Réflexions sur le pouvoir de représentation du président du directoire de la société anonyme

La Cour de cassation juge que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire. Il en résulte une atrophie du pouvoir de représentation dévolu au président du directoire de la société anonyme, ce qui favorise des dépassements de pouvoirs dont les conséquences paraissent mal maîtrisées.
Cass. com., 10 mai 2024, no 22-20439
1. Il existe deux modèles d’organisation de la direction d’une société anonyme (SA) : le premier, que l’on qualifie généralement de moniste, repose sur un conseil d’administration dont le président peut (même si cela n’est désormais plus toujours le cas) assurer la direction générale de la société. Telle est la formule classique en droit français – qui est aussi la plus courante en pratique1. La loi du 24 juillet 1966 a par ailleurs instauré un second mode d’organisation qualifié de dualiste, inspiré du droit allemand, dans lequel la direction de la SA est partagée entre deux organes collégiaux : un directoire et un conseil de surveillance. À l’origine, cette structure alternative avait pour ambition de dissocier plus nettement la direction et le contrôle, bien souvent confondus dans la SA à conseil d’administration entre les mains du président du conseil d’administration assurant les fonctions de directeur général2 : dans le système dualiste, la direction de la société incombe au directoire tandis que les fonctions de contrôle relèvent de la compétence du conseil de surveillance3. Si cette répartition des rôles paraît assez claire, l’exercice des pouvoirs dévolus aux différents organes de la société peut poser des difficultés, ainsi que l’illustre l’arrêt sous commentaire.
2. En l’espèce, une banque avait consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement d’une SA à directoire et conseil de surveillance. Par suite de la défaillance de la débitrice principale, placée en liquidation judiciaire, la banque assigna en paiement la SA, qui lui opposa la nullité de son engagement de caution. La cour d’appel ayant repoussé ses prétentions, la SA forma un pourvoi en cassation. À adhérer à ses vues, il aurait fallu en conclure au défaut de validité du cautionnement dès lors que la sûreté avait été consentie par le président du directoire, sans que cet organe collégial ne lui ait délégué le pouvoir de conclure un cautionnement. Selon les juges du fond, le cautionnement était au contraire valable à partir du moment où le conseil de surveillance avait bien autorisé le directoire pour que la société se porte caution. À en croire la cour d’appel, il ne résultait d’aucun texte, ni des statuts, que le président du directoire, représentant légal de la société, doive lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire à conclure le cautionnement que le directoire avait été autorisé à passer par le conseil de surveillance. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui énonce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ».
3. L’arrêt étudié ne peut manquer d’attirer l’attention, ne serait-ce que parce que les décisions consacrées à l’autorisation des cautions, avals et garanties dans les SA à directoire et conseil de surveillance sont assez rares4. De manière remarquable, l’analyse adoptée par la Cour de cassation à ce sujet met en lumière le traitement singulier réservé au pouvoir de représenter la SA dévolu au président du directoire. On ne peut en effet que constater l’atrophie du pouvoir de représentation du président du directoire de la SA (I), ce qui favorise des dépassements de pouvoirs du représentant légal dont les conséquences paraissent mal maîtrisées (II).
I – L’atrophie du pouvoir de représentation du président du directoire de la SA
4. Comme le rappelle la Cour de cassation, « le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers » (C. com., art. L. 225-66, al. 1). Nul doute ne subsiste dès lors quant à sa qualité de représentant légal5, qui fait notamment écho à celle reconnue au directeur général de la SA à conseil d’administration (C. com., art. L. 225-56, al. 2). « En principe seul le président du directoire (ou le directeur général unique) représente la société : un seul homme dispose de la signature sociale, tout est clair pour les tiers »6. Cependant, c’est le directoire – organe collégial – qui est autorisé par le conseil de surveillance à souscrire des cautionnements et autres garanties au nom de la société (C. com., art. L. 225-68 – C. com., art. R. 225-53, al. 1) – comme le directeur général l’est par le conseil d’administration dans le modèle moniste (C. com., art. L. 225-35, al. 4). Pour le comprendre, il faut bien voir que c’est le directoire – et non son président – qui « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » dans les limites de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués aux autres organes sociaux (C. com., art. L. 225-64, al. 1). En d’autres termes, « c’est le directoire qui, collégialement, dispose de tous les pouvoirs pour engager la société »7. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation juge que le président du directoire ne peut décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société : cette prérogative relève de la seule compétence du directoire, sauf pour ce dernier à déléguer ce pouvoir à son président.
