Recevabilité de l’action d’un syndicat en réparation de préjudice subi par la copropriété
Se plaignant de divers désordres, un syndicat des copropriétaires qui avait confié des travaux de peinture à une société, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, assigne ce dernier, la société de peinture et leurs assureurs en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.
En application de l’article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots (Cass. 3e civ., 23 juin 2004, n° 03-10.475).
Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, énonce qu’une telle action n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux, et retient qu’en l’espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d’infiltrations et que la nature et l’étendue du préjudice subi par chacun d’entre eux n’est pas identique.
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