Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
Une ordonnance du 22 décembre 2016 modernise le cadre juridique de la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins et l’adapte au marché de la musique en ligne. Elle transpose la directive européenne 2014/26/UE du 26 février 2014. Cette directive est le fruit de la volonté, régulièrement rappelée par la Commission européenne, d’inscrire dans le marché unique la mise en œuvre et la protection des droits de propriété intellectuelle par les États membres.
L’ordonnance du 22 décembre 20161 refond le titre du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatif aux « sociétés de perception et de répartition des droits » – désormais dénommées « organismes de gestion collective » – afin de moderniser le cadre juridique de leur action.
Cette modernisation s’articule autour de trois axes : la transparence et la gouvernance des organismes de gestion collective, l’octroi de licences multiterritoriales pour l’utilisation d’œuvres musicales en ligne et les mécanismes de règlement des différends.
I – Les dispositions générales
A – Les organismes de gestion collective et les organismes de gestion indépendants
L’ordonnance fixe d’abord les dispositions générales applicables aux organismes couverts par la directive, et distingue les organismes de gestion collective, d’une part, et les organismes de gestion indépendants, d’autre part.
Ces deux types d’organismes, s’ils ont tous deux pour objet principal de gérer le droit d’auteur et les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits et à leur profit collectif, se distinguent par les modalités et le but de cette gestion.
Ainsi les organismes de gestion collective, catégorie à laquelle se rattachent les sociétés de perception et de répartition des droits, doivent satisfaire au moins l’une des deux conditions suivantes : être contrôlés par leurs membres titulaires de droits et/ou être à but non lucratif. En revanche, les organismes de gestion indépendants sont toujours à but lucratif et ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, par les titulaires de droits dont ils gèrent les droits.
L’ordonnance précise que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge. Il est également précisé que ces organismes ont qualité pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres.
En outre, les organismes de gestion collective ont qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, tout en précisant que cette faculté est sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels.
B – L’autorisation de gestion des droits
L’ordonnance impose aux organismes de gestion collective d’informer les titulaires de droits de certains droits dont ils bénéficient, avant qu’ils ne leur confient la gestion de leurs droits.
En outre, afin que les titulaires de droits qui sont déjà membres de ces organismes à l’entrée en vigueur de l’ordonnance disposent de la même information, cette obligation d’information doit être portée à leur connaissance dans un document de référence aisément accessible (les statuts ou le règlement général de l’organisme).
L’ordonnance organise aussi les conditions dans lesquelles les organismes précités sont tenus d’accepter l’autorisation de gestion des droits.
Sont également fixées les conditions qui entourent la résiliation de l’autorisation de gestion des droits (introduction d’un délai de préavis). En effet, le législateur reconnait aux titulaires de droits la faculté de demander à tout moment la résiliation totale ou partielle de leur autorisation, cette résiliation pouvant être fractionnée de la même façon que l’autorisation de gestion.
II – L’organisation des organismes de gestion collective
L’article L. 323-1 du CPI pose les principes de participation effective et de représentation équilibrée des différentes catégories de membres dans le processus de décision des organismes de gestion collective, en précisant que ces organismes doivent prévoir des règles garantissant le respect de ces principes dans leurs documents statutaires.
L’article L. 323-3 impose en outre aux organismes de gestion collective de tenir à jour le registre de leurs membres, cette obligation étant par ailleurs indispensable à la bonne gestion des droits de ces derniers.
A – Les compétences de l’assemblée générale
Au titre des compétences de l’assemblée générale il convient de préciser que, dans la mise en œuvre de son pouvoir de nomination et de révocation des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d’administration autre que celui composé des dirigeants de l’organisme, l’AG doit examiner les performances générales des personnes en cause.
En outre, s’agissant de son pouvoir d’approbation de la rémunération et des autres avantages dont ces personnes bénéficient, on peut noter que « les autres avantages » consistent notamment en des avantages pécuniaires et non pécuniaires, des prestations de retraite, des droits à la pension, des droits à des indemnités de licenciement ou tout autre droit à rétribution.
Les articles L. 323-8 et L. 323-9 du CPI, quant à eux, fixent les règles applicables à la participation des membres à l’assemblée générale et relatives aux conditions qui entourent l’exercice de leur droit de vote et la désignation de mandataires aux fins de les représenter et de voter en leur nom à l’assemblée.
En outre, l’article L. 323-10 envisage l’hypothèse où un organisme de gestion collective ne disposerait pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres en prévoyant que, dans ces circonstances, les compétences de cette assemblée sont exercées par l’organe de surveillance.
B – Les organes de gestion d’administration et de direction des organismes de gestion collective
1 – Les procédures de contrôle interne
L’article L. 323-11 du CPI impose aux organismes de gestion collective de prévoir des procédures administratives et comptables assurant un contrôle interne effectif des membres de leur organe d’administration et de leurs représentants légaux. Le choix a été fait de ne pas imposer de procédure-type particulière afin de permettre aux organismes de choisir les procédures les plus adaptées à leur organisation.