5. On comprend ainsi que le fonctionnement de la SA à conseil de surveillance et directoire repose sur une sorte de démembrement des pouvoirs de direction de la société : le directoire en tant qu’organe collégial est investi du pouvoir de décision qui permet à ses membres de forger, ensemble, la volonté sociale en arrêtant les décisions qui devront ensuite être exécutées. Le président du directoire, quant à lui, exerce seul le pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers en mettant à exécution les décisions prises par le directoire. En revanche, le directoire ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers8. Le président du directoire, lui, n’a pas de pouvoir propre de décision9. Ce dernier ne peut ainsi, comme le souligne l’arrêt étudié, qu’« exécuter une décision prise par le directoire », en ce comprise la décision de souscrire un cautionnement au nom de la SA.
6. La distinction entre le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation des organes sociaux fait écho à une présentation courante en doctrine10. Elle n’est toutefois pas toujours aisément perceptible dans la mesure où les pouvoirs en cause sont bien souvent exercés cumulativement par le même acteur, à l’instar du directeur général de la SA à conseil d’administration (C. com., art. L. 225-56)11. La structure originale de la SA à conseil de surveillance et directoire met en lumière cette distinction et en révèle les implications exactes : délesté du pouvoir de décision, le rôle du représentant légal (le président du directoire) se réduit à celui d’un simple exécutant ayant pour mission d’extérioriser la volonté sociale antérieurement fixée par le titulaire du pouvoir de décision (le directoire)12. Or, il faut bien admettre qu’ainsi décrit, le pouvoir exercé par le président du directoire de la SA s’éloigne sensiblement de la présentation la plus communément admise du mécanisme de la représentation.
7. « Le propre de la représentation est d’être une situation où une personne est engagée alors qu’elle n’était pas présente à l’acte »13. Le mécanisme représentatif opère en effet une dissociation entre la personne qui accomplit un acte juridique (le représentant, auteur de l’acte) et la personne qui est appelée à en supporter les conséquences (le représenté, désigné comme sujet d’imputation des effets de l’acte). Pour expliquer cette « sorte d’ubiquité juridique »14, les auteurs de la fin du XIX siècle recouraient volontiers à l’idée de fiction, arguant que le représentant était censé exprimer fictivement la volonté du représenté15. Cette explication a fort opportunément été délaissée par la doctrine contemporaine16, qui présente la représentation comme un mode de réalisation d’un acte juridique en vertu duquel le représentant exerce les droits subjectifs du représenté17. À raisonner de la sorte, la clé de voûte du mécanisme n’est plus à rechercher dans la volonté du représenté mais dans celle du représentant : ce dernier est chargé « d’exprimer sa volonté propre quand aurait été requise celle du représenté »18. C’est notamment ce qui permet de comprendre que l’existence d’un vice du consentement soit appréciée en la personne du représentant19. Cependant, pour que le représentant puisse exprimer une volonté propre, encore faut-il que la mission qui lui est confiée ne le cantonne pas à un simple rôle de messager, à l’image du nuntius romain, qui se contentait de transmettre la volonté de son donneur d’ordre20. Par conséquent, « pour qu’il y ait véritablement représentation il est nécessaire que le représentant jouisse d’une réelle liberté d’action »21. Or, on ne peut manquer d’observer le décalage qui existe entre cette description du mécanisme de la représentation et le sort réservé au président du directoire de la SA de type dualiste.
8. Si le président du directoire de la SA est formellement investi d’un pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers (C. com., art. L. 225-66, al. 1), le système instauré par le législateur ne lui laisse en réalité aucune autonomie par rapport aux décisions du directoire22. Chargé d’accomplir dans l’ordre externe les actes d’exécution qui correspondent à la décision de l’organe collégial, le président du directoire ne joue – en cette qualité – aucun rôle dans la définition du contenu substantiel de cette décision23. « En résumé, le directoire décide et son président exécute »24. Cependant, ce rôle d’exécutant se concilie mal avec l’analyse moderne de la représentation dans la mesure où celle-ci postule la reconnaissance au représentant d’une véritable autonomie. Certes, il n’est pas inconcevable, tant s’en faut, que la décision adoptée par le directoire laisse à son président une certaine latitude lors de l’exécution de cette décision25. Rien ne garantit toutefois l’existence de cette marge de manœuvre, à défaut de laquelle ne demeure que la voie – étroite et sans doute excessivement formaliste – de la délégation par le directoire de son pouvoir de décision (C. com., art. R. 225-53, al. 4). Réaffirmée par l’arrêt étudié, cette possibilité de déléguer au président du directoire le pouvoir de décision dévolu à l’organe collégial apparaît comme un pis-aller. En tout état de cause, elle ne peut suffire à remédier aux incidences regrettables de l’atrophie du pouvoir de représentation accordée au président du directoire. Celle-ci est en effet de nature à favoriser des dépassements de pouvoirs du représentant légal dont les conséquences paraissent mal maîtrisées.
