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Verdissement de la rémunération des dirigeants : enjeux et perspectives

Publié le 14/02/2023
Dirigeant, dirigeante, CEO, salaire
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La récente directive CSRD va bouleverser la pratique du reporting extra-financier dans les entreprises. Cette dimension nouvelle de la RSE contribue à l’émergence d’une compatibilité environnementale et à la perception de la performance globale de l’entreprise. L’un des enjeux pour les entreprises sera d’intégrer l’impact de ces nouvelles normes sur la politique de rémunération variable des dirigeants.

La publication d’informations extra-financières relatives à l’activité de l’entreprise est une tendance lourde qui va renforcer le rôle de la compliance. L’évaluation de la performance globale de l’entreprise a une incidence sur les modes de gouvernance des sociétés cotées (I). Cette évolution aura également un impact sur les modalités de rémunération variable des dirigeants des sociétés dans le cadre de la prise en considération de l’impact social et environnemental de l’entreprise (II).

I – Évaluation de la performance globale de l’entreprise

Les entreprises sont d’ores et déjà soumises à l’obligation de communiquer des informations concernant leur performance extra-financière. La transposition de la récente directive CSRD va renforcer la transparence des informations extra-financières publiées par les sociétés cotées.

A – Déclaration de performance extra-financière

L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ratifiée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, a modifié l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, lequel précise qu’une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion de l’entreprise.

L’article 138 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique, est venu préciser que les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport en amont et en aval et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité1.

Les seuils sont fixés à 100 millions d’euros pour le total du bilan, à 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice2.

Le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 prévoit que la déclaration contient notamment des informations concernant la politique générale de l’entreprise en matière environnementale, la pollution, le changement climatique et les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité3.

L’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 précise que les dispositions de l’article L. 225-102-1, relatives à la déclaration de performance extra-financière et à la déclaration consolidée de performance extra-financière, sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé4.

Le décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 a fixé les seuils applicables à 20 millions d’euros pour le total du bilan, à 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice5.

B – Reporting extra-financier et comptabilité environnementale

1 – Reporting extra-financier

La directive n° 2022/2464 du 14 décembre 2022, en matière de durabilité par les entreprises, dite directive CSRD, parue au Journal officiel de l’Union européenne le 16 décembre, prévoit une clarification des éléments communiqués par les entreprises dans le cadre du reporting extra-financier, une extension des entreprises concernées par ce reporting (PME cotées sur un marché réglementé de l’Union européenne (UE) à compter du 1er janvier 2026) et une analyse des données communiquées dans le cadre d’un contrôle indépendant.

Les nouvelles règles sur la publication d’informations en matière de durabilité s’appliqueront à toutes les grandes entreprises et à toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés, à l’exception des microentreprises. Ces entreprises sont également responsables de l’évaluation des informations applicables à leurs filiales.

Les règles s’appliquent également aux PME cotées, en tenant compte de leurs spécificités. Pendant une période transitoire, une dérogation sera possible pour les PME cotées, les exemptant de l’application de la directive jusqu’en 2028.

S’agissant des entreprises non européennes, l’obligation de fournir un rapport sur la durabilité s’impose à toutes celles qui génèrent plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires net dans l’UE et qui ont au moins une filiale ou succursale dans l’UE dépassant certains seuils.

Ces entreprises doivent fournir un rapport sur leurs impacts en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

La directive est entrée en vigueur 20 jours après sa publication, soit le 5 janvier 2023.

2 – Comptabilité environnementale

Le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) sera chargé d’élaborer des projets de normes comptables européennes6. Fin novembre 2022, l’EFRAG a remis à la Commission européenne les premiers projets de normes européennes d’information en matière de durabilité. La Commission européenne adoptera la version finale des normes sous la forme d’un acte délégué, à la suite de consultations avec les États membres de l’UE.

L’application du texte aura lieu en plusieurs temps :

  • déclaration en 2025 sur l’exercice 2024 pour les entreprises déjà soumises à la directive sur la publication d’informations non financières ;

  • déclaration en 2026 sur l’exercice 2025 pour les grandes entreprises qui ne sont pas actuellement soumises à la directive sur la publication d’informations non financières ;

  • déclaration en 2027 sur l’exercice 2026 pour les PME cotées (à l’exception des microentreprises) ;

  • déclaration en 2029 sur l’exercice 2028 pour les entreprises de pays tiers générant un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros dans l’UE si elles ont au moins une filiale ou succursale dans l’UE qui dépasse certains seuils.

