Du bon usage de la justice restaurative… Prendre en compte les différents temps judiciaires

Publié le 22/06/2020

L’introduction de la justice restaurative en France est encore en gestation, si bien que l’on s’interroge sur son efficacité. Il semblerait que cette dernière repose la question de la prise en compte des différents temps judiciaires.

Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, se développent, sous l’acronyme MARC, des modes alternatifs de règlement des conflits en droit positif français. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de common law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès1. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine2, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes3. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits4. Plus étonnant encore, certains MARC injectent dans la procédure française une logique « restaurative ».

Alors que le procès entretient l’adversité entre les parties, les MARC favorisent l’altérité en se fondant sur le principe du consensualisme. Ce modèle semble suivre la logique de « l’agir communicationnel » de Jürgen Habermas ; selon le philosophe, le consensus ne peut être obtenu qu’à l’appui d’une intercompréhension subjective entre les personnes. Cette éthique de la discussion trouve un accueil favorable dans la restorative justice. Ceux qui ont prêté attention à ce concept, s’ils s’accordent sur la définition anglo-saxonne, discutent cependant sa traduction française5. Nous lui préférerons ici le terme de logique restaurative, car les promesses qu’il véhicule dépassent l’idée même de la simple justice.

Le conflit serait une tension qui engage la réflexion communicationnelle. Cette intercompréhension nécessite de prendre en compte la dimension émotionnelle du conflit, puisqu’elle repose, selon Jürgen Habermas, sur une authenticité subjective des acteurs communicationnels. Cette argumentation rationnelle, se distinguant de l’accord obtenu par simple calcul d’intérêt ou concordance des projets des acteurs, passe par un assentiment motivé de ces derniers6. La justice restaurative est, selon Tony Marshall, un processus par lequel un conflit est géré par l’obtention d’un accord qui prend en compte les répercussions futures de l’offense faite7. Toutefois, si cette définition est majoritairement reconnue8, d’autres approches ont été proposées. Par exemple, Lode Walgrave la définit comme une manière de faire justice, orientée prioritairement vers la restauration des dommages causés par une infraction et des souffrances9. Le problème vient directement de l’importation de cette théorie contemporaine entreprise à l’initiative des anglophones et à l’appui de l’étude des droits traditionnels10.

Le travail d’Howard Zehr favorise ici notre ambition. Ce professeur américain11 a, aux heures retentissantes de sa carrière, rédigé plusieurs traités de justice restaurative après s’être occupé activement de programmes de rencontre victime-infracteur. Il est récurrent et juste de le désigner comme le précurseur de la restorative justice12. Dans son célèbre ouvrage Changing Lenses. A new focus for crime and justice, paru pour la première fois en 1990, il invite son lecteur à reconsidérer la place accordée à la reconstitution du lien social entre deux parties qu’un conflit oppose13. Disons-le d’emblée, le modèle qu’il propose établit une rupture épistémologique ; plutôt que de partir de l’infraction, comme le fait le droit positif actuel, il part, comme au haut Moyen Âge, des acteurs du conflit. Visée par l’objectif rétributif, la justice sanctionne et humilie l’infracteur, décourageant par là le repentir et le pardon. Les mécanismes restauratifs, au contraire, encourageraient le dialogue et la recherche d’une solution consensuelle en permettant au contrevenant et à sa victime de jouer un rôle aux côtés des représentants de l’État14. L’auteur insiste sur cette idée, essentielle pour notre propos, que la victime doit être au cœur même du procès pénal15. L’exhortation est claire : la justice restaurative est avant tout un instrument de guérison des personnes16, plus que de réparation du tort causé à l’État17.

Il est d’ailleurs parfois avancé que le système répressif passe à côté de l’homme lorsqu’il ne sollicite pas suffisamment et directement les personnes impliquées dans l’infraction18. Chaque participant peut donc avoir la parole19 ; les victimes, les coupables et la communauté y participent dans une dynamique dialogique et consensuelle20. Mais le degré de coopération de l’infracteur reste crucial dans la réussite de l’opération21 ; en reconnaissant ses torts22, il va pouvoir se responsabiliser23 et se corriger24. Fondée sur un dialogue respectueux entre ces différents acteurs25, la logique restaurative vise à activer leur morale26 et à se tourner vers l’avenir27. Car cette démarche ne se contente pas de résoudre le problème. Elle aspire à l’apaiser dans le temps et à obtenir, dans l’idéal, le pardon28.