II – Les conséquences mal maîtrisées d’un dépassement de pouvoirs du représentant légal
9. De manière générale, il y a dépassement de pouvoirs lorsqu’un représentant « excède les limites de ses pouvoirs » : soit qu’il intervienne sans pouvoir, soit qu’il agisse au-delà du pouvoir qui lui a été attribué26. La procédure d’autorisation des cautions, avals et garanties souscrites au nom de la SA au bénéfice d’un tiers apparaît comme un terreau fertile pour de tels agissements : à défaut d’autorisation par le conseil d’administration (C. com., art. L. 225-35, al. 4) ou par le conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-68, al. 2), la conclusion d’un tel acte est constitutive d’un dépassement de pouvoirs imputable à l’organe compétent pour engager la société. La difficulté suscitée par les faits de l’espèce était toutefois différente car le conseil de surveillance avait bien convenu d’autoriser le directoire afin que la société se porte caution. Le dépassement de pouvoirs était en l’occurrence imputable au président du directoire, qui avait pris l’initiative de conclure le contrat de cautionnement en l’absence de décision préalable de l’organe collégial. Afin d’en tirer les conséquences, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation du cautionnement, suggérant ainsi que l’acte accompli sans pouvoir par le président du directoire encourt la nullité. Le choix d’une telle sanction ne s’impose pourtant pas avec la force de l’évidence.
10. Répandue en jurisprudence27, l’idée selon laquelle la nullité constituerait la sanction idoine d’un dépassement de pouvoir du représentant rencontre aussi un certain succès en doctrine. Les partisans de cette analyse font valoir qu’« en excédant ses pouvoirs, l’intermédiaire a conclu un contrat sans le consentement du pseudo-représenté »28. L’acte accompli sans pouvoir se trouverait ainsi privé d’une de ses conditions de validité (C. civ., art. 1128), ce qui justifierait le recours à la nullité29. Cependant, en suggérant que le consentement du représenté serait une condition de validité de l’acte accompli par le représentant, ce raisonnement paraît étroitement corrélé à la thèse qui voit dans le mécanisme de la représentation une fiction en vertu de laquelle le représentant exprimerait la volonté du représenté30. Ce faisant, l’abandon de cette explication par la doctrine contemporaine met à mal le choix de la nullité comme sanction du dépassement de pouvoir31. En outre, la référence à la nullité heurte de front le droit commun de la représentation issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui déclare l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs « inopposable au représenté » (C. civ., art. 1156, al. 1). Dès l’instant où l’on consent à regarder les dirigeants sociaux comme des représentants au sens de ce corpus32, c’est donc d’inopposabilité dont il devrait être question afin de sanctionner le dépassement de pouvoir du président du directoire de la SA33.
11. L’inopposabilité peut être définie comme l’« inefficience d’un acte à l’égard d’un tiers permettant à ce dernier de méconnaître l’existence de l’acte et d’en ignorer les effets »34 : irréprochable du point de vue de ses conditions de validité, l’acte peut ainsi être sanctionné car il « porte un préjudice illégitime à un tiers »35. De prime abord, le procédé semble constituer une réponse adéquate à un dépassement de pouvoir du représentant. En une telle occurrence, « la représentation ne peut jouer »36 : dépourvu de tout pouvoir ou sorti du champ de son habilitation, le (prétendu) représentant n’exerce pas – ou plus – les droits subjectifs du représenté, qui ne peut dès lors être engagé par les effets de son action. Par conséquent, le second reste un tiers à l’acte accompli par le premier37. Pour prémunir le pseudo-représenté contre les conséquences néfastes de cet acte, on peut donc penser qu’il suffit de le déclarer inopposable à son égard38. La thèse rencontre un écho ponctuel en jurisprudence39. De manière significative, c’est d’ailleurs l’inopposabilité qui sanctionne le dépassement de pouvoir spécifique résultant de la souscription d’une caution ou autre garantie au nom d’une SA sans l’autorisation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance40. La référence à l’inopposabilité se heurte toutefois à son tour à certaines critiques.