C – Transposition à venir en droit français

La transposition de la directive en droit interne devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la publication du texte, soit au plus tard le 5 juillet 2024.

L’article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture déposé au Sénat le 23 novembre 2022 prévoit que le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

  • 1° transposer la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives n° 2004/109/CE, n° 2006/43/CE et n° 2013/34/UE ainsi que le règlement (UE) n° 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

  • 2° adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1°, les dispositions relatives au régime des missions et prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité ;

  • 3° harmoniser avec les modifications apportées en application du 1°, simplifier, clarifier et mettre en cohérence les critères d’application, le contenu, le contrôle et les sanctions des obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales.

Les entreprises devront donc, dans un avenir proche, se structurer en interne afin de mettre en place des reportings spécifiques et analyser les écarts constatés entre deux exercices comptables. Une anticipation d’éventuels risques en matière d’atteinte à l’environnement s’avérera également nécessaire.

La publication d’informations extra-financières aura à l’avenir davantage d’impact sur la rémunération variable des dirigeants des sociétés cotées.

II – Rémunération variable des dirigeants des sociétés cotées

Les actionnaires sont de plus en plus vigilants concernant la publication d’informations relatives à l’impact sur l’environnement de l’activité de l’entreprise. Ces évolutions ont une incidence sur la rémunération variable des dirigeants des sociétés cotées.

A – Say on climate : l’essor des résolutions environnementales

Des résolutions consultatives sont de plus en plus souvent soumises en assemblée générale. Les enjeux environnementaux et climatiques relèvent certainement davantage du conseil d’administration. Ces résolutions permettent toutefois un échange avec les actionnaires. Certains investisseurs sont également sensibles à la prise en considération en assemblée générale d’engagements concernant la préservation de l’environnement. L’absence d’atteinte à l’environnement peut donc aussi peser sur les choix stratégiques et les modalités de gouvernance de l’entreprise.

B – Say on pay

La directive n° 2017/828, dite SRD2, du 17 mai 2017 a instauré un principe dit « say on pay » au niveau européen, qui consiste à soumettre aux actionnaires les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants de l’entreprise. La directive européenne a toutefois laissé une latitude aux États membres concernant la politique de fixation des rémunérations des dirigeants.

Historiquement consultatif en France, le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées est devenu contraignant en 2017 après l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Sapin 2. Le dispositif a ensuite été complété par l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 prise en application de l’article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, et par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

L’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 et le décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ont recodifié la tenue des assemblées générales au travers de la création, au sein du Code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés.

C – Contrôle de la rémunération des dirigeants sociaux de sociétés cotées

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, une politique de rémunération des organes de gouvernance doit être établie7 (administrateurs, direction générale, etc.). Cette politique doit être conforme à l’intérêt social de la société, contribuer à sa pérennité et s’inscrire dans sa stratégie commerciale.

La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné ainsi que leur importance respective.

La politique de rémunération fait également l’objet d’un projet de résolution soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du Code de commerce chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération8.

Un rapport sur le gouvernement d’entreprise doit également être présenté pour chaque mandataire social, comprenant la rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, la proportion relative de la rémunération fixe et variable et l’utilisation de la possibilité de demander la restitution d’une rémunération variable.

Une résolution pour chaque mandataire social exécutif et le président non exécutif portant sur l’ensemble des éléments de rémunération fixes, variables et exceptionnels versés au cours de l’exercice écoulé doit être soumise aux actionnaires. Le versement des rémunérations variables et exceptionnelles attribuées au titre de l’exercice écoulé est conditionné à un vote positif.

Le vote s’applique à l’ensemble des éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l’exercice écoulé, quelle qu’en soit la forme ou la nature (en numéraire, en actions ou toute autre forme ou nature de rémunération variable ou exceptionnelle telle qu’une indemnité de départ ou de non-concurrence)9.

En cas de vote négatif, la rémunération versée aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance est suspendue jusqu’à l’adoption d’une politique de rémunération révisée.

La politique de rémunération doit présenter les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, lorsque la société attribue des éléments de rémunération variables10.

D – Impact des engagements environnementaux sur la rémunération variable des dirigeants

1 – Devoir de vigilance

La Commission européenne a publié, le 23 février 2022, une proposition de directive sur le devoir de vigilance. Ce texte prévoit d’obliger les entreprises de taille significative à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux11.

