Assurance automobile et protection du consommateur
Aux termes de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l’alinéa 3 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses litigieuses du contrat souscrit par la veuve, propriétaire du véhicule que conduisait son mari lorsqu’il est décédé dans l’accident, excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
Ces clauses, en ce qu’elles délimitent le risque assuré et l’engagement de l’assureur, définissent l’objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles.
Selon l’article L. 3354-1 du Code de la santé publique, les officiers et agents de police judiciaire, en cas d’accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l’auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l’article L. 234-1 du Code de la route relatives à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Aux termes de l’article R. 234-3 du Code de la route, les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du Code de la santé publique.
Les articles R. 3354-1 et suivants du Code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d’un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l’interprétation médicale des résultats recueillis. En cas de décès de l’intéressé, le prélèvement de sang et l’examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l’autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l’officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin. En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d’alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l’avis d’un troisième expert.
Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d’établissement de l’état alcoolique mis en oeuvre d’office par l’autorité publique.
En conséquence, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel de Pau, pour apprécier si la preuve est rapportée de l’état alcoolique du conducteur au moment de l’accident, se fonde sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu’ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Sources :