Chronologie et copropriété

Publié le 22/02/2022

La cour d’appel de Limoges énonce, à bon droit, qu’aucun texte n’impose au syndic d’envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d’un chèque pour défrayer le syndic.

Mais il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qu’à défaut d’ouverture, à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du celui-ci, est nul de plein droit le mandat du syndic.

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et, aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

La demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute pour celui-ci d’avoir soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires la décision d’ouverture ou non d’un compte bancaire séparé, ne peut être formulée que par un copropriétaire.

Viole ces textes la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour la période antérieure à la date à laquelle la demanderesse a acquis la qualité de copropriétaire puisqu’à cette date, le syndic était titulaire d’un compte séparé, alors qu’elle constate que la copropriétaire avait acquis cette qualité de copropriétaire au jour de l’introduction de la demande.

Sources :
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