Le 1er décembre 2022, le Conseil européen a introduit, dans le cadre de sa position de négociation, une approche progressive concernant l’application des règles prévues par la directive en matière de taille d’entreprise (seuils).

Ces règles s’appliqueraient d’abord, trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, aux grandes entreprises comptant plus de 1 000 salariés et réalisant plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial ou aux entreprises de pays tiers générant dans l’UE plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Ce seuil serait ensuite progressivement abaissé aux entreprises qui comptent plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial puis à celles qui emploient plus de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 millions d’euros dans le cadre de certains secteurs à risques (industrie textile, agriculture, extractions de minerais).

La directive devrait s’appliquer aux opérations propres aux entreprises, à leurs filiales et à leurs chaînes de valeur.

Afin de respecter le devoir de vigilance en matière de durabilité, les entreprises devront l’intégrer dans leurs politiques, recenser les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’Homme et l’environnement, prévenir ou atténuer les incidences potentielles, mettre un terme aux incidences réelles ou les réduire au minimum, établir et maintenir une procédure de réclamation, contrôler l’efficacité des mesures de vigilance et communiquer publiquement sur ce sujet.

L’intégration de ces données extra-financières pose la question de la qualification de parties prenantes. En matière de gouvernance, les entreprises devront également s’interroger concernant l’évolution des modes de gouvernance au travers de l’éventuelle création d’un conseil des parties prenantes, outre les organes traditionnels de direction de l’entreprise12.

Le projet de directive prévoit à terme une application aux grandes entreprises, de l’UE et de pays tiers, actives dans l’UE.

La proposition de directive sur le devoir de vigilance, qui pourrait être adoptée d’ici fin 2023, vise par ailleurs à obliger les grandes entreprises à veiller à ce que leurs activités respectent les droits humains et environnementaux. Les administrateurs d’entreprises de taille significative auraient ainsi été tenus de superviser les actions de vigilance, d’en faire état au conseil d’administration et d’adapter la stratégie de l’entreprise pour tenir compte des incidences négatives identifiées.

2 – Rémunération variable des administrateurs

L’article 15 du projet initial de directive prévoyait en effet que, lorsque la rémunération variable des administrateurs est liée à leur contribution à la stratégie et à la durabilité de l’entreprise, cette rémunération devrait prendre en considération le respect des objectifs de limitation des risques climatiques prévus dans le plan de l’entreprise.

La rémunération variable des dirigeants aurait été ainsi indirectement corrélée au respect des procédures mises en place en interne au sein de la firme en matière de contrôle du respect du devoir de vigilance.

Aux termes de sa position de négociation du 1er décembre 2022, le Conseil européen a toutefois supprimé la mention relative à l’impact du respect des engagements environnementaux de l’entreprise sur la rémunération variable des administrateurs de l’entreprise.

E – Code de gouvernance des sociétés

Les sociétés cotées n’ont néanmoins pas attendu les textes pour intégrer une part variable de rémunération liée aux respects d’engagements en matière environnementale ou climatique.

Les modalités de la rémunération variable annuelle doivent être intelligibles pour l’actionnaire et donner lieu, chaque année, à une information claire et exhaustive dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Les actionnaires et les investisseurs reçoivent une information pertinente, équilibrée et pédagogique sur la stratégie, le modèle de développement, la prise en compte des enjeux extra-financiers significatifs pour la société ainsi que sur ses perspectives à long terme. Les critères qualitatifs doivent être définis de manière précise.

Au sein de la rémunération variable annuelle, lorsque des critères qualitatifs sont utilisés, une limite doit être fixée à la part qualitative. Le maximum de la rémunération variable annuelle doit être déterminé sous forme d’un pourcentage de la rémunération fixe et être d’un ordre de grandeur proportionné à cette partie fixe13.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté, dans un rapport récent, que le comité en charge des rémunérations est amené à jouer, au sein des entreprises, un rôle en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), dans la mesure où celui-ci peut proposer des critères spécifiques de performance globale et évaluer leur niveau d’atteinte.

En 2022, la part des critères non-financiers dans la rémunération des directeurs généraux et présidents directeurs généraux des sociétés cotées représente 26 % des critères de la rémunération variable annuelle dans les sociétés de l’échantillon de l’AMF14.

F – Opportunité de légiférer

Un rapport parlementaire publié en 2020 comprend 22 propositions, dont celle de conditionner la rémunération variable perçue par des dirigeants à des critères extra-financiers15.

