Déclaration de créance irrégulière, mais créance quand même
Une société emprunteuse est placée en liquidation judiciaire et la banque assigne les cautions qui ont garanti le prêt.
Le juge du fond, qui statue dans l’instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, ne fait pas application de l’article L. 624-2 du Code de commerce. Il en résulte que la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci.
Après avoir relevé qu’il n’est pas prétendu que la créance déclarée par la banque ait fait l’objet d’une admission au passif de la société, la cour d’appel, qui se prononcée elle-même, à tort, sur la régularité de la déclaration de créance, la juge irrégulière pour absence de justification de la délégation de pouvoir du préposé déclarant. Cependant, s’il n’existe pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n’existe pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution aurait pu se prévaloir. Par ce motif de pur droit, la décision, qui condamne la caution, se trouve légalement justifiée.
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