Décret du 18 juillet 2025 : la culture de l’amiable devient le nouveau principe directeur du procès

Publié le 21/07/2025 à 10h39

Le décret du 18 juillet réformant l’instruction conventionnelle et recodifiant les modes amiables de réglement des conflits a été publié samedi au Journal officiel. Il entre en application dès le 1er septembre prochain aux instances en cours à cette date. Me Patrick Lingibé procède à son analyse détaillée.

Décret du 18 juillet 2025 : la culture de l’amiable devient le nouveau principe directeur du procès
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 Un décret du 18 juillet 2025 procédant à une réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends a été publié au Journal Officiel du samedi 19 juillet 2025[1]. Ce texte s’inscrit dans la volonté manifeste de moderniser et de clarifier le droit français des procédures civiles, en renforçant l’efficacité et la lisibilité des modes amiables de résolution des différends (MARD) ainsi que l’instruction concertée. Il cible tout particulièrement les magistrats, les professionnels du droit, principalement les avocats, et les justiciables, en facilitant l’accès à des solutions négociées, réduisant la complexité des textes et en fluidifiant les procédures civiles.

Avant d’aller plus loin, il est pertinent de rappeler que le Conseil national des barreaux a mené un travail très conséquent en amont lors de la consultation demandée par la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) sur le projet de décret portant recodification du code de procédure civile[2]. Les propositions de l’organe représentatif de la profession d’avocat seront présentées dans un rapport de 143 pages adopté par l’assemblée générale le 11 octobre 2024[3].

Le tableau ci-après met en perspective les propositions du CNB formulées en octobre 2024 et leurs prises en compte ou pas par le décret du 18 juillet 2025.

 

PROPOSITIONS ET POSITION DU CNB OCTOBRE 2024 PAR THÈME DEMANDE DU CNB ADRESSEE A LA DACS OCTOBRE 2024 REPRISE PAR LE DÉCRET DU 18 JUILLET 2025

 

 

STATUT COMMENTAIRE
Instruction conventionnelle comme principe Oui : Ancrer la mise en état conventionnelle comme principe

 

 

 

Oui Retenue Le décret fait de l’instruction conventionnelle la règle, la mise en état judiciaire devient l’exception
Forme de la mise en état conventionnelle : signature simple des avocats Oui : Signature simple par avocats, sans obligation d’acte contresigné Oui mais partiellement

 

 

 

 

 

 

Retenue partielle

 

 

 

 

 

 

Le décret autorise la signature simple par avocats, sans nécessité de contresignature d’acte d’avocat
Possibilité de résiliation unilatérale de la convention en cas d’inexécution Oui : Simplifier la sortie de la convention sur constat d’inexécution

 

 

 

 

Non

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejetée Le décret renvoie à la résolution de droit commun des contrats (Articles 1224 et suivants du code civil), jugée trop lourde
Conservation de l’acte signé des seules parties assistées de leurs avocats Oui : Éviter l’obligation de contreseing pour l’entrée ou la sortie Oui mais partiellement

 

 

 

 

 

Retenue partielle Pour l’entrée, la formule est assouplie ; pour la sortie, texte demeure sur acte d’avocats en général
Suppression terminologique de la « procédure participative » pour la « mise en état conventionnelle » Oui : Privilégier une distinction claire

 

 

 

 

 

 

Non car nécessite loi car relevant des dispositions de l’article 34 de la Constitution Rejetée

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décret maintient la terminologie « procédure participative », considérant qu’une réforme législative s’impose
Exclusion des délais Magendie en cas de mise en état conventionnelle en appel Oui : Exclure leur application pour inciter les avocats

 

 

 

 

Non Rejetée Le décret prévoit une simple interruption des délais et non l’exclusion totale, source de formalisme dénoncée
Confidentialité totale sur les pièces produites en médiation et en conciliation

 

 

 

Oui : Rendre tout le processus confidentiel, sauf accord des parties Non Rejetée Le décret prévoit que les pièces produites ne sont pas automatiquement confidentielles, sauf accord express.
Définition distincte de la conciliation et de la médiation Oui : Définir séparément et par la nature du processus, non la rémunération Non Rejetée Le décret retient une définition générique, axée sur la rémunération, jugée réductrice par le CNB
Assistance obligatoire par avocat à tous les stades, y compris amiable Oui : Assistance dès le début, sans mandats ou lettres supplémentaires exigibles Partiellement Retenue partielle Le décret reconnaît l’assistance de l’avocat mais maintient certaines exigences formelles dans quelques cas
Instauration d’une amende civile en cas de refus d’assister à la réunion d’information amiable Non : Opposition totale à une sanction pécuniaire

