Actualité de la lutte contre la contrefaçon dans l’Union européenne, principes généraux et domaine du luxe

Publié le 28/04/2017

L’Union européenne est fondée sur un marché unique dans lequel les produits doivent circuler librement. En tant que sujet de droit international, elle passe de nombreux accords commerciaux à l’échelle internationale. Ces données ont rapidement exigé la mise en place d’un arsenal juridique de protection contre la contrefaçon. Le domaine du luxe est particulièrement concerné par l’exigence de protection, conduisant la Cour de justice de l’Union européenne à apporter des précisions sur l’épuisement des droits des marques.

La propriété intellectuelle est un champ du droit de l’Union qui sert de cadre juridique à la lutte contre la contrefaçon venant de l’extérieur comme de l’intérieur du territoire de l’Union européenne. Ce champ est vaste et nécessite préalablement des éléments de définition.

Eléments de définition

Le terme de propriété intellectuelle recouvre une série de domaines, dont le point commun est de relever d’une création de l’esprit et de nécessiter une protection contre les emprunts ou appropriations illégaux.

La propriété intellectuelle désigne les produits, œuvres ou procédés créés et qui confèrent un avantage concurrentiel. On distingue traditionnellement trois catégories. En premier lieu, la propriété industrielle : les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels, les nouvelles variétés végétales et les indications d’origine géographique. En deuxième lieu, les œuvres artistiques protégées par le droit d’auteur : créations littéraires, artistiques, musicales et audiovisuelles, logiciels, bases de données, réalisations architecturales, créations publicitaires et multimédias. En troisième lieu, les stratégies commerciales : secret commercial, savoir-faire, accords de confidentialité et stratégie de production rapide.

La protection de ces droits est essentielle, alors que 363 000 emplois directs seraient menacés par la contrefaçon, selon une étude de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), dont 25 000 en France1.

Il existe plusieurs niveaux normatifs de protection de la propriété intellectuelle : mondial, supranational et national. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est l’instance mondiale pour les services, les politiques, l’information et la coopération en matière de propriété intellectuelle.

L’OMPI est une institution des Nations unies financièrement autonome comprenant 189 États membres. Sa mission consiste à promouvoir l’élaboration d’un système international de protection intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de tous. La mission, les organes directeurs et les procédures de l’OMPI sont énoncés dans la convention, qui a institué l’OMPI en 1967. Son siège est à Genève. Son rôle est axé sur la réflexion, l’information et la promotion de la protection de la propriété intellectuelle. Cet organisme travaille donc, à l’échelle mondiale, tant avec les États membres qu’avec des organismes publics et privés, afin d’améliorer la compréhension et le respect de la propriété intellectuelle.

Promouvoir le respect de la propriété intellectuelle signifie créer un environnement au sein duquel la propriété intellectuelle peut remplir son rôle dans le but de stimuler l’innovation et la création. Cela implique également de favoriser un environnement où le système de protection offre des avantages équitables aux titulaires de droits comme aux utilisateurs de la propriété intellectuelle.

Les activités ainsi menées dans ce domaine visent à faciliter le développement et le bien-être sur les plans social et économique, conformément au plan d’action de l’OMPI pour le développement (recomm. n° 45). La promotion du respect de la propriété intellectuelle exige de prendre en compte divers éléments tels que l’élaboration de nouvelles législations, la sensibilisation du public et les changements culturels, les solutions commerciales et technologiques ainsi que la collaboration institutionnelle. Est ainsi proposée aux parties concernées une plate-forme d’échanges afin qu’ils puissent continuer d’analyser, d’aborder et d’élaborer des solutions créatives pour la promotion du respect de la propriété intellectuelle. Au titre de ses fonctions d’information, il regroupe plusieurs bases de données.

Au sein de l’OMPI, la base de données Patentscope permet d’accéder aux demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets en texte intégral le jour même de leur publication, ainsi qu’aux documents de brevet des offices de brevets nationaux ou régionaux participants. Les recherches peuvent être effectuées par mots-clés, par noms de déposants, par catégories de la classification internationale des brevets et au moyen de nombreux autres critères de recherche dans différentes langues.

La base de données mondiale sur les marques permet d’accéder à plus de 27 940 000 enregistrements contenus dans 35 collections nationales et internationales, et constitue la première étape pour déterminer si une marque similaire ou identique à une autre marque envisagée existe déjà. Un site internet2 permet ainsi de trouver, par pays, les marques existantes, la fréquence de la mise à jour et le nombre de marques enregistrées.

L’Union européenne, par sa dimension essentielle de vaste marché intérieur, s’est dotée d’un arsenal juridique de protection vis-à-vis de la contrefaçon. Plusieurs textes ont été adoptés. Le dernier en date, tout en gardant les aspects préexistants qui semblent pertinents et faire leurs preuves, enrichit encore le dispositif dans le sens d’une protection accrue (I), permettant aux juridictions de donner plein effet à la lutte contre la contrefaçon (II).

I – Le dispositif juridique en place : interdictions et procédures d’empêchement

A – Les textes en présence

Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil avait ainsi demandé le réexamen du règlement du Conseil du 22 juillet 20033 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits, aux utilisateurs ou aux groupements de producteurs, et aux fabricants et négociants qui respectent la loi. Cette commercialisation pourrait aussi tromper les consommateurs et leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de l’Union de telles marchandises et d’adopter des mesures permettant de lutter contre cette commercialisation illicite sans pour autant entraver le commerce légitime. C’est ce constat qui explique la nécessité de réviser les textes par le règlement du 12 juin 20134. Ce nouveau texte vise également à inclure dans la protection les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d’utilité et les dispositifs qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques. Dans le même temps, le règlement de 2013 prend acte de ce que les États membres sont confrontés à des ressources de plus en plus limitées dans le domaine des douanes. Par conséquent, il vise à favoriser la promotion des technologies et des stratégies de gestion des risques afin d’optimiser l’utilisation des ressources dont disposent les autorités douanières.

Le texte de 2013 rationalise la lutte contre la contrefaçon. En premier lieu, il prévoit les procédures relatives à l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. L’article 2 du règlement énumère les droits de propriété intellectuelle faisant l’objet d’un contrôle par les autorités douanières. Le règlement définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier, les autorités douanières ne disposant que du pouvoir d’évaluer si des marchandises sont des « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », telles que définies à l’article 2, paragraphe 75.

