De la disparition du consentement à l’arbitrage

La clause d’arbitrage litigieuse prévoyait l’intervention du consul général britannique de Bornéo. La Cour de cassation a estimé que, comme le choix du consul était un élément déterminant du consentement des parties à l’arbitrage, la disparition de cette fonction de consul général britannique de Bornéo entraînait la caducité de la clause compromissoire.
1. Bien qu’il n’ait pas reçu les honneurs d’une publication au Bulletin, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2024 est, à tous égards, remarquable1. Remarquable, d’abord, par la singularité et l’importance des faits à l’origine du litige. Remarquable, ensuite et surtout, parce que la Cour de cassation a estimé – ce qui n’est pas fréquent – qu’une convention d’arbitrage était frappée de caducité, dans un contexte où ce dernier concept est, en outre, au centre de toutes les attentions de la doctrine2. Le terme de caducité n’est, certes, pas expressément employé par la Cour de cassation, mais la convention d’arbitrage est, en raison de la survenance d’un événement postérieur à sa formation, privée de toute efficacité. À n’en pas douter, l’arrêt fera couler beaucoup d’encre ; il ne manquera pas de susciter l’hostilité d’une fraction des spécialistes du droit de l’arbitrage international, car la Cour de cassation vient ici tracer une limite à la politique de faveur à l’arbitrage qu’elle n’a, depuis maintenant plusieurs décennies, cessé de promouvoir3.
2. En l’espèce, par un accord conclu en 1878, le sultan de Sulu a consenti à deux hommes d’affaires – monsieur Alfred Dent et le baron Gustav von Overbeck – des droits sur des territoires de la côte nord de l’île de Bornéo. Ainsi, en contrepartie du paiement d’une somme annuelle, ces derniers acquéraient des droits très étendus sur les territoires précités. Diverses personnes ont succédé aux droits des hommes d’affaires : d’abord, la British Borneo Company, ensuite la Grande-Bretagne et, enfin, la Malaisie qui, à la suite de l’accession à son indépendance, est devenue partie à l’accord. Celle-ci a poursuivi l’exécution dudit contrat jusqu’à ce que, en 2013, monsieur Jamalul Kiram III, affirmant qu’il était le nouveau sultan de Sulu, tente d’envahir les territoires de la côte nord de l’île de Bornéo. C’est à la suite de cette tentative d’invasion que la Malaisie a cessé de payer les sommes dues au titre du contrat. A alors émergé un contentieux arbitral et post-arbitral complexe, dont les nombreuses ramifications procédurales – par souci de synthèse – ne seront pas toutes ici présentées.
3. Pour l’essentiel, l’accord de 1878 comportait une stipulation qui pouvait s’apparenter à une clause d’arbitrage. En effet, cette dernière prévoyait, en cas de litige, l’intervention du consul général britannique à Bornéo4. Les héritiers du sultan se sont ainsi prévalus de cette clause pour qu’un arbitrage ait lieu. Ils ont à cette fin saisi un tribunal espagnol. Agissant en tant que juge d’appui, ce dernier a désigné un arbitre qui s’est déclaré compétent par une sentence partielle, rendue à Madrid le 25 mai 2020. Le 29 juin 2021, le tribunal suprême de Madrid a cependant prononcé l’annulation de toute la procédure et a même interdit à l’arbitre de continuer cet arbitrage. Celui-ci a alors décidé de déplacer le siège de l’arbitrage de Madrid à Paris. La sentence finale a été rendue le 28 février 2022. Au terme de cette dernière, la Malaisie a été condamnée à verser la somme de 14,92 milliards de dollars aux héritiers du sultan de Sulu. Mais c’est en l’occurrence la sentence partielle relative à la compétence qui était en cause dans l’arrêt commenté. En effet, quand la sentence partielle a été rendue, les héritiers du sultan ont saisi les tribunaux français afin d’obtenir l’exequatur de cette dernière. Estimant que la convention d’arbitrage était frappée de caducité, la cour d’appel de Paris a refusé d’accorder l’exequatur à la sentence5.
4. Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Bien que le terme « caducité » ne soit pas employé par la Cour, qui préfère évoquer une disparition du consentement à l’arbitrage, le résultat est là : la convention d’arbitrage est privée d’efficacité et la sentence litigieuse ne peut être revêtue de l’exequatur. Pour l’essentiel, la haute juridiction s’est simplement retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel de Paris avait, d’une part, souverainement estimé que la clause litigieuse pouvait être qualifiée de clause compromissoire et, d’autre part, que le choix de l’arbitre et la décision de recourir à l’arbitrage ne pouvaient être séparés : ils formaient un ensemble indissociable. La Cour de cassation en conclut qu’« [a]yant souverainement retenu que cette désignation avait été un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage, ce dont il résultait qu’elles avaient entendu faire primer le choix d’un certain type d’arbitre sur celui de recourir à l’arbitrage, la cour d’appel en a exactement déduit que cette fonction ayant disparu, il en allait de même du consentement à l’arbitrage ».
5. En d’autres termes, la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où le choix du consul général britannique de Bornéo était un élément déterminant du consentement des parties à l’arbitrage, la disparition de cette fonction de consul de Bornéo entraînait la caducité de la clause compromissoire. Par le passé, elle avait déjà affirmé que, lorsque la convention d’arbitrage avait été conclue en considération de la personne de l’arbitre, le décès de ce dernier entraînait la caducité de cette convention6.
6. L’arrêt nous invite à revenir sur la façon dont la dialectique du droit commun et du droit spécial est amenée à se déployer en matière d’arbitrage international7. À l’aune du droit commun des contrats, la solution consacrée dans l’arrêt commenté semble en effet parfaitement fondée (I). Cependant, en matière internationale, en raison de l’empire acquis par la méthode des règles matérielles, la convention d’arbitrage n’est a priori pas soumise au droit commun des conventions. La Cour de cassation avait, ainsi, la possibilité de forger une règle différente. Elle a néanmoins procédé à un choix qui, en termes de politique juridique, nous paraît opportun : celui de favoriser un alignement du droit de l’arbitrage international sur le droit commun des conventions (II).
I – Une solution conforme au droit commun des conventions
7. La solution de la Cour de cassation est conforme au droit commun des conventions. La caducité est en effet constitutive d’une sanction venant frapper un contrat régulièrement formé mais perdant, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité8. Ainsi, l’article 1186 du Code civil prévoit qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». Il est largement admis que lorsqu’un contrat a été conclu intuitu personae, le décès de l’une des parties provoque la caducité de ce dernier9. Certes, l’arbitre n’est pas partie à la convention d’arbitrage. Néanmoins, lorsque la personne de l’arbitre était centrale, lorsque la confiance placée en l’arbitre constituait un mobile impulsif et déterminant, il nous semble que le contrat devrait – par analogie – également être frappé de caducité. Les parties avaient tacitement voulu que leurs éventuels litiges soient résolus par un tiers qui disposait de toute leur confiance. Le tiers en question étant décédé, et la fonction visée au sein de la clause ayant même disparu, le projet contractuel des parties – voir le litige résolu par un tiers de confiance – ne pouvait plus être accompli et la caducité de la convention d’arbitrage était, en conséquence, la sanction logique. Car, comme cela est souligné par monsieur Laithier, « [p]our qu’un contrat produise ses effets, il ne faut pas seulement qu’il soit légalement formé (C. civ., art. 1103) ; il faut encore que persiste le contexte permettant la réalisation du projet contractuel tel que les parties l’ont défini d’un commun accord. C’est le sens profond de l’article 1186 du Code civil »10.