 

 

 

Oui

 

 

 

 

 

 

Rejetée CNB Le décret instaure l’amende civile de 10 000€, malgré l’opposition du CNB sur le principe et le montant
Délégation de signature à l’attaché de justice pour l’injonction à la rencontre d’un médiateur ou d’un conciliateur Non : Refus d’une telle délégation Oui Rejetée CNB Le décret permet la délégation malgré l’opposition du CNB
Forme des actes de sortie de la procédure participative

 

Oui : Sortie par accord signé des avocats (non par acte d’avocat contresigné) Oui partiellement

 

 

 

 

 

Retenue partielle

 

 

 

 

 

Le décret prévoit principalement un accord signé des avocats, avec quelques exceptions restant en l’état
Rétablissement d’un article pour équivaloir le terme de la convention à une clôture Oui : Pour l’efficacité de la procédure participative

 

 

Non

 

 

 

 

 

Rejetée

 

 

 

 

 

Le décret ne rétablit pas cette équivalence directe, exposant ainsi à un risque de délais supplémentaires

Au regard de ce tableau, nous constatons que certaines propositions très fortes formulées par le CNB, notamment celles demandant l’assouplissement des délais Magendie et l’exclusion de toute amende civile pour refus d’injonction, n’ont pas été retenues par la direction des affaires civiles et du sceau.

Dans notre présent article, nous aborderons, dans un premier temps, la nouvelle architecture procédurale sur le service de l’amiable consacrée par l du 18 juillet 2025 (I) et, dans un deuxième temps, nous traiterons de l’effort d’unification et la clarification des modes amiables de résolution des différends réalisé par la direction des affaires civiles et du sceau (II).

(I) La consécration d’une nouvelle architecture procédurale au service de l’amiable 

 La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 marque une rupture fondamentale dans la procédure civile en élevant la culture de l’amiable au rang de principe directeur du procès. Cette nouvelle architecture donne une place centrale à l’instruction conventionnelle, érigée en règle, reléguant l’intervention judiciaire à l’exception, tout en réaffirmant l’importance du dialogue et de la responsabilisation des parties dans la conduite du litige. Le texte institue ainsi une structuration renouvelée des conventions relatives à la mise en état, offrant aux acteurs du procès des outils variés, adaptés aux situations et aux besoins de chaque affaire. Il convient dès lors d’analyser, d’une part, l’affirmation du principe de primauté de l’instruction conventionnelle (A), puis, d’autre part, la présentation et l’organisation détaillées des différentes conventions de mise en état qui découlent de cette philosophie rénovée (B).

A – L’instruction conventionnelle érigée en principe directeur

 La réforme du 18 juillet 2025 opère une véritable inversion des paradigmes en matière de mise en état. Il érige désormais l’instruction conventionnelle en principe et fait de l’instruction judiciaire l’exception.

Le premier alinéa du nouvel article 127 du code de procédure civile est on ne peut plus clair : « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement. ». C’est un changement de paradigme dans l’administration du procès civil lato sensu. Cela signifie concrètement que, par défaut, les parties sont incitées à convenir librement des modalités d’instruction de leur affaire, sous le contrôle du juge, ce dernier n’intervenant que de manière subsidiaire en cas d’échec ou d’absence de coopération entre les parties.

Désormais, l’instruction judiciaire ne devient qu’un mode subsidiaire en cas d’échec ou d’impossibilité de l’accord : c’est donc une révolution des mentalités.

Ce nouveau dispositif se traduit à travers deux voies prévisibles : d’une part, l’instruction conventionnelle de droit commun et, d’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état.

L’instruction conventionnelle de droit commun permet aux parties, généralement assistées de leurs avocats, de déterminer ensemble les modalités d’instruction de leur affaire (organisation des échanges, choix de recourir à un technicien, fixation des points à débattre, etc.), sans intervention du juge tant que les principes directeurs du procès sont respectés et que l’affaire progresse normalement.