Le rapport Perrier identifie par ailleurs plusieurs pistes d’évolutions et, notamment, celle d’intégrer la performance carbone dans les modes de rémunération des dirigeants. Le développement de nouveaux modes de gouvernance et de gestion internes (comités de finance durable, rémunération variable des dirigeants, etc.) fait également partie des pistes d’évolution16.

Pour le législateur, la difficulté réside dans la capacité à faire confiance aux entreprises dans le cadre d’un processus d’autorégulation.

La loi n° 2017-399 du 27 février 2017, relative au devoir de vigilance, a impacté le projet de directive en cours d’examen au niveau européen. Plusieurs pays européens ont également adopté une législation semblable à celle adoptée en droit français. La France est donc un pays précurseur en la matière.

En contrepartie, il ne faudrait pas que les entreprises françaises soient pénalisées par rapport à d’autres entreprises européennes en disposant d’un arsenal juridique lié aux rémunérations variables qui soit plus rigide par rapport à celui existant dans d’autres pays (risque de délocalisation de siège au sein de pays plus conciliants, law shopping).

Plusieurs alternatives au niveau de la construction de la loi existent. La France pourrait adopter avant la transposition de la directive sur le devoir de vigilance un texte spécifique relatif aux rémunérations variables des dirigeants des sociétés cotées, notamment dans l’hypothèse où le texte définitif de la directive ne prévoit pas de dispositions spécifiques en la matière.

L’autre solution consiste à attendre le texte final de la directive et, si celui-ci intègre une dimension relative aux rémunérations variables, à transposer ensuite au travers d’une loi ou d’une ordonnance les mentions relatives aux modalités de fixation des rémunérations variables des dirigeants.

La troisième solution consiste à ne pas légiférer et à laisser les grandes entreprises poursuivre l’intégration progressive de ces nouvelles dimensions de la fixation de la rémunération variable des dirigeants en lien avec l’impact sur l’environnement des activités de l’entreprise.

Un autre enjeu consistera par ailleurs à éviter la pratique de greenwashing. Le risque consisterait en effet à compléter artificiellement des reportings extra-financiers afin que les dirigeants puissent bénéficier d’une rémunération variable.

En conclusion, la compliance relève d’un équilibre subtil entre soft law (droit mou) et normes contraignantes édictées par le législateur. Ces différentes réflexions conduisent plus largement à s’interroger sur l’interaction entre les différentes fonctions au sein de l’entreprise : responsable RSE, direction administrative et financière, direction des achats, maîtrise des risques, stratégie, etc.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Amendements nos 2851, 2863, 2864, 4246, com. 1897 et 1509 examinés respectivement lors de la première lecture à l’Assemblée nationale puis au Sénat du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique.
  • 2.
    C. com., art. R. 225-104.
  • 3.
    C. com., art. R. 225-105.
  • 4.
    C. com., art. L. 22-10-36.
  • 5.
    C. com., art. R. 22-10-29.
  • 6.
    O. Buisine, « RSE et comptabilité environnementale », BJS sept. 2021, n° BJS200k5.
  • 7.
    C. com., art. L. 22-10-8.
  • 8.
    C. com., art. L. 22-10-34.
  • 9.
    Rép. min., n° 3309 : JO, 9 mars 2021, R. Lescure.
  • 10.
    C. com., art. R. 22-10-14.
  • 11.
    O. Buisine, « L’interdiction des produits issus du travail forcé : un nouveau pan de la RSE », LPA nov. 2022, n° LPA201w4 ; O. Buisine, « Entreprise : quelles sanctions en cas de manquement au devoir de vigilance ? », LPA août 2022, n° LPA201s2 ; O. Buisine, « Devoir de vigilance : avancées et perspectives », BJS avr. 2022, n° BJS200w8.
  • 12.
    J.-J. Daigre, « Vers un conseil des “parties prenantes” dans les grandes sociétés ? », JCP E 2022, n° 51-52, 1411.
  • 13.
    Medef-AFEP, Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, déc. 2022.
  • 14.
    AMF, Rapport 2022 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 1er déc. 2022.
  • 15.
    AN, rapp. n° 3648, sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages, 9 déc. 2020.
  • 16.
    Rapp. Perrier, Faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique : un cadre d’actions, 20 mars 2022. V. également, Sénat, rapp. n° 89, 27 oct. 2022.
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