Le droit des marques devant la justice européenne
« Prada contre Prada » est une formule qui peut résumer l’affaire dont a eu à connaître le Tribunal de l’Union européenne. Le droit des marques de l’Union européenne permet une protection des produits de luxe qu’incarne notamment la société Prada, connue pour ses articles de maroquinerie ou de vêtements. Cependant, l’usage d’un nom ou acronyme ne connaît pas une exclusivité absolue. Un système sophistiqué d’enregistrement et d’opposition est mis en place par l’Union européenne, le Tribunal vient ainsi apporter une série de précisions sur le droit d’opposition.
« Glamour, qualité, prestige » ne sauraient ruisseler d’une marque à une autre. Ainsi pourrait-on synthétiser l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 5 juin 20181. La protection des marques dans l’Union européenne est fondée sur un certain nombre de principes, analysés au cas par cas, en fonction d’un contexte donné. Ainsi, par sa décision, le Tribunal juge que le terme « Prada », correspondant à une marque de produits de luxe, peut être employé par une société produisant des biens de nature très différente des produits de la marque Prada.
Le règlement européen relatif au droit des marques a été modifié plusieurs fois. La dernière version complète date de 2017, avec le règlement d’exécution venant compléter les textes en présence2. C’est cependant sous l’empire de l’ancienne réglementation que les faits donnant lieu à l’arrêt ici commenté se déroulent. Les principes restent, sur les points développés ici, sensiblement les mêmes.
La philosophie générale est que chaque marque comportant des spécificités inhérentes à son histoire et ses produits doit pouvoir faire respecter son identité. Mais chaque marque ne saurait jouir d’une protection absolue. Les sigles et dessins doivent être protégés tout en laissant la possibilité d’un usage dans des conditions suffisamment différentes, sans confusion aux yeux du public, sans préjudice porté au titulaire initial de la marque, ni profit indû.
Pour ce faire, le droit de l’Union européenne a mis en place un système d’enregistrement et de contrôle. L’organe dédié est l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), connu sous le nom d’OHMI jusqu’au 23 mars 2016, est une agence décentralisée de l’Union européenne, créée pour protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises et des créateurs de l’Union européenne et d’ailleurs. Depuis sa création en 1994, l’agence est établie en Espagne et se charge de l’enregistrement des marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires enregistrés.
Le règlement portant création de l’Office a été adopté par le Conseil de l’Union européenne en décembre 1993 et a été modifié à deux reprises en 20093 et en 20154. Ce règlement a créé la marque de l’Union européenne (anciennement appelée marque communautaire) en tant qu’instrument juridique du droit de l’Union européenne et a institué l’EUIPO (anciennement l’OHMI) en tant qu’agence de l’UE jouissant de l’autonomie juridique, administrative et financière. Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 a créé le dessin ou modèle communautaire enregistré. Le 23 mars 2016, l’Office a été rebaptisé Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle à compter de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2015/24245.
Le champ économique est considérable avec l’enregistrement annuel de 135 000 marques de l’UE et près de 100 000 dessins ou modèles, fournissant ainsi la protection de la propriété intellectuelle à des entreprises et des particuliers sur un marché de plus de 500 millions de consommateurs.
Outre le fond visant à la protection des marques dans l’Union européenne, le règlement met en place une série d’aspects procéduraux. Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions prises en première instance par l’EUIPO concernant les marques de l’Union européenne et les dessins ou modèles communautaires enregistrés. Les décisions des chambres peuvent, à leur tour, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, dont les arrêts peuvent donner lieu à un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne sur des points de droit. Les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction lorsqu’elles statuent sur une affaire.
Une chambre de recours statuant sur une affaire se compose de trois membres, en ce compris le président. Deux de ces membres doivent être juristes. Toutefois, dans certains cas, les décisions peuvent être rendues par la grande chambre ou par un membre unique.
