Quand les vacances virent au cauchemar

Publié le 06/10/2017

L’exception de non-garantie de l’assureur permet à ce dernier de refuser sa garantie ou de la réduire. Vient alors au secours des victimes de ces assurés résiliés le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Toutefois, cet organisme dispose d’un droit propre et non d’un recours subrogatoire pour contester le bien-fondé de l’exception invoquée par l’assureur et donc obtenir le remboursement des sommes versées au sens de l’article R. 421-68 du Code des assurances.

Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no 16-13924

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a été mis en place en 1951. Cet organisme a pour but d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des conducteurs non assurés ou non identifiés. Au fil du temps, ses missions se sont étendues, prenant en charge les accidents ayant eu lieu à l’étranger.

La décision de la haute juridiction rendue sous le visa de l’article R. 421-68 du Code des assurances souligne à la fois le rôle « indemnisateur » du Fonds de garantie des assurances obligatoires envers les victimes et, parallèlement, met en évidence les recours offerts à cet organisme à l’encontre des assureurs qui soulèveraient l’exception de non-garantie sans fondement à la suite d’un dommage causé par leurs assurés.

Plus précisément, la Cour de cassation a eu à trancher sur la recevabilité de l’action du Fonds de garantie des assurances obligatoires visant à remettre en cause le bien-fondé de l’exception de non-garantie invoquée par l’assureur pour refuser sa garantie en totalité ou en réduire l’étendue, et donc obtenir le remboursement des indemnités versées par ce dernier.

Le 9 août 2000, circulant en Espagne à bord d’une fourgonnette immatriculée en France, le conducteur, assuré auprès de la société AGF IARD (devenue Allianz IARD), a empiété sur la partie gauche de la chaussée et percuté un véhicule immatriculé en Suisse qui arrivait en sens inverse. Un troisième véhicule, immatriculé en Espagne arriva sur les lieux de l’accident et renversa les passagers de la fourgonnette, qui avaient pu s’en extraire. Deux personnes sont décédées dans l’accident et neuf autres furent blessés.

Suite à la fausse déclaration des assurés français, l’assureur avait obtenu l’annulation du contrat d’assurance devant le tribunal de grande instance.

L’indemnisation des victimes avait été pour partie prise en charge par un organisme espagnol. Le Bureau central français a donc procédé au remboursement des indemnités versées. Ce dernier s’est adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin de lui rembourser la somme de 768 868,46 €.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a assigné l’assureur en paiement de cette somme. La cour d’appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, a rejeté ses demandes. En effet, selon l’article L 421-3 du Code des assurances, l’organisme était depuis le paiement subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur, elle ne dispose donc que des actions dont bénéficie celui-ci et elle est soumise au régime de prescription applicable à l’action du créancier de l’indemnité.

De plus, selon l’article L. 211-4 du Code des assurances, lorsque l’assurance obligatoire est appelée à jouer hors du territoire français, elle est soumise à la législation nationale de l’État sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ou par celle de l’État où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance est la plus favorable. La demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires était selon les juges du fond enfermée dans le délai de prescription espagnol et non français rendant son action prescrite et, en conséquence, non recevable.

Toutefois, la Cour de cassation, casse et annule la décision rendue par la cour d’appel de Paris, au motif que le Fonds de garantie des assurances obligatoires n’exerçait pas un recours subrogatoire mais une action fondée sur un droit propre tendant au remboursement des indemnités. La cour d’appel a donc violé l’article R. 421-68 du Code des assurances.

En effet, s’appuyant sur l’article R. 421-68 du Code des assurances, la haute juridiction tire de ce texte la conclusion suivante, le Fonds de garantie des assurances obligatoires dispose d’un droit propre et donc, cette action était enfermée dans le délai de prescription français et non espagnol.

LPA 06 Oct. 2017, n° 129u4, p.12

Référence : LPA 06 Oct. 2017, n° 129u4, p.12

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