12. En principe, l’inopposabilité d’un acte le prive de son efficacité vis-à-vis des tiers mais suppose que cet acte demeure efficace inter partes41. Appliquée à l’hypothèse d’un dépassement de pouvoir du représentant, cette idée devrait impliquer l’engagement du prétendu représentant envers le tiers contractant. Pourtant, la doctrine refuse invariablement d’allouer de force au représentant ayant excédé les limites de ses pouvoirs la qualité de partie au contrat conclu par ses soins, arguant que celui-ci n’a manifesté aucune volonté de s’engager personnellement42. Il en résulte que l’acte accompli en dépassement de pouvoir ne lie ni le représenté, ni le représentant, ce qui ne correspond en rien à la situation qui est censée perdurer une fois l’inopposabilité établie. L’observation vaut à plus forte raison pour le dirigeant social ayant agi en excédant les limites de son pouvoir de représentation : « D’une part, le dirigeant n’est pas engagé personnellement et, d’autre part, il se trouve protégé de toute mise en cause de sa responsabilité à l’égard des tiers par la construction de la faute détachable »43. Dans cette perspective, le sort de l’acte accompli sans pouvoir – ou au-delà de ses pouvoirs – par le titulaire d’un pouvoir de représentation nous évoque davantage la notion controversée d’inexistence44.
13. Les hésitations suscitées par l’identification de la sanction adéquate démontrent que les conséquences d’un dépassement de pouvoir du titulaire d’un pouvoir de représentation demeurent mal maîtrisées. Or, l’absence de marge de manœuvre reconnue au président du directoire de la SA – représentant légal de la société – favorise indéniablement l’accomplissement d’actes en situation de dépassement de pouvoir45. Pour y remédier, il pourrait être opportun d’élargir la compréhension que l’on a du pouvoir de représentation du président du directoire, par exemple en admettant que le président qui n’a pas agi à l’encontre d’une décision du directoire « n’a fait qu’exercer son pouvoir général de représentation, conçu largement »46. Cependant, la revalorisation des pouvoirs de son président risque de dénaturer le rôle du directoire en le transformant en un organe de contrôle – alors même qu’il s’agit du rôle du conseil de surveillance47. Une autre voie, plus radicale, peut consister à prendre acte de « la mise en œuvre défectueuse de la collégialité du directoire par le législateur qui n’a pas su trancher en faveur de solutions franches »48. Dans la mesure où les difficultés suscitées par l’organisation de la SA de type dualiste procèdent de la scission opérée entre le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation, pourquoi ne pas réunir ces pouvoirs entre les mains du seul directoire – organe collégial ? La thèse a déjà été suggérée49. À son crédit, on ne peut manquer d’observer qu’elle coïncide avec les prévisions du droit allemand, dont s’est inspiré le législateur français pour bâtir la SA à directoire et conseil de surveillance50.
Notes de bas de pages
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1.
Sur ce constat, v. J. Heinich, Droit des sociétés, 2023, LGDJ, n° 757, EAN : 9782275061559.
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2.
Le cumul des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général n’est toutefois plus systématique depuis que la loi NRE du 15 mai 2001 a permis de les dissocier (C. com., art. L. 225-51-1).
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3.
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 36e éd., 2023, LexisNexis, n° 1108.
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4.
Sur ce constat, v. A. El Mejri, « Cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance », Lettre CREDA-sociétés n° 07, 15 mai 2024.
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5.
G. Ripert et R. Roblot, in M. Germain et V. Magnier (dir.), Les sociétés commerciales, 23e éd., 2022, LGDJ, Traité de droit des affaires, t. II, n° 736, EAN : 9782275064710.
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6.
P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 86.
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7.
P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 87. Sur ce constat, v. également M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 36e éd., 2023, LexisNexis, n° 1134 ; J. Heinich, Droit des sociétés, 2023, LGDJ, n° 800, EAN : 9782275061559.
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8.