La procédure participative aux fins de mise en état est un accord formalisé, conclu entre parties assistées chacune par un avocat, par lequel elles s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en état du litige, dans des conditions strictes fixées par les articles 2062 à 2067 du code civil et les nouveaux articles du code de procédure civile. Ce cadre structure le dialogue contradictoire et l’organisation du dossier.

Cette primauté en faveur du conventionnel se traduit très concrètement par une récompense, à savoir l’audiencement prioritaire des dossiers instruits selon une convention entre parties, encouragée par l’article 127 qui encadre la transition vers une autonomie procédurale accrue.

Ce principe s’inscrit dans une volonté de gain de temps, de responsabilisation des parties ainsi que de personnalisation du débat judiciaire. Ainsi, la mission du juge évolue, celui-ci n’intervenant qu’en cas de rupture d’équilibre entre les parties ou d’atteinte aux principes directeurs du procès.

Afin de mieux appréhender la réforme majeure opérée, le tableau ci-après fait un comparatif de ces deux voies procédurales.

 

PRÉCISION INSTRUCTION CONVENTIONNELLE DE DROIT COMMUN PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE MISE EN ÉTAT
Définition Accord sur la mise en état, simple, avocats Convention formelle, avocats obligatoires
Formalisme Accord souple, peu formel Accord écrit et structuré, contresigné par avocats
Objectif Faciliter la gestion du litige par les parties elles-mêmes

 

Organisation stricte et collaborative de la mise en état
Intervention du juge Marginale : seulement en cas de difficulté Encadrement du juge dès transmission de la convention
Effet sur délai de péremption Suspension/interruption Suspension/interruption
Encadrement juridique Plus souple Plus contraignant et détaillé

 

Comme ce tableau le met en exergue, ces deux voies procèdent toutes les deux de la même logique, à savoir celle de la coopération renforcée et d’autonomisation des parties voulue par la réforme du décret du 18 juillet 2025, l’instruction judiciaire n’étant plus que l’exception.

La différence réside dans le fait que la procédure participative relève d’un degré de formalisation, d’engagement et de structuration supérieur à l’instruction conventionnelle de droit commun, et bénéficie surtout d’un statut procédural autonome reconnu dans le Code civil et dans le Code de procédure civile.

B. L’éventail des conventions de mise en état : diversité et efficacité.

 L’apport du décret du 18 juillet 2025 réside également dans la clarté et la hiérarchisation des différentes conventions procédurales permettant la mise en état amiable.

En premier lieu, il institue une instruction conventionnelle simplifiée[4]: elle permet aux avocats de convenir, par accord souple, des modalités d’instruction du dossier. Sa conclusion interrompt le délai de péremption de l’instance. Le juge n’intervient que pour vérifier le respect des principes directeurs ou pour statuer en cas de difficultés.

En deuxième lieu, elle reformate la procédure participative aux fins de mise en état[5]. Cette voie, plus formaliste, prévoit qu’une convention écrite, signée par les parties deux à deux assistées d’un avocat, fixe l’ensemble des modalités de la mise en état. La convention peut intervenir à tout moment de l’instance. Elle encadre précisément la répartition des frais, la communication par bordereaux, ainsi que la possibilité de modification ou d’extinction anticipée de la convention. En cas d’échec, le juge reprend la main pour conduire l’instruction.

Enfin en troisième lieu, elle prévoit la désignation conventionnelle et le rôle du technicien[6]. Les parties peuvent ainsi choisir d’un commun accord un technicien, en définir la mission et la rémunération, et adapter la procédure d’expertise à leurs besoins spécifiques. Le juge ne retrouve la maîtrise du processus qu’en cas de difficulté de désignation, de rémunération ou d’exécution de la mission.

En définitive, ce texte institue une véritable « boîte à outils » conventionnelle au service de l’amiable, où la logique de contractualisation irrigue désormais la procédure civile, tout en préservant, par l’intervention résiduelle du juge, le respect des garanties fondamentales du procès équitable.

 

(II) L’unification et la clarification des modes amiables de résolution des différends

 Dans la continuité de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, le droit français des modes amiables connaît une unification et une clarification sans précédent. Désormais, la résolution amiable des différends s’inscrit dans un cadre juridique cohérent, structuré autour du nouveau Livre V du code de procédure civile, qui rassemble l’ensemble des mécanismes amiables – qu’ils soient judiciaires ou conventionnels – au sein d’un dispositif lisible et harmonisé. Ce mouvement vise non seulement à valoriser le dialogue et la coopération entre les parties et le juge, mais aussi à renforcer la sécurité juridique, la confidentialité et l’efficacité des accords ainsi obtenus.

