Liquidation judiciaire – déclaration de créance – contestation pour prescription de la créance
T. com. Paris, 29 nov. 2016, no 2016032602
La société Faith Connection (Faith) déposait dans le magasin de la société Barbara à Cannes des vêtements destinés à la vente. Aux termes du contrat de dépôt-vente, Barbara, sur la base de déclarations bimensuelles, réglait à Faith le prix de vente des marchandises vendues déduction faite de sa commission de 15 %.
Barbara a été placée en redressement judiciaire le 24 juin 2014 par le tribunal de commerce de Cannes qui a converti la procédure en liquidation judiciaire le 2 février 2016. Faith a déclaré sa créance au titre des impayés le 4 septembre 2014. La créance a été contestée par la débitrice motif pris de sa prescription et par ordonnance du 29 avril 2016 le juge commissaire s’est déclaré incompétent. Faith a donc saisi le juge du contrat le 25 mai 2016 demandant la fixation de sa créance.
Le tribunal dit non prescrite la créance qu’il fixe au passif pour le montant déclaré aux motifs suivants :
« Sur la prescription :
Attendu que les factures et avoirs constitutifs de la créance déclarée de Faith s’étendent du 17 septembre 2008 au 28 octobre 2009 et que certaines d’entre elles étaient anciennes de plus de 5 ans – délai de prescription – au jour de sa déclaration de créances au passif de la procédure le 4 septembre 2014 ;
Attendu que le mécanisme de facturation entre les parties, tel qu’il ressort des pièces versées au dossier par Faith, était le suivant :
Faith livrait des marchandises mises en dépôt-vente auprès de Barbara et les lui facturait en totalité ; les ventes étaient assorties d’une clause de réserve de propriété ;
Barbara déclarait les ventes deux fois par mois, outre sa participation à quelques opérations exceptionnelles, Faith émettait des avoirs au titre des invendus qui étaient repris ;
Qu’il découle de ce mécanisme que la créance de Faith à l’encontre de Barbara, à tout instant, ne représente pas un stock de factures impayées individualisables, mais un encours global de crédit fournisseur ; que d’ailleurs les règlements de Barbara, irréguliers, souvent pour des sommes arrondies, ne se rattachent à aucune facture particulière ;
Attendu que tout règlement, même partiel, d’une créance peut être considéré comme une reconnaissance de la dette, interrompant les délais de prescription en application de l’article 2240 du Code civil ;
Que, en l’absence de toute contestation des factures de Faith versée aux débats et selon les propos de Me C., seul représentant légal du débiteur, tels que rapportés par le juge-commissaire, c’est bien l’interprétation qu’il convient de donner aux divers règlements de Barbara en 2009 et, pour le dernier, le 16 juillet 2010 ;
Que la déclaration de créance au passif d’une procédure est un acte interruptif de prescription et qu’elle a été effectuée le 4 septembre 2014 moins de 5 ans après ce dernier règlement ;
En conséquence,
Le tribunal dira la créance de Faith connexion non prescrite.
Sur la fixation de la créance :
Attendu que la créance de Faith découle des livraisons successives en 2009 diminuées du stock d’invendus dont l’inventaire a été dressé au terme du contrat de dépôt-vente le 12 février 2010, avec l’accord du débiteur Barbara ;
Que cette somme n’est pas contestée,
Le tribunal fixera à la somme de 71 083,67 € la créance de la société Faith connexion au passif de la société Barbara.