J. Delvallée, La collégialité en droit des sociétés, 2019, Dalloz, préf. P. Le Cannu, n° 148 : « L’organe collégial étant dépourvu de la personnalité juridique, son action sur la scène juridique et dans ses rapports avec les tiers se limite, en théorie, à la prise de décisions qui, si elles valent expression de la volonté sociale, n’ont pas pour objet la représentation de la société dans ses rapports avec les tiers » ; v. également S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, n° 140, EAN : 9782275073132.
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9.
P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 89.
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10.
G. Ripert et R. Roblot, in M. Germain et V. Magnier (dir.), Les sociétés commerciales, 23e éd., 2022, LGDJ, Traité de droit des affaires, t. II, n° 191, EAN : 9782275064710 : « L’administration de la société par ses organes résulte à la vérité de la mise en œuvre de deux pouvoirs différents et complémentaires, qui sont parfois cumulés par les mêmes personnes. Le pouvoir de décision concerne le processus de l’élaboration de la volonté sociale. Le pouvoir de représentation concerne l’exécution, dans les rapports avec les tiers, des opérations autorisées par les organes de décision compétents » ; v. également Y. Guyon, Droit des affaires, t. 1, 12e éd., 2003, Economica, Droit commercial général et Sociétés, n° 190 ; M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, LGDJ, préf. D. Huet-Weiller, n° 284 ; S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, n° 95, EAN : 9782275073132.
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11.
H. Moubsit, La représentation en droit des sociétés, 2013, L’Harmattan, p. 117 ; S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, n° 141, EAN : 9782275073132. Rappr. P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial. Sociétés commerciales, 27e éd., 2023, Dalloz, n° 117 : « Une confusion est souvent opérée, tenant au cumul sur une même tête (le gérant de la SARL ou le Président-directeur-général de la SA), entre le pouvoir de décision et le pouvoir de représentation ».
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12.
S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, n° 96, EAN : 9782275073132. Rappr. P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial. Sociétés commerciales, 27e éd., 2023, Dalloz, n° 117 : « L’exécution se rattache au seul pouvoir de représentation ».
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13.
P. Didier, De la représentation en droit privé, 2000, LGDJ, préf. Y. Lequette, n° 144.
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14.
D. Houtcieff, Droit des contrats, 8e éd., 2023, Bruylant, n° 223.
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15.
V., par ex., M. Boyer, Essai sur la représentation dans les actes juridiques, thèse, 1898, Toulouse, p. 4 ; P. Bouquier, Étude générale de la représentation dans les actes juridiques, thèse, 1899, Montpellier, p. 22.
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16.
Sur ce point, v. N. Mathey, Rép. civ. Dalloz, v° Représentation, 2018, n° 16.
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17.
M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, LGDJ, préf. D. Huet-Weiller, n° 127 ; G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, 1997, LGDJ, préf. J. Amiel-Donat, n° 46 ; T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, 2023, PUAM, préf. D. Legeais, n° 90.
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18.
G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, 1997, LGDJ, préf. J. Amiel-Donat, n° 46. Sur cette idée, v. également P. Didier, De la représentation en droit privé, 2000, LGDJ, préf. Y. Lequette, n° 157 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Le contrat, 6e éd., 1998, Litec, n° 255 ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil. Les obligations, t. 1. Les sources, 2e éd., 1988, Sirey, n° 92.
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19.
Cass. com., 2 mars 1976, n° 74-12489 : Bull. civ. IV, n° 78 : « Le consentement d’un mandant se trouve affecté des vices mêmes qui ont entaché celui donné par son mandataire agissant dans la limite de ses pouvoirs ».
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20.
Rappr. P. Pétel, Les obligations du mandataire, 1988, Litec, préf. M. Cabrillac, n° 104, qui présente le nuntius comme un « ersatz de représentant ».
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21.
G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, 1997, LGDJ, préf. J. Amiel-Donat, n° 46. Sur cette idée, v. déjà A. Rouast, La représentation dans les actes juridiques, 1947, Cours de droit civil approfondi, p. 46 ; v. également F. Collart Dutilleul, P. Delebecque et C.-E. Bucher, Contrats civils et commerciaux, 12e éd., 2023, Dalloz, n° 636 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 364, EAN : 9782275095554.
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22.
P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 89 : « Les textes n’envisagent à aucun moment la concession d’une marge de manœuvre au représentant social ». Adde P. Le Cannu et S. Kouhaiz, Rép. sociétés Dalloz, v° Directoire et conseil de surveillance, 2022, n° 145.
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23.
