Conséquence de la propriété indivise des parties communes

Publié le 10/06/2022

Une assemblée générale ayant autorisé la cession à un copropriétaire d’une surface déterminée des parties communes spéciales correspondant à une partie du couloir menant à son appartement, des copropriétaires de cette résidence assignent le syndicat et son en annulation de la résolution autorisant cette cession ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.

Selon l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux et, selon l’article 4 du même texte, elles sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement.

Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que la cession de la partie du couloir commun, qui a été votée à la condition préalable de l’adoption d’un projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, emporte création d’un lot auquel sont nécessairement affectées une quote-part des parties communes spéciales et une quote-part des parties communes générales, en sorte que la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qu’elle implique relève de l’approbation de l’ensemble de la collectivité.

Il ajoute que la distinction entre la cession relevant des seuls copropriétaires du bâtiment concerné et la modification de l’état descriptif de division relevant de la copropriété toute entière consisterait à confier à une assemblée restreinte le principe de la cession et ses conséquences à l’assemblée générale, alors que cette distinction, qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, fait dépendre le vote de l’assemblée générale de la décision de l’assemblée restreinte.

Il en déduit que la cession des parties communes spéciales doit être soumise à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.

Ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés. En effet, seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.

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