Interdiction de recevoir du public, intercalaire GEA et Covid-19 : un savant et victorieux mélange pour l’assuré

Par une décision remarquable rendue le 25 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient – enfin ! – dire que l’interdiction de recevoir du public, mise en place lors de la pandémie de Covid-19, constitue une fermeture « sur ordre des autorités ». En outre, elle estime qu’une clause d’exclusion, répandue en pratique, n’est pas formelle, en sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, no 22-14739
Une société exerçant l’activité de traiteur souscrit un contrat d’assurance, par le truchement du courtier Groupe européen d’assurances (GEA), auprès d’Axa. L’intervention du courtier n’est pas anodine car il a inséré un intercalaire, pratique assez fréquente. L’affaire est ensuite connue : la pandémie de Covid-19 survient, la société ferme son établissement et déclare ce sinistre à son assureur qui refuse de l’indemniser. La cour d’appel rejette la demande de règlement du sinistre au titre de la garantie « perte d’exploitation après » étant donné que l’interdiction de recevoir du public ne constitue pas une « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ». Au surplus, la clause d’exclusion figurant dans l’intercalaire inséré par le courtier est valable et applicable. L’assuré se pourvoit en cassation, soutenant, d’une part, que l’interdiction de recevoir du public, édictée par l’arrêté du 14 mars 2020, constitue bien une fermeture et, d’autre part, que la clause d’exclusion s’interprétait dès lors qu’il est impossible de savoir précisément si les deux hypothèses envisagées par elle sont cumulatives ou alternatives.
Ces deux moyens ont convaincu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel. En premier lieu, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1103 nouveau du Code civil, juger qu’aucune fermeture sur ordre des autorités n’était caractérisée alors qu’elle constatait que l’établissement assuré était soumis à l’interdiction de recevoir du public. En second lieu, les juges du fond auraient dû relever le caractère informel de la clause d’exclusion, dont l’ambiguïté résultait du terme « lorsque ». Ce faisant, la Cour de cassation pose deux solutions fondamentales pour les juridictions du fond qui traitent le contentieux du Covid : la qualification de fermeture administrative à l’égard de l’interdiction de recevoir du public (I) et l’absence de caractère formel de la clause d’exclusion insérée dans l’intercalaire GEA (II).
I – Équivalence entre l’interdiction de recevoir du public et la fermeture administrative
La Cour de cassation commence par affirmer, assez nettement d’ailleurs, que l’interdiction de recevoir du public constitue une fermeture « sur ordre des autorités », c’est-à-dire administrative, le tout au visa de l’article 1103 du Code civil.
Ce visa se comprend fort bien en tout premier lieu. D’une part, même si les contrats d’assurance sont conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ils sont à maintes reprises conclus pour une durée déterminée et se renouvellent annuellement par tacite reconduction, en sorte que, celle-ci produisant les mêmes effets que le renouvellement, « un nouveau contrat »1 se forme chaque fois. Ainsi, si les juges du fond peinent quelquefois à déterminer, en matière de Covid, quel droit doit temporellement s’appliquer, nul doute que, si les contrats sont reconduits une fois l’an, s’applique le droit postérieur à ladite ordonnance. D’autre part, c’est l’article 1103 nouveau du Code civil (C. civ., art. 1134, al. 1er anc.), selon lequel « pacta sunt servanda »2, qui justifie que l’assuré doit respecter les conditions de garantie pour pouvoir bénéficier de l’indemnité d’assurance.
La Cour de cassation mobilise logiquement ce visa pour énoncer que l’interdiction de recevoir du public, issue des arrêtés3 et décrets Covid4, constitue une fermeture « sur ordre des autorités ». Cette solution, nouvelle au demeurant, était attendue des juridictions du fond. En effet, les cours d’appel ne sont nullement au diapason sur ce point, certaines admettant que l’interdiction de recevoir du public constitue une fermeture5, d’autres le refusant6. Le choix demeurait assez libre pour la Cour régulatrice qui pouvait opter en faveur d’une interprétation littérale, selon laquelle l’établissement ne recevant pas du public demeure ouvert, ou d’une interprétation téléologique, le gouvernement ayant indiqué, dans ses allocutions et au sein des actes administratifs pris, sa volonté de « fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques »7.