La grande chambre est composée de neuf membres, dont le président des chambres de recours, en qualité de président, les présidents des chambres et des membres ordinaires sélectionnés à partir d’une liste spécifique afin d’atteindre le nombre total de neuf membres. Une chambre peut renvoyer une affaire dont elle est saisie à la grande chambre lorsqu’elle estime que la difficulté juridique, l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, par exemple lorsque des chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur une question de droit soulevée par cette affaire. Pour les mêmes raisons, le présidium peut renvoyer une affaire à la grande chambre.
La chambre à laquelle l’affaire est attribuée peut confier celle-ci à un membre unique, qui doit être juriste, entre autres, dans les cas où la décision clôture la procédure par suite d’un retrait, d’un rejet, d’une renonciation ou d’une annulation affectant la marque contestée ou antérieure, fixe le montant des frais, porte uniquement sur la recevabilité du recours ou est liée à un recours contre des décisions de l’examinateur prises sur le fondement de l’article 7 du règlement sur la marque de l’Union européenne et la chambre confirme cette décision6
Le règlement a été modifié plusieurs fois, et dernièrement en 2015 et 2017. Les raisonnements du Tribunal demeurent en phase avec les nouvelles dispositions dont les apports principaux sont les suivants. Le règlement modificatif, en particulier, vise à rationaliser les procédures et à renforcer la sécurité juridique, ainsi qu’à définir clairement l’ensemble des tâches de l’Office, notamment le cadre pour la coopération et la convergence des pratiques entre l’Office et les offices de la propriété intellectuelle des États membres. La terminologie du règlement est adaptée à celle du traité de Lisbonne, toutes les références à la Communauté étant remplacées par des références à l’Union européenne ou, dans certains cas, à l’Union. Cela signifie notamment que l’expression « marque communautaire » est désormais remplacée par l’expression « marque de l’Union européenne ». Les marques communautaires et les demandes de marques communautaires existantes sont donc automatiquement devenues des marques de l’Union européenne et des demandes de marques de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur du règlement rectificatif, le règlement sur la marque communautaire devenant le règlement sur la marque de l’Union européenne. Parmi les éléments essentiels de la réforme, il faut souligner la suppression de la représentation graphique de la marque, les marques de l’Union européenne pouvant être déposées sous format électronique. Il s’agit d’une extension des éléments de marques, tels des images animées, des éléments olfactifs, sonores ou gustatifs par exemple. Depuis le 1er octobre 2017, une marque consistant exclusivement en une couleur unique ou en combinaison de couleurs doit obligatoirement être déposée en couleur et accompagnée d’une référence à un code de couleur généralement reconnu, tel que Pantone, Hex, RAL, RGB ou CMYK7.
Le règlement instaure un troisième type de marque de l’Union européenne aux côtés de la marque individuelle et de la marque collective, la marque de certification. La marque de certification a pour fonction de « distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification »8. Il est ainsi précisé que le demandeur est indépendant par rapport au secteur d’activité concerné par la certification dans le but d’assurer l’effectivité de la fonction de garantie. Les dispositions principales régissant cette marque sont les suivantes :
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la marque de certification peut être déposée par toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, à condition que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture du type certifié9. Un règlement d’usage de la marque de certification doit être présenté dans les 2 mois suivant le dépôt10 ;
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le contenu du règlement d’usage est détaillé par le règlement d’exécution (article 74 ter (2) du règlement (UE) n° 2015/2424 ; article 16 et 17 du règlement d’exécution (UE) n° 2017/1431).
Il faut encore préciser que peut être enregistrée une marque de certification qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs11, et qui présente un risque pour le public d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque12.
L’enregistrement des marques se fait selon plusieurs classes13 qui correspondent à des catégories de biens ou de services. Ainsi pour prendre un exemple, la classe 35 correspond aux biens et services suivants : « Gestion d’espaces de vente au détail ; services de vente au détail liés aux produits de toilette, produits cosmétiques, parfums, joaillerie, lunetterie, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, bagages, articles de maroquinerie, porte-clés, articles de papeterie, badges, chopes, affiches, parapluies, produits en matières textiles, jouets et jeux, nourriture et boissons, articles pour fumeurs, publications imprimées ; préparation, conduite et organisation de spectacles et foires à des fins commerciales ; organisation, arrangement et conduite de foires commerciales ; préparation, conduite et organisation de présentations ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités ; vente aux enchères ». Pour comprendre à la fois l’importance des enjeux et des difficultés dans les appréciations, il importe de souligner que le nombre de classes est important et que, au sein de chaque classe, ainsi que l’exemple mentionné ci-dessus le précise, chaque classe comporte elle-même plusieurs catégories. L’arrêt rendu le 8 juin 2018 permet d’apporter des précisions tant quant à la procédure (I) que quant au fond (II).