Le règlement ne fixe aucun critère permettant d’établir l’existence d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (cons. 10). La question de savoir si une atteinte à un droit de propriété intellectuelle existe relève du droit matériel de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété par les tribunaux nationaux compétents et la Cour de justice de l’Union européenne.

S’agissant des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, il peut y avoir atteinte aux droits de propriété intellectuelle concernés lorsqu’au cours de leur séjour sur le territoire douanier de l’Union, notamment lorsqu’elles font l’objet d’un régime particulier conformément au Code des douanes de l’Union6, ou même avant leur arrivée sur ce territoire, ces marchandises font l’objet d’un acte commercial dirigé vers le marché de l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité7 ou lorsqu’il ressort de documents (par exemple un mode d’emploi) ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers le marché de l’Union est envisagé sans l’autorisation du titulaire du droit.

Par conséquent, les marchandises provenant d’un pays tiers sans être mises en libre pratique et soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé dans l’Union européenne par une marque, un droit d’auteur ou un droit voisin, un dessin ou modèle ou un brevet, par exemple, peuvent être considérées comme des « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union. Ces éléments de preuve peuvent indiquer que les marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union8.

B – Les procédures de protection

Le règlement précité de 2013 fixe les étapes de la procédure lorsqu’une marchandise est soupçonnée de contrefaçon.

Les personnes et entités suivantes dans la mesure où elles sont habilitées à engager une procédure, en vue de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans l’État membre ou les États membres où il est demandé aux autorités douanières d’intervenir, sont habilitées à présenter une demande nationale ou une demande au niveau de l’Union : les titulaires de droits ; les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 4, premier alinéa, point c), de la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ; les organismes de défense professionnels9, les groupements10. Concernant une demande nationale, il s’agit des personnes ou entités autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle, qui ont officiellement été autorisées par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, des groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant des indications géographiques ou les représentants de ces groupements et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique. Concernant une demande présentée au niveau de l’Union, il s’agit des titulaires de licences exclusives couvrant l’intégralité du territoire de deux États membres ou plus, lorsque ces titulaires de licences ont été officiellement autorisés dans ces États membres par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Une demande au niveau de l’Union ne peut être présentée qu’en ce qui concerne des droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union. Le règlement organise les conditions de la présentation des demandes.

Il prévoit en premier lieu que chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes. Les États membres doivent informer la Commission en conséquence et celle-ci rend publique une liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.

Les demandes sont donc présentées au service douanier compétent. Les demandes sont remplies en utilisant le formulaire visé à l’article 6 et contiennent les informations requises dans celui-ci.

Lorsqu’une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l’article 18, paragraphe 3, cette demande doit être conduite selon les modalités précisées par le règlement. Elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises. À l’exception de la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, une seule demande nationale et une demande au niveau de l’Union peuvent être présentées par État membre pour le même droit de propriété intellectuelle protégé dans ledit État membre. Dans la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, la présentation de plusieurs demandes au niveau de l’Union est autorisée.

Si une demande au niveau de l’Union est acceptée pour un État membre qui fait déjà l’objet d’une autre demande au niveau de l’Union qui a été acceptée pour le même demandeur et pour le même droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières de cet État membre interviennent sur la base de la demande au niveau de l’Union qui a été acceptée en premier. Elles en informent le service douanier compétent de l’État membre dans lequel la demande ultérieure au niveau de l’Union a été acceptée, lequel modifie ou annule la décision faisant droit à cette demande ultérieure au niveau de l’Union.

Lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces-jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Les États membres et la Commission mettent au point, utilisent ces systèmes et en assurent la maintenance, conformément au plan stratégique pluriannuel visé à l’article 8, paragraphe 2, de la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce11.

Le règlement précise les conditions de présentation du formulaire de demande. La Commission établit un formulaire de demande au moyen d’actes d’exécution12. Le formulaire de demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée13.

La Commission veille à ce que le formulaire de demande requiert des informations relatives au demandeur, telles ses coordonnées, son statut ou encore les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s’assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande14, ainsi que le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire respecter. Dans le contexte d’une demande au niveau de l’Union, la demande mentionne les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée. La demande doit encore comporter des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris les marquages, comme les codes-barres, ou des images, le cas échéant, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question, les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, comme les distributeurs autorisés ; l’engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question15.

II – La jurisprudence protectrice des droits de propriété intellectuelle

Le juge européen a eu à apporter des précisions sur plusieurs champs du droit de la propriété intellectuelle et des conditions de lutte contre la contrefaçon. Nous retiendrons des éléments de jurisprudence récente en matière de lutte contre la contrefaçon dans le cadre des réseaux numériques et sociaux (A) et dans le cadre de l’industrie du luxe (B).

A – La lutte contre la contrefaçon dans le cadre des réseaux numériques et sociaux

Par un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001-2029/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, « doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une “communication au public” au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumé16 ».

Précisément, le contexte était le suivant. Sur commande de l’éditeur du magazine Playboy, un photographe a réalisé, les 13 et 14 octobre 2011, des photos, qui devaient paraître dans l’édition du mois de décembre 2011 de ce magazine. Dans ce cadre, le photographe a accordé à l’éditeur l’autorisation, à titre exclusif, d’y publier ces photos. Il a également accordé à cet éditeur l’autorisation d’exercer les droits et pouvoirs résultant de son droit d’auteur.

