Publication de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire

Publié le 21/11/2023

La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023. Le texte modifie l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et le Code de l’organisation judiciaire.


Recrutement.
Afin d’accompagner le recrutement de 1 500 nouveaux magistrats d’ici 2027, prévu par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 publiée le même jour, le texte favorise la diversification des profils des candidats à la magistrature. Il supprime ainsi le recrutement sur titres ainsi que les voies d’intégration directe et les concours complémentaires, et crée à leur place un concours professionnel. Pour devenir auditeurs de justice, ce dernier est ouvert aux professionnels qui justifient de 4 années au moins d’activité « dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires » . Les durées d’exercice varient en revanche selon le profil des candidats pour les concours d’accès aux premier et deuxième grades, les avocats devant par exemple justifier d’une expérience professionnelle en qualité d’avocat de 5 ans pour le concours de premier grade et de 10 ans pour le concours de deuxième grade.

À noter que les docteurs en droit perdent le bénéfice de la passerelle et doivent justifier d’un autre diplôme que celui requis pour le doctorat pour pouvoir passer le concours d’auditeur de justice – les épreuves d’admissibilité sont néanmoins adaptées à leur profil –, auquel s’ajoute l’obligation d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant 5 ans pour le concours de 1er grade et 12 ans pour le concours de second grade.

En outre, un nouveau concours spécial d’auditeurs de justice, destiné aux élèves des classes « prépas Talents », est expérimenté jusqu’à fin 2026.

Par ailleurs, la seule limite d’âge admise pour passer les concours devient « celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État ».

La loi étend aussi la possibilité de recruter des magistrats en service extraordinaire pour une période de trois années renouvelable une fois, lesquels peuvent bénéficier à l’issue d’une intégration dans le corps judiciaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et elle facilite le recrutement de magistrats à titre temporaire et honoraires.

Pour chacune de ces voies de recrutement, le texte fixe des plafonds à ne pas dépasser, fixé proportionnellement au nombre de places du premier concours ou au nombre de magistrats professionnels présents dans les juridictions.


Hiérarchie.
Parallèlement, la loi créée un troisième grade dans la hiérarchie du corps judiciaire, auquel sont promus :

«  – les magistrats du deuxième grade nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de Tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;

– ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour ».

Nouvelles modalités d’évaluation et d’avancement. Les compétences de gestion et d’encadrement deviennent un critère de nomination et d’évaluation des chefs juridiction et des chefs de cour, et un collège d’évaluation ainsi qu’une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement et de connaître de la contestation de l’évaluation d’un magistrat sont créés. De plus, la loi énonce que « les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », y compris dans les plus hautes fonctions.


Discipline et déontologie.
La loi assouplit en outre la saisine de la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables, renforce ses pouvoirs d’investigation et modifie l’échelle des sanctions. Elle étend les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral, les agissements sexistes et les lanceurs d’alerte aux magistrats « dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire ».

Enfin, elle instaure une charte de déontologie et encadre l’expression publique des magistrats, qui « ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » Dans le même esprit, elle modifie le serment des magistrats qui devient : « Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations » (au lieu de : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »). En découle une modification de la faute disciplinaire désormais constituée par « Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état. »

Sources :
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