I – Les précisions relatives à la procédure où les contours de l’office du juge des marques
Comme il vient d’être dit, l’autorité majeure en matière de droit des marques est l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Dans l’affaire qui donne lieu à l’arrêt ici commenté, la requérante est la société Prada, connue pour ses articles de luxe, dans le domaine des vêtements et de la maroquinerie notamment. L’intervenante est la société dite « The Rich Prada » qui demandait à pouvoir enregistrer sa marque.
En l’espèce la requérante demandait au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO d’accueillir l’opposition et de refuser l’enregistrement de la marque demandée. Apportant des précisions relatives à la procédure et aux demandes possibles devant lui, le Tribunal juge que cette partie du premier chef de conclusions est irrecevable. En effet, il souligne que conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/200914, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO une injonction, mais il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt. Le Tribunal avait d’ailleurs déjà eu l’occasion d’apporter des précisions dans ce sens. Il avait ainsi jugé que le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal est un contrôle de légalité. En cas d’erreur, il peut annuler la décision de la chambre de recours et, s’il est conclu en ce sens, la réformer. Il ne lui appartient pas d’enregistrer ou de ne pas enregistrer une marque. En effet, en vertu de l’article 266 TFUE et de l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009, il appartient à l’OHMI (devenu depuis EUIPO) de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge de l’Union. Il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI des injonctions, mais il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts rendus par le Tribunal15. Ce dernier a en effet déjà pu préciser qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union16.
Il a aussi précisé que l’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre17.
Dans l’affaire ici commentée, le Tribunal estime aussi devoir rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante, présenté à titre subsidiaire, et visant la confirmation de la décision attaquée dans son intégralité. En effet, le Tribunal confirme n’avoir compétence, au titre de l’article 65, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/200918, que pour annuler ou réformer la décision attaquée. A contrario, il n’a pas compétence pour la confirmer. Il en allait, en l’espèce, de même pour le deuxième chef de conclusions de l’intervenante, à savoir la personne qui demandait l’enregistrement de sa marque « The Rich Prada » et qui visait également la confirmation de la décision attaquée.
C’est en somme une coordination de compétences de chaque autorité, qui s’emboîtent sans se confondre, depuis les décisions de nature administrative au sein de l’office, en passant par ses instances de recours, jusqu’au Tribunal de l’Union, dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne19.
II – La protection de l’identité des marques
Les faits de l’espèce se déroulent sous l’empire de la réglementation de 200920. The Rich Prada International PT, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire21, tel que modifié22. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « The Rich Prada ». Le conflit s’est noué avec la société Prada devant les diverses instances compétentes, autour de la possibilité ou non d’enregistrer « The Rich Prada », et si oui, dans quelles classes de produits. La base juridique cardinale est l’article 8 du règlement, dont l’objet est de préciser les conditions d’interdiction (A). Il en résulte une série de critères que le juge doit apprécier au cas par cas (B).
A – L’article 8 du règlement sur la marque communautaire
L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009, base essentielle de la protection des marques dans l’Union européenne, est consacré aux motifs de refus,
Dans sa version applicable à l’affaire ici commentée, il dispose dans son premièrement que sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement dans la série de cas suivant. En premier lieu, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; en deuxième lieu, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Dans son deuxièmement, il précise que dans le sens des dispositions précitées on entend par « marques antérieures » : les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes : les marques communautaires, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ; les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ; les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté.
L’article précise aussi que les marques antérieures font référence aux marques déjà enregistrées et des marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont « notoirement connues » dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris23. L’article 8 précise encore que sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe : des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire.