Les photos se sont retrouvées sur un site tiers, potentiellement téléchargeables et l’éditeur lui a demandé de retirer tant les photos que les liens hypertextes et les commentaires des internautes sur les photos en cause. Au mois de décembre 2011, les photos en cause ont été publiées dans le magazine Playboy. L’éditeur a introduit un recours devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), en faisant notamment valoir que, en plaçant des liens hypertexte et une vue partielle de l’une des photos en cause sur le site, la société gestionnaire du site a porté atteinte au droit d’auteur du photographe et a agi de manière illégale à l’égard de l’éditeur. Le tribunal a, dans une large mesure, fait droit à ce recours. Cette décision a été annulée en appel, au motif que, en plaçant les liens hypertexte sur le site en cause la société n’a pas porté atteinte au droit d’auteur du photographe, dès lors que les photos en cause avaient déjà été rendues publiques auparavant par leur mise en ligne sur un autre site. En revanche, il a jugé que, en plaçant ces liens, la société en cause a agi de manière illégale à l’égard de l’éditeur, étant donné que les visiteurs de ce site ont ainsi été incités à prendre connaissance des photos en cause, placées illégalement sur le site initial. Or en l’absence desdits liens, ces photos n’auraient pas été faciles à trouver. En outre, la juridiction d’appel a considéré que, en publiant une vue partielle de l’une des photos en cause sur son site, la société a porté atteinte au droit d’auteur du photographe. La société gestionnaire du site ayant diffusé les photos s’est pourvue en cassation. L’éditeur a formé un pourvoi incident, dans le cadre duquel il se réfère notamment à l’arrêt du 13 février 2014 Svensson e.a.17, en faisant valoir que le fait de mettre à disposition des internautes un lien hypertexte vers un site internet sur lequel une œuvre a été placée sans l’accord du titulaire du droit d’auteur de celle-ci constitue une communication au public. Il estime en outre, que l’accès aux photos en cause sur le site initial était protégé par des mesures de restriction, au sens dudit arrêt, que les internautes pouvaient contourner grâce à l’intervention de la société gestionnaire du site litigieux ayant diffusé les photos, directement et par lien, de sorte que ces photos ont été mises à la disposition d’un public plus large que celui qui aurait normalement accédé auxdites photos sur le site initial. Le juge de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, au motif qu’il n’est possible de déduire avec une certitude suffisante ni de l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a.18 s’il y a « communication au public » lorsque l’œuvre a effectivement été publiée auparavant, mais sans l’accord du titulaire des droits d’auteur. Elle a ainsi décidé de poser à la cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) a) Le fait, pour une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, de renvoyer, en plaçant un lien hypertexte sur un site internet qu’elle exploite, à un autre site internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est-il une « communication au public« , au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001-2029 ? b) Le point de savoir si l’œuvre n’a pas déjà été mise d’une autre manière auparavant à la disposition du public avec l’accord du titulaire du droit d’auteur a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ? c) Le point de savoir si celui qui place le lien hypertexte sait ou devrait savoir que le titulaire du droit d’auteur n’a pas autorisé le placement de l’œuvre sur le site internet du tiers visé à la première question, sous a), et, le cas échéant, s’il savait ou devait savoir que l’œuvre n’avait pas non plus été mise par ailleurs à la disposition du public auparavant avec l’accord du titulaire du droit d’auteur est-il pertinent ? 2) a) En cas de réponse négative à la première question, sous a) : s’agit-il alors ou peut-il alors s’agir d’une communication au public lorsque le site internet auquel renvoie le lien hypertexte et, partant, l’œuvre sont bel et bien accessibles aux internautes, mais pas de façon simple, de sorte que le fait de placer le lien hypertexte facilite largement la découverte de l’œuvre ? b) Le point de savoir si celui qui place le lien hypertexte sait ou devrait savoir que les internautes ne peuvent pas facilement trouver le site internet auquel le lien hypertexte renvoie ou y avoir accès a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la deuxième question, sous a) ? 3) Faut-il tenir compte d’autres circonstances pour répondre à la question de savoir s’il y a communication au public lorsqu’un lien hypertexte donnant accès à une œuvre qui n’a pas encore été mise à la disposition du public auparavant avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est placé sur un site internet ? »

Il s’agissait de répondre à la question de savoir si, et dans quelles circonstances éventuelles, le fait de placer, sur un site internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Il fallait s’interroger sur la pertinence du fait que les œuvres en question n’ont pas encore été publiées d’une autre manière avec l’autorisation de ce titulaire, que la fourniture de ces liens hypertexte facilite largement la découverte de ces œuvres étant donné que le site internet sur lequel celles-ci sont accessibles à l’ensemble des internautes n’est pas facilement trouvable, et que celui qui place lesdits liens connaissait ou devait connaître ces faits ainsi que la circonstance que ledit titulaire n’a pas autorisé la publication des œuvres en question sur ce dernier site. Selon la cour, il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. En vertu de cette disposition, les auteurs disposent ainsi d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci19. L’avocat général reconnaît que les hyperliens placés sur un site internet facilitent largement la découverte d’autres sites et des œuvres protégées disponibles sur ces sites et offrent par conséquent aux utilisateurs du premier site un accès plus rapide et direct à ces œuvres. Cependant, les hyperliens qui conduisent, même directement, vers des œuvres protégées ne les « mettent pas à la disposition » d’un public lorsqu’elles sont déjà librement accessibles sur un autre site et ne servent qu’à faciliter leur découverte. L’acte qui réalise la véritable « mise à disposition » est le fait de la personne qui a effectué la communication initiale. Par conséquent, les hyperliens qui sont placés sur un site internet et qui renvoient vers des œuvres protégées librement accessibles sur un autre site ne peuvent pas être qualifiés d’« acte de communication » au sens de la directive20.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas la notion de « communication au public », la cour estime qu’il y a lieu de déterminer son sens et sa portée au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère21. Sur ce point, la cour rappelle qu’il résulte des considérants 9 et 10 de la directive 2001/29 que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce d’ailleurs explicitement le considérant 23 de cette directive22. La cour indique ensuite qu’il découle des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29 que l’harmonisation effectuée par celle-ci vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, garantie par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, ainsi que de l’intérêt général23.

Selon la jurisprudence de la cour, la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public »24. La cour a, en outre, précisé que la notion de « communication au public » implique une appréciation individualisée25. La cour estime devoir tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres26. Parmi ces critères, la cour a, en premier lieu, souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, cet utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient pas, en principe, jouir de l’œuvre diffusée27. En deuxième lieu, la cour a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important28. De plus, selon une jurisprudence constante de la cour, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public29. En troisième lieu, la cour a jugé que le caractère lucratif d’une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence.30 C’est au regard, notamment, de ces critères que la cour devait apprécier si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le fait de placer, sur un site internet, un lien hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

La cour a relevé que, étant donné que le lien hypertexte et le site internet auquel il renvoie donnent accès à l’œuvre protégée selon le même mode technique, à savoir internet, un tel lien doit être adressé à un public nouveau. Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site internet auquel le lien hypertexte permet d’accéder, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur de cette œuvre ont autorisé une telle communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public31.

Dès lors, la cour estime qu’il ne saurait être déduit de sa jurisprudence que le placement, sur un site internet, de liens hypertexte vers des œuvres protégées qui ont été rendues librement disponibles sur un autre site internet, mais sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de ces œuvres, serait exclu, par principe, de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Au contraire, ces décisions confirment l’importance d’une telle autorisation au regard de cette disposition, cette dernière prévoyant précisément que chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur.