Rappr. J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé. Contribution à la théorie juridique du pouvoir, 2019, LGDJ, préf. G. Wicker, n° 501, EAN : 9782275063560 : « L’organe seul doté du pouvoir d’engager la société dans ses rapports avec les tiers, s’il est à strictement parler le représentant de celle-ci, n’est que l’acteur décisionnel final et peut n’avoir joué qu’un rôle négligeable dans la détermination du contenu substantiel de la décision ». En revanche, le président du directoire a naturellement vocation à jouer un rôle dans la définition du contenu substantiel de la décision en sa qualité de membre du directoire.
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24.
S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, n° 96, EAN : 9782275073132.
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25.
Rappr. P. Le Cannu et S. Kouhaiz, Rép. sociétés Dalloz, v° Directoire et conseil de surveillance, 2022, n° 150 : « Il est préférable pour la société de donner à ceux qui négocient en son nom un certain pouvoir d’adaptation. Une décision de directoire bien conçue peut le plus souvent parvenir à ce résultat ».
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26.
D. Veaux, « L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit civil français », in L’abus de pouvoirs ou de fonctions (Journées Grecques). Travaux de l’Association Henri Capitant, t. 28, 1977, Economica, p. 77, spéc. p. 78.
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27.
Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 02-14614 : Bull. civ. I, n° 395 ; RTD com. 2006, p. 656, note B. Bouloc ; RTD civ. 2006, p. 138, note P.-Y. Gautier – Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-15413 : Contrats, conc. consom. 2009, n° 11, comm. 260, note L. Leveneur – Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23340 : Bull. civ. I, n° 451 ; Contrats, conc. consom. 2016, n° 2, comm. 31, note L. Leveneur ; BJS févr. 2016, n° BJS114s3, note H. Barbier – Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-26814, P : JCP G 2017, n° 12, doctr. 325, n° 4, note Y.-M. Serinet – Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-16690.
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28.
N. Dissaux, La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, 2007, LGDJ, préf. C. Jamin, n° 849, EAN : 9782275032245.
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29.
Sur cette analyse, v. également S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, p. 166 et s., n 272 et s., EAN : 9782275073132 ; A. Molière, « Les sanctions en matière de représentation : point trop n’en faut ! », D. 2017, p. 1547, spéc. n° 7 ; v. déjà P. Simler, « Histoire d’une impasse : la sanction du défaut d’autorisation des cautions, avals ou garanties consentis pour le compte des sociétés par actions », in Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt, 2005, Joly Éditions, p. 449, spéc. p. 451.
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30.
V. n° 7.
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31.
Rappr. J. François, « L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat », D. 2018, p. 1215, spéc. n° 15.
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32.
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 36e éd., 2023, LexisNexis, n° 409 ; S. Schiller, « La représentation dans les sociétés après la réforme du droit des contrats », JCP N 2017, n° 48, 1326, spéc. nos 4 et s. Contra G. Ripert et R. Roblot, in M. Germain et V. Magnier (dir.), Les sociétés commerciales, 23e éd., 2022, LGDJ, Traité de droit des affaires, t. II, n° 192, EAN : 9782275064710.
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33.
A. El Mejri, « Cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance », Lettre CREDA-sociétés n° 07, 15 mai 2024.
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34.
G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 13e éd., 2020, PUF, v° Inopposabilité.
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35.
P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 401, EAN : 9782275095547.
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36.
F. Collart Dutilleul, P. Delebecque et C.-E. Bucher, Contrats civils et commerciaux, 12e éd., 2023, Dalloz, n° 650.
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37.
Sur cette analyse, v. J. François, « L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat », D. 2018, p. 1215, n° 18.
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38.
En ce sens, v. déjà B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Le contrat, 6e éd., 1998, Litec, n° 265 ; D. Veaux, « L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit civil français », in L’abus de pouvoirs ou de fonctions (Journées Grecques). Travaux de l’Association Henri Capitant, t. 28, 1977, Economica, p. 81, n° 7 ; M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, LGDJ, préf. D. Huet-Weiller, n° 231 ; P. Didier, De la représentation en droit privé, 2000, LGDJ, préf. Y. Lequette, nos 170 et s., spéc. n° 174 ; R. Cabrillac, « La théorie de la représentation dans le projet de réforme du droit des contrats français », in Mélanges en l’honneur du professeur Didier R. Martin, 2015, LGDJ, p. 111, spéc. n° 9, p. 116, EAN : 9782275047348 ; M. Tchendjou, « Le mandataire infidèle », AJ contrat 2020, p. 222.