De plus, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, telle que définie plus haut, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. On soulignera que le règlement de 2017 renforce encore ce principe en affirmant, au point 11 de son exposé des motifs, que « la protection conférée par la marque de l’Union européenne, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection »24. Il précise encore, en son point 28, que « la protection d’une marque de l’Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l’étendue de la protection conférée au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d’établir dans le présent règlement des règles de désignation et de classification des produits et services et de garantir la sécurité juridique et une bonne administration en exigeant que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée soient désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent, sur la base de cette seule demande, déterminer l’étendue de la protection demandée. L’utilisation de termes généraux devrait être interprétée comme n’incluant que les produits et services qu’ils désignent clairement au sens littéral. Il convient de donner aux titulaires de marques de l’Union européenne qui, suivant la pratique de l’Office antérieure au 22 juin 2012, étaient enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe du système de classification établi par l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, la possibilité d’adapter leurs listes de produits et services afin que le contenu du registre réponde aux normes requises en matière de clarté et de précision, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ».
Tels sont les éléments de l’article 8 du règlement dans sa version applicable à l’affaire Prada, et encore renforcés depuis lors. À partir de ces données, la jurisprudence a précisé l’évaluation des critères au cas par cas.
B – L’évaluation des critères au cas par cas
Comme on l’a mentionné plus haut, l’article 8 du règlement comporte une série d’indices conduisant à devoir refuser l’inscription. La jurisprudence a ainsi apporté des précisions pour chaque critère (1). Le Tribunal passe ainsi au crible du faisceau d’indices la demande présentée par la société Prada (2).
1 – Les précisions jurisprudentielles sur les critères de refus
La marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
La jurisprudence a précisé que l’application de ces dispositions est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition25.
Le tribunal insiste sur le fait que la protection d’une marque vise d’abord son origine, mais aussi qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée26.
Le règlement, dans sa version en vigueur au moment des faits de l’espèce, distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées au point 26 ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 soit d’application27. Dans ce cadre, ce qui permet de déterminer une atteinte à la marque en question se trouve dans les similitudes qui se présentent et dans les risques de confusion dans l’esprit des consommateurs28. Pour apprécier ce lien, plusieurs facteurs doivent être mis en balance, tels la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public29.
La juridiction européenne a apporté des précisions eu égard au degré de similitude entre les marques en conflit. La philosophie générale à retenir, en bon sens est que plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure30. La Cour a aussi été amenée à préciser que le public à prendre en considération afin de déterminer si l’enregistrement de la marque postérieure est susceptible d’être annulé en application de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. En effet, d’une part, tant le caractère distinctif que la renommée d’une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé31. Partant, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. D’autre part, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé32.
Il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas33.
La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien34.
2 – L’application du faisceau d’indices à l’espèce
Sur le fond, les questions qui étaient posées à chaque étape des procédures revenaient à savoir si le terme Prada, qui représente dans l’esprit du public, une marque de luxe, pouvait être utilisé par une autre société que la détentrice de la marque en question, et dans quelle(s) classe(s). Le groupe Prada s’opposait à toute utilisation, alors que l’office a estimé pouvoir l’autoriser partiellement. Il apparaît que la marque fait l’objet d’un usage sérieux et légitime en Allemagne, en France et en Italie.
Dans un premier temps, par une décision du 16 octobre 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour une série de services35. La chambre de recours a conclu, au point 5 du dispositif de la décision attaquée, que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée pour d’autres produits et services36.
Dans un deuxième temps, les deux protagonistes ont contesté cette décision.
Par décision du 13 janvier 2016, ensuite rectifiée le 14 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne à l’égard des services suivants : « Gestion d’espaces de vente au détail ; services de vente au détail liés aux jouets et jeux, chopes, articles de papeterie ; ventes aux enchères », compris dans la classe 35, et « éducation ; formation ; activités sportives ; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences et congrès », compris dans la classe 41 ; accueilli le recours de l’intervenante et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009, à l’égard des services de vente au détail liés à la nourriture et aux boissons, compris dans la classe 35. Par ailleurs, la chambre de recours avait conclu37 que la marque demandée pouvait être enregistrée pour une série de produits et de services38.
