Revirement de jurisprudence sur la faculté de résiliation de l’assureur en cas de non-paiement de la prime et d’aliénation de la chose assurée

Par son arrêt du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la faculté de résiliation de l’assureur prévue en cas de non-paiement de la prime et d’aliénation de la chose assurée. Désormais, l’assureur n’ayant pas été informé de l’aliénation de la chose assurée peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-13.984
Lorsque le souscripteur ne paie pas les primes à échéance, l’assureur, en tant que créancier desdites primes, a la possibilité de s’appuyer sur une procédure spécifique prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances pouvant conduire à la résiliation du contrat d’assurance. Dans son arrêt du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement en se positionnant sur l’application de cet article en cas d’aliénation de la chose assurée1.
En l’espèce, un contrat d’assurance a été souscrit par le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier auprès d’un assureur. Le 24 juillet 2015, résultant d’un acte authentique, les lots de l’ensemble immobilier ont été réunis entre les mains d’une société. Le 12 avril 2017, l’assureur a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le souscripteur de s’acquitter du paiement de la prime au titre de l’année 2017. Cette lettre l’informait également de la procédure spécifique de l’article L. 113-3 du Code des assurances, à savoir qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat seraient suspendues et que, passé un délai de 40 jours, le contrat serait résilié. Alors que le délai de résiliation était acquis à l’assureur, la société – et non le souscripteur – a payé la prime de l’année 2017. Le 6 septembre 2017, un cyclone a endommagé l’ensemble immobilier. La société, estimant que la police d’assurance couvrait ce sinistre, a assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la prise en charge du coût de remise en état du bien.
Le 29 décembre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a débouté la société de ses demandes, conduisant cette dernière à se pourvoir en cassation. Dans son pourvoi, elle a notamment soutenu que l’assureur ne pouvait pas se prévaloir des effets de la mise en demeure, et en particulier de la résiliation dudit contrat, étant donné qu’elle a été adressée à l’ancien propriétaire et non au nouvel acquéreur.
Ainsi, se posait à la Cour de cassation la question de savoir si, en cas d’aliénation de la chose assurée, la mise en demeure adressée à une personne autre que l’acquéreur en raison du non-paiement de la prime peut produire tous ses effets ?
Dans ses motifs, la haute juridiction répond par l’affirmative. Cette solution est cohérente eu égard aux dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances relatives à la procédure spécifique en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur et délaisse une jurisprudence antérieure qui pouvait être considérée comme défavorable pour l’assureur.
I – L’application de la procédure spécifique en cas de non-paiement de la prime
La solution de la Cour de cassation se fonde sur l’article L. 113-3 du Code des assurances. Si son premier alinéa est relatif au lieu du paiement de la prime, ce sont surtout les alinéas suivants, prévoyant une procédure spécifique, par rapport au droit commun, en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur, qui méritent l’attention de la deuxième chambre civile.
Sur le plan chronologique, cette procédure répond de trois étapes2. La première étape prévoit que l’assureur, en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, peut adresser au souscripteur une mise en demeure après avoir respecté un délai incompressible de 10 jours. La deuxième étape accorde la possibilité à l’assureur de suspendre la garantie 30 jours après la mise en demeure de l’assuré. La troisième étape permet à l’assureur de résilier le contrat 10 jours après l’expiration de ce dernier délai de 30 jours. La procédure est donc contraignante pour l’assureur et implique une protection du consommateur d’assurance.
Dans ses motifs, la Cour de cassation rappelle cette procédure spécifique en indiquant, sans référence cependant aux délais, qu’il résulte de l’article L. 113-3 du Code des assurances « qu’en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l’assuré une mise en demeure ». Ce rappel est nécessaire en cas de transfert du bien faisant l’objet du contrat d’assurance puisqu’il y a une interrogation quant aux effets de la mise en demeure adressée au souscripteur initial du contrat et non au nouvel acquéreur en cas de non-paiement.
Selon l’article L. 121-10 du Code des assurances, sur lequel s’appuie à juste titre la deuxième chambre civile, en cas « d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat ». Il s’en déduit que l’acquéreur doit continuer d’exécuter le contrat d’assurance comme devait le faire le souscripteur initial. Pour autant, d’après un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 1988 rendu au visa de cet article, le transfert de la chose assurée « est sans conséquence sur l’obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l’acquéreur »3. L’application du même raisonnement en l’espèce aurait conduit à faire obstacle à la possibilité accordée à l’assureur de bénéficier des effets de la procédure spécifique en cas de non-paiement – suspension puis résiliation – étant donné qu’il n’a pas adressé la mise en demeure exigée par le dispositif au nouvel acquéreur.
Ce raisonnement est remis en question par l’arrêt du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retenant désormais que « pour assurer l’effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur, (…), lorsqu’il n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du Code des assurances. »
II – La cohérence du revirement
Ce revirement de la Cour de cassation est favorable à l’assureur puisqu’il n’est plus fait obstacle à sa faculté de mettre en œuvre les différentes étapes de la procédure spécifique de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Pour justifier cette évolution, l’arrêt fait d’abord référence à l’article L. 121-10, alinéa 3, du Code des assurances disposant « qu’en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu’il n’en a pas informé l’assureur ». Il s’ensuit que l’assureur doit être informé par l’assuré si la chose a été aliénée, à défaut de quoi ce dernier demeure tenu de l’exécution du contrat, notamment du paiement des primes.
L’arrêt s’appuie ensuite sur l’article R. 113-1 du Code des assurances prévoyant que « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ». De toute évidence, en l’espèce, la mise en demeure ne pouvait être adressée qu’au souscripteur puisqu’il demeurait tenu du paiement des primes pour ne pas avoir informé l’assureur du transfert.
Le revirement se justifie eu égard à ces considérations. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a « exactement déduit qu’en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l’assureur avait régulièrement résilié le contrat ». Pour qu’une solution différente soit retenue, il aurait été nécessaire que l’assureur soit averti du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse par l’aliénateur, comme le prévoit l’article L. 121-10 du Code des assurances, ou par le nouvel acquéreur du bien, comme il transparaît de la présente solution.
La position nouvelle de la Cour de cassation opère un déblocage par rapport à l’incohérence de la jurisprudence antérieure4. Si cette dernière pouvait se justifier par les effets du transfert de la chose assurée, impliquant la cession du contrat d’assurance, elle ne correspondait pas à la lettre du dispositif et en particulier de l’article L. 113-3 du Code des assurances5. Ainsi, sur le plan théorique, le revirement est pleinement cohérent, tandis que sur le plan pratique, il est favorable aux intérêts de l’assureur faisant face au défaut de paiement d’une prime et du transfert de la chose assurée.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984.
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2.
C. assur., art. L. 113-3.
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3.
Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005.
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4.
V. Tournaire, « Déblocage des sanctions du non-paiement des primes en cas d’aliénation de la chose assurée », Dalloz actualité, 21 nov. 2025, obs. sous Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984.
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5.
V. D. 1989, p. 242, obs. H. Groutel ; RGAT 1988, p. 769, note J. Bigot ; Gaz. Pal. 10 janv. 1989, p. 23, note P. L’Éleu de la Simone.
Référence : AJU018b9