Dans cette perspective, il convient d’examiner, d’une part, comment ce texte unifie les dispositifs existants et consacre des principes communs forts (A), avant d’expliciter, d’autre part, les différentes modalités de mise en œuvre de ces procédés amiables, qu’il s’agisse de la conciliation, de la médiation ou de la procédure participative, ainsi que le régime renforcé de l’homologation et de la force exécutoire des accords (B).

A – Un socle unifié : principes fondateurs des MARD.

 Le décret du 18 juillet 2025 procède à une refonte complète du Livre V du code de procédure civile, qui devient le socle unique et structuré de la résolution amiable des différends, que l’initiative soit judiciaire ou conventionnelle. Ainsi, le « LIVRE CINQUIEME LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFERENTS » regroupe toutes les dispositions concernant la conciliation, la médiation, l’audience de règlement amiable.

Tous les modes amiables, à savoir la conciliation, la médiation et la procédure participative, sont désormais régis par des principes généraux unifiés, consacrant l’importance de la coopération entre le juge et les parties pour choisir la voie la plus adaptée à la nature et à l’état du litige (article 21, 1528 du code de procédure civile).

Il est ainsi clairement affirmé que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, opter pour une solution amiable, que ce soit avant ou après la saisine d’une juridiction (article 21 et 1528-1 du code de procédure civile).

Il ressort de l’analyse de la réforme du 18 juillet 2025 que trois garanties fortes structurent ce cadre sur ce point précis :

La première a trait à la confidentialité : sauf volonté contraire, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours des processus amiables est protégé par le secret, à l’exception strictement encadrées de deux cas : d’une part, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne  et d’autre part, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution[7].

La deuxième concerne l’impartialité : les tiers intervenants que sont le conciliateur et le médiateur sont soumis à une obligation stricte de neutralité et de compétence[8].

La troisième porte sur la libre disposition des droits : les accords ne peuvent concerner que des droits dont les parties disposent librement, excluant par voie de conséquence tout ce qui touche à l’ordre public[9].

Il convient de dire un mot sur l’architecture textuelle du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui se compose de 27 articles, lesquels se répartissent en six chapitres.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code de procédure civile (Articles 1 à 7) opère une refonte des principes directeurs de la procédure civile pour y inscrire le recours prioritaire à l’instruction conventionnelle et aux modes amiables de résolution des différends. Il introduit l’idée que le juge détermine, en lien avec les parties, le mode de résolution le plus adapté au litige (amiable ou judiciaire). Il pose aussi la confidentialité et le cadre de la coopération entre les parties et le juge. L’instruction conventionnelle devient la voie normale, l’instruction judiciaire étant réservée aux situations où la coopération échoue.

Chapitre II : Dispositions relatives au livre II du code de procédure civile (Articles 8 à 15) adapte les procédures spéciales (contentieux commerciaux, prud’homaux, etc.) aux nouveaux principes. Il harmonise les modalités d’articulation entre instruction conventionnelle et judiciaire dans les matières ne relevant pas du droit commun. Il précise le rôle et les pouvoirs du juge dans ces contextes particuliers ainsi que les adaptations procédurales nécessaires pour garantir la cohérence d’ensemble.

Chapitre III : Dispositions relatives au livre III du code de procédure civile (Article 16) ajuste les règles relatives à la conciliation conduite par les juges et au statut des conciliateurs de justice. Il précise leurs missions, leur place dans la hiérarchie des MARD, et renforce leur articulation avec les dispositifs de médiation et de procédure participative. L’objectif est d’unifier les pratiques et d’assurer un accompagnement encadré du recours à l’amiable.

Chapitre IV : Dispositions relatives au livre V du code de procédure civile (Article 17) regroupe dans un seul livre toutes les dispositions relatives aux modes amiables : conciliation, médiation, procédure participative et homologation des accords. Il introduit des définitions précises, clarifie le régime de confidentialité, la force exécutoire des accords, et le rôle du juge dans l’accompagnement et le contrôle des processus amiables. C’est la pierre angulaire du mouvement de clarification et de sécurisation juridique des MARD.