De surcroît, il aurait été assez étrange d’affirmer que l’interdiction de recevoir du public ne constitue pas une fermeture car cela aurait posé un problème de cohérence à l’égard d’une autre garantie bien connue des entreprises : l’impossibilité matérielle d’accès. La solution posée par la Cour de cassation rend conforme l’articulation entre ces deux garanties : dans la fermeture, seul le public ne peut pas se rendre dans l’établissement ; dans l’impossibilité matérielle d’accès, nul ne peut y pénétrer. Dire que l’interdiction de recevoir du public ne caractérise pas la fermeture reviendrait à exiger une impossibilité totale d’accès à l’établissement pour démontrer une fermeture, donc à confondre ces deux garanties, ce que la Cour de cassation n’a fort heureusement pas fait, contrairement à certaines cours d’appel qui ont pu affirmer, à tort, que « la fermeture d’un établissement signifie l’interdiction et/ou l’impossibilité d’y accéder, qu’elle soit matérielle ou juridique »8.
Cette solution vaut-elle également pour les contrats d’assurance stipulant, comme condition de garantie, la « fermeture administrative » ? Les avocats joueront sur cette subtilité sémantique, à tort. De deux choses l’une : la fermeture administrative est parfois définie dans les polices comme celle émanant d’autorités administratives ou de police. On retrouve par conséquent la « fermeture sur ordre des autorités », caractérisée par l’interdiction de recevoir du public. En outre, que signifie « fermeture administrative », si ce n’est une « fermeture sur ordre d’autorité administrative » ? La différence sémantique entre les deux expressions n’a donc aucune d’importance.
En définitive, si l’établissement a été soumis à l’interdiction de recevoir du public, alors il a été fermé administrativement, raison d’ailleurs pour laquelle les hôteliers sont fréquemment déboutés car non soumis à cette interdiction9. Mais ce point ne concerne que les conditions de garantie et les contrats regorgent de clause d’exclusion, dont l’une vient d’être déclarée informelle.
II – Caractère informel de la clause d’exclusion de l’intercalaire GEA
La Cour de cassation a estimé qu’une clause d’exclusion, figurant dans l’intercalaire du GEA, n’était pas formelle. Pour le comprendre, il n’est pas inutile de reproduire in extenso ci-dessous la clause, que l’on peut retrouver aisément dans bon nombre d’arrêts d’appel10 :
« Demeure toutefois exclue :
– la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
– lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
Depuis les arrêts Axa rendus le 1er décembre 202211, la Cour de cassation s’efforce de bien distinguer les caractères formel et limité, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, que doit revêtir toute clause d’exclusion pour être valable. Une clause d’exclusion « n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation »12.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la clause méritait d’être interprétée, en sorte que les juges du fond ne pouvaient affirmer qu’elle était formelle. Le fautif ? Le mot « lorsque », figurant au second tiret. Tout l’objet du litige est de savoir si la clause vise deux cas alternatifs ou cumulatifs. Au soutien de la première branche de l’alternative, les termes « demeure » et « exclue » sont au singulier. Mais il est vrai, en faveur de l’autre branche, que le premier tiret finit par une virgule et que le tiret suivant débute par « lorsque », ce qui pourrait insinuer que les deux fragments constituent une seule et même phrase. Dès lors, il y a un doute, selon la Cour de cassation, et ce doute commande l’interprétation par le juge, d’où l’absence de caractère formel de cette clause d’exclusion.
Sur ce point, la cassation est excessive car d’autres arguments penchaient en faveur d’hypothèses alternatives. Primo, l’expression « lorsque la fermeture » aurait pu être remplacée par « lorsqu’elle » s’il s’agissait d’une seule phrase. Secundo, la présence de tiret ne montre-t-elle pas en soi une alternative et non un cumul ? Dire que la clause nécessite interprétation nous paraît excessif, fût-elle assez mal rédigée en apparence. Preuve que les qualités rédactionnelles d’un juriste sont primordiales en matière d’assurance.
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 1214, al. 2.
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2.
« Les conventions doivent être respectées ».
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3.
V. not., pour le premier, A. 14 mars 2020, art. 1er.
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4.
V. not. D. n° 2020-293, 23 mars 2020, art. 8.
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5.
En ce sens, CA Paris, 4-8, 1er févr. 2023, n° 21/15160 – CA Amiens, ch. com., 2 nov. 2023, n° 22/02064.
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6.
En ce sens, CA Caen, 2e ch. civ., 16 mars 2023, n° 21/02586 – CA Rennes, 5e ch., 15 mars 2023, n° 21/02868.
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7.
A. 14 mars 2020, préambule.
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8.
CA Toulouse, 3e ch., 4 oct. 2023, n° 21/05059.
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9.
V., par ex., CA Paris, 4-8, 8 nov. 2023, n° 21/08750.
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10.
Par ex., v. CA Paris, 4-8, 1er févr. 2023, n° 21/15160.
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11.
V., parmi les quatre décisions rendues ce jour-ci, Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19343, FS-BR.
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12.
Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 21-25924, F-D.
Référence : AJU012z8