La cour souligne qu’internet revêt effectivement une importance particulière pour la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, et que les liens hypertexte contribuent à son bon fonctionnement ainsi qu’à l’échange d’opinions et d’informations dans ce réseau caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations. En outre, la cour souligne qu’il peut s’avérer difficile, notamment pour des particuliers qui souhaitent placer de tels liens, de vérifier si le site internet, vers lequel ces derniers sont censés mener, donne accès à des œuvres qui sont protégées et, le cas échéant, si les titulaires des droits d’auteur de ces œuvres ont autorisé leur publication sur internet. Une telle vérification s’avère d’autant plus difficile lorsque ces droits ont fait l’objet de sous-licences. Par ailleurs, le contenu d’un site internet, auquel un lien hypertexte permet d’accéder, peut être modifié après la création de ce lien, incluant des œuvres protégées, sans que la personne ayant créé ledit lien en soit forcément consciente.

La cour précise encore, au regard l’existence d’une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qu’il convient, lorsque le placement d’un lien hypertexte vers une œuvre librement disponible sur un autre site internet est effectué par une personne qui, ce faisant, ne poursuit pas un but lucratif, de tenir compte de la circonstance que cette personne ne sait pas, et ne peut pas raisonnablement savoir, que cette œuvre avait été publiée sur internet sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur. Car selon la cour, une telle personne, tout en mettant ladite œuvre à la disposition du public en offrant aux autres internautes un accès direct à celle-ci32, n’intervient, en règle générale, pas en pleine connaissance des conséquences de son comportement pour donner à des clients un accès à une œuvre illégalement publiée sur internet. En outre, lorsque l’œuvre en question était déjà disponible sans aucune restriction d’accès sur le site internet auquel le lien hypertexte permet d’accéder, l’ensemble des internautes pouvait, en principe, déjà avoir accès à celle-ci même en l’absence de cette intervention.

En revanche, la cour souligne que lorsqu’il est établi qu’une telle personne savait ou devait savoir que le lien hypertexte qu’elle a placé donne accès à une œuvre illégalement publiée sur internet, par exemple en raison du fait qu’elle en a été averti par les titulaires du droit d’auteur, il y a lieu de considérer que la fourniture de ce lien constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Il en est de même dans l’hypothèse où ce lien permet aux utilisateurs du site internet sur lequel celui-ci se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés, le placement d’un tel lien constituant alors une intervention délibérée sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées.

Par ailleurs, lorsque le placement de liens hypertexte est effectué dans un but lucratif, il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement qu’il réalise les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertexte, de sorte qu’il y a lieu de présumer que ce placement est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de ladite œuvre et de l’absence éventuelle d’autorisation de publication sur internet par le titulaire du droit d’auteur. Dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption réfragable ne soit pas renversée, l’acte consistant à placer un lien hypertexte vers une œuvre illégalement publiée sur internet constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Toutefois, à défaut de public nouveau, il n’y aura pas communication au « public » au sens de cette disposition dans l’hypothèse dans laquelle les œuvres auxquelles lesdits liens hypertexte permettent d’accéder ont été rendues librement disponibles sur un autre site internet avec le consentement du titulaire. Selon la cour, une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 assure le niveau élevé de protection en faveur des auteurs, recherché par cette directive. En effet, en vertu de celle-ci et dans les limites tracées par l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive, les titulaires du droit d’auteur peuvent agir non seulement contre la publication initiale de leur œuvre sur un site internet, mais également contre toute personne plaçant à des fins lucratives un lien hypertexte vers l’œuvre illégalement publiée sur ce site ainsi que contre des personnes ayant placé de tels liens sans poursuivre des fins lucratives. À cet égard, il y a notamment lieu de relever que ces titulaires ont en toute circonstance la possibilité d’informer de telles personnes du caractère illégal de la publication de leur œuvre sur internet et d’agir contre celles-ci dans l’hypothèse où elles refusent d’enlever ce lien sans qu’elles puissent se prévaloir de l’une des exceptions énumérées à cet article 5, paragraphe 3.

Dans l’espèce qui était soumise à la cour, il apparaît que la société gestionnaire a mis en place des liens hypertexte vers les photos en cause à des fins lucratives. Il apparaît également que l’éditeur n’avait pas autorisé la publication de ces photos sur internet. Dans ces conditions, il apparaît que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, en plaçant ces liens, la société gestionnaire a réalisé une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2001/29.

Au regard de tout ce qui précède, la cour décide de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, afin d’établir si le fait de placer, sur un site internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

B – L’exemple spécifique des produits de luxe et des vêtements

Il faut noter en premier lieu que le caractère individuel doit s’apprécier en référence non pas à des combinaisons possibles d’éléments tirés de différents dessins et modèles antérieurs, mais à un ou plusieurs dessins ou modèles individuels divulgués au public antérieurement. Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires33 dispose que les dessins et modèles (enregistrés ou non) sont protégés au niveau de l’Union dès lors qu’ils sont nouveaux (absence de toute divulgation antérieure au public) et qu’ils présentent un caractère individuel (l’impression globale qu’ils produisent sur un utilisateur averti devant différer de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs).

Une affaire du début des années 2000 a permis à la cour d’apporter des précisions. En 2005, Karen Millen Fashion (KMF), une société britannique spécialisée dans la production et la vente de vêtements pour femme, a créé et mis en vente en Irlande un chemisier rayé, dans une version bleue et une version brun pierre, ainsi qu’un haut noir en maille. Des représentants d’une chaîne de magasins irlandaise, ont acheté des exemplaires de ces vêtements dans un point de vente irlandais de KMF. Plus tard, la chaine irlandaise a fait fabriquer des copies de ces vêtements avant de les mettre en vente dans ses magasins irlandais à la fin de l’année 2006.

