Portabilité des garanties frais de santé et prévoyance d’une entreprise en liquidation judiciaire

Publié le 07/07/2022
Assurance vie
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Les salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficient du maintien des garanties collectives frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise tant que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur n’est pas résilié.

Cass. 2e civ., 10 mars 2022, no 20-20898

Par un arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation revient sur la question de la portabilité des garanties collectives frais de santé et prévoyance qu’un employeur placé en liquidation judiciaire avait souscrit au bénéfice de ses salariés.

En l’espèce, un employeur a conclu un contrat de mutuelle santé et prévoyance au profit de ses salariés. Il a par la suite fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et un plan et cession a été arrêté conduisant aux licenciements de 38 salariés. La procédure de redressement judiciaire est alors convertie en liquidation judiciaire le 19 février 2016. Parallèlement, l’institution de prévoyance a résilié le contrat de prévoyance à effet du 29 février 20161. Elle a néanmoins formulé une proposition de « prolongation onéreuse du contrat » à compter du 1er mars 2016. Afin de maintenir les garanties collectives au profit des salariés licenciés, le liquidateur verse les sommes demandées à l’organisme assureur avant finalement d’en demander le remboursement au motif qu’aucun dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance n’était requis en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire, ce qui rendait le paiement indu.

Le pourvoi qu’il forme contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’a débouté de sa demande est rejeté par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale « d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte », et précisé que le maintien des garanties collectives prévues par le contrat au bénéfice des salariés licenciés « implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié », la haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir jugé qu’à compter de la prise d’effet de la résiliation du contrat, « les garanties ouvertes ont pris fin pour n’être plus en vigueur dans l’entreprise », de sorte que « le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu’il portait sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne pouvait être assimilé à un paiement indu ».

Cette décision réaffirme le principe d’un maintien des garanties collectives au bénéfice des salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire de l’employeur (I), mais rappelle que ce maintien peut être remis en cause en cas de résiliation du contrat liant l’employeur à l’organisme assureur (II), exception dont elle précise la portée (III).

I – La réaffirmation d’un maintien des garanties collectives au bénéfice des salariés licenciés en cas de liquidation judiciaire de l’employeur

En matière de protection sociale complémentaire, l’employeur doit souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur afin de couvrir ses obligations à l’égard de ses salariés2. En outre, en cas de cessation des contrats de travail, la couverture des garanties collectives santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise continue de bénéficier à titre gratuit aux salariés pour une durée qui ne peut excéder 12 mois3. Le financement de ce dispositif dit de « portabilité » repose alors sur l’employeur et les salariés encore présents à l’effectif.

Une difficulté se présente lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. L’activité est alors arrêtée et, en l’absence de transfert des contrats de travail à un repreneur, les salariés sont licenciés pour motif économique. L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune disposition relative à la situation de l’employeur en liquidation judiciaire4, il est revenu à la Cour de cassation de préciser les modalités de mise en œuvre de la portabilité des garanties collectives.

C’est ce qu’elle a fait par cinq avis rendus le 6 novembre 20175. Après avoir relevé que la loi ne distinguait pas entre les salariés d’une entreprise in bonis et les salariés dont l’employeur fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la haute juridiction a retenu que les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale « sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte ». La solution a par la suite été confirmée par un arrêt du 5 novembre 2020 qui a précisé que ces dispositions « revêtent un caractère d’ordre public » et « ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance »6.

Par son arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation réaffirme le principe d’un maintien des garanties collectives au bénéfice des salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire.

II – La résiliation du contrat conclu avec l’organisme assureur : limite au maintien des garanties collectives des salariés licenciés

La jurisprudence apportait cependant une réserve à cette solution protectrice des salariés, puisqu’il était jugé que l’article L. 911-8, 3°, « précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié »7. Il n’était toutefois pas précisé les conditions dans lesquelles le contrat de protection sociale complémentaire pouvait être résilié.

Il ne faisait aucun doute que la résiliation du contrat pouvait intervenir avant l’ouverture de la procédure collective. Les salariés licenciés durant les opérations de la procédure n’étaient alors pas couverts par l’organisme assureur. En revanche, on pouvait s’interroger sur la possibilité de résilier le contrat postérieurement à l’ouverture de la procédure. Une réponse affirmative doit être apportée à la lecture de l’arrêt commenté.

En l’espèce, l’institution de prévoyance avait exercé le droit de résiliation qui lui était ouvert par l’article L. 93210 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire « le droit de résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires ». À la suite des juges du fond, la haute juridiction constate la résiliation du contrat, reconnaissant ainsi implicitement la validité de cette disposition légale8.

Si cette faculté de résiliation a depuis été supprimée par l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, les organismes assureurs pourront néanmoins obtenir la résiliation du contrat de protection sociale complémentaire en application du régime des contrats en cours9 dès lors que des cotisations postérieures à l’ouverture seront impayées10. Ils pourront également résilier le contrat en usant de leur faculté de résiliation annuelle qui doit s’exercer par l’envoi d’une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat11.