De manière schématique, tout ce qui pouvait être rattaché aux produits et services de luxe, tels la maroquinerie, les vêtements que la marque Prada incarne, a fait l’objet d’un refus. Tout le reste a été accepté, comme, par exemple, à titre d’illustration claire, des produits d’entretien. Le juge écarte donc le risque d’extension de la marque.
Le juge passe alors en revue une série de critères, la similitude (a) le risque de profit indu (b) et le risque de préjudice (c).
a) La similitude. Sur le risque de confusion, tel qu’il est interprété par le juge européen, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Or selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Dans son arrêt de référence dit Giorgio, le tribunal avait ainsi précisé que « selon la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE L 40, 11 février 1989, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement »39. « Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce40. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement (CE) n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend, parmi d’autres facteurs, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés »41.
En l’espèce, la chambre de recours, telle qu’elle a été présentée en première partie, avait annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait partiellement accueilli l’opposition de la requérante, sur la base de l’article 8, précité, en ce qui concerne les « services de vente au détail liés à la nourriture et aux boissons » compris dans la classe 35, en considérant que cette disposition établit comme condition sine qua non que les produits et les services en cause soient identiques ou similaires et que cela n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
Or, le Tribunal estime que la requérante n’avance aucun argument visant à remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours, visé aux points 84 à 86 de la décision attaquée, concernant la similitude des produits et des services en question. Il précise aussi que la précision « The Rich » avant Prada est de nature à minorer sérieusement le risque de confusion. Ainsi, il juge que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
b) Le risque de profit indu. S’agissant du risque de profit indu, au point 61 de la décision, eu égard à certains produits relevant de la classe 30, la chambre de recours a constaté que, pour que le public associe les marques sur la base de produits aussi éloignés les uns des autres, les signes devraient être caractérisés par un degré de similitude extrêmement élevé, voire devraient être identiques. Au point 62 de ladite décision, la chambre de recours a constaté, en ce qui concerne certains services relevant de la classe 35, que le degré de similitude entre les marques en conflit n’était pas suffisamment frappant pour provoquer l’association, malgré la renommée impressionnante des marques antérieures. Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas non plus démontré une quelconque association en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 à 37, 41 et 43. Elle en a conclu, au point 65 de la décision attaquée, qu’aucun transfert d’image vers une marque désignant des produits et des services d’une nature différente n’avait été démontré. La société Prada se fondait quasi-exclusivement, au long de ses développements, sur le caractère exceptionnel de sa renommée. Les instances ayant eu à se prononcer sur l’affaire ne l’ont aucunement mis en cause. Cependant, un argument pèse particulièrement dans ce type d’affaires : celui de la similitude ou non des produits et services. Or, ainsi que le souligne précisément le Tribunal, « la requérante n’a pas contesté de manière circonstanciée les conclusions spécifiques relatives à la dissimilitude des produits et des services auxquelles est parvenue la chambre de recours à propos, notamment, des produits relevant du secteur du nettoyage de routes ou de l’extraction minière, des services de casino ou des services médicaux et de soins de santé, ou bien des denrées alimentaires »42. Ainsi, la chambre de recours a exclu qu’un tel risque puisse se produire, dès lors que, d’une part, l’argument unique de la requérante était tiré du concept d’extension de la marque, qui ne pouvait pas être appliqué comme un critère automatique à n’importe quel produit et service et parvenir, dès lors, à un monopole commercial vaste mais illégitime, et, d’autre part, rien ne suggérait le transfert d’image vers une marque désignant des produits et des services de nature différente.
c) Le risque de préjudice. En ce qui concerne le risque de préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a affirmé, au point 45 de la décision attaquée, que, afin que le public associe les marques sur la base de produits et de services aussi éloignés les uns des autres tels que les services liés au secteur du nettoyage de routes ou de l’extraction minière et les sacs à main à la mode ou les robes de soirée élégantes, les signes devraient être caractérisés par un degré de similitude extrêmement élevé, voire être identiques. En outre, elle a souligné que, même à supposer qu’un tel lien soit établi, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’un risque de préjudice. La reconnaissance de ce risque suppose que soit démontrée une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur43.