8. À l’aune de ces premières remarques, la solution de la Cour de cassation pourrait sembler parfaitement convaincante. L’analyse doit pourtant être nuancée, et ce, pour deux raisons complémentaires. Tout d’abord, la motivation des juges de cassation est affectée par certaines ambiguïtés et l’arrêt commenté est, ainsi, sujet à interprétation. Les juges relèvent en premier lieu que le consul « entretenait des liens de confiance avec les parties et avait été le témoin direct de la négociation de l’accord litigieux ». Cette première assertion donnait ainsi à penser qu’il existait un véritable intuitu personae, que c’était la personne qui occupait le poste de consul à Bornéo qui avait déterminé les parties à conclure une convention d’arbitrage. Néanmoins, la Cour conclut en affirmant que comme la fonction de consul britannique à Bornéo avait disparu, il en allait de même du consentement à l’arbitrage. Cette dernière affirmation donne, au contraire, plutôt à penser que les parties n’étaient pas tant attachées à la personne du consul actuellement en poste qu’à sa fonction. Or, si l’on peut comprendre que le décès d’une personne, dans laquelle les parties avaient investi toute leur confiance, justifie la caducité de la convention d’arbitrage, il est beaucoup plus difficile d’admettre que le simple attachement à une fonction puisse, si cette dernière en venait à disparaître, provoquer ce résultat11.
9. Ensuite, la cour d’appel de Paris avait estimé que le choix de l’arbitre « avait été un élément déterminant de la volonté des parties de recourir à l’arbitrage ». Mais est-ce si sûr pourtant ? Cette question de l’interprétation de la volonté des parties échappe – en raison de son caractère très factuel – au contrôle de la Cour de cassation. La haute juridiction s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond et, en cela, ne saurait évidemment être blâmée. Mais notons quand même que la clause d’arbitrage ne visait pas nommément le consul en poste au moment de la conclusion du contrat principal. Elle se référait simplement à sa fonction. En outre, comme cela est expressément indiqué dans l’arrêt, le consul général alors en poste, monsieur William Treacher, n’occupait cette fonction que par « intérim ». En conséquence, pour monsieur Jourdan-Marques, « ce n’est pas tant lui que les parties espéraient voir occuper la fonction d’arbitre que n’importe quelle personne ayant la qualité de Consul général de Bornéo »12. Quant à cette question d’interprétation, il nous paraît difficile d’avancer un point de vue très catégorique, mais du moins peut-on noter que, dans cette affaire, la volonté réelle des parties ne ressortait pas avec évidence. Sous ces deux réserves, la solution de la Cour de cassation nous semble opportune.
II – Un opportun alignement du droit de l’arbitrage sur le droit commun
10. Comme cela est rappelé par la Cour dans l’arrêt commenté, en matière internationale la convention d’arbitrage est régie par un ensemble de règles matérielles. La méthode de réglementation de la convention d’arbitrage prévalant depuis l’arrêt Dalico est maintenant bien connue13. Sur le fondement de cette dernière se produit une double éviction. Tout d’abord, survient une éviction du raisonnement conflictuel : pour trancher une question se rapportant à la convention d’arbitrage, le juge ne met pas en œuvre une règle de conflit de lois. Il applique directement une règle matérielle. Ensuite, survient une éviction du droit interne : le droit commun des contrats et le droit de l’arbitrage interne ne sont pas appliqués. Ce sont des règles spéciales, propres à l’arbitrage international, qui trouvent application. En conséquence, dans l’affaire commentée, comme pour toutes celles mettant en cause la convention d’arbitrage, la Cour de cassation n’était aucunement tenue d’appliquer le droit commun des contrats et la solution aurait, ainsi, pu être entièrement différente. Peut-être est-ce cela même qui explique que la Cour de cassation n’ait pas expressément fait mention du terme « caducité ». L’exclusion de ce terme, qui avait pourtant été employé par la cour d’appel de Paris, ne répond-elle pas au dessein de mettre en lumière le particularisme des solutions prévalant en matière d’arbitrage international ? À tout le moins, elle crée une impression de mise à distance du droit commun des contrats.