En janvier 2007, KMF a engagé une procédure devant les juridictions irlandaises en vue d’empêcher cette société d’utiliser ses dessins ou modèles non enregistrés. KMF souhaitait également obtenir un dédommagement pour l’utilisation non autorisée des dessins ou modèles en cause. Selon la société mise en cause, faute d’avoir prouvé le caractère individuel desdits dessins ou modèles, KMF n’est pas titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré. Dans ce contexte, la société faisait valoir que l’existence du caractère individuel doit être examinée en référence non seulement à un ou plusieurs dessins ou modèles individuels divulgués au public antérieurement, mais également à des combinaisons d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs. La société mise en cause affirmait donc qu’un nouveau dessin ou modèle ne saurait présenter un caractère individuel, dès lors qu’il s’agit d’un simple assemblage d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs. La cour suprême, saisie de l’affaire, a saisi la Cour de justice pour savoir si, d’une part, le caractère individuel des dessins ou modèles en cause doit être apprécié uniquement en référence à un ou plusieurs dessins ou modèles individuels antérieurs ou bien également par rapport à des combinaisons d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs. D’autre part, la juridiction irlandaise demandait si le titulaire d’un dessin ou modèle non enregistré doit prouver que son dessin ou modèle présente un caractère individuel ou bien s’il suffit qu’il indique en quoi celui-ci présente un tel caractère.

Par son arrêt du 19 juin 2014, la cour constate, en premier lieu, que le caractère individuel d’un dessin ou modèle en vue de l’octroi d’une protection au titre du règlement doit être apprécié par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement. Par conséquent, cette appréciation ne peut pas se faire en référence à une combinaison d’éléments spécifiques et isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs.

En second lieu, la cour relève que, dans le cadre d’actions en contrefaçon, le règlement instaure une présomption de validité des dessins ou modèles communautaires non enregistrés si bien que, dans ces procédures, le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver le caractère individuel de celui-ci. Le titulaire doit donc simplement indiquer en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel, c’est-à-dire qu’il doit identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon lui, confèrent un tel caractère à celui-ci. Néanmoins, le défendeur peut toujours contester la validité du dessin ou modèle en cause34. La cour conclut donc ainsi : « L’article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ».

L’article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère35.

Outre la question du caractère individuel, celle de l’épuisement des droits s’est posée. La marque Dior a en effet donné lieu à des interprétations données par la Cour de justice de l’Union européenne notamment sur les questions d’épuisement des droits de marque et d’atteinte à la réputation de la marque36. En l’espèce, Dior avait conclu avec une société un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de prestige de corseterie sous la marque Christian Dior. Ayant des difficultés financières, la société co-contractante de Dior avait demandé l’autorisation de vendre sa société avec autorisation donnée à l’acheteur de vendre les produits préalablement prévus. Malgré le refus de la société Dior, la vente a eu lieu. Un contentieux s’est noué en France. Le juge judiciaire a effectué un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice européenne37 en posant les questions suivantes, sur la base de la première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen38.

En premier lieu, l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ?

En deuxième lieu, l’article 7, paragraphe 1, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que la mise dans le commerce dans l’Espace économique européen des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, est faite sans le consentement du titulaire de la marque ?

En troisième lieu, dans l’hypothèse d’une réponse négative, le titulaire peut-il invoquer une telle clause pour s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l’article 7, paragraphe 2, de la directive ? ».

Il faut rappeler, en premier lieu les termes de la directive en question. L’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive dispose : « 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. 2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. 3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité. L’article 7 de la directive, dans sa version initiale, énonçait : « 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ». Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de cet accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l’expression « dans la Communauté » étant remplacée par les mots « sur le territoire d’une partie contractante ». L’article 8 de la directive prévoit : « 1. La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. 2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».

C’est sur la base de ces dispositions que la cour peut apporter les précisions suivantes. La première question revient à se demander si une clause d’un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits revêtus de la marque ayant fait l’objet de ce contrat relève de l’article 8, paragraphe 2, de la directive. La cour devait donc s’interroger sur le point de savoir si la liste de clauses figurant à l’article 8, paragraphe 2 de la directive concernée39, présente un caractère exhaustif ou purement indicatif. La cour observe d’abord que cette disposition ne contient aucun adverbe ou expression, tels que « notamment » ou « en particulier », permettant d’attribuer à cette liste un caractère purement indicatif. Or on sait que c’est précisément en considération de l’emploi de l’adverbe « notamment » que la cour a, par contre, reconnu un tel caractère aux hypothèses mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive.40. La cour en déduit que la liste présente donc un caractère exhaustif. Cette question étant tranchée, la cour devait ensuite déterminer si une clause, telle que celle en cause au principal, relève de l’une des clauses figurant expressément audit article 8, paragraphe 2. Or s’agissant des clauses d’un contrat de licence concernant « la qualité des produits fabriqués (…) par le licencié », auxquelles fait référence cet article, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le TFUE entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité41. Or c’est précisément en cas de violation par le licencié des clauses du contrat de licence concernant, en particulier, la qualité des produits fabriqués que l’article 8, paragraphe 2, de la directive permet au titulaire de la marque d’invoquer les droits que celle-ci lui confère. La cour a déjà eu l’occasion de préciser que s’agissant des produits de prestige, leur qualité résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe42. La cour estime dès lors qu’une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d’affecter la qualité même de ces produits43.

La vente par le licencié de produits de prestige à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective institué en vertu du contrat de licence peut constituer une telle atteinte. Or à cet égard, la cour a déjà considéré que les caractéristiques et les modalités propres d’un système de distribution sélective sont susceptibles, en elles-mêmes, de préserver la qualité et d’assurer le bon usage de tels produits44. En effet, comme le rappelle la cour, l’organisation d’un système de distribution sélective, tel que celui en cause au principal, visant, selon les termes mêmes du contrat de licence conclu entre Dior et son co-contractant, à assurer une présentation valorisante des produits dans le point de vente, « notamment en ce qui concerne le positionnement, la promotion, la présentation des produits et la politique commerciale » est de nature à contribuer à la réputation des produits en question et donc au maintien de leur sensation de luxe.

Selon la cour, il en résulte qu’il ne saurait être exclu que la vente de produits de prestige par le licencié à des tiers qui ne font pas partie du réseau de distribution sélective affecte la qualité même de ces produits, de sorte que, dans une telle hypothèse, une clause contractuelle interdisant ladite vente doive être considérée comme relevant de l’article 8, paragraphe 2, de la directive.

La cour estime qu’il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, compte tenu des circonstances propres du litige qui lui est soumis, la violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause au principal porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi leur qualité. Dans ce cadre, la cour souligne qu’il faut notamment prendre en considération, d’une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d’autre part, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci.

