Gels des avoirs et conséquence sur les intérêts

Publié le 02/05/2022

La prescription extinctive ne court pas ou est suspendue contre le créancier détenteur d’un titre exécutoire qui, par suite d’un empêchement résultant de la loi, est dans l’impossibilité de diligenter une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Est interdit tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds gelés qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, ainsi que toute utilisation de ressources économiques gelées afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Répondant aux questions préjudicielles, la CJUE a dit pour droit que les divers règlements concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.

La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l’entité dont les fonds ou les ressources économiques sont gelés est étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 du Conseil de sécurité des Nations unies du 23 décembre 2006 n’est pas pertinente aux fins de répondre à la première question préjudicielle.

Il ressort de cette réponse qu’aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire, qui assurent au créancier que sa créance sera réglée par préférence aux autres créanciers sur le bien qui en fait l’objet, ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l’autorité française compétente.

Ne peuvent a fortiori être réalisées sur de tels avoirs, sans autorisation préalable, des mesures d’exécution forcée qui, à la différence de mesures conservatoires, entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier.

Enfin, dès lors qu’une saisie-vente d’avoirs gelés est impossible, le créancier qui poursuit l’exécution du titre exécutoire dont il dispose n’est pas tenu de délivrer un commandement aux fins de saisie-vente dans l’unique but d’interrompre la prescription.

Il s’ensuit que lorsque les avoirs d’un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l’autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d’entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l’égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel.

Toutefois, pour moduler ou non la majoration du taux d’intérêt légal, le juge peut tenir compte de la situation du débiteur subissant un gel de ses avoirs, puisque la banque iranienne n’était pas en mesure d’exécuter sa condamnation.

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