Chapitre V : Dispositions de coordination au sein d’autres dispositions réglementaires (Articles 18 à 24) assure l’adaptation technique des autres textes réglementaires affectés par la réforme (coordination avec d’autres codes, adaptation des références procédurales, abrogation des dispositions devenues obsolètes, etc.). Il vise à garantir une application uniforme et cohérente de la réforme à l’ensemble du droit de la procédure civile.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 25 à 27) fixe les modalités d’entrée en vigueur du décret, précise le champ d’application (notamment les situations transitoires et les dossiers en cours à la date d’entrée en vigueur) et prévoit l’application immédiate et les mesures nécessaires à la bonne exécution de la réforme. Il s’assure ainsi d’un passage non conflictuel entre l’ancien et le nouveau régime.

Cette organisation textuelle est très appréciable car chaque chapitre permet l’articulation des nouveaux principes procéduraux, la clarification des MARD, la responsabilité accrue des parties et la modernisation de la justice civile, tout en posant un cadre lisible, sécurisé et efficace pour les praticiens comme pour les justiciables.

B. Modalités pratiques de mise en œuvre des procédés amiables.

 Le texte décrétal distingue clairement les différents modes amiables, en précisant leurs définitions, le déroulement des procédures et les effets produits.

1° Conciliation et médiation.

Aux termes des article 1530 du code de procédure civile, résultant de la réforme décrétale du 18 juillet 2025, la conciliation et la médiation « s’entendent de tout processus, structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».

Les articles 1530-1 et 1530-2 du code de procédure civile définissent respectivement d’une part, la conciliation et d’autre part, la médiation : La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice (bénévole et institutionnalisé) alors que la médiation est conduite par un médiateur, tiers indépendant et en principe rémunéré. Le décret apporte des précisions sur la désignation, la mission, la durée (cinq mois renouvelable trois mois), la rémunération du médiateur et les conditions de constat de l’accord (articles 1534 à 1535-7, 1536 et suivants du code de procédure civile). Le déroulé est également sécurisé puisque le juge peut enjoindre l’information ou le recours, fixer la mission et intervenir à tout moment en cas de difficulté, sans jamais être dessaisi.

Le tableau ci-après met en exergue les différences et similitudes procédurales existant entre le médiateur et le conciliateur de justice en intégrant les articles du code de procédure civile issus du décret du 18 juillet 2025.

 

 

NATURE CONCILIATEUR DE JUSTICE MEDIATEUR
Fondement juridique Articles 1530, 1530-1 à 1535-7, Livre V du code de procédure civile Articles 1530, 1530-2 à 1535-7, Livre V du code de procédure civile
Statut Tiers bénévole, inscrit sur une liste officielle (article 1530-1 du code de procédure civile) Tiers neutre, indépendant, rémunéré, personne physique ou morale.
Doit répondre à des conditions strictes (article 1530-2 du code de procédure civile)
Désignation Par le juge (conciliation judiciaire, article 1534 du code de procédure) ou par accord des parties (conciliation conventionnelle, article 1536 du code de procédure civile) Par le juge (médiation judiciaire, article 1534 du code de procédure civile), ou par accord des parties (médiation conventionnelle, article 1536 du code de procédure civile)
Assistance des parties L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire (article 1535-2 du code de procédure civile) L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire (article  1535-2 du code de procédure civile)
Déroulement de la procédure – Convocation des parties (article 1535 du code de procédure civile)- Réunions de conciliation : audition, présentation des positions, proposition active de solutions (article 1535-2 du code de procédure civile).- Le conciliateur peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne avec accord des parties (articles 1535-1, 1536-2 du code de procédure civile).
– Confidentialité identique (articles 1528-3, 1535-4, 1536-4 du code de procédure civile)
– Aucun pouvoir d’instruction ni de décision (article 1535-1 du code de procédure civile)
– Si accord, procès-verbal signé par les parties et le conciliateur, pouvant être homologué (article 1535-7, 1543 du code de procédure civile).
– Communication des difficultés au juge (article  1535-4 du code de procédure civile)
– Convocation des parties (article 1535 du code de procédure civile)- Réunions de médiation : discussions libres ou séparées (article 1535-2 du code de procédure civile)- Le médiateur peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne avec accord des parties (articles 1535-1, 1536-2 du code de procédure civile)- Les échanges sont confidentiels sauf exceptions légales (articles 1528-3, 1535-4, 1536-4 du code de procédure civile)
– Aucun pouvoir d’instruction ni de décision (article 1535-1 du code de procédure civile)
– Si accord, il est constaté par écrit, puis homologué sur demande (articles 1535-7, 1543). Si pas d’accord, rapport d’échec au juge
– Communication des difficultés au juge (article 1535-4 du code de procédure civile).
Durée