En somme, le recours de la société Prada est rejeté faute d’avoir pu démontrer que le faisceau d’indices, prévus par le règlement, précisé par la jurisprudence était vérifié. C’est une alchimie, avec une certaine dose de subjectivité, notamment au regard de ce qui est nommé le « comportement des consommateurs » qui doit être vérifié pour parvenir à l’opposition de l’enregistrement d’une marque. À titre d’illustration de cette dimension subjective, on donnera deux exemples dans des domaines aussi différents que la référence à la marque Viagra, ou que la semelle rouge Louboutin. Sur le premier exemple, on peut citer l’arrêt par lequel le Tribunal juge que le signe VIAGUARA ne pouvait pas être enregistré comme marque communautaire pour des boissons en raison de la marque Viagra enregistrée pour des médicaments. Tout en admettant que les boissons et les médicaments sont des produits différents, le Tribunal a estimé que le signe VIAGUARA pouvait tirer indûment profit de la renommée de la marque Viagra : en effet, le consommateur pourrait être enclin à acheter les boissons en pensant retrouver des qualités semblables à celles du médicament (augmentation de la libido notamment44). Sur le second exemple, l’affaire des chaussures escarpins à talons hauts à la semelle rouge du célèbre Louboutin, on mentionnera l’arrêt rendu en grande chambre par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 juin 201845, qui assure la plus grande protection des semelles en question. Saisie d’une demande par le Tribunal des Pays Bas, la Cour juge que la semelle rouge ne correspond pas seulement à une forme. La question posée revenait à savoir si l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive n° 2008/95/CE doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, est constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. Sur ce point, la Cour estime qu’en l’absence de toute définition, dans la directive n° 2008/95/CE, de la notion de « forme », la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie46.
Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace. Selon la Cour, il ne ressort ni de la directive n° 2008/95/CE, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme. La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme. La Cour relève que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit. En tout état de cause, la Cour juge qu’un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu. La Cour estime alors devoir répondre qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition. Ces exemples montrent que la ligne repose sur une identité des marques et modèles, sans pour autant pouvoir se départir d’un aspect subjectif.
Il faut néanmoins souligner, pour l’espèce Prada, ici en question, que selon les classes concernées, l’enregistrement a pu, justement dans les cas de similitudes avérées, être refusé. Le droit des marques est un droit dans lequel plusieurs indices cohabitent, certains plus précis, d’autres plus souples et sujets à discussion. Une certaine codification des critères, de leur interprétation par le juge européen et des exemples pertinents, semblerait à cet égard, un gage de sécurité juridique.
Notes de bas de pages
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1.
Arrêt du tribunal, 5 juin 2018, n° T-111/16.
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2.
Règl. (UE) n 2017/1001 du PE et du Cons., 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne : JOUE L 154, 16 juin 2017, p. 1.
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3.
Règl. (CE) n° 207/2009 du Cons., 26 févr. 2009, sur la marque communautaire.
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4.
Règl. (UE) n° 2015/2424 du PE et du Cons., 16 déc. 2015, modifiant le règl. (CE) n° 207/2009 du Cons. sur la marque communautaire.
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5.
Règl. (UE) n° 2015/2424 du PE et du Cons., 16 déc. 2015, modifiant le règl. (CE) n° 207/2009 du Cons. sur la marque communautaire.
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6.
V. l’art. 36 du règlement délégué sur la marque de l'Union européenne.
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7.
www.business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-1212-le-nouveau-reglement-sur-la-marque-de-l-union-europeenne-313865.php.
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8.
Règl. (UE) n° 2015/2424, art. 74 bis (1).
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9.
Règl. (UE) n° 2015/2424, art. 74 bis (2).
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10.
Règl. (UE) n° 2015/2424, art. 74 ter (1).
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11.
