PEA et obligation d’information de la banque

Publié le 31/05/2022
Banque, finance
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Avant la création des PEA PME-PMI, les épargnants ne pouvaient détenir qu’un seul plan. Après une remise en cause fiscale des produits qu’il détenait sur un second PEA, un épargnant s’est tourné vers la banque pour défaut d’information.

La Cour de cassation vient de se pencher sur une affaire dans laquelle un épargnant détenait deux plans d’épargne en actions (PEA), contrairement à la législation qui n’en autorise qu’un seul. Selon le Code monétaire et financier, « une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan d’épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire » (C. mon. fin, art. L. 221-30, al. 2). Mis en cause par l’administration fiscale, l’épargnant se tourne vers la banque auprès de qui il a ouvert le plan litigieux (Cass. com., 9 févr. 2022, n° 20-16471). Il en ressort que la seule obligation qui pèse sur la banque qui commercialise un PEA est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention suivante : il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Remise en cause fiscale

En décembre 2011, l’administration fiscale a notifié à Monsieur O une proposition de rectification lui contestant le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, le 30 mai 2008, de titres figurant sur un PEA ouvert le 14 décembre 2001 auprès d’une banque (la Société Générale), au motif qu’il était titulaire d’un second PEA, ouvert le 1er mars 2002 auprès d’une autre banque (BNP Paribas). L’épargnant reproche à cette banque de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA. Par conséquent, il l’a assignée en indemnisation, à hauteur de 8 000 euros. Il se prévaut de la demande d’indemnisation de préjudices financiers et d’un préjudice moral fondés sur un manquement de la banque à son obligation d’information.

La cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes d’indemnisation de préjudices financiers et d’un préjudice moral fondées sur un manquement de la banque à son obligation de l’informer de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA (CA Paris, 26 février 2020). Monsieur O se pourvoit en cassation.

Obligation d’information

L’obligation d’information de la banque est prévue par l’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992, qui dispose que l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit et que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Pour la Cour de cassation, il en résulte que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée.

De plus, Monsieur O, prétendant que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA, n’est pas en mesure de démontrer la défaillance de la banque puisqu’il s’abstient de produire l’exemplaire qu’il détient. De son côté, la banque justifie, par la production d’un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’un PEA comportait la mention litigieuse. « C’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. O », conclut la Cour de cassation.

Les trois types de PEA

Pour mémoire, le PEA est une enveloppe qui permet de détenir et de faire tourner un portefeuille d’action d’entreprises européennes dans des conditions fiscales avantageuses. Avec un plafond de versement de 150 000 euros, relevé trois fois depuis sa création en 1992, le PEA bancaire est destiné à recevoir des actions françaises et européennes, certificats d’investissement, parts de SARL, des parts d’organismes de placements collectifs (OPCVM, Sicav, etc.), ETF ou trackers éligibles au PEA. Le PEA est composé d’un compte en espèce, sur lequel effectuer les versements en numéraire qui servent à acheter des actions et d’un compte-titre sur lequel sont conservées les actions.

Le PEA assurance est souscrit auprès d’une compagnie d’assurances, il présente les mêmes caractéristiques que le PEA bancaire. Il prend la forme d’un contrat de capitalisation. Les sommes sont investies sur plusieurs types de support, en unités de compte, dans des titres pouvant figurer sur un PEA bancaire. Le PEA assurance peut être converti en rente viagère. Le titulaire de PEA bancaire peut transformer son plan en PEA assurantiel pour bénéficier d’une sortie en rente défiscalisée.

Créé par la loi de finances pour 2014 pour flécher l’épargne des Français vers le financement des entreprises non cotées, le PEA-PME permet d’investir en actions de petites et moyennes valeurs, c’est-à-dire dans les PME et les entreprises à taille intermédiaire (ETI). Il s’agit des actions de PME-ETI non cotées en Bourse, des actions de PME-ETI cotées en Bourses dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros, des obligations convertibles ou remboursables en actions (OC ou ORA) cotées en Bourse, des titres participatifs et obligations à taux fixe proposés par des plateformes de financement participatif régulées par l’Autorité des marchés financiers et des minibons. Son plafond est plus élevé que le PEA bancaire (225 000 euros contre 150 000 euros), et des titres qui peuvent y être investis.

Enfin, la loi Pacte de 2019 a créé le PEA jeune destiné aux jeunes de 18 à 25 ans, pour favoriser l’apprentissage des mécanismes de marché financiers. Il s’adresse aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal parental et son plafond de versements est limité à 20 000 euros. Lorsque le jeune majeur se détache du foyer fiscal de ses parents, son compte bascule automatiquement sur le plafond du PEA classique de 150 000 euros.

Les PEA classiques (catégorie qui recouvre le PEA bancaire et le PEA assurance) et le PEA-PME sont accessibles à toute personne majeure, domiciliée fiscalement en France, à raison d’un plan par personne. Chaque contribuable – et au sein des couples, chaque époux ou partenaire de pacs – peut détenir un plan de chaque catégorie, c’est-à-dire un PEA classique et un PEA PME-PMI. Le plafond global des versements en numéraire sur ces deux plans (PEA classique et PEA-PME) depuis leur ouverture doit respecter la limite de 225 000 euros. Si le foyer fiscal comprend un jeune titulaire d’un PEA jeune, cette limite globale inclut les versements effectués sur un PEA jeune (plafonné à 20 000 euros).

Une fiscalité avantageuse

Pendant la durée du plan, les dividendes ne sont pas imposables, tant qu’ils sont réinvestis dans le PEA. La fiscalité des retraits et rachats dépend de la date à laquelle ils interviennent.

Le seuil des 8 années de détention pour pouvoir effectuer des rachats sans clôture n’existe plus depuis 2019 il est remplacé par le seuil de 5 ans. En principe, les retraits partiels avant 5 ans entraînent la clôture du plan. La loi a prévu plusieurs exceptions permettant le retrait anticipé : reprise ou création d’entreprise, licenciement, invalidité ou mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son époux ou partenaire de pacs, ou encore retrait du plan des titres de sociétés en liquidation.

En cas de retrait avant 5 ans d’ancienneté du plan, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan est alors imposé au prélèvement forfaitaire de 12,8 % (sauf option globale pour imposition au barème progressif sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières), et toujours aux prélèvements sociaux à 17,2 %.

En cas de retrait 5 ans après l’ouverture du plan, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu. Toutefois, les revenus des titres non cotés détenus dans un PEA sont exonérés, chaque année, dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Les revenus du PEA sont toujours soumis aux prélèvements sociaux de 17,20 %. En cas de perte lors de la clôture du PEA, il est possible de la reporter pendant une période de 10 ans seulement si le PEA a fait l’objet d’une liquidation totale des titres avant ladite clôture.

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