 

 

 

5 mois + 3 mois maximum (article 1534-4 du code de procédure civile) 5 mois maximum, renouvelable une fois pour 3 mois (article 1534-4 du code de procédure civile)
Rémunération Gratuité (fonction bénévole) Éventuels frais exceptionnels, partagés (article 1530-1 du code de procédure civile)

 

Payée par les parties. Provision fixée par le juge pour la médiation judiciaire (articles 1534-1, 1534-3, 1535-6 du code de procédure civile)
Effet sur la procédure

 

 

Interruption du délai de péremption pendant la conciliation (articles 1534, 1536-3 du code de procédure civile) Interruption du délai de péremption pendant la médiation (articles 1534, 1536-3 du code de procédure civile)
Nature et forme de l’accord Procès-verbal rédigé par le conciliateur, signé par les parties et le conciliateur, pouvant être homologué (articles 1535-7, 1543 du code de procédure civile)

 

Accord constaté par écrit, signé par les parties (article 1535-7 du code de procédure civile). Le médiateur n’est pas rédacteur juridique sauf s’il est avocat. Peut être homologué (article 1543 du code de procédure civile)
Conséquence en cas d’échec Procès-verbal d’échec ou clôture, la procédure reprend (article 1535-4 du code de procédure civile) Rapport d’échec au juge, la procédure reprend (article 1535-4 du code de procédure civile)
Pouvoirs Aucun pouvoir d’instruction, ni de décision, ni d’imposition de solution (articles 1535-1, 1535-3 du code de procédure civile) Aucun pouvoir d’instruction, ni de décision, ni d’imposition de solution (articles 1535-1, 1535-3 du code de procédure civile)
Qualités et exigences Doit accomplir la mission confiée dans le respect de l’impartialité, de la diligence et de la compétence (article 1530-3 du code de procédure civile)

 

Doit accomplir la mission confiée dans le respect de l’impartialité, de la diligence et de la compétence (article 1530-3 du code de procédure civile)

 

Homologation À la demande : possible devant le juge si l’accord est licite et conforme à l’ordre public (articles 1543, 1544 du code de procédure civile) À la demande : possible devant le juge si l’accord est licite et conforme à l’ordre public (articles 1543, 1544 du code de procédure civile)

 

2° Procédure participative aux fins de résolution amiable.

 Le renversement de paradigme vise à responsabiliser les parties et leurs avocats, à accélérer la procédure, et à favoriser les solutions amiables dès l’amont du contentieux. La réforme du 18 juillet 2025 prévoit des dispositifs souples, adaptés et adaptables pour amener à une résolution amiable dans le cadre de la mise en état.

Sur le modèle de la mise en état, elle repose sur une convention entre parties assistées chacune d’un avocat, engageant à négocier loyalement pour trouver un accord (article 1538 et suivants du code de procédure civile). Cette convention détermine le périmètre, la répartition des frais et les modalités précises des échanges entre parties. Sa conclusion interrompt le délai de péremption, et elle s’éteint selon des cas strictement énumérés, renforçant la maîtrise du temps procédural par les parties.

Le tableau ci-après présente une visualisation comparative des voies amiables de mise en état issues du décret du 18 juillet 2025.

 

 

TYPE DE CONVENTION DESCRIPTION ET PORTEE FORME ET CONDITIONS EFFETS PRINCIPAUX REFERENCES JURIDIQUES DU DECRET DU 18 JUILLET 2025
Convention de mise en état de droit commun

 

 

 

Organisation contractuelle de l’instruction (totalité du litige ou mesures spécifiques) Entre avocats (écrite), notification au juge Priorité d’audiencement, interruption de la péremption, juge reste compétent. Articles 127 à 129-3, 128 du code de procédure civile

 

 

         
Convention de mise en état simplifiée Accords conclus pour instruire l’affaire de façon simplifiée entre avocats des parties Écrite, communiquée au juge sous forme de conclusions ou de convention Gestion libre des échanges de pièces, auditions, choix de technicien, délais Articles 129-1 à 129-3 du code de procédure civile

 

 

 

 

 

