L’action en responsabilité contre le syndic négligent
La propriétaire d’un lot soumis au statut de la copropriété et qui, présentant de graves désordres de structures imposant son étaiement, a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent, assigne le syndic en indemnisation de préjudices financier et de jouissance subis jusqu’à l’exécution des travaux de réparation.
Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute.
C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel retient que le quitus donné par l’assemblée générale des copropriétaires est sans effet sur la responsabilité délictuelle du syndic vis-à-vis de la copropriétaire.
Elle relève ensuite que le syndic avait été alerté sur l’urgence de remédier à des infiltrations causées par le défaut de jointoiement de briques et au gondolement d’une poutre de façade mais qu’il n’avait alors pas sollicité l’avis d’un architecte ou d’un technicien de structure, que trois ans plus tard, il avait saisi un architecte qui, assisté d’un bureau d’études, avait préconisé la pose en urgence d’un étaiement sur l’ensemble des niveaux afin de stabiliser l’immeuble et qu’il n’a soumis à l’assemblée générale que trois années plus tard encore les travaux nécessaires qui, votés, n’ont cependant été mis en oeuvre que deux ans après.
Elle peut en déduire que la négligence du syndic est à l’origine du retard de réalisation des travaux et justifie ainsi légalement sa décision de condamner le syndic à indemniser la copropriétaire des préjudices financier et de jouissance subis.
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