2 – Les conflits d’intérêts
L’article L. 323-12 impose aux organismes de gestion collective de prévoir des procédures assurant la prévention et le traitement des conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans l’exercice des fonctions des membres des organes de gestion, d’administration et de direction.
Une déclaration d’intérêts, individuelle et annuelle devra être établie par chacun des membres, personnes physiques, du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance et du directoire lorsque l’organisme en est doté, ainsi que par chacun de leurs représentants légaux. Cette déclaration doit être tenue à disposition des membres de l’assemblée générale.
3 – Un organe collégial de surveillance
Par ailleurs, les articles L. 323-14 et L. 323-15 prévoient la création d’un organe collégial ayant pour mission principale la surveillance des activités des organes de gestion, d’administration et de direction de ces organismes.
Il sera possible d’opter pour la création d’un organe de surveillance de structure légère, celui-ci devant être composé a minima de trois personnes afin de respecter le principe de collégialité, dès lors que le nombre de membres constituant cet organe permet de respecter le principe de la représentation équilibrée des différentes catégories de titulaires de droits membres de l’organisme.
L’organe de surveillance peut également compter en son sein des personnes physiques non membres de l’organisme en cause dès lors qu’elles restent minoritaires.
III – La gestion des droits
L’ordonnance fixe aussi les règles applicables à la gestion des droits patrimoniaux des titulaires de droits. Elle rappelle que les modalités de gestion de ces droits doivent figurer dans les statuts ou le règlement général des organismes de gestion collective afin d’assurer l’information des titulaires de droits.
L’article L. 324-2 du CPI pose le principe d’égalité de traitement. Ce principe doit être particulièrement respecté s’agissant des tarifs applicables, des frais de gestion et des conditions de perception et de répartition des revenus provenant de l’exploitation des droits.
Par ailleurs, l’article L. 324-5 prévoit la faculté pour les organismes de gestion collective des droits des producteurs et des artistes-interprètes de conclure des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de leur répertoire.
En outre, l’ordonnance impose aux organismes de gestion collective de prévoir dans leurs documents statutaires des tarifs préférentiels au bénéfice des associations d’intérêt général qui organisent des manifestations ne donnant pas lieu à l’entrée payante.
L’article L. 324-4, quant à lui, transpose l’une des principales nouveautés introduites par la directive, à savoir la faculté pour les titulaires de droits membres des organismes de gestion collective d’octroyer à des tiers des autorisations d’exploitation pour des utilisations non commerciales de leurs œuvres.
Ces autorisations peuvent être fractionnées en ne portant que sur certains types d’œuvres ou objets protégés et/ou sur certains droits attachés à l’exploitation de ces œuvres. Les conditions d’octroi sont fixées par les statuts ou le règlement général des organismes, ce qui permet ainsi aux titulaires de droits qui en sont membres d’en déterminer les contours en assemblée générale.
En revanche, dans l’hypothèse où les organismes de gestion collective seraient amenés à convenir des modalités pratiques d’exercice de ces autorisations d’exploitation dans le cadre d’accords de droit privé passés avec des tiers, les membres de ces organismes pourraient décider, en assemblée générale, de ne pas inscrire ces modalités dans les documents statutaires afin d’éviter d’avoir à se réunir en assemblée générale extraordinaire dès lors que ces modalités évoluent.
Toutefois, l’exigence de transparence et d’information des titulaires de droits, leur imposerait dans ce cas de prévoir, dans les statuts ou le règlement général de l’organisme, un renvoi précis à ces accords, voire de les annexer au règlement général de l’organisme.
L’article L. 324-6 du CPI pose d’ailleurs le principe d’objectivité, de transparence et de non-discrimination dans l’octroi des autorisations d’exploitation des droits, et prévoit des critères auxquels les organismes doivent se référer pour la fixation du montant des rémunérations demandées.
Par ailleurs, l’article L. 324-9 du CPI impose aux organismes de gestion collective d’opérer une stricte séparation dans leurs documents comptables entre les revenus provenant de l’exploitation des droits et les actifs propres éventuels de ces organismes.
L’article L. 324-10 pose le principe selon lequel les revenus provenant de l’exploitation des droits ne peuvent être affectés qu’à leur répartition aux titulaires de droits. Ce principe est toutefois assorti d’une exception selon laquelle certaines sommes peuvent venir en déduction des revenus à répartir aux titulaires de droits, si l’assemblée générale en a ainsi décidé. C’est en particulier le cas des frais de gestion, dont le montant peut venir en déduction des revenus provenant de l’exploitation des droits et de toute recette ou actif résultant de l’investissement de ces revenus ; les frais de gestion ne peuvent excéder les coûts justifiés pour gérer les droits en question.
L’article L. 324-11, quant à lui, pose des règles encadrant l’investissement des revenus provenant de l’exploitation des droits et des recettes provenant de cet investissement aux fins de garantir que ces investissements s’inscrivent dans la politique générale d’investissement et de gestion des risques adoptée par l’organisme et répondent à des conditions de sécurité et de qualité au bénéfice des titulaires de droits.