La cour ajoute que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive ne saurait être remise en cause par les arguments de Dior selon lesquels une clause d’un contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs serait susceptible de relever de clauses autres que celles relatives à la « qualité des produits », à savoir celles, également prévues par ladite disposition, concernant soit « le territoire sur lequel la marque peut être apposée », soit « la qualité (…) des services fournis par le licencié ».

Sur ce point, la cour relève d’une part que l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit être lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, lequel fait référence au « territoire d’un État membre », de sorte que la notion de « territoire », au sens de ces dispositions, ne peut avoir qu’une portée géographique et ne saurait, dès lors, être interprétée comme pouvant se référer à un ensemble d’opérateurs agréés faisant partie d’un réseau de distribution sélective.

D’autre part, la cour rappelle qu’il résulte de sa jurisprudence que, si aucune raison impérative tirée de la directive ou des principes généraux du droit communautaire ne s’oppose à ce que des services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits relèvent de la notion de « services » au sens de la directive, encore faut-il que la marque ait été enregistrée pour ces services45. Or, dans l’espèce soumise à la cour, cette dernière a estimé que rien ne permet de considérer que la marque Christian Dior a été enregistrée pour un type quelconque de service. La cour décide donc de répondre à la première question que l’article 8, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l’affaire au principal, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.

La cour devait alors répondre à la deuxième question. Cette question devait amener la cour à préciser dans quelles circonstances la mise dans le commerce par le licencié, en violation d’une clause du contrat de licence interdisant la vente à des soldeurs, de produits revêtus de la marque doit être regardée comme étant faite sans le consentement du titulaire de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

La question suppose de savoir si le consentement du titulaire ne peut être considéré comme exclu qu’en cas de violation d’une clause du contrat de licence rentrant dans la liste établie à l’article 8, paragraphe 2, de la directive ou si toute violation du contrat de licence par le licencié empêche l’épuisement des droits que la marque confère à son titulaire.

Pour se prononcer sur ce point, la cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté46. L’article 5 de la directive confère au titulaire de la marque un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, notamment, d’importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. L’article 7, paragraphe 1, de la même directive contient une exception à cette règle, en ce qu’il prévoit que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis dans le commerce dans l’EEE par le titulaire ou avec son consentement47. La cour souligne que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif au sens dudit article 5, constitue l’élément déterminant de l’épuisement de ce droit et doit, dès lors, être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse de ce consentement48.

La jurisprudence de la cour montre aussi que, dans certains cas, l’épuisement de ce droit exclusif joue lorsque la commercialisation des produits est effectuée par un sujet lié économiquement au titulaire de la marque. Tel est le cas, en particulier, d’un licencié49. Dans une telle situation, en effet, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s’assurer de leur respect.

Or, selon la jurisprudence de la Cour, une telle possibilité suffit pour que la marque puisse jouer sa fonction essentielle, qui, est celle de garantir que tous les produits qui sont revêtus de cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité50.

Il en résulte que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive. Par conséquent, dans de telles conditions, le titulaire de la marque ne peut pas invoquer la mauvaise exécution du contrat afin de se prévaloir, à l’égard du licencié, des droits que la marque lui confère, il n’en demeure pas moins, selon la cour, que le contrat de licence n’équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce, par le licencié, des produits revêtus de cette marque. L’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit en effet expressément la possibilité, pour le titulaire de la marque, d’invoquer les droits que celle-ci lui confère à l’encontre d’un licencié lorsque ce dernier enfreint certaines clauses du contrat de licence. Il faut aussi rappeler ici, ainsi qu’il résulte de la réponse à la première question, ces clauses sont énoncées audit article 8, paragraphe 2, de manière exhaustive.

Dès lors, seule la violation de la part du licencié de l’une desdites clauses fait obstacle à l’épuisement du droit conféré par la marque à son titulaire, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive51.

La cour répond donc à la deuxième question que l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive.

En troisième lieu, il convenait de savoir si, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige, effectuée par le licencié en violation d’une clause du contrat de licence, est considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier peut néanmoins invoquer une telle clause pour s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en se fondant sur l’article 7, paragraphe 2, de la directive. Il s’agit de savoir si la vente de produits revêtus de la marque Christian Dior à un soldeur, en dehors du réseau de distribution sélective, constitue une atteinte à la renommée de la marque pouvant justifier l’application dudit article 7, paragraphe 2, ou si la vente de tels produits à des soldeurs ne porte pas atteinte à la renommée de la marque. L’avocat général indiquait dans ses conclusions que lorsque le titulaire de la marque renonce à contrôler la distribution ou n’utilise pas les possibilités de contrôle que lui offre le contrat, il n’y a aucune raison de lui reconnaître des droits de marque à l’encontre des tiers52.

Sur ce point, la cour rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, que nous avons mentionnée plus haut, l’emploi de l’adverbe « notamment » au paragraphe 2 de cet article 7 démontre que l’hypothèse relative à la modification ou à l’altération de l’état des produits revêtus de la marque n’est donnée qu’à titre d’exemple de ce qui peut constituer des motifs légitimes53.

Ainsi, la cour a déjà eu l’occasion de considérer que l’atteinte portée à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive justifiant que le titulaire de la marque s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits de prestige qu’il a mis dans le commerce dans l’Espace économique européen ou qui l’ont été avec son consentement54.

Il en résulte que, lorsqu’un licencié vend à un soldeur des produits en violation d’une clause du contrat de licence, telle que celle qui se présente à la cour avec la marque Dior, la cour estime qu’il convient de mettre en balance, d’une part, l’intérêt légitime du titulaire de la marque ayant fait objet du contrat de licence à être protégé contre un soldeur, n’appartenant pas au réseau de distribution sélective, qui emploie cette marque à des fins commerciales d’une manière qui pourrait porter atteinte à la renommée de celle-ci et, d’autre part, l’intérêt du soldeur à pouvoir revendre les produits en question en utilisant les modalités qui sont usuelles dans son secteur d’activité55.

Ainsi lorsque le juge national retient que la vente effectuée par le licencié à un tiers n’est pas susceptible de remettre en cause la qualité des produits de prestige revêtus de la marque, de sorte que la mise dans le commerce de ceux-ci doit être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, la cour estime qu’il appartient à ce juge d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, si la commercialisation ultérieure des produits de prestige revêtus de la marque effectuée par le tiers, en utilisant les modalités usuelles dans le secteur d’activité de celui-ci, porte une atteinte à la renommée de cette marque. C’est donc à une étude au cas par cas que renvoie la cour.