11. En principe, nous l’avons dit, la mise en œuvre de la méthode des règles matérielles entraîne automatiquement l’exclusion du droit commun des conventions. Cependant, en pratique, la Cour de cassation est libre de dégager des règles matérielles dont le contenu serait calqué sur celui du droit commun des contrats. Lorsqu’elle forge de nouvelles règles matérielles internationales, la Cour de cassation est libre de puiser son inspiration dans le droit interne. D’ailleurs, et la démonstration en a encore été faite récemment14, les règles appliquées à la convention d’arbitrage ne sont bien souvent qu’un décalque du droit commun des contrats. De notre point de vue, dans la recherche du contenu des règles matérielles ayant vocation à être consacrées, une pure et simple mise à l’écart du droit commun des contrats est fondamentalement inopportune. Les règles qui composent cette branche du droit civil sont le produit d’une lente maturation jurisprudentielle et doctrinale ; elles ont été nourries par des siècles de réflexion et constituent une excellente réglementation. Dans certaines hypothèses spécifiques, la mise à l’écart du droit commun des contrats peut sans doute être souhaitable, mais elle devrait rester ponctuelle et justifiée par le particularisme de la convention d’arbitrage international15.
12. Précisément, l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté figure-t-elle au rang de ces hypothèses dans lesquelles le droit commun des contrats devrait être écarté ? Si la question mérite d’être posée, c’est qu’un objectif de faveur à l’arbitrage est parfois brandi par la doctrine pour justifier les solutions dérogatoires prévalant en matière de clause compromissoire. Au nom de l’efficacité de l’arbitrage, il conviendrait de mettre la clause compromissoire à l’abri des causes de nullité et d’inefficacité prévues par le droit commun des conventions. Dans l’affaire du sultan de Sulu, la tentation de mettre le droit commun sur le côté était d’autant plus forte que certains commentateurs avaient pointé le risque d’un déni de justice16.
13. En outre, la Cour de cassation a affirmé que la convention d’arbitrage international s’interprète « d’après les principes de bonne foi et d’effet utile ». Or, sur le fondement de ce dernier principe, les juridictions françaises ont presque systématiquement cherché à sauver de la nullité des clauses d’arbitrages pathologiques qui pouvaient se rapprocher de la clause litigieuse. Dès lors que les parties ont accepté le principe de l’arbitrage, ce dernier doit avoir lieu, et ce, même s’il ne saurait se dérouler selon les modalités initialement prévues par les parties. Par exemple, dans un arrêt du 20 mars 2012, la cour d’appel de Paris a estimé que le fait que les parties aient désigné une institution d’arbitrage qui n’existait plus n’avait pas d’incidence sur la validité de la clause compromissoire, car le successeur de cette institution pouvait connaître du litige17. L’arbitrage avait donc valablement pu se dérouler sous l’égide de l’institution qui avait succédé à la commission allemande d’arbitrage, initialement désignée par les parties.
14. Dans l’arrêt commenté, cependant, une donnée singulière entrait dans l’équation : l’intuitu personae. La Cour de cassation – à la suite de la cour d’appel de Paris – a implicitement considéré que le principe d’effet utile était « inapte à sauver une convention d’arbitrage à laquelle il manque un élément essentiel »18. La règle sur laquelle elle se fonde implicitement – à savoir la règle selon laquelle le décès de l’arbitre provoque la caducité de la convention d’arbitrage conclue intuitu personae – nous paraît opportune. Et, à la vérité, on ne voit pas pourquoi une telle règle devrait être tenue en échec par le principe d’effet utile. Il est normal que la convention d’arbitrage tombe, car elle se trouve privée de sa raison d’être et « ne peut plus jouer le rôle que les parties lui ont assigné »19. Ne permettant plus la résolution du litige par un tiers de confiance, la clause d’arbitrage est logiquement privée d’efficacité.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-17.615, Sultan de Sulu : D. 2024, p. 2211, note T. Clay ; Procédures 2025, étude 1, note L. Weiller.
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2.
