Si la banque a manqué à son devoir d’information, pour la chambre commerciale, il faut le prouver

Publié le 16/02/2022

Un contribuable ayant reçu une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées sur la cession de titres figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA), au motif qu’il était titulaire d’un second PEA, reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA et l’assigne en indemnisation.

L’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992 dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

Or le contribuable qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA s’abstient de produire l’exemplaire du contrat qu’il détient, cependant que, de son côté, la banque justifie, par la production d’un contrat signé avec un autre client, que le formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’un PEA comportait la mention litigieuse. La cour d’appel en déduit que la preuve du manquement allégué n’est pas rapportée et rejette à bon droit la demande d’indemnisation.

Sources :
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