation d’un contrat : celui-ci peut être permanent, périodique ou ponctuel27. Alors que le droit de résiliation permanent est justifié si le débiteur contraint risque de ne pas être diligent, le droit de résiliation est ponctuel quand un événement peut rendre légitime la résiliation, par exemple en matière d’assurances après la survenance d’un sinistre28. Le droit de résiliation périodique se justifie, quant à lui, par le souci d’offrir au contractant la possibilité d’exercer son droit à la liberté s’il n’a plus d’intérêt économique à faire perdurer le contrat. Or, comme l’écrit un auteur, « une résiliation à chaque échéance annuelle ne saurait être confondue avec une résiliation à tout moment (…). On ne saurait confondre un droit de résiliation permanent à un droit de résiliation par éclipse, qui suppose pour être exercé que l’on soit dans la bonne “fenêtre de tir” »29. C’est pourquoi le nouvel encadrement de l’assurance emprunteur ne doit pas être perçu comme instaurant une « assurance jetable »30, selon une formule tenue à propos de la création du droit de résiliation infra-annuelle – c’est-à-dire à tout moment pour les assurés engagés depuis au moins 1 an – mis en place par la loi du 17 mars 2014 pour certains contrats.

14. Du reste, les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause la possibilité de substitution du contrat d’assurance durant les 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt de l’article L. 113-12-2 du Code des assurances, créée par la loi du 17 mars 2014. Comme l’écrit le professeur Luc Mayaux, le « droit de résiliation pendant la première année du contrat de crédit instauré par l’article L. 113-12-2 est distinct du droit de résiliation périodique de l’article L. 113-12, et l’exercice de chaque droit ne rend, ni impossible, ni même inutile l’exercice de l’autre »31. L’article L. 113-12-2 du Code des assurances, en sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017, est en effet sans ambiguïtés en précisant que ce droit s’applique « sans préjudice de l’article L. 113-12 ».

B – Du refus de la résiliation annuelle par le banquier

15. En vertu de la loi du 21 février 2017, les établissements de crédit détiennent le pouvoir de refuser la résiliation. C’est pourquoi la faculté de résiliation annuelle ne se confond pas avec un droit de substitution, c’est-à-dire le droit pour l’assuré d’imposer à l’établissement de crédit un changement.

16. Toutefois, la liberté de refuser la résiliation n’est pas sans limites. La loi du 21 février 2017 ajoute en effet à l’article L. 313-30 du Code de la consommation que : « Toute décision de refus doit être motivée ». Ainsi, selon le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), « les motivations de refus d’assurance déléguée doivent être explicites, datées et conformes aux meilleures pratiques constatées »32. La décision de refus pourra donc être contrôlée par le juge. Par exemple, dans l’hypothèse où la banque n’a pas agréé la nouvelle assurance alors que l’ancienne a été résiliée par l’emprunteur, elle ne pourra pas arguer de l’absence de toute assurance pour considérer qu’il y a déchéance du terme du prêt et réclamer le remboursement anticipé du capital. Le refus du prêteur qui en profiterait pour considérer que le prêt est anéanti devrait être considéré comme « abusif »33 ou « fautif »34 par le juge.

17. Les établissements de crédit devront donc rédiger des lettres de refus sérieusement motivées, sans quoi l’emprunteur un tant soit peu averti pourra contester le refus. Cela pourrait représenter un surcroît de travail pour ces derniers et, partant, un allongement des délais de traitement. De ce point de vue, la réforme peut susciter l’inquiétude. D’aucuns estiment en effet qu’outre des frais de gestion alourdis, elle pourrait avoir comme conséquence d’augmenter le coût du crédit, les banques devant intégrer dans leurs offres de nouveaux aléas de gestion. Néanmoins, il ne faut sans doute pas aller jusqu’à considérer que toute l’économie de cette assurance est remise en cause. Des craintes similaires s’étaient ainsi révélées infondées lors de précédentes réformes. L’adoption du principe de la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du Code des assurances en 198935 avait fait craindre aux assureurs qu’une instabilité accrue de leur portefeuille alourdisse leurs coûts de gestion. Or, avec le recul, des auteurs soulignent qu’« en fait, ce surcoût est marginal »36. Plus récemment, à propos du droit de résiliation infra-annuelle, la doctrine a remarqué qu’« il ne semble pas que les craintes suscitées lors de l’élaboration du dispositif se soient concrétisées. Les mouvements d’assurés comme les augmentations de primes n’ont pas explosé »37.

18. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 313-30 du Code de la consommation, l’équivalence des garanties entre contrats est une condition légale de l’usage du droit de résiliation annuelle de l’emprunteur. Le refus n’est donc possible que si le contrat d’assurance proposé ne présente pas un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe. La notion de « garantie équivalente » va alors représenter un enjeu majeur dans le contentieux relatif au droit de résiliation annuelle qui ne va pas manquer de se développer. Née de la pratique des établissements de crédit, elle a été introduite dans les textes par la loi Lagarde de 2010. Mais c’est surtout depuis un décret d’application de la loi Hamon de 2014 que la notion s’est juridicisée, l’équivalence des garanties étant une condition légale de la faculté de résiliation pendant la première année du prêt.

19. Or, l’application de cette règle risque de poser des difficultés. Selon le CCSF, « l’équivalence du niveau de garantie n’est pas l’identité des garanties mais découle d’une analyse globale »38. Par où l’on en déduit qu’un refus d’assurance déléguée ne peut être motivé par l’absence d’identité des garanties ; mais alors, à partir de quand doit-on parler d’équivalence ? C’est là souligner la dimension subjective du refus que pourra opposer le banquier à l’emprunteur.

20. Il existe certes quelques documents utiles pour établir l’équivalence des garanties entre contrats. On se référera notamment à l’avis du CCSF du 13 janvier 201539 qui livre une liste limitative de garanties pouvant être exigées par les établissements ainsi qu’au décret du 22 avril 201540 précisant les principales caractéristiques de la fiche standardisée d’information obligatoirement remise aux candidats à l’emprunt41. La fiche a été enrichie afin de représenter le principal outil de comparaison des offres. Elle doit ainsi notamment spécifier « la définition et la description des types de garanties proposées au titre de l’assurance emprunteur » et « les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier »42. Récemment, un arrêté du 14 juin 2017 précise que « les offres de prêts doivent préciser les documents que doit contenir la demande de substitution »43. On peut néanmoins s’interroger sur l’efficacité de ces mesures pour permettre de juger objectivement de l’équivalence des garanties entre différentes assurances, dès lors qu’en pratique, les contrats d’assurance de groupe distribués par les banques n’adoptent pas toutes les mêmes dénominations et définitions.

