Ordre de virement et liquidation judiciaire
Une banque procède à la clôture du compte ouvert dans ses livres par une société en liquidation et en adresse le solde créditeur au liquidateur qui assigne la banque pour voir déclarer inopposables à la procédure collective les paiements et encaissements effectués sur le compte de la société débitrice à compter de sa mise en liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.
La cour d’appel de Paris, pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer la somme demandée par le liquidateur, retient que, si l’article L. 133-8 du Code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture et retient qu’un titre électronique de paiement au profit de l’URSSAF a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi.
En statuant ainsi, juge la chambre commerciale dans un arrêt qui aura les honneurs du rapport annuel, la cour d’appel viole les textes susvisés.
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