III – Les conséquences de la résiliation du contrat sur les garanties collectives des salariés

Le contrat de protection sociale complémentaire pouvant être résilié postérieurement à l’ouverture de la procédure, il reste à déterminer la portée de cette résiliation sur le maintien des garanties collectives des salariés licenciés. Il aurait pu être soutenu que la portabilité est un droit acquis des salariés, ce qui entraînerait un maintien des garanties après la résiliation du contrat12. Une juridiction du fond avait ainsi jugé que la résiliation du contrat collectif postérieure à la date de rupture du contrat de travail « est sans effet, puisqu’à la date de la cessation de leur contrat de travail, les garanties résultant du contrat collectif étaient encore en vigueur dans l’entreprise »13.

Dans son arrêt du 10 mars 2022, la Cour de cassation retient au contraire que les garanties collectives des salariés portés cessent au jour de la résiliation du contrat liant l’employeur à l’organisme assureur14. Il ne suffit donc pas que le contrat soit en cours à la date de la rupture des contrats de travail pour assurer aux salariés licenciés le bénéfice des garanties sur la durée totale de portabilité, encore faut-il que le contrat ne soit pas résilié jusqu’au terme de la portabilité. Ainsi, à compter de la prise d’effet de la résiliation, les garanties collectives ne sont plus en vigueur dans l’entreprise, de sorte que les salariés licenciés ne peuvent plus bénéficier de la portabilité.

De ce fait, le règlement opéré volontairement par le liquidateur en vue de permettre le maintien des garanties après la date d’effet de la résiliation ne peut être assimilé à un paiement indu donnant lieu à répétition. Il s’agit de la contrepartie payée par le liquidateur pour obtenir le maintien des garanties dans le cadre d’un nouveau contrat15.

Il n’en demeure pas moins que ce régime porte atteinte aux intérêts des salariés licenciés car le liquidateur ne disposera le plus souvent pas de fonds disponibles pour financer la portabilité. Une intervention du législateur nous semble donc nécessaire pour préserver les droits des salariés.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le contrat a été résilié sur le fondement de l’article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017.
  • 2.
    L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 1.
  • 3.
    CSS, art. L. 911-8.
  • 4.
    L’article 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyait pourtant la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er mai 2014 qui devait avoir pour objet de préciser « les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire », ce rapport devant envisager « la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation » en vue de financer le maintien des garanties collectives. Il n’a toutefois jamais été déposé.
  • 5.
    Cass., avis, 6 nov. 2017, nos 17-70011 à 17-70015.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17164. La Cour de cassation retient une solution inverse à celle qui avait été énoncée par une réponse ministérielle (Rép. min., n° 504 : JO, 14 avr. 2020, p. 2816, https://lext.so/SEmNX7).
  • 7.
    Cass., avis, 6 nov. 2017, nos 17-70011 à 17-70015. V. également Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17164, qui relève qu’il n’était pas justifié de la résiliation du contrat d’assurance collectif en cause.
  • 8.
    En ce sens : O. Onfray, « Portabilité et liquidation judiciaire : “Suits” (suite et toujours pas tout à fait la fin) », Act. proc. coll. 2002, n° 9, repère 114.
  • 9.
    Le régime des contrats en cours est applicable à de tels contrats (Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-16646). Toutefois, la résiliation des contrats fondée sur les dispositions des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du Code de commerce n’exclut pas le respect du formalisme prévu pour la résiliation des contrats conclus par les organismes assureurs (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27045 ; C. assur., art. L. 113-3 ; CSS, art. L. 932-9 et L. 932-22, C. mut., art. L. 221-7).
  • 10.
    Les créances de l’organisme assureur postérieures à l’ouverture de la procédure devraient le plus souvent être d’un montant limité. En effet, le financement est assuré par des cotisations assises sur la masse salariale de l’entreprise. Or, en cas de liquidation judiciaire, l’entreprise n’emploiera plus de salarié, de sorte qu’aucune nouvelle cotisation n’aura à être payée par l’employeur durant la période de portabilité.
  • 11.
    C. assur., art. L. 113-12 et L. 145-8 ; CSS, art. L. 932-12 et R. 932-1-6 ; C. mut., art. L. 221-10.
  • 12.
    L’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, prévoit en effet que la résiliation du contrat « est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».
  • 13.
    CA Colmar, 15 nov. 2018, n° 16/02520. V. également CA Colmar, 25 sept. 2019, n° 16/05113.
  • 14.
    V. déjà en ce sens : P. Morvan et E. Andréo, « La portabilité des garanties collectives après liquidation judiciaire : l’illusion du “quoi qu’il en coûte” », JCP S 2021, n° 3, 1009, n° 10.
  • 15.
    En ce sens : H. de Frémont, « Portabilité et résiliation du contrat », LEDEN avr. 2022, n° DED200t1.