Œuvre posthume : si l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre de son vivant, qui en a le droit après son décès ?

Publié le 14/12/2016

Après la mort de l’auteur, qui peut dévoiler son œuvre inachevée au public ? Son conjoint ? Un coauteur ? Un exécuteur testamentaire ? Si le Code de la propriété intellectuelle organise ce point, les affaires soumises aux magistrats interrogent encore…

Outre les droits d’exploitation pouvant faire l’objet de cession ou de licence et qui s’éteignent 70 ans après la mort d’un auteur, le droit d’auteur comprend des droits moraux, lesquels sont, par nature, incessibles et perpétuels.

Le plus connu de ces droits moraux est le droit de paternité, également appelé droit au nom. Il permet à l’auteur d’imposer que son nom ou son pseudonyme soit apposé sur son œuvre, et sur chaque reproduction de celle-ci.

Autre droit moral, inaliénable : le droit de divulgation. Seul l’auteur a le droit de choisir quand il révèlera son œuvre au public, et la manière dont il le fera, expose l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le code poursuit en organisant minutieusement la dévolution successorale du droit de divulgation.

C’est ainsi qu’après sa mort, le droit de divulgation de l’œuvre posthume est exercé par l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur. À défaut, le droit est en principe mis en œuvre dans l’ordre suivant :

— par les descendants,

— par le conjoint contre lequel n’existe pas de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage,

— par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession,

— et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

Est-ce qu’une clause d’attribution intégrale de communauté au conjoint survivant prévue dans le contrat de mariage de l’auteur, ou un testament rédigé par l’écrivain, a une incidence sur ce régime ?

C’est la question qui était posée à la cour d’appel d’Orléans qui a eu à trancher ce point, par arrêt du 10 octobre 2016. Concrètement, le litige qui lui était soumis était le suivant.

En 1959, un auteur se marie, sous le régime de la séparation de biens. En 2006, les époux optent pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté au conjoint survivant. L’écrivain décède en 2012.

En droit, l’adoption du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant a pour effet de reporter l’ouverture de la succession du pré-mourant au jour du décès du survivant. En d’autres termes, la succession de l’écrivain ne sera ouverte qu’au jour du décès de son épouse.

Mais en l’espèce, l’auteur avait rédigé deux testaments olographes en 2005 et en 2011, chargeant Mme L. de terminer son livre et de l’éditer, et précisant que les frais y afférents devraient être prélevés sur son héritage d’une part, et que les droits d’auteur portant sur cette œuvre seraient la propriété de Mme L., d’autre part.

Doit-on considérer que l’attribution intégrale de la communauté universelle à l’épouse empêchait l’auteur de désigner une autre personne pour dévoiler son œuvre au public ? Qui, de sa femme ou de Mme L., avait le droit de divulguer l’œuvre ?

— En ce qui concerne le droit de divulgation, la cour d’appel a retenu que les droits moraux sur l’ouvrage dont l’auteur avait commencé l’écriture sont restés des droits propres dont il avait seul le droit de disposer, nonobstant l’adoption du régime de communauté universelle. Dès lors, comme les droits moraux ne sont pas tombés en communauté, ils n’ont pas été attribués à son épouse, par l’effet de la clause précitée. Aussi, le testament n’est pas frappé de caducité, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal de première instance.

Par cet écrit, l’auteur a clairement manifesté la volonté de désigner un exécuteur testamentaire en la personne de Mme L. pour terminer son œuvre littéraire et exercer ses droits moraux sur celle-ci. Cette dernière est donc habilitée à éditer l’ouvrage, une fois celui-ci achevé par ses soins.

— En revanche, en ce qui concerne la prise en charge financière des frais de publication et d’édition de l’œuvre par la succession de l’auteur, la clause d’attribution intégrale au dernier vivant retrouve toute sa vigueur. La succession de l’écrivain ne sera ouverte qu’au décès de son épouse, de sorte que ce point ne pourra être réglé qu’à ce moment-là.

Les aspects extrapatrimoniaux du droit d’auteur suivent décidément un régime distinct de celui de ses aspects patrimoniaux, jusqu’au bout !

LPA 14 Déc. 2016, n° 122n2, p.3

Référence : LPA 14 Déc. 2016, n° 122n2, p.3

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