Nomination des juges par l’exécutif et droit de l’Union

Publié le 18/05/2021

Une question préjudicielle interroge la CJUE sur la conformité du système maltais de nomination des juges au droit de l’Union et, plus précisément, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, Traité de l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, précité impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective et l’article 47 de la Charte énonce le droit à un recours juridictionnel effectif pour tout justiciable qui se prévaut, dans une espèce donnée, d’un droit qu’il tire du droit de l’Union.

La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui confèrent à un premier ministre un pouvoir décisif dans le processus de nomination des juges, tout en prévoyant l’intervention, dans ce processus, d’un organe indépendant chargé, notamment, d’évaluer les candidats à un poste de juge et de fournir un avis à ce Premier ministre.

En l’espèce, la création, en 2016, de la commission des nominations judiciaires renforce, au contraire, la garantie de l’indépendance des juges maltais par rapport à la situation qui découlait des dispositions constitutionnelles en vigueur lors de l’adhésion de Malte à l’Union européenne.

Sources :
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