Règl. (UE) n° 2015/2424, art. 74 quater.
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12.
Règl. (UE) n° 2015/2424, art. 74 quater.
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13.
L’origine de cette organisation par classe est ancienne, elle a été modifiée depuis, mais remonte à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957. La classification de Nice, instituée par l’arrangement de Nice (1957), est une classification internationale de produits et de services aux fins de l’enregistrement des marques. La 11e édition de la classification est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
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14.
Règl. (UE) n° 2015/2424.
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15.
Trib. UE, 14 mai 2013, n° T-249/11, Sanco/OHMI c/ Marsalman (Représentation d’un poulet), EU:T:2013:238, pt 65 ; Trib. UE, 21 juin 2012, n° T-276/09, Kavaklidere-Europe/OHMI c/ Yakult Honsha (Yakut), pt 17.
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16.
V. Trib. UE, 11 juill. 2007, n° T 262/16, El Corte Inglés/OHMI c/ Bolaños Sabri PiraÑAM diseño original Juan Bolaños.
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17.
Trib. UE, 14 mai 2013, n° T-249/11, Sanco/OHMI c/ Marsalman (Représentation d’un poulet), pt 68.
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18.
Règl. (UE) n° 2017/1001, devenu art. 72, § 3.
-
19.
La Cour de justice peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts et ordonnances du Tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.
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20.
V. plus haut les évolutions de la législation sur ce point.
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21.
Règl. (CE) n° 207/2009 du Cons., 26 févr. 2009, sur la marque communautaire : JOUE L 78, 24 mars 2009, p. 1.
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22.
Remplacé par le règl. (UE) n° 2017/1001 du PE et du Cons., 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne : JOUE L 154, 16 juin 2017, p. 1.
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23.
Selon cet article, 1) les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ; 2) un délai minimum de 5 années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée ; 3) il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.
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24.
Règlement préc. 2017/1001.
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25.
V. notamment, Trib. UE, 22 mars 2007, n° T-215/03, Sigla/OHMI c/ Elleni Holding (VIPS), pt 34 ; Trib. UE, 6 juill. 2012, n° T-60/10, Jackson International/OHMI c/ Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), non publié, pt 18 ; et Trib. UE, 18 nov. 2015, T-606/13, Mustang/OHMI c/ Dubek (Mustang), non publié, pt 24.
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26.
Trib. UE, 22 mars 2007, n° T-215/03, VIPS, pt 35.
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27.
V. not. arrêts du Trib. UE, 22 mars 2007, n° T-215/03, VIPS, pt 36 ; Trib. UE, 16 déc. 2010, Rubinstein/OHMI c/ Allergan (BOTOLIST), nos T-345/08 et T-357/08, non publié, pt 41.
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28.
En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 [v. arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI c/ Delta Lingerie (Darjeeling), n° T-627/13, non publié, pt 68.
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29.
V. les arrêts suivants de la CJUE : Trib. UE, 27 nov. 2008, n° C-252/07, Intel Corporation, pt 42 ; Trib. UE, 16 déc. 2010, nos T-345/08 et T-357/08, BOTOLIST, non publié, pts 66 et 67 ; v., également, Trib. UE, 22 janv. 2015, n° T-322/13, Tsujimoto/OHMI c/ Kenzo (KENZO), non publié, pt 34.
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30.
V. arrêt de la CJUE, du 27 nov. 2008, n° C-252/07, Intel Corporation, pts 44 et 54.
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31.
S’agissant du caractère distinctif, v. Trib. UE, 12 févr. 2004, n° C-363/99, Koninklijke KPN Nederland : Rec., p. I-1619, pt 34.
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32.
CJUE, du 27 nov. 2008, n° C-252/07, Intel Corporation, pts 33 à 36.
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33.
Trib. UE, 16 déc. 2010, nos T-345/08 et T-357/08, BOTOLIST, non publié, pt 65.
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34.
CJUE, du 27 nov. 2008, n° C-252/07, Intel Corporation, pt 60.
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35.