Le rituel d’exclusion qui provient de la justice répressive cède ici devant un rituel d’inclusion29. Aussi, la honte joue-t-elle un rôle primordial. La démonstration de John Braithwaithe autour de la reintegrative shaming tire une force particulière de la dichotomie qu’il propose ; dans le cadre d’une communauté, le recours à la honte peut être destructeur s’il est punitif30, mais s’il s’intègre à une démarche de réintégration, il conduit l’infracteur vers l’humilité et la confession31. Cet idéal de justice permet donc de passer du contrôle social répressif au contrôle social moral.

En se couvrant des principes nouveaux de la victimologie et de la criminologie, le droit positif français fait revivre et dynamise la logique qui essaie de faire reconnaître aux tribunaux que la déshumanisation engendrée par le crime doit être comblée par la réhumanisation des acteurs du conflit. L’institution judiciaire commence donc désormais à se muer en système restauratif. Le Code de procédure pénale a d’ailleurs consacré son article 10-132 aux mesures restauratives offertes aux justiciables33.

Sur l’échelle du temps, deux dimensions peuvent être conférées au conflit ; la première porte sur le temps objectif (la durée de l’acte), tandis que l’autre, bien plus longue, s’étend au temps subjectif (le souvenir de l’acte). Celle-là seule, pleinement ressentie par les justiciables, peut éteindre un différend. Quatre séquences lui sont propres. L’émergence d’une situation difficile marque son entrée dans un conflit. Lorsqu’elle est traitée au prétoire, et l’on parle alors de litige, sa résolution repose sur l’application des règles juridiques et le prononcé d’un jugement visant, au moyen d’une sanction-réparation, à rétablir l’égalité entre les parties. Mais on peut encore adoucir davantage la rigidité de la situation en gérant socialement le conflit pour permettre, au prisme de normes sociales de référence, de nouveaux échanges futurs entre les parties. Pour parvenir définitivement à la paix, ou tout au moins s’en approcher, il peut être nécessaire de mener, ensuite, une gestion post-conflictuelle pour stabiliser la situation d’accord précédemment obtenue.

Ces séquences ne sont pas pour autant des temps successifs, le traitement judiciaire étant facultatif. Le temps de la gestion des conflits n’est donc pas un temps ordinaire. Cette affirmation est d’importance, dans la mesure où elle convoque, à sa faveur, plusieurs séquences propres au traitement des différends et dont dépendent certains problèmes. Pour les saisir, notre modèle devra se montrer attentif à la diversité des mécanismes. La justice, lorsqu’elle se déploie dans le monde réel, ne peut pas être conçue comme un continuum. Il y a des instants transitoires, avec des chevauchements entre les séquences. Un objectif réaliste serait d’aller aussi loin qu’il est possible vers la paix, en acceptant que certaines situations stagnent. Entre les deux points, celui du conflit et celui de la paix, les systèmes se combinent et la gestion n’est le plus souvent que partielle.

« Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? », s’interrogeait naguère, avec un soupçon de légèreté et de satisfaction, Robert Cario lors d’un colloque sur la justice restaurative34. Faut-il craindre le développement de cette nouvelle forme de justice35 ? Rien n’est moins incertain36. La justice restaurative est, de toute évidence, appelée à se développer37. Elle répond à une dynamique générale qui révise en profondeur les systèmes rétributifs occidentaux. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo, « on résiste à l’invasion des armées, on ne résiste pas à l’invasion des idées »38.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Kerneis S., « Le droit à l’épreuve de l’anthropologie historique : les cas des MARC », Clio@themis 2012, n° 5, p. 4.
  • 2.
    Lascoux J.-L., Pratique de la médiation professionnelle, 2013, Issy-les-Moulineaux, ESF, passim.
  • 3.
    Nous nous permettons de renvoyer à nos précédents travaux. Viaut L., Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIII-XIIe siècle), thèse, Péricard J. (dir.), 2018, Université de Limoges. V. égal. Lemesle B., Conflits et justice au Moyen Âge, 2008, Paris.
  • 4.
    Bonafe-Schmitt J.-P., La médiation pénale en France et aux États-Unis, 2010, Paris, LGDJ, p. 10.
  • 5.
    Jaccoud M., par exemple, propose « justice réparatrice », v. Jaccoud M. (dir.), Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences et divergences, Paris, L’Harmattan, p. 7. Contra Faget J., La médiation, essai de politique pénale, 1997, Toulouse, Éres, p. 36 ; Peters T., « Victimisation, médiation et pratiques orientées vers la réparation », in Cario R. et Salas D., Œuvres de justice et victimes, 2001, Paris, L’Harmattan, p. 203 et Cario R., Justice restaurative : principes et promesses, 2010, Paris, L'Harmattan, p. 77, qui proposent « justice restaurative » pour éviter de réduire le concept à la réparation pécuniaire de la victime. Sur cette crainte, v. Cartuyvels Y., « Comment articuler “médiation” et “justice réparatrice” ? », in Jaccoud M. (dir.), Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences et divergences », p. 62.
  • 6.
    V. Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel, 1987, Paris, Fayard. Sur les liens entre la théorie de l’agir communicationnel et les normes, v. la seconde partie de l’ouvrage d’Aubert I., Habermas, une théorie critique de la société, 2015, Paris, CNRS-Éditions. Sur les liens entre la théorie du philosophe et l’institution judiciaire à travers les actes de langage, v. évidemment Challe É., « Jürgen Habermas et le fondement communicationnel du droit », Le philosophoire 1999, n° 9, p. 175 et Deflem M., « La notion de droit dans la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas », in Déviance et société, vol. 18, 1994, p. 95 ; Söllner A., « J. Habermas und die kritische Theorie des gegenwärtigen Rechtstaates », in Leviathan, Berliner Zeitschrift fûr Sozialwissenschaft 1982, n° 10, p. 97 et Cobben P., « Die Rechtstheorie van Jürgen Habermas : ontwikkenling en receptie », in Netherlands journal for legal philosophy and jurisprudence, t. 20, 1991, p. 107.
  • 7.
    Marshall T., Restorative Justice. An overview, in Newburn T. (dir.), Key readings in criminology, 2009, Portland, Willan, p. 719. Sur la manière d’aborder les crimes sous cette optique anglo-saxonne, v. Newburn T. (dir.), Criminology, conflict resolution and restorative justice, 2003, Houndmillis, Palgrave.
  • 8.
    Cario R., Justice restaurative : principes et promesses, 2010, Paris, L'Harmattan, p. 74.
  • 9.
    Walgrave L., Restorative justice, self-interest and responsible citizenship, 2008, Portland, Willan, p. 18 et Walgrave L., « La justice restaurative et la justice pénale », in Cario R. (dir.), Victimes : du traumatisme à la réparation, 2002, Paris, L’Harmattan, p. 278.
  • 10.
    Rabut-Bonaldi G., « La mesure de justice restaurative, ou les mystères d'une voie procédurale parallèle », D. 2015, p. 97 : « La notion de justice restaurative n'est pas très bien connue des juristes français, puisqu'il s'agit d'un concept importé principalement des droits d'Amérique du Nord ».
  • 11.
    Rattaché à l’Eastern Mennonite University de Harrisonburg, Virginie, États-Unis d’Amérique.
  • 12.
    Cario R., « Autour de l’œuvre d’Howard Zehr », Les cahiers de la justice 2006, n° 1, p. 45.
  • 13.
    Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press.
  • 14.
    Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press, p. 111.
  • 15.
    Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press, p. 19. Mais égal. Zehr H. et Umbrett M., « Victim offender reconciliation », Federal probation 1982, n° 46, p. 63 ; Zehr H., « Justice paradigm shift ? Values and visions in the Reform process », Mediation quarterly 1995, n° 12, p. 207.
  • 16.
    Sharpe S., Restorative justice : a vision for healing and change, 1998, Edmonton, MRJC.
  • 17.
    Restorative justice « assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationships and not just in the domain of the state », v. Bradshaw W. et Roseborough D., « Restorative Justice Dialogue : The Impact of Mediation and Conferencing on Juvenile Recidivism », Federal Probation 2005, n° 69, p. 15.
  • 18.
    Hulsman L. et Bernat de Celis J., Peines perdues, Le système pénal en question, 1982, Paris, Le centurion, p. 91.
  • 19.
    Brooks T., « The stakeholder society and the politics of hope », Renewal 2015, n° 23, p. 44.
  • 20.
    Roux S., « La discipline des sentiments. Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs », Revue française de sociologie 2012, n° 53, p. 719.
  • 21.
    Walgrave L. et Zinsstag E., « Justice des mineurs et justice restaurative. Une intégration possible et nécessaire », Les Cahiers dynamiques 2014, n° 59, p. 32.
  • 22.
    Notons ici que l’aveu est le pivot de la justice restaurative. Nous passons d’une conception principalement probante à une conception cathartique de la parole en justice.
  • 23.
    Il s’agit de montrer « que l’on est capable et pas seulement coupable », v. Milburn P., « Le double ressort politique de la responsabilité », in Milburn P. (dir.), Quelle justice pour les mineurs ?, 2009, Toulouse, ERES, p. 159.
  • 24.
    Ashworth A., « Responsibilities, rights and restorative justice », British Journal of Criminology 2002, n° 42, p. 583 ; Milburn P., « Examen de l'application d'une mesure de justice restaurative », Journal du droit des jeunes 2002, n° 25, p. 20 ; Johnstone G. et Van ness D., « The meaning of restorative justice », in Johnstone G. et Van ness D. (dir.), Handbook of Restorative Justice, 2007, London, Routledge, p. 5.
  • 25.
    Umbreit M., Restorative justice dialogue. An essential guide for research and practice, 2011, Berlin, Springer.
  • 26.
    Tyler T., « Restorative Justice and Procedural Justice : Dealing With Rule Breaking », Journal of Social Issues 2006, n° 62, p. 307.
  • 27.
    Urban-Walker M., Moral Repair Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing, 2006, Cambridge, Cambridge University Press, p. 151. Cela permettrait en effet d’améliorer la qualité de vie, v. Johnstone G., « Restorative Justice and the Practice of Imprisonment », Prison Service Journal 2007, n° 174, p. 15.
  • 28.
    « Le pardon est exactement le contraire de la vengeance, qui agit en réagissant contre un manquement originel et, par-là, loin de mettre fin aux conséquences de la première faute, attache les hommes au processus et laisse la réaction en chaîne dont toute action est grosse suivre librement son cours » (Arendt H., Condition de l’homme moderne, 1961, Paris, Calmann-Levy, p. 307). Le pardon est important non seulement dans la relation coupable/victime, mais aussi et surtout dans le rapport qu’une victime peut établir avec elle-même, Holmgren M., Forgiveness and Retribution Responding to Wrongdoing, 2012, Cambridge, Cambridge University Press ; Bianchi H., Justice as a Sanctuary : Toward a System of Crime Control, 1994, New Haven, Indiana University Press, et Wright M., Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, 1996, Winchester, Waterside Press. Notons ici que l’aveu est le pivot de la justice restaurative. Nous passons d’une conception principalement probante à une conception cathartique de la parole en justice. La « continuité avec l'autre » est rejetée par l'aveu du coupable (Hegel G., Phénoménologie de l'esprit, 2006, Paris, Vrin, p. 554). Une distance s'instaure. « L'homme n'a pas le pardon facile » (Jeffrey D., Rompre avec la vengeance, lecture de René Girard, 2000, Laval, Presses universitaire de Laval, p. 9), avait annoncé René Girard. Il n'est pas un dû, mais un don. En justice, il repose sur ce que Paul Ricœur a nommé l’équation de l’aveu : elle a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l'infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant (Sarthou-Lajus N., La culpabilité, 2002, Paris, Armand Collin, p. 50 ; Ricœur P., Anthologie, 2007, Paris, Points, p. 346). Il revêt d’ailleurs deux formes distinctes : le « pardon-renoncement » est un pardon pur et inconditionnel alors que le « pardon-transaction » ne saurait intervenir qu'en cas de négociation (Verdier R., « Note pour une étude anthropologique et historique du pardon », in Hoareau-Dodinau J., Rousseaux X. et Texier P. (dir.), Le pardon, 1999, Limoges, Presses universitaires de Limoges, p. 20). Il découle de ses deux formes de pardon une temporalité distincte. Le premier, bien que fort rare, a vocation à être accordé même en l'absence d'aveu, et ce à tout moment de la procédure ou encore de la vie du pardonnant. Le second est seulement envisageable à compter de l'aveu du coupable, par lequel il estime juste de recevoir une peine. Théodor Reik a affirmé que le pardon ne pouvait être que la transformation du désir d'humilier la personne pardonnée. Il existe ainsi une cruauté du pardon, laquelle consiste à imposer au fautif de se faire, d'un point de vue moral, juge de sa propre personne (Reik T., Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, 1997, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 349). Il n'est pas erroné de préciser que le contrevenant, et à plus forte raison le coupable sujet aux remords, puisse se juger indigne du pardon offert par sa victime et s'enferme davantage dans le mal qui le ronge. Inversement, lorsque la victime refuse d’accorder son pardon à l’avouant, ce dernier doit s'imposer « une éthique de la générosité » par laquelle il se devra de pardonner la haine que la victime lui oppose (Gouhier A., Pour une métaphysique du pardon, 1969, Paris, L'épi, p. 250). « Tout comprendre rend très indulgent », avait affirmé un personnage de Staël… (De Staël A.-L., Corinne, 1864, Paris, p. 461).
  • 29.
    London R., Crime, Punishment, and Restorative Justice : A Framework for Restoring Trust, 2014, Eugene, Wipf and Stock Publishers.
  • 30.
    Les cas que l’auteur présente ont mené le coupable au suicide.
  • 31.
    Bratihwaithe J., Crime, shame and reintegration, 1989, Cambridge, Cambridge University Press, p. 157.
  • 32.
    CPP, art. 10-1 : « À l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».
  • 33.
    Sur ces mesures, v. évidemment Cario R. et Sayous B., « La justice restaurative dans la réforme pénale : de nouveaux droits pour les victimes et les auteurs d'infractions pénales », AJ pénal 2014, p. 461 et Cario R., « La consécration législative de la Justice restaurative », LPA 4 janv. 2016, p. 6.
  • 34.
    Cario R., « Qu’avons-nous fait de la justice pénale ? Regards criminologiques », in Rognon F. et Deymie B. (dir.), Punir, restaurer, guérir, p. 71.
  • 35.
    Certains auteurs restent sceptiques, v. par ex. Dassa D. « La consécration d’une justice restaurative : une mesure nouvelle, mais pour restaurer quoi ? », Gaz. Pal. 21 oct. 2014, n° 196k3, p. 5 : « On comprend mal ce que le législateur entend aujourd’hui “restaurer” au moyen d’un modèle de justice pour le moins incertain ». La pratique menacerait, sous certains aspects, un certain droit à être puni, v. Bennett C., The Apology Ritual : A Philosophical Theory of Punishment,‪ 2010, Cambridge, Cambridge University Press. V. aussi le débat sur la récidive : si certains auteurs défendent les vertus de la justice restaurative, Greene D., « Repeat Performance : Is Restorative Justice Another Good Reform gone Bad ? », Contemporary Justice Review, n° 16, p. 359. D’autres affirment qu’elle ne la réduit pas en pratique, Wood W., « Why restorative justice will not reduce incarceration », British Journal of Criminology 2015, n° 55, p. 883 ; Herzog-Evans M., « Les vertus criminologiques de l'équité processuelle : le modèle “LJ-PJ-TJ” », AJ pénal 2016, p. 129.
  • 36.
    « Il convient encore de se convaincre que l'intégration de la justice restaurative en France ne participe pas d'une transposition aveugle de pratiques étrangères, quand bien même elles ont été évaluées scientifiquement dans le cadre de méta-analyses comme de “good practives” », v. Cario R., « La justice restaurative : vers un inévitable consensus », D. 2013, p. 1077.
  • 37.
    Giacopelli M., « La loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales : un rendez-vous manqué », AJ pénal 2014, p. 448.
  • 38.
    Hugo V., Histoire d’un crime, 1884, Paris, Hetzel, p. 332.