La cour souligne qu’il faut prendre en considération, notamment, les destinataires de la revente ainsi que les conditions spécifiques de commercialisation des produits de prestige. La cour estime donc, au regard de la troisième question que, lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d’une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s’opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l’espèce, qu’une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque.

Le juge national devait donc statuer au regard de ces questions tranchées par la Cour de justice européenne sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation. Saisie de nouveau en appel après cassation, la cour d’appel a jugé comme suit. Se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne que nous venons d’examiner, et sur l’arrêt rendu le 2 février 2010 par la Cour de cassation56 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 avril 2006 mais seulement en ce qu’il a, en ce qui concerne les produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Christian Dior et dit que l’épuisement des droits de cette société sur ses marques n’était pas réalisé, et qui a renvoyé les parties devant la même cour. Au regard des articles L. 713-2 et L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle et en regard de l’interprétation, par la CJUE, de l’article 8, § 1, de la directive applicable, la Cour rappelle que pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Dior, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque Dior, l’arrêt cassé retient que le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que la société Dior ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l’encontre de son licencié qui n’a pas respecté de telles modalités de distribution. C’est ce raisonnement qui devait donc être revu par la juridiction de renvoi.

De même, devait être revu l’approche suivante. Au regard de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et en regard de l’interprétation, par la CJCE, de l’article 7, § 1, de la directive concernée que l’épuisement des droits de la société Christian Dior couture sur ses marques ne s’est pas réalisé, l’arrêt retient que la mise dans le commerce des produits Dior litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque.

La juridiction de renvoi, se fondant sur ce que la Cour européenne a indiqué qu’« Il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si, compte tenu des circonstances propres du litige qui lui est soumis, la violation par le licencié d’une clause telle que celle en cause au principal porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, en affectant ainsi la qualité », estime qu’il importe, notamment, de prendre en considération d’une part la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et d’autre part la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci pour affirmer qu’il n’y a pas eu violation du contrat de licence par la société en cause puisque les produits ne lui ont pas été vendus, pas plus qu’il n’y a eu d’actes de commercialisation ultérieure par elle-même des échantillons griffés ainsi remis, la société Dior échoue à démontrer que son licencié a violé la clause du contrat litigieuse en portant atteinte à la sensation de luxe de ses produits de prestige57.

Conclusion

En somme ces exemples jurisprudentiels montrent que le droit de la propriété intellectuelle est ciselé par les interprétations de la cour. Chaque cas présenté implique de vérifier à la fois les conditions adéquates de vente et les limites des contrats passés entre le titulaire des droits de propriété et la mise en œuvre des clauses contractuelles par le co-contractant.