21. Voilà qui conduit à souhaiter que les établissements de crédit repensent leurs notices d’informations en ce sens. Gageons toutefois que, dans un premier temps, les établissements bancaires auront plus d’intérêt à maintenir un certain flou, afin de se laisser davantage de latitude pour refuser à l’emprunteur l’usage de sa faculté annuelle de résiliation. Sans doute reviendra-t-il au juge de parer à cette technique, en affinant progressivement le contenu de la notion d’équivalence des garanties. Tant qu’elle ne revêt pas un contenu précis, cette notion risque en effet de freiner l’effectivité des bonnes pratiques en matière de crédit immobilier encouragées par la directive du 4 février 2014.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Dir. n° 2014/17/UE du PE et du Cons., 4 févr. 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.
  • 2.
    L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation et L. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.
  • 3.
    V. not. Sardin D., « Résiliation de l’assurance emprunteur par l’adhérent », Gaz. Pal. 8 juill. 2015, n° 232c6, p. 8 ; Bigot J., « Ubu et l’assurance emprunteur : les juges s’emmêlent », JCP G 2015, 1058 ; contra Mayaux L., « L’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances emprunteur : et si les juges avaient raison de s’en mêler », RGDA janv. 2016, n° 112x8, p. 7.
  • 4.
    Piédelièvre S., « Les dispositions de la loi du 1er juillet 2010 », Defrénois 30 août 2010, n° 39139, p. 1539.
  • 5.
    L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation.
  • 6.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation.
  • 7.
    C. assur., art. L. 113-12-2.
  • 8.
    CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023 : JCP G 2015, 1058, note Bigot J. – CA Douai, 17 sept. 2015, n° 14/01665 : RGDA, janv. 2016, n° 01, p. 7, note Mayaux L.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18899 et 15-19652, PB ; LPA 22 juin 2016, n° 114r3, p. 4, obs. Perrotin F. ; Dalloz actualité, 22 mars 2016, obs. Ravel d’Esclapon T. de ; D. 2016, p. 1161, obs. Bacache M., Noguero D., Grynbaum L. et Pierre P. ; LPA 1er juill. 2016, n° 114u9, p. 9, note Noguero D.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 2017, n° 15-27127, PB ; Dalloz actualité, 1er juin 2017, obs. Ravel d’Esclapon T. de ; AJ Contrat 2017, p. 383, obs. Lasserre Capdeville J. ; « La résiliation de l’assurance “emprunteur” sous les feux de l’actualité », RDC 2017, p. 475, note Leduc F. ; LEDB juill. 2017, n° 110t0, p. 7, obs. Mignot M. ; RGDA juill. 2017, n° 114t7, p. 436, note Mayaux L.
  • 11.
    L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
  • 12.
    Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC.
  • 13.
    Lasserre Capdeville J., « Cavalier législatif concernant la réforme de l’assurance emprunteur », LEDB janv. 2017, n° 110f0, p. 3.
  • 14.
    C. assur., art. L. 113-12, al. 2.
  • 15.
    V. Varallo J.-M. et Leducq X., « Droit de résiliation de l’assurance par l’emprunteur : une cohabitation temporairement difficile entre le Code de la consommation et le Code des assurances », note sous Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18899 et 15-19652 : Gaz. Pal. 8 nov. 2016, n° 279h5, p. 63.
  • 16.
    Cass. civ., 2 juill. 1860 : DP 1860, 1, p. 284.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : Bull. civ. I, n° 300 ; D. 1999, Jur., p. 197, note Jamin C. ; D. 1999, Somm., p. 115, obs. Delebecque P. ; RTD civ. 1999, p. 394, obs. Mestre J. ; Defrénois 30 mars 1999, n° 36953-17, p. 374, obs. Mazeaud D.
  • 18.
    Chabas C., « Résolution-Résiliation », Rép. civ. Dalloz, 2018, n° 260.
  • 19.
    Sur la « résiliation-liberté », v. not. Houin B., La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, thèse, 1973, Paris II ; Le Bars B., « La résiliation unilatérale du contrat pour cause d’intérêt légitime », D. 2002, p. 381 ; Pétel-Teyssié I., Les durées d’efficacité du contrat, thèse, 1984, Montpellier ; Bazin É., « La résolution unilatérale du contrat », RRJ 2000, n° 4, p. 1381.
  • 20.
    Le Gac-Pech S., « Rompre son contrat », RTD civ. 2005, p. 251.
  • 21.
    Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC.
  • 22.
    Chabas C., « Droit de résiliation », préc., n° 272.
  • 23.
    C. civ., art. 2004.
  • 24.
    V. par ex. L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 12, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • 25.
    Chabas C., « Résolution-Résiliation », préc., n° 272.
  • 26.
    Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, 13e éd., 2011, Dalloz, nos 252 et s.
  • 27.
    Chabas C., « Résolution-Résiliation », préc., nos 280 et s.
  • 28.
    C. assur., art. R. 113-10, al. 1er.
  • 29.
    Mayaux L., « L’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances emprunteur : et si les juges avaient raison de s’en mêler », art. préc., n° 4.
  • 30.
    Bloch L., « L’assurance jetable », RCA 2013, alerte 23.
  • 31.
    Mayaux L., art. préc., n° 13.
  • 32.
    CCSF, avis, 13 janv. 2015, « Sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur » : https://www.cbanque.com/r/CCSF/CCSF-2015-assurance-emprunteur.pdf.
  • 33.
    CA Douai, 17 sept. 2015, n° 14/01665.
  • 34.
    CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/07023.
  • 35.
    L. n° 89-1014, 31 déc. 1989, portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen.
  • 36.
    Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, op. cit., n° 248.
  • 37.
    Noguéro D., « Droit des assurances 2016-2017 », D. 2017, p. 1213.
  • 38.
    CCSF, avis, 13 janv. 2015, « Sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur », préc. 

  • 39.
    CCSF, avis, 13 janv. 2015, « Sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur », préc.
  • 40.
    D. n° 2015-460, 22 avr. 2015, relatif à la remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 312-6-2 du Code de la consommation.
  • 41.
    L. n° 2013-672, 26 juill. 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
  • 42.
    C. consom., art. R. 312-0-1.
  • 43.
    A., 14 juin 2017, modifiant l’arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d’information relative à l’assurance ayant pour objet le remboursement d’un prêt, art. 3.