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39.
Cass. 1re civ., 23 nov. 1976, n° 75-11525 : Bull. civ. I, n° 361 – Cass. ass. plén., 28 mai 1982, n° 79-13660 : Bull. civ. ass. plén., n° 3 ; D. 1983, p. 349, note E. Gaillard – Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 01-00896 : Rev. sociétés 2005, p. 152, note B. Saintourens – Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-22877 : RTD civ. 2014, p. 374, note H. Barbier ; RDC 2014, p. 684, note L. Sautonie-Laguionie.
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40.
Cass. com., 28 avr. 1987, n° 85-16956 : Bull. civ. IV, n° 77 ; D. 1988, p. 341, note D. Grillet-Ponton ; Rev. sociétés 1987, p. 436, note Y. Guyon – Cass. com., 11 juill. 1988, n° 87-11209 : Bull. civ. IV, n° 246 ; Rev. sociétés 1989, p. 53, note P. Didier ; BJS juill. 1988, n° 217, p. 666, note P. Le Cannu – Cass. com., 8 nov. 1988, n° 87-11234 : Bull. civ. IV, n° 302 – Cass. com., 8 oct. 1991, n° 90-10202 – Cass. com., 8 nov. 1994, n° 92-18307 : Bull. civ. IV, n° 330 – Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-27648 : Bull. civ. IV, n° 11 ; D. 2013, p. 624, note B. Dondero ; Rev. sociétés 2013, p. 297, note J.-P. Mattout ; RDC 2013, p. 1451, note A.-S. Barthez ; JCP E 2013, n° 15, 1192, note M. Roussille.
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41.
P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 12e éd., 2022, LGDJ, n° 401, EAN : 9782275095547.
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42.
N. Dissaux, La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, 2007, LGDJ, préf. C. Jamin, n° 845, EAN : 9782275032245 ; A. Molière, « Les sanctions en matière de représentation : point trop n’en faut ! », D. 2017, p. 1547, n° 10. Rappr. G. Wicker, « Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, p. 1942, n° 37 ; J. François, « L’acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et le mécanisme du contrat de mandat », D. 2018, p. 1215, n° 20 : « Ce n’est pas parce que l’acte est inopposable au mandant que la volonté du mandataire doit être forcée ».
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43.
L.-M. Savatier, Les sanctions en droit des sociétés, 2023, LGDJ, préf. H. Synvet, n° 1069. En ce sens, v. déjà E. Guégan, Les nullités des décisions sociales, 2020, Dalloz, préf. R. Mortier, n° 404.
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44.
T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, 2023, PUAM, préf. D. Legeais, n° 380.
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45.
Sur ce constat, v. déjà P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 90 ; G. Ripert et R. Roblot, in M. Germain et V. Magnier (dir.), Les sociétés commerciales, 23e éd., 2022, LGDJ, Traité de droit des affaires, t. II, n° 736, EAN : 9782275064710 : « À la différence du directeur général de la forme traditionnelle, [le président du directoire] n’a légalement aucun pouvoir de décision. Cette situation l’expose à accomplir des opérations entachées d’excès de pouvoir ». En revanche, la difficulté identifiée s’estompe lorsque les fonctions du directoire sont confiées à un directeur général unique, qui cumule les pouvoirs de décision et de représentation, à l’instar du directeur général de la SA à conseil d’administration (v. P. Le Cannu et S. Kouhaiz, Rép. sociétés Dalloz, v° Directoire et conseil de surveillance, 2022, n° 146). Le recours à un directeur général unique suppose toutefois que le capital social soit inférieur à 150 000 €.
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46.
P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 90.
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47.
Rappr. A. El Mejri, « Cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance », Lettre CREDA-sociétés n° 07, 15 mai 2024.
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48.
J. Delvallée, La collégialité en droit des sociétés, 2019, Dalloz, préf. P. Le Cannu, n° 151.
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49.
En ce sens, v. déjà P. Le Cannu, La société anonyme à directoire, 1979, LGDJ, préf. J. Derruppé, n° 91 : « Mieux vaut peut-être reconnaître franchement au directoire lui-même le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation ».
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50.
En droit allemand, l’article 78, alinéa 1, de la loi sur les actions, Aktiengesetz (AktG) énonce que le directoire représente la société en justice et envers les tiers.
Référence : AJU013q6