V. not. le dossier fort intéressant, « La caducité des contrats », inRDC juin 2023, n° RDC201m6, contrib. J. Heinich, M. Bleusez, D. Houtcieff, F. Dournaux, N. Cayrol, A. Hontebeyrie et P. Stoffel-Munck. V. aussi Y.-M. Laithier, « Quand peut-on invoquer la caducité du contrat ? », RDC mars 2021, n° RDC117k6.
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3.
Sur la politique de faveur, v., par ex., D. Hascher, « La Cour de cassation française et l’arbitrage », b-Arbitra 2019, p. 439 et s.
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4.
Le sens de cette stipulation prêtait cependant à discussion, car l’accord de 1878 était rédigé en jawi et la stipulation avait fait l’objet de traductions divergentes.
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5.
CA Paris, 6 juin 2023, n° 21/21386 : D. 2023, p. 2278, spéc. 2284, note T. Clay ; Dalloz actualité, 11 sept. 2023, note J. Jourdan-Marques ; JCP G 2023, act. 829, note D. Mainguy ; JCP G 2023, doctr. 1254, § 4, note P. Giraud ; CAPJIA 2023, p. 583, note J. Jourdan-Marques ; GPL 31 oct. 2023, n° GPL455h8, note L. Larribère.
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6.
Cass. 2e civ., 23 mai 1973, n° 72-11.981 : Rev. arb. 1974, p. 102, note E. Loquin. V. aussi, quoique concernant une hypothèse assez différente, Cass. com., 1er avr. 1974, n° 73-10.846 : Rev. arb. 1975, p. 298, note J. Rubellin-Devichi.
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7.
Sur la dialectique du droit commun et du droit spécial en matière d’arbitrage, v. not. L. Larribère, La réglementation de la convention d’arbitrage international, 2023, LGDJ, not. p. 490 et s., EAN : 9782275108568 ; S. Bollée, « La clause compromissoire et le droit commun des conventions », Rev. arb. 2005, p. 917 et s.
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8.
B. Fages, Droit des obligations, 14e éd., 2024, LGDJ, p. 196, EAN : 9782275150871 ; A. Bénabent, Droit des obligations, 20e éd., 2023, LGDJ, p. 295, EAN : 9782275130576 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, p. 683 et 684.
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9.
V., par ex., F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, p. 684.
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10.
Y.-M. Laithier, « Quand peut-on invoquer la caducité du contrat ? », RDC mars 2021, n° RDC117k6 (nous soulignons).
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11.
Déjà en ce sens, v. L. Larribère, « Désignation “intuitu personae” de l’arbitre et caducité de la convention d’arbitrage », GPL 31 oct. 2023, n° GPL455h8.
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12.
J. Jourdan-Marques, « La survie d’une clause compromissoire par-delà les siècles », CAPJIA 2023, p. 583.
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13.
Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 91-16.828 : Rev. crit. DIP 1994, p. 663, note P. Mayer ; JDI 1994, p. 432, note E. Gaillard ; JDI 1994, p. 690, note E. Loquin ; Rev. arb. 1994, p. 116, note H. Gaudemet-Tallon.
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14.
L. Larribère, La réglementation de la convention d’arbitrage international, 2023, LGDJ, not. p. 219 et s., EAN : 9782275108568.
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15.
Rappr. S. Bollée, « La clause compromissoire et le droit commun des conventions », Rev. arb. 2005, p. 920.
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16.
J. Jourdan-Marques, « La survie d’une clause compromissoire par-delà les siècles », CAPJIA 2023, p. 583.
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17.
CA Paris, 20 mars 2012, n° 10/23578 : Rev. arb. 2012, p. 805, note D. Kühner.
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18.
F.-X. Train, « La caducité d’une convention d’arbitrage conclue en considération de la personne de l’arbitre », note ss CA Paris, 6 juin 2023, n° 21/21386, Rev. arb. 2023, p. 1089 et s. et not. p. 1098.
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19.
P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 13e éd., 2024, LGDJ, p. 397, EAN : 9782275143118.
Référence : AJU016w7
