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La mise à disposition de locaux assortie de prestations de services ne constitue pas une sous-location
La qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du Code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de services spécifiques recherchées par les clients. Cass. 3e civ., 27 juin 2024, […]