L’article L. 324-12 instaure un cadre très précis quant aux délais de répartition des droits : le délai est, par principe, de neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant de l’exploitation des droits ont été perçus. Ce délai a vocation à s’appliquer, quel que soit le nombre d’organismes de gestion collective ou d’organismes de gestion indépendants intermédiaires qui interviennent entre la perception des revenus auprès des utilisateurs et la dernière répartition au titulaire de droits.
Enfin, les articles L. 324-13, L. 324-14 et L. 324-15 du CPI fixent les obligations applicables aux organismes de gestion collective lorsque les sommes ne peuvent être réparties ou versées dans le délai de neuf mois imparti pour répartir les rémunérations des titulaires de droits : plusieurs phases successives et enserrées dans des délais sont ainsi prévues.
Ces étapes, dont l’objectif est de permettre d’identifier et de localiser les titulaires de droits, vont de la présentation séparée dans les comptes (CPI, art. L. 324-13), à l’obligation de rendre certaines informations accessibles en ligne à l’ensemble des titulaires de droits ainsi qu’aux organismes de gestion collective intermédiaires ou avec lesquels un accord de représentation a été conclu, puis à l’obligation de rendre certaines informations accessibles à tous (CPI, art. L. 324-14) avant de passer à l’ultime étape où ces sommes sont réputées ne pas pouvoir être réparties (CPI, art. L. 324-15).
IV – Les autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
La directive précitée rappelle que, « dans le secteur de la musique en ligne, où le principe de territorialité reste la norme pour la gestion collective des droits d’auteur, il est essentiel de créer les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière d’octroi de licences par les organismes de gestion collective dans un contexte de plus en plus transfrontalier ».
La directive prévoit donc un dispositif imposant des conditions élémentaires d’octroi d’autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne aux organismes de gestion collective chargés de gérer les droits d’auteur dans le domaine de la musique.
L’article L. 325-1 du CPI définit « l’autorisation d’exploitation multiterritoriale de droits en ligne sur une œuvre musicale » comme l’autorisation d’exploitation donnée au titre du droit d’auteur sur le territoire de plus d’un État membre de l’Union européenne.
L’article L. 325-2 précise les conditions dans lesquelles les organismes de gestion collective peuvent octroyer des autorisations d’exploitation couvrant le territoire de plus d’un État membre de l’Union européenne ainsi que l’obligation pour les prestataires de services en ligne de présenter aux organismes de gestion collective des relevés d’exploitation précis.
L’article L. 325-4 prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires de droits ayant donné l’autorisation d’accorder des autorisations d’exploitation multiterritoriales peuvent résilier cette autorisation.
Enfin, l’article L. 325-5 précise que, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, les litiges relatifs aux autorisations d’exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales peuvent être portées devant un médiateur.
V – Transparence et procédures de contrôle
L’article L. 326-1 du CPI établit l’obligation pour les organismes de gestion collective d’élaborer et de rendre public un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, notamment sur l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée ainsi que des sommes dites « irrépartissables » (désignées comme les « sommes qui ne peuvent être réparties » par l’article L. 324-15 issu de l’ordonnance) provenant de la gestion de droits gérés en licence légale ou en gestion collective obligatoire.
L’article L. 326-2 reprend l’obligation adoptée par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, de recenser sur une base de données électronique unique le montant, l’utilisation et le nom des bénéficiaires des actions culturelles dues au titre de l’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, relatif à l’utilisation des 25 % de la rémunération pour copie privée ainsi que des sommes dites « irrépartissables » provenant de la gestion de droits gérés en licence légale ou en gestion collective obligatoire.
Les organismes de gestion collective doivent aussi publier sur leur site un certain nombre d’informations relatives à leurs documents statutaires, aux membres de leurs organes de décisions, aux conditions des contrats-types qu’ils proposent, à certaines décisions de leurs assemblées ainsi qu’aux procédures mises en place pour le traitement des contestations et le règlement des litiges.
VI – La commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins
Enfin, deux types de procédures devaient être transposées en droit français : le règlement extrajudiciaire pour les litiges relatifs à l’octroi de licences multiterritoriales et la notification à une autorité compétente, habilitée à infliger des sanctions, de toutes les activités ou circonstances constitutives d’une infraction aux dispositions nationales transposant la directive.
Le choix a été fait de placer ces deux procédures au sein de la commission permanente de contrôle. L’élargissement des missions de la commission de contrôle a pour conséquence un changement dans sa dénomination ainsi que dans sa structure.
La mission de contrôle permanent est maintenue. La commission sera également chargée d’instruire les plaintes concernant les activités ou circonstances constitutives d’une infraction aux dispositions nationales transposant la directive. Il est donc créé un collège de contrôle et un collège des sanctions.
La commission de contrôle est également investie d’une mission de médiation dans le cadre des recours contre les conditions d’octroi des autorisations d’exploitation multiterritoriales pour les droits d’auteur sur les œuvres musicales. Le médiateur est nommé au sein de la commission de contrôle.
Notes de bas de pages
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1.
JO n° 298, 23 déc. 2016. Ordonnance prise sur le fondement de l’article 94 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.