Projet de loi relatif à la bioéthique
Lors du vote de la première loi relative à la bioéthique en 2011, le législateur a prévu que cette loi devait faire l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur (art. 47). Il a également décidé que tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux (art. 46).
Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a lancé des états généraux de la bioéthique en janvier 2018 et a remis un rapport en juin 2018.
D’autres travaux ont été menés parallèlement :
– les rencontres du Sénat sur la bioéthique (de mars à juillet 2018) ;
– l’ étude du Conseil d’État (juillet 2018) ;
– un avis du comité consultatif national d’éthique (septembre 2018) ;
– l’évaluation de l’application de la loi de bioéthique par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (octobre 2018) ;
– le rapport de la mission d’information mise en place à l’Assemblée nationale (janvier 2019).
S’appuyant sur ces travaux, le gouvernement a déposé un projet de loi le 24 juillet 2019, qui comprend sept titres :
– titre Ier (art. 1er à 4) : élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques ;
– titre II (art. 5 à 9) : promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun ;
– titre III (art. 10 à 13) : appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques ;
– titre IV (art. 14 à 18) : soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine ;
– titre V (art. 19 à 28) : poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique ;
– titre VI (art. 29 et 30) : assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques ;
– titre VII (art. 31 et 32) : dispositions finales.
Parmi les dispositions du texte figurent notamment :
– l’élargissement de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules (art. 1er) ;
– l’assouplissement du don de gamètes et l’autorisation de leur autoconservation (art. 2) ;
– le droit d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines (art. 3) ;
– l’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée (art. 4) ;
– l’extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l’accès à la greffe (art. 5) ;
– la réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle (art. 8) ;
– la mise en place de garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé (art. 11) ;
– la différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires (art. 14) ;
– la suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse (IMG) et l’encadrement de la réduction embryonnaire (art. 20) ;
– la clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes mineures non émancipées (art. 21) ;
– l’amélioration de la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital (art. 21 bis) ;
– la création d’une délégation parlementaire à la bioéthique (art. 29 A) ;
– des habilitations à légiférer par voie d’ordonnance (art. 31).
Après avoir été discuté à l’Assemblée nationale puis transmis au Sénat, le projet de loi modifié par ce dernier est actuellement étudié en commission mixte paritaire.
Sources :