         
Convention de procédure participative Procédure structurée où les parties, assistées de leur avocat, organisent ensemble la mise en état Signature obligatoire par les avocats, copie au juge

 

 

 

 

Suspension péremption, audiencement prioritaire, modalités fixées librement

 

 

Articles 130, 130-1 à 130-7 du code de procédure civile
         
Convention sur la désignation d’un technicien Désignation conjointe d’un technicien pour l’instruction (expertise, avis, auditions, etc.) En annexe ou conjoint à la convention principale Mission, rémunération fixées librement, juge intervient en cas de difficulté Articles 128, 131 à 131-8 du code de procédure civile
         

 

Il ressort donc comme le montre clairement ce tableau que le décret du 18 juillet 2025 organise, dans une souplesse procédurale adaptée et adaptable, plusieurs types de conventions relatives à la mise en état pour favoriser l’autonomie des parties, accélérer la procédure et valoriser la coopération entre les parties.

Il convient d’insister sur trois points importants.

Le premier dans la définition de l’objet des éléments du litige mis aux débats et à régler : ainsi la convention peut parfaitement limiter la discussion sur des points précis, la fixation des modalités d’échange des pièces et conclusions, les modalités d’audition, la désignation d’un technicien, le recueil de témoignages.

Le deuxième a trait à l’effet sur l’instance : l’existence d’une convention, quelle qu’en soit sa forme, interrompt automatiquement le délai de péremption, avec cette particularité toutefois qu’elle n’entraîne pas le dessaisissement du juge, ce dernier pouvant toujours intervenir sur les incidents, exceptions ou mesures conservatoires.

Le troisième concerne le domaine couvert par ce dispositif : il est à toutes matières contentieuses (civile, commerciale, sociale), sous réserve des règles propres à chaque type de contentieux.

3° Force exécutoire et homologation des accords amiables.

Le décret du 18 juillet 2025 prévoit plusieurs voies de nature à sécuriser l’engagement contractuel : l’accord résultant d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative peut soit recevoir force exécutoire par l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, soit être homologué par le juge (articles 1541 à 1547 du code de procédure civile).

Le juge, lors de l’homologation, se borne à contrôler la licéité et la conformité à l’ordre public, garantissant à la fois l’efficacité et la sécurité juridique du règlement amiable.

 Les dispositions du décret du 18 juillet 2025 entrent en vigueur à compter du lundi 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Toutefois, il convient de préciser que certaines dispositions, en particulier celles concernant la mise en état, ne sont applicables qu’aux instances introduites postérieurement à cette date.

En conclusion, l’innovation essentielle de la réforme décrétale du 18 juillet 2025 réside surtout dans la promotion active de l’instruction conventionnelle, désormais principe de droit commun, la structuration des MARD et la clarification de la coopération entre juges et parties pour une justice plus efficace et consensuelle.

Il appartient notamment aux avocats de se saisir de cette réforme qui ouvre des perspectives très intéressantes, cassant avec le régime directif du procès civil jusqu’alors appliqué, ce d’autant plus que le Conseil national des barreaux les accompagnera dans ce changement de paradigme[10].

 

 

[1] Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.

[2] Le Conseil national des barreaux a été saisi le 6 aout 2024 par la direction des affaires civiles et sceau (DACS).

[3] Cet important rapport très étayé a été présenté à l’assemblée générale du Conseil national des barreaux par Laurence Joly, responsable du groupe de travail MARD et David VAN Der Vlist, membre de la commission textes.

[4] Articles 129 à 129-3 du code de procédure civile dans leur version résultant du décret du 18 juillet 2025.

[5] Articles 130 à 130-7 du code de procédure civile dans leur version résultant du décret du 18 juillet 2025.

[6] Articles 131 et suivants du code de procédure civile dans leur version résultant du décret du 18 juillet 2025.

[7] Article 1528-3 du code de procédure civile.

[8] Article 1530-3 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence. »

[9] Article 1528-2 du code de procédure civile : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du code civil (convention de procédure participative pour une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps), l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition. »

[10] Le Conseil national des barreaux a mis à la disposition des avocats sur son site internet plusieurs outils et ressources pour les accompagner dans les MARD. Il a notamment établi un Vademecum consacré à la procédure participative aux fins de mise en état qui fera l’objet d’une réactualisation au regard des dispositions du décret 18 juillet 2025.

 

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