Le droit des marques et leur protection reposent sur un ensemble de paramètres qui incluent non seulement une observation des données précises mais aussi une série d’indices relevant de l’impression ou de la sensation, s’agissant particulièrement des produits de luxe.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/habillement-la-contrefacon-coute-26-milliards-d-euros-par-an-a-l-europe-493922.html.
  • 2.
    Http://www.wipo.int/branddb/fr/branddb-help.jsp#db.
  • 3.
    Règl. (CE) n° 1383/2003, 22 juill. 2003.
  • 4.
    Règl. (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règl. (CE) n° 1383/2003.
  • 5.
    Selon l’article 2. 7, « marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » : les marchandises pour lesquelles il existe des indications raisonnables permettant de conclure que, dans l’État membre dans lequel elles se trouvent, elles sont à première vue : a) des marchandises qui font l’objet d’une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre ; b) des dispositifs, produits ou composants qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire de tout droit d’auteur ou tout droit voisin du droit d’auteur et ayant un lien avec un acte portant atteinte à ces droits dans cet État membre ; c) tout moule ou toute matrice spécifiquement conçue ou adaptée pour fabriquer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ce moule ou cette matrice ait un lien avec un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre.
  • 6.
    Règl. (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 oct. 2013 établissant le Code des douanes de l’Union : JOCE L 269, 10 oct. 2013, p. 1.
  • 7.
    V. arrêt Philips/Nokia, n° C 98-13, pt 57.
  • 8.
    V. arrêt Philips/Nokia, préc., pt 78.
  • 9.
    Au sens de l’article 4, premier alinéa, point d), de la dir. n° 2004/48/CE.
  • 10.
    Au sens de l’article 3, point 2, et de l’article 49, paragraphe 1, du règl. (UE) n° 1151/2012, les groupements de producteurs au sens de l’article 118 sexies du règl. (CE) n° 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans le droit de l’Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant une indication géographique ou les représentants de ces groupements, en particulier les règl. (CEE) n° 1601/91 et (CE) n° 110/2008 et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique.
  • 11.
    JOUE L 23, 26 janv. 2008, p. 20.
  • 12.
    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2.
  • 13.
    En application du règl. (CE) n° 45/2001 et des dispositions législatives nationales mettant en œuvre la dir. n° 95/46/CE.
  • 14.
    Lorsque le demandeur présente sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de la personne qui le représente, ainsi que des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant, conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est présentée.
  • 15.
    La demande doit en outre, comporter les éléments suivants : préciser si les informations fournies conformément aux points g), h) ou i) du présent paragraphe doivent être marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 31, paragraphe 5, si les informations fournies conformément aux points g), h) ou i) du présent paragraphe doivent être marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 31, paragraphe 5, le consentement du demandeur au fait que la Commission et les États membres peuvent traiter les données qu’il fournit ; si le demandeur demande l’application de la procédure visée à l’article 26 et, lorsque les autorités douanières le demandent, s’il consent à prendre à sa charge les frais liés à la destruction des marchandises dans le cadre de cette procédure.
  • 16.
    CJUE, 8 sept. 2016, n° C-160/15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV e.a.
  • 17.
    N° C-466/12, EU:C:2014:76.
  • 18.
    N° C-466/12, EU:C:2014:76 ni de l’ordonnance du 21 oct. 2014, BestWater (n° C-348/13, non publiée, EU:C:2014:2315).
  • 19.
    V., en ce sens, arrêts du 15 mars 2012, SCF, n° C-135/10, EU:C:2012:140, pt 75, et du 31 mai 2016, Reha Training, n° C-117/15, EU:C:2016:379, pt 30.
  • 20.
    Conclusions Melchior Wathelet, dans l’affaire n° C-160/15 GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker.
  • 21.
    V., en ce sens, arrêts du 7 déc. 2006, SGAE, n° C-306/05, EU:C:2006:764, pts 33 et 34, ainsi que du 4 oct. 2011, Football Association Premier League e.a., nos C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, pts 184 et 185.
  • 22.
    V., en ce sens, arrêts du 4 oct. 2011, Football Association Premier League e.a., nos C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, pt 186, ainsi que du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., n° C-607/11, EU:C:2013:147, pt 20.
  • 23.
    Point 31 de l’arrêt de la cour sur la présente affaire.
  • 24.
    V. arrêts du 13 févr. 2014, Svensson e.a., n° C-466/12, EU:C:2014:76, pt 16 ; du 19 nov. 2015, SBS Belgium, n° C-325/14, EU:C:2015 :764, pt 15, ainsi que du 31 mai 2016, Reha Training, n° C-117/15, EU:C:2016:379, pt 37.
  • 25.
    V. arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), n° C-162/10, EU:C:2012:141, pt 29 et jurisprudence citée, concernant la notion de « communication au public », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la dir. n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JOUE L 376, 12 déc. 2006, p. 28), cette notion revêtant dans cette directive la même portée que dans la dir. n° 2001/29 (v., en ce sens, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, n° C-117/15, EU:C:2016:379, pt 33).
  • 26.
    V. arrêts du 15 mars 2012, SCF, n° C-135/10, EU:C:2012:140, pt 79 ; du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), n° C-162/10, EU:C:2012 :141, pt 30, et du 31 mai 2016, Reha Training, n° C-117/15, EU:C:2016:379.
  • 27.
    V, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, pt 82 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), n° C-162/10, EU:C:2012:141, pt 31.
  • 28.
    V. arrêts du 15 mars 2012, SCF, n° C-135/10, EU:C:2012:140, pt 84 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), n° C-162/10, EU:C:2012:141, pt 33.
  • 29.
    V. arrêt du 13 févr. 2014, Svensson e.a., n° C-466/12, EU:C:2014:76, pt 24, ainsi que l’ordonnance du 21 oct. 2014, BestWater International, n° C-348/13, non publiée, EU:C:2014:2315, pt 14.
  • 30.
    V. arrêts du 4 oct. 2011, Football Association Premier League e.a., nos C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, pt 204 ; du 15 mars 2012, SCF, n° C-135/10, EU:C:2012:140, pt 88, ainsi que du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), n° C-162/10, EU:C:2012:141, pt 36.
  • 31.
    V. arrêt du 13 févr. 2014, Svensson e.a., EU:C:2014:76, pts 24 à 28, ainsi que l’ordonnance du 21 oct. 2014, BestWater International, n° C-348/13, non publiée, EU:C:2014:2315, pts 15, 16 et 18.
  • 32.
    V. arrêt du 13 févr. 2014, Svensson e.a., n° C-466/12, EU:C:2014:76, pts 18 à 23.
  • 33.
    Règl. (CE) n° 6/2002, relatif à la protection des dessins ou modèles communautaires.
  • 34.
    Communiqué de presse de la CJUE, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/cp140088fr.pdf. Sur l’affaire n° C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores
  • 35.
    Aff. n° C-345/13 préc.
  • 36.
    CJCE, 23 avr. 2009, C-59/08, rendu sur saisine de la Cour de cassation.
  • 37.
    CJCE, 23 avr. 2009, C-59/08.
  • 38.
    Dir. n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 déc. 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE L 40, 1989, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JOUE L 1, 1994, p. 3).
  • 39.
    V. note préc.
  • 40.
    V. aff. nos C-427/93, C-429/93 et C-436/93 : Rec. p. I-3457, pt 39, ainsi que du 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, n° C-337/95 : Rec. CJUE, p. I-6013, pt 42.
  • 41.
    V. not., arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, n° 102/77 : Rec. CJUE, p. 1139, pt 7 ; du 18 juin 2002, Philips, n° C-299/99 : Rec. CJUE, p. I-5475, pt 30, ainsi que du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, n° C-228/03 : Rec. CJUE, p. I-2337, pt 26. Cités par l’arrêt n° 59/08 du 23 avr. 2009 préc.
  • 42.
    V. aussi, en ce sens, arrêt Parfums Christian Dior, préc., note 19, pt 45.
  • 43.
    Pt 26 de l’arrêt n° 59/08 préc.
  • 44.
    V. not., arrêt du 11 déc. 1980, L’Oréal, n° 31/80 : Rec. CJUE, p. 3775, pt 16.
  • 45.
    V. par ex. arrêt du 7 juill. 2005, Praktiker Bau - und Heimwerkermärkte, n° C-418/02: Rec. CJUE, p. I-5873, pt 35.
  • 46.
    V. arrêts du 16 juill. 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96 : rec. CJUE, p. I-4799, pts 25 et 29, ainsi que du 20 nov. 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, nos C-414/99 à C-416/99 : rec. CJUE, p. I-8691, pt 39.
  • 47.
    V. arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, préc., pt 40 ; du 8 avr. 2003, Van Doren + Q, n° C-244/00 : rec. CJUE, p. I-3051, pt 33, ainsi que du 30 nov. 2004, Peak Holding, n° C-16/03 : rec. CJUE, p. I-11313, pt 34.
  • 48.
    V. l’arrêt Zino Davidoff et Levi Strauss, préc., pts 41, 45 et 46.
  • 49.
    V. l’arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, n° C-9/93 : rec. CJUE, p. I-2789, pt 34.
  • 50.
    V. l’arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danzinger, préc., pts 37 et 38.
  • 51.
    V. le pt 47 des conclusions de l’avocat général sur la présente affaire.
  • 52.
    Conclusions Kokott J., présentées le 3 déc. 2008, aff. n° C-59/08.
  • 53.
    V. arrêts préc. Bristol-Myers Squibb e.a., pts 26 et 39, Parfums Christian Dior, pt 42.
  • 54.
    V. arrêts Parfums Christian Dior, préc., pt 43 et du 23 févr. 1999, BMW, n° C-63/97 : Rec. CJUE, p. I-905, pt 49.
  • 55.
    Dans le même sens, arrêt Parfums Christian Dior, préc., pt 44.
  • 56.
    V. Cass. com., 2 févr. 2010, n° 06-16202.
  • 57.
    CA Paris, pôle 5, 1er juill. 2011, n° 10/03160.
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