Classe 35 : « Gestion d’espaces de vente au détail ; services de vente au détail liés aux produits de toilette, produits cosmétiques, parfums, joaillerie, lunetterie, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, bagages, articles de maroquinerie, porte-clés, articles de papeterie, badges, chopes, affiches, parapluies, produits en matières textiles, jouets et jeux, nourriture et boissons, articles pour fumeurs, publications imprimées ; préparation, conduite et organisation de spectacles et foires à des fins commerciales ; organisation, arrangement et conduite de foires commerciales ; préparation, conduite et organisation de présentations ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités ; vente aux enchères » ; classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums, conférences, congrès et expositions ; préparation, conduite et organisation d’événements ; services de boîtes de nuit ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » ; classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; réservation d’hôtels ; organisation du logement dans des hôtels ; mise à disposition d’installations hôtelières ; services d’accueil ; services hôteliers ; services de restaurants ; services de bar ; services afférents aux salles d’attente ; services de traiteur ; services de bars à vin ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » ; classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services de centres de beauté et stations thermales ; services de salons de coiffure et de beauté ; services thermaux ; services de soin de beauté ; services de massages ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités ».
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36.
Classe 36 : « Services de vente au détail liés aux produits de toilette, produits cosmétiques, parfums, joaillerie, lunetterie, vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, bagages, articles de maroquinerie, porte-clés, badges, affiches, parapluies, produits en matières textiles, articles pour fumeurs, publications imprimées ; préparation, conduite et organisation de spectacles et foires à des fins commerciales ; organisation, arrangement et conduite de foires commerciales ; préparation, conduite et organisation de présentations ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » ; classe 41 : « Divertissement ; activités culturelles ; préparation, conduite et organisation d’événements ; préparation, conduite et organisation d’exposition ; services de boîtes de nuit ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » ; classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; réservation d’hôtels ; organisation du logement dans des hôtels ; mise à disposition d’installations hôtelières ; services d’accueil ; services hôteliers ; services de restaurants ; services de bar ; services afférents aux salles d’attente ; services de traiteur ; services de bars à vin ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités » ; classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services de centres de beauté et stations thermales ; services de salons de coiffure et de beauté ; services thermaux ; services de soin de beauté ; services de massages ; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités ».
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37.
Au point 6 de sa décision contestée : Déc., 13 janv. 2016, rectifiée le 14 mars 2017.
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38.
Pour les produits, voir les classes 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 ; pour les services les classes 35, 41, 43 et 44.
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39.
V. CJCE, 29 sept. 1998, n° C-39/97, Canon : Rec. p. I-5507, pt 29 – CJCE, 22 juin 1999, n° C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer : Rec. p. I-3819, pt 17 – Trib. UE, 23 oct. 2002, n° T-104/01, Oberhauser/OHMI c/ Petit Liberto (Fifties) : Rec. p. II-4359, pt 25.
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40.
V. arrêts de la CJCE, 11 nov. 1997, n° C-251/95, SABEL : Rec. p. I-6191, pt 22 ; CJCE, 29 sept. 1998, n° C-39/97, Canon : Rec. p. I-5507, pt 16 – CJCE, 22 juin 1999, n° C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer : Rec. p. I-3819, pt 17 – Trib. UE, 22 juin 2000, n° C-425/98, Marca Mode : Rec. p. I-4861, pt 40 – Trib. UE, 23 oct. 2002, n° T-104/01, Oberhauser/OHMI c/ Petit Liberto (Fifties) : Rec. p. II-4359, pt 26.
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41.
V. arrêt du Trib. UE, 9 juill. 2003, n° T-162/01, Laboratorios RTB/OHMI c/ Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),pts 30 à 33.
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42.
Pt 47 de l’arrêt ici commenté.
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43.
Pt 56 de l’arrêt ici commenté.
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44.
Trib. UE, 25 janv. 2012, n° T-332/10, Viaguara/OHMI.
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45.
CJUE, 12 juin 2018, n° C 163-16.
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46.
V. aussi arrêt de la CJUE, 3 sept. 2014, n° C-201/13, Deckmyn et